(non publiée au JO)


La ministre de l'emploi et de la solidarité

à

Messieurs les Préfets de Région,

Madame et Messieurs les Directeurs régionaux du travail,

Mesdames et Messieurs les Préfets de Départements,

Madame et Messieurs les Directeurs départementaux du travail,

Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail

La catastrophe qui s'est produite à Toulouse, le 21 septembre dernier, est la plus grave, de nature professionnelle , que notre pays ait connue depuis 50 ans. Face à l'ampleur de ce drame, les services du ministère ont fait preuve, sur le terrain, d'une réactivité exemplaire qu'il convient de saluer.

Aujourd'hui, c'est la plupart des services déconcentrés du ministère qui comptent, sur leur territoire, des industries à risques et qui sont sollicités ou qui infléchissent sur leur action quotidienne, dans le but qu'un tel événement tragique ne se reproduise plus.

Il m'apparaît donc important que chaque agent concerné puisse disposer d'informations actualisées concernant le positionnement du ministère sur les questions soulevées, sur les orientations prises au niveau national et leurs implications ainsi que sur l'intervention des services sur le terrain.

Même si certaines orientations ne pourront être déterminées qu'après que les conclusions des enquêtes en cours soient connues, il importe de réfléchir - d'ores et déjà - aux suites à donner à cet accident majeur et de prendre les mesures propres à Eviter la reproduction de telles situations. Cet objectif constitue pour l'administration du travail et, particulièrement, pour l'action de l'inspection du travail un véritable enjeu.

I. Positionnement du ministère

1, Rappel des principes affirmés

A plusieurs occasions, j'ai tenu à rappeler un certain nombre de points structurant le positionnement de l'administration du travail sur une question qui constitue le socle même de son action protectrice:

- Il faut poser la sécurité des salariés comme condition première de la sécurité environnementale. Il s'agit d'éviter absolument d'opposer sécurité des travailleurs et sécurité des populations, les travailleurs devant être placés au cœur de la réflexion sur la sécurité, car ils sont au premier plan et les plus touchés par les accidents.

- Il convient de refuser une logique de strict transfert de risques :la délocalisation éventuelle de certains, établissements à risques ne saurait apporter une réponse aux questions de sécurité dans le travail et pourrait même se traduire par des risques accrus pour les salariés et pour l'environnement durant le transport des matières dangereuses, par exemple.

- La volonté de préserver l'emploi et d'œuvrer au développement d'emplois de qualité passe par la prévention des risques professionnels afin de garantir la santé et la sécurité au travail.

2. Initiative vers les partenaires sociaux de la chimie et de l'industrie pétrolière et points de convergence:

J'ai invité, le 5 octobre dernier, les représentants des partenaires sociaux de la chimie et de l'industrie pétrolière à présenter leur analyse en matière de prévention des risques professionnels dans ce secteur d'activité.

Au terme de cette rencontre, ont été particulièrement mis en évidence :

- La nécessité d'une approche globale des risques dans l'entreprise et de la mise en œuvre de la démarche d'évaluation a priori des risques;

- L'impact majeur sur la prévention des risques professionnels des questions d'externalisation, de sous-traitance et de statut d'emploi;

- Le besoin de développer l'interface entre les différents services déconcentrés de l'Etat et avec les partenaires sociaux, au niveau local;

- L'importance du rôle des salariés et de leurs représentants dans l'entreprise, en particulier le CHSCTdont les missions, le fonctionnement, les moyens pourraient être aménagés;

- Le suivi de l'effectivité de la réglementation applicable par l'ensemble des entreprises, ce qui plaide pour une meilleure lisibilité des dispositions applicables.

II. Les orientations prises

A. Les orientations de portée générale

1. Aussitôt la catastrophe survenue, des enquêtes judiciaire et administratives ont été diligentées, afin de comprendre les raisons de la catastrophe, d'établir les responsabilités et d'en tirer tous les enseignements possibles. Sur le champ d'intervention de l'administration du travail, toutes les conclusions devront être tirées de l'enquête approfondie conduite par l'inspection du travail.

2. Outre les mesures d'urgence prises immédiatement (assouplissement de procédures, aides financières ... ), le Premier ministre, le 28 septembre à Toulouse, a défini un plan national d'actions et un programme de réflexion, d'ici à la fin de l'année. Dans ce cadre, des comités locaux de prévention des risques, associant tous les acteurs et capables de jouer un rôle d'interpellation, d'information, d'alerte et de mise en garde, seront constitués.

