(JOUE n° C/2023/305 du 20 octobre 2023)


Le règlement sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (ci-après le « règlement établissant la taxinomie ») a mis en place un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental, unifié à l’échelle de l’Union, et a imposé à certaines entreprises financières et non financières des obligations de transparence en ce qui concerne ces activités (1).

En juin 2021, la Commission a adopté l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE (2) (ci-après l’« acte délégué sur le climat ») afin de mettre en œuvre le règlement établissant la taxinomie en ce qui concerne les activités économiques contribuant substantiellement aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci (ci-après les « activités alignées sur la taxinomie »). En mars 2022, la Commission a modifié l’acte délégué sur le climat en y ajoutant des critères pour certaines activités liées à l’énergie (3).

En juillet 2021, la Commission a adopté un acte délégué qui précise les obligations d’information incombant aux entreprises au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie en ce qui concerne l’éligibilité de leurs activités à la taxinomie et leur alignement sur celle-ci (ci-après l’« acte délégué sur la publication d’informations ») (4).

La Commission a déjà publié trois séries d’orientations concernant le contenu de l’acte délégué sur la publication d’informations, à savoir :
- un document des services de la Commission répondant aux questions fréquemment posées sur l’acte délégué fondé sur l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE et sur son fonctionnement concret (5) ;
- un document des services de la Commission répondant aux questions fréquemment posées sur la manière dont les entreprises financières et non financières doivent déclarer leurs actifs et activités économiques éligibles à la taxinomie conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations (6) ;
- une communication de la Commission sur l’interprétation de certaines dispositions de l’acte délégué sur la publication d’informations concernant la déclaration des activités économiques éligibles à la taxinomie (7).

Les entreprises non financières commenceront à publier leurs indicateurs clés de performance (ICP) liés à la taxinomie à partir du 1er janvier 2023. L’objet de la présente communication est de fournir à ces entreprises non financières des orientations supplémentaires en matière d’interprétation et de mise en œuvre, en répondant aux questions fréquemment posées sur les informations à publier au titre de l’acte délégué sur la publication d’informations. La Commission pourra mettre à jour ces questions et leurs réponses s’il y a lieu.

Les entreprises financières commenceront à déclarer leurs ratio d’actifs verts (Green Asset Ratio - GAR) et ratio d’investissements verts (Green Investment Ratio - GIR) respectifs à partir du 1er janvier 2024. Une autre communication répondant aux questions fréquemment posées sur les informations à publier par les entreprises financières au titre de l’acte délégué sur la publication d’informations pourra être adoptée en temps utile.

L’acte délégué sur la publication d’informations impose aux entreprises financières d’utiliser les ICP publiés par leurs contreparties (par exemple, les entreprises non financières) lorsqu’elles calculent leurs GAR et GIR respectifs. En outre, le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (8) impose aux acteurs des marchés financiers d’utiliser les ICP publiés par les entreprises récipiendaires des investissements pour évaluer le niveau de performance environnementale des produits financiers commercialisés.

La présente communication est publiée parallèlement à une autre communication de la Commission répondant aux questions fréquemment posées sur les critères d’examen technique applicables aux activités économiques alignées sur la taxinomie qui sont énoncés dans l’acte délégué sur le climat (communication de la Commission relative à l’acte délégué sur le climat (9)).

Les réponses aux questions fréquemment posées que contient la présente communication clarifient les dispositions déjà présentes dans la législation applicable. Elles n’étendent en aucune manière les droits et obligations découlant de cette législation et n’introduisent aucune exigence supplémentaire pour les opérateurs concernés et les autorités compétentes. Elles ont pour unique but d’aider les entreprises non financières à mettre en œuvre les dispositions juridiques applicables. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité. Les points de vue exposés dans la présente communication ne préjugent pas de la position que la Commission européenne pourrait adopter devant les juridictions de l’Union et les juridictions nationales.

(1) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(2) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

(3) Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L 188 du 15.7.2022, p. 1).

(4) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).

(5) https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-07/sustainable-finance-t…

(6) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/ban…

(7) Communication de la Commission sur l’interprétation de certaines dispositions légales de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des activités et actifs économiques éligibles 2022/C 385/01 (JO C 385 du 6.10.2022, p. 1).

(8) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(9) ELI : http://data.europa.eu/eli/C/2023/267/oj

Appendice - Glossaire des termes pertinents et de la législation applicable

Règlement

Référence

Directive comptable

Directive 2013/34/UE (10)

Annexe I

Annexe I de l’acte délégué sur la publication d’informations

Annexe II

Annexe II de l’acte délégué sur la publication d’informations

CapEx

Dépenses d’investissement

ICP des CapEx

Indicateur clé de performance relatif aux dépenses d’investissement visé à l’annexe I, section 1.1.2

Acte délégué complémentaire

Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission (11)

CSRD

Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (12)

Adaptation au changement climatique

Adaptation au changement climatique visée à l’article 9, point b), du règlement établissant la taxinomie

Atténuation du changement climatique

Atténuation du changement climatique visée à l’article 9, point a), du règlement établissant la taxinomie

Acte délégué sur le climat

Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (13)

Acte délégué sur la publication d’informations

Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (14)

DNSH

Principe consistant à ne pas causer de préjudice important

Activités habilitantes

Activités économiques visées à l’article 16 du règlement établissant la taxinomie

Première communication de la Commission

Communication de la Commission sur l’interprétation de certaines dispositions légales de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des activités et actifs économiques éligibles (15)

Premier document des services de la Commission

Document des services de la Commission intitulé « FAQs: What is the EU Taxonomy Article 8 delegated act and how will it work in practice? » [Questions fréquemment posées sur l’acte délégué fondé sur l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE et sur son fonctionnement concret] (16)