B. Les orientations dans le domaine de la sécurité des salariés

Suite à la rencontre que j'ai organisée le 5 octobre avec les partenaires sociaux de la chimie et du pétrole, 3 types d'orientations ont été retenus.

1. Un groupe de travail, présidé par M. Michel ROUX, Président honoraire de la section sociale du Conseil d'Etat, et composé des représentants des partenaires sociaux, avec la participation des ministères du travail, de l'environnement et de l'industrie, va être constitué avec la mission d'identifier des problématiques et de formuler des propositions. Ses premières conclusions sont attendues avant la fin de l'année 2001. Cela suppose, dans la perspective d'enrichir le débat national que vient de lancer le Premier Ministre, de s'interroger collectivement sur la pertinence de l'ensemble des mécanismes applicables aux entreprises à risques, de repérer leurs évolutions possibles et de prévoir les mesures concrètes pour améliorer la sécurité des salariés.

2. Les partenaires sociaux ont souhaité, pour ce qui les concerne, revitaliser le dialogue social, dans les deux branches concernées. Ils ont annoncé leur intention de revoir les accords des branches "chimie" de 1992 et "pétrole" de 1995, en renforçant les aspects sécurité - santé des travailleurs. De plus, les représentants des employeurs ont lancé une invitation à une discussion de branche spécifiquement orientée sur les risques, dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 13 septembre 2000.

3. J'entends poursuivre, dans la cohérence, et en fonction des besoins qui seront, identifiés, la construction législative et réglementaire et orienter l'action des services dans le cadre de la Directive nationale par objectifs (DN02002) en cours de finalisation.

C. Dans ce contexte, il convient de consolider la réglementation grâce à :

- La finalisation du projet de décret en matière de prévention du risque chimique. Il sera prochainement soumis aux instances consultatives, avant son adoption prévue pour le début de l'année 2002. Ce texte, issu de la directive 98/24 CEE achève (après le décret "cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction" (CMR) du 1er février 2001) de rénover le cadre juridique de la lutte contre les agents dangereux. Il comporte un champ d'application élargi aux déchets et plusieurs dispositions spécifiques à la sécurité.

- La transposition de la directive européenne"ATEX".

Le ministère élabore actuellement, en étroite liaison avec les ministères chargés de l'environnement et de l'industrie, deux décrets destinés à renforcer la protection des travailleurs, à l'occasion de la transposition de la directive européenne du 16 décembre 1999 relative à la prévention des risques d'explosion sur l'ensemble des lieux de travail. Cette réglementation ne porte pas sur les produits explosifs, (réglementés par ailleurs), mais sur les atmosphères où des explosions sont susceptibles de se produire(silos, par exemple). Ses principes généraux s'appuient sur l'évaluation préalable des risques et s'adressent respectivement aux maîtres d'ouvrage et aux employeurs. Ils fixent des obligations concrètes pour rendre obligatoires l'établissement et la mise à jour d'un document relatif à la protection contre les explosions qui détaille, notamment, les emplacements classés en zones ou les mesures envisagées par le chef d'entreprise.

Ces deux décrets sont actuellement soumis aux instances consultatives et devraient être prêts fin 2001.

D. Il convient également que les services déconcentrés et l'administration centrale poursuivent et affinent, dans le cadre de la DN0 2002 qui est en cours de finalisation et en phase actuelle de déclinaison, au niveau des CTRI, le programme d'actions coordonnées. Ce cadre vise à orienter et fédérer l'action de l'inspection, sur une base pluriannuelle, autour de thèmes ciblés et hiérarchisés qui complètent l'action quotidienne des services sur le champ santé - sécurité du travail.

E. Il est également nécessaire de développer les coopérations régionales entre les divers services de l'Etat et avec les acteurs locaux. Vous mettrez l'accent sur une articulation renforcée entre les services déconcentrés de l'Etat (environnement, industrie et travail, en particulier) au niveau régional et départemental. Pour répondre à cet objectif, il convient, notamment, de définir et d'organiser, avec les DRIRE, les conditions de communication, aux sections d'inspection, des informations relatives aux établissements comportant des installations classées pour la protection de l'environnement. Devront être distinguées les installations soumises à déclaration (D), à autorisation (A) ou à autorisation assortie de servitudes d'utilité publique (AS). Il importe que les établissements comportant des installations classées AS fassent l'objet de contrôles d'une périodicité au moins annuelle.

Vous trouverez, en annexe, et à toutes fins utiles une note technique qui précise le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en lien avec la réglementation relative à la protection des travailleurs.

III. L'intervention des services

Il apparaît nécessaire d'affirmer la sécurité au travail comme élément d'une politique active de sécurité de l'emploi, dans le cadre de l'intervention des services déconcentrés, tant sur les questions de l'emploi que de la sécurité, dans les industries chimiques et pétrolières. En particulier, il importera d'exprimer les préoccupations portées par le ministère de l'emploi et de la solidarité dans les concertations locales ouvertes par le Premier Ministre.

Au regard du nombre de salariés (500000) travaillant dans les secteurs chimiques et pétroliers, au sens large, du nombre d'installations classées et de départements concernés, cette industrie justifie une place importante, dans l'activité de contrôle de l'inspection du travail.

Dans cette perspective, plusieurs axes d'action peuvent être approfondis, en cohérence avec le programme d'actions coordonnées 2001 et le projet de DN0 2002:

1. L'utilisation du levier de la démarche d'évaluation a priori des risques:

Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 instaurant un "document unique" servant à matérialiser l'évaluation a priori des risques qui incombe à l'employeur constitue un point d'appui utile pour amener les entreprises à satisfaire à cette obligation. Ce texte concrétise le principe posé par la loi du 31 décembre 1991 et achève de mettre le droit français en conformité avec l'article 9-1 a) de la directive européenne n° 89/391 du 12 juin 1989. Il crée une obligation de formaliser dans un document unique les résultats de l'évaluation a priori des risques que l'employeur est tenu de mener dans son entreprise. Il est assorti de sanctions (contraventions de cinquième classe),en cas de non transcription ou de non mise à jour des résultats de l'évaluation des risques par les entreprises concernées.

La circulaire d'accompagnement et d'appui méthodologique de ce décret paraîtra avant la fin de l'année.

Du fait de la nécessité reconnue de procéder à de nouvelles études de danger dans nombre d'installations classées (ICPE), il importe que les chefs d'établissements concernés procèdent, dans le même temps, à une évaluation des risques dans les conditions prévues par le code du travail. Il s'agit d'un préalable indispensable à l'établissement de la notice"relative à la conformité de l'installation avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel". Pour ce faire, une coordination avec les inspecteurs des installations classées s'avère indispensable .

2. La poursuite de l'action pluriannuelle des services auprès des CHSCT :

Dans le cadre des industries à risques, cette action doit permettre de s'assurer du respect des prérogatives des CHSCT, notamment :

- remise à leurs membres de toutes les informations à caractère général ou particulier en rapport avec l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, indispensables à l'exercice de leurs missions,

- conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux documents qui doivent être tenus à leur disposition.

Il convient de porter une attention particulière aux modalités de la consultation du CHSCT, telle que prévue par l'alinéa 9 de l'article L. 236-2 du code du travail, "sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement" lorsque l'établissement comporte une ou plusieurs installation., classées soumises à autorisation, ainsi qu'aux conditions de son information sur "les prescriptions imposées par ces mêmes autorités".

Il y a lieu, également, de contrôler les conditions de fonctionnement de l'institution : tenues des réunions, possibilités de procéder à des enquêtes et inspections, d'utiliser les crédits d'heures, liberté de circulation des représentants du personnel, etc...

Ces actions sont aussi susceptibles d'éclairer d'éventuelles modifications du cadre juridique concernant le fonctionnement des comités et leurs moyens.

3. Le renforcement des interventions dans les établissements à risques ayant recours à la sous-traitance:

L'ampleur et le développement, dans les industries à risques, du recours à des emplois précaires (CDD,intérim) ainsi qu'à des mécanismes de sous-traitance, qui se traduisent par une externalisation des risques, voire par une aggravation des risques ,justifient un contrôle accentué du respect, notamment, des dispositions du décret du 20 février 1992, relatif aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (articles R 237-1 et suivants du code du travail). L'investissement des services sur ce champ doit également permettre de disposer d'éléments permettant d'apprécier l'effectivité du droit et ses besoins d'évolution.

4. Mesures d'organisation :

Afin que les services puissent s'inscrire pleinement dans la réflexion engagée destinée à l'adoption de mesures rapides et adaptées, il parait opportun d'utiliser des ressources d'organisation telles que la :

Création d'une cellule régionale d'appui et de coordination"entreprises à risques" :cette cellule régionale d'appui serait chargée tout à la fois de répondre aux questions des sections d'inspection et de rassembler les informations issues du terrain. Elle bénéficierait de l'expertise technique des ingénieurs de prévention et de la collaboration des MIRTMO.

Mise à disposition d'un mail "vert" : drt.et1-2@drt.travail.gouv.fr

Cette adresse est mise à disposition des services pour toute question, information ou contribution que vous souhaiterez transmettre à l'administration centrale qui s'attachera à assurer la diffusion des réponses de principe.

Vous voudrez bien me tenir informée, sous le timbre de la direction des relations du travail, des éventuelles difficultés que vous rencontrerez dans la mise en œuvre de la présente circulaire et communiquer par retour, à cette direction, les coordonnées d'un correspondant régional.

La ministre de l'emploi et de la solidarité

Elisabeth GUIGOU

Fiche technique : Lien entre la réglementation relative aux installations classées et la réglementation relative à la protection des travailleurs

1. Réglementation générale relative aux ICPE

L'article L.511-1 du code de l'environnement (reprenant les dispositions de la loi de 1976) prévoit que "Sont soumises aux dispositions [relatives aux installations classées] les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique , soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments".

L'article L. 511-2 prévoit que les installations visées sont définies par une nomenclature fixée par décret en CE.

1.1. Obligations s'imposant aux ICPE

Les installations présentant de "graves dangers ou inconvénients aux intérêts visés à l'articIe L. 511-1 "sont soumises à autorisation (article L. 512-1) qui ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral d'autorisation - classification nomenclature : A.

Les installations qui, "ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection de ces intérêts" sont soumises à déclaration (articIe L.512-8) - classification nomenclature : D.

Enfin certaines installations soumises à autorisation peuvent donner lieu à des servitudes d'utilité publiques lorsqu'elles sont susceptibles de créer, par dangers d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé et la sécurité des populations voisines et de l'environnement (article L. 515-8) - classification nomenclature : AS.

L'article L.513-1 prévoit les conditions dans lesquelles la réglementation s'applique aux installations existantes.

1.2. Réglementation communautaire

Certaines activités industrielles, notamment parmi celles soumises à la législation française sur les ICPE, susceptibles de présenter des risques graves pour les populations et l'environnement, ont été encadrées par la directive 82/501 du 24 juin 1982 (dite Seveso I). Cette directive de 1982 a été abrogée à compter du 3 février 1999 par la directive 96/82 du 9 décembre 1996 (dite Seveso II).

Ces deux textes reposent sur le principe général de surveillance des installations dangereuses, tant par les exploitants que par les autorités publiques.

La directive Seveso II renforce les obligations des exploitants, mais aussi le rôle de contrôle de l'administration. Par ailleurs la directive Seveso II introduit une distinction entre établissements classés à risque d'une part et établissements classés à haut risque d'autre part.

L'ensemble de ces établissements sont désormais soumis à une obligation de notification (en France ces installations sont soumises à autorisation). La directive renforce les obligations imposées aux établissements classés à haut risque, notamment au travers de l'établissement d'un rapport de sécurité très précis (correspondant en droit français àl'étude de dangers) et de l'élaboration de plans d'urgence interne et externe.

La directive renvoie, comme la réglementation française à une nomenclature d'établissement, classés en fonction des "quantités maximales présentes ou susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment". Il faut noter que la directive prévoit, pour le classement d'une installation, d'appliquer la règle d'addition des substances dangereuses différentes présentes sur un même site.

1.3. Conditions d'application de la réglementation ICPE aux installations

1.3.1. La nomenclature des installations classées est fixée par décret du 20 mai 1953 modifié. C'est sur cette base qu'est examinée, pour chaque établissement, l'application ou non de la réglementation ICPE. Depuis le décret du 7 juillet 1992 portant refonte de cette nomenclature, les installations peuvent ainsi relever de la réglementation ICPE par 2 voies d'entrée: soit en fonction des substances qu'elles renferment soit en fonction de la branche d'activité à laquelle elles se rattachent.

Pour la classification en fonction des activités, la nomenclature classe ainsi certaines activités sous la rubrique 2.6 "chimie - caoutchouc", mais aucune sous-rubrique ne concerne semble-t-il l'activité exercée par AZF.

Pour la classification en fonction des substances présentes dans l'établissement, en ce qui concerne les substances et préparations chimiques, la rubrique 1000 de la nomenclature, renvoie désormais (depuis le décret n° 97-1116 du 27 novembre 1997) explicitement à la classification par le code du travail (R. 231-51) des substances dangereuses (classification harmonisée au niveau européen transposée en droit français par arrêtés). La nomenclature définit d'abord en rubrique 1000 les substances et préparations classées : substances comburantes, explosives, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement et les régimes applicables en fonction de la quantité de chaque substance ou préparation susceptible d'être présente dans l'installation. Ces dispositions générales ne s'appliquent pas lorsque pour certaines substances ou préparations la nomenclature prévoit des dispositions particulières(rubrique spécifique - Ainsi la rubrique 1 330 précise les quanitités de stockage de nitrates d'ammonium au-delà desquelles les installations sont soumises à autorisation (+350 tonnes) ou à déclaration (de 100 à 350 tonnes).

Les installations dans lesquelles les substances dangereuses sont présentes dans des quantités inférieures aux seuils fixés par la nomenclature ne sont soumises à aucun contrôle préalable. Cependant l'article L. 514-4 prévoit que lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves, le préfet peut mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou inconvénients dûment constatés, sous peine de sanctions.

Le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 modifiant le décret de 1953 a introduit en droit français les dispositions de la directive Seveso II, notamment par une harmonisation des seuils. Les tableaux annexés permettent de déterminer si une installation relève ou non de la catégorie AS, A ou D.

Le décret n° 99-1220 prévoit que sont considérées comme ICPE classées AS et donc soumises aux obligations prévues pour ces installations l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site, dès lors que certaines conditions sont remplies (règle d'addition tenant compte de la quantité de substance ou de préparation susceptible d'être présente dans l'établissement et de la quantité seuil de la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation). De même l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 prévoit que lorsque plusieurs substances ou préparations dangereuses visées à la nomenclature sont présentes dans un établissement dont l'une au moins des installations est soumise à autorisation, lorsque certaines conditions sont remplies (règles d'addition cf décret) les règles prévues à l'arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'établissement.

1.3.2. Les modalités de l'autorisation ou de la déclaration sont fixées par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié à plusieurs reprises(notamment en 1994,1997 et 2000), complété par l'arrêté du 10 mai 2000 et la circulaire du 20 juin 2000 du ministère de l'environnement.

1.3.2.1. Pour les ICPE soumises à autorisation la demande doit préciser notamment la nature et le volume d'activité que le demandeur se propose d'exercer, les procédés de fabrication qu'il envisage de mettre en œuvre, les matières utilisées et les produits fabriqués, afin d'apprécier les dangers ou inconvénients de l'installation. Par ailleurs, l'article 3 du décret n° 77-1133 prévoit que la demande doit être accompagnée :

- d'une étude d'impact : analyse de l'état initial du site et de son environnement; analyse des effets directs et indirects temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement [ ] ou sur l'hygiène, la salubrité et la sécurité publique; raisons pour lesquelles parmi les solutions envisagées le projet a été retenu; les mesures envisagées pour supprimer limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation et l'estimation des dépenses correspondantes

- d'une étude de dangers qui expose les dangers présentés par l'installation en cas d'accident et décrit la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, et qui justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, notamment en précisant la nature et l'organisation des secours.

- En ce qui concerne spécifiquement les installations classées AS, les articles 7 et 8 de l'arrêté du 10 mai 2000 (explicité par la circulaire du même jour) renforce les obligations de nature organisationnelle - mise en place dans l'établissement d'un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les installations susceptibles de générer des accidents majeurs -, et précise le contenu de l'étude de dangers, dont le cœur est constitué par une analyse des risques. Cette analyse des risques doit prendre en compte l'évaluation des dangers des substances et préparations recensées, l'identification systématique des dangers et l'analyse des phénomènes liés aux conditions opératoires, l'évaluation des risques et la démonstration de leur maîtrise compte tenu des mesures de sécurité technique et organisationnelle, (circulaire du 10 mai). Les interactions entre les installations d'un même établissement doivent également être examinées.

- En ce qui concerne les installations classées A, l'arrêté du 10 mai impose à l'exploitant de décrire dans un document maintenu à jour la politique de prévention des accidents majeurs dans son établissement.

- D'une notice relative à la conformité de l'installation avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et la sécurité du personnel

Il faut noter que l'article 12 du décret prévoit que "si plusieurs installations doivent être exploitées sur le même site, une seul demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations."

1.3.2.2. Pour les ICPE soumises à déclaration : la déclaration doit être adressée avant la mise en service de l'installation, au préfet de département. Elle mentionne notamment la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.

Ces installations doivent respecter des prescriptions générales fixées par arrêté préfectoral.

1.4. Contrôles

Le contrôle des ICPE est organisé par les DRIRE, STIIC ou DSV sous l'autorité du préfet.

Ce contrôle est réalisé par des inspecteurs des installations classées, cadres techniques "désignés par le préfet et relevant principalement des DRIRE, des DSV et du STIIC (Préfecture de Police de Paris)".

Ce contrôle porte sur le respect des prescriptions de l'autorisation préfectorale et sur la nature de l'activité au regard des obligations d'autorisation ou de déclaration.

2. Prise en compte de la protection des travailleurs dans la réglementation ICPE

2.1. Dans les ICPE soumises à autorisation ou à autorisation assortie de servitudes d'utilité publiques (A ou AS)

2.1.1. La demande d'autorisation (cf supra), doit comporter une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et la sécurité du personnel. L'absence de notice peut constituer une clause de nullité de l'arrêté d'autorisation préfectoral.

2.1.2. Par ailleurs l'article 9 du décret n° 77-1133 prévoit que "dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique pour avis, s'il y a lieu, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services de l'inspection du travail, qui dispose d'un délai de 45 jours pour se prononcer". Il faut relever que le choix de saisir ou non l'IT relève de manière discrétionnaire de l'appréciation du préfet.

2.2. Dans les ICPE soumises à déclaration, les arrêtés ministériels comportent des dispositions pouvant contribuer à la protection des travailleurs. Cependant il n'est pas prévu que la déclaration soit transmise à l'inspection du travail ni à d'autres services de l'Etat.

3. Réglementation générale de protection des travailleurs dans le code du travail

3.1. Quelque soit le régime ICPE applicable, les prescriptions du code du travail relatives à la protection contre les risques pour les travailleurs exposés à des substances dangereuses s'appliquent au sein des entreprises.

Les obligations incombant à l'employeur sont fondées sur la classification des dangers des produits chimiques (R.231-51 du code du travail). Ces obligations sont détaillées dans la section V du chapitre Ier du Titre IIl hygiène et sécurité. Ces dispositions ont été récemment renforcées en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (décret du 1er février 2001). Par ailleurs l'ensemble de la réglementation relative à la protection contre les risques liés aux agents chimiques dangereux est en cours de refonte, à l'occasion de la transposition de la directive 98/24.

3.2. Le contrôle de l'application de la réglementation relative à la protection des salariés dans les ICPE, qu'elles soient soumises ou non à autorisation relève des inspecteurs du travail.

4. Information des travailleurs

4.1. Dans les ICPE soumises à autorisation assorties ou non de servitudes:

4.1.1. Code du travail

L'article L. 236-2 du code du travail prévoit que "[ ... ] le CHSCT est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités ".

L'articleR.236-10-1 précise la nature des documents transmis au CHSCT :

- demande d'autorisation et pièces jointes (notamment étude d'impact, étude de dangers, notice relative au respect des prescriptions hygiène/sécurité des travailleurs),

- le cas échéant demande unique d'autorisation présentée pour l'ensemble des installations présentes sur un même site,

- déclaration d'incidents et d'accidents.

4.1.2. Réglementation ICPE

Cette obligation est reprise dans l'article 23-8 du décret n° 77-1133 qui précise que le CHSCT, dès l'ouverture de l'enquête, donne son avis sur la demande d'autorisation ainsi que sur le plan d'opération interne encas de sinistre. Le CHSCT est également consulté sur les arrêtés complémentaires fixant les prescriptions additionnelles applicables à l'établissement ainsi que sur toutes Ies modifications de nature à entraîner un changement notable de la demande d'autorisation.

Par ailleurs, l'arrêté du 10 mai 2000 (environnement) prévoit que l'exploitant d'une ICPE (classée A, AS ou D) doit assurer l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs.

 

 

 

 

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