Normes IAS

Normes comptables internationales

Normes IFRS

Normes internationales d’information financière

Indicateurs clés de performance (ICP)

Indicateurs clés de performance (ICP) des entreprises non financières visés à l’annexe I

Objectifs environnementaux non climatiques

Objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, points c), d), e) et f), du règlement établissant la taxinomie (utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines; transition vers une économie circulaire; prévention et réduction de la pollution; protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes)

Directive sur la publication d’informations non financières

Directive 2014/95/UE (17)

OpEx

Dépenses d’exploitation

ICP des OpEx

Indicateur clé de performance relatif aux dépenses d’exploitation visé à l’annexe I, section 1.1.3

Entreprise déclarante

Entreprise non financière soumise à une obligation de déclaration conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement établissant la taxinomie

Deuxième document des services de la Commission

Document des services de la Commission intitulé « FAQs: How should financial and non-financial undertakings report Taxonomy-eligible economic activities and assets in accordance with the Taxonomy Regulation Article 8 Disclosures Delegated Act? » [Questions fréquemment posées sur la manière dont les entreprises financières et non financières doivent déclarer leurs actifs et activités économiques éligibles à la taxinomie conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie(18)

Contribution substantielle

Contribution substantielle à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16 du règlement établissant la taxinomie

Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

Règlement (UE) 2019/2088 (19)

Activité économique alignée sur la taxinomie

Activité économique au sens de l’article 1er, point 2), de l’acte délégué sur la publication d’informations

Activité économique éligible à la taxinomie

Activité économique au sens de l’article 1er, point 5), de l’acte délégué sur la publication d’informations

Activité économique non éligible à la taxinomie

Activité économique au sens de l’article 1er, point 6), de l’acte délégué sur la publication d’informations

Règlement établissant la taxinomie

Règlement (UE) 2020/852 (20)

TSC

Critères d’examen technique

Activités transitoires

Activités économiques visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie

ICP du chiffre d’affaires

Indicateur clé de performance relatif au chiffre d’affaires visé à l’annexe I, section 1.1.1

(10) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(11) Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L 188 du 15.7.2022, p. 1).

(12) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).

(13) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

(14) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).

(15) Communication de la Commission sur l’interprétation de certaines dispositions légales de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des activités et actifs économiques éligibles 2022/C 385/01 (JO C 385 du 6.10.2022, p. 1).

(16) https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-07/sustainable-finance-t….

(17) Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).

(18) Document des services de la Commission publié en ligne en décembre 2021 (mis à jour en janvier 2022).

(19) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(20) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Section I : Questions générales

1. Quel est le calendrier envisagé pour la publication des informations relatives à la taxinomie prévue dans l’acte délégué complémentaire (21) ?

L’acte délégué complémentaire modifie:
- l’acte délégué sur le climat, en ajoutant à la taxinomie de l’UE certaines activités économiques spécifiques liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile, et
- l’acte délégué sur la publication d’informations, en prévoyant des obligations d’information spécifiques pour ces activités aux nouveaux paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 8 dudit acte délégué.

En vertu de l’article 3 de l’acte délégué complémentaire, les modifications introduites par celui-ci sont applicables à partir du 1er janvier 2023. Dès lors, depuis le 1er janvier 2023, les entreprises non financières sont tenues de publier des informations sur l’éligibilité, la non-éligibilité et l’alignement des activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile conformément à l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, de l’acte délégué sur la publication d’informations (22). Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de l’acte délégué sur la publication d’informations, le premier exercice concerné est l’année (l’exercice) 2022.

2. Quelle est l’approche envisagée pour la publication des informations relatives à la taxinomie qui concernent les objectifs environnementaux?

Au moment de la publication de la présente communication, la Commission n’a pas adopté de règlement délégué, au titre de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie, pour établir les critères d’examen technique applicables aux activités économiques liées aux objectifs environnementaux non climatiques.

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, point b), lu en combinaison avec les articles 4 à 8, du règlement établissant la taxinomie, la publication par les entreprises déclarantes d’informations relatives aux objectifs environnementaux non climatiques s’applique en principe à partir du 1er janvier 2023. Les entreprises déclarantes ne peuvent cependant pas publier de telles informations concernant l’éligibilité à la taxinomie et l’alignement sur celle-ci en l’absence d’un règlement délégué établissant les critères d’examen technique. En effet :
- en vertu de l’article 3, point d), du règlement établissant la taxinomie, les activités économiques alignées sur la taxinomie sont définies par référence au respect, entre autres, des critères établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement et
- les activités économiques éligibles à la taxinomie sont définies au moyen d’une description des activités économiques dans les actes délégués adoptés en vertu des dispositions susmentionnées.

Ainsi, seuls l’éligibilité des activités économiques à la taxinomie et leur alignement sur les objectifs climatiques (atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci) peuvent être pris en considération, évalués et donner lieu à la publication d’informations au titre de l’acte délégué sur la publication d’informations avant qu’un règlement délégué adopté conformément à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie ne devienne applicable.

Par conséquent, en 2023, les entreprises non financières ne devraient pas publier d’informations en matière d’éligibilité et d’alignement pour les quatre autres objectifs environnementaux.

3. Quelle est l’incidence de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises pour ce qui est de l’éventail des entités déclarantes concernées par l’acte délégué sur la publication d’informations?

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement établissant la taxinomie, seules les entreprises soumises à l’obligation de publier des informations non financières conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive comptable (dispositions introduites par la directive sur la publication d’informations non financières) sont tenues de publier leurs indicateurs clés de performance (ICP) au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie et de l’acte délégué sur la publication d’informations (23).

Les articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable ont été modifiés par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. À la suite de l’entrée en vigueur de cette dernière, les entreprises soumises à l’obligation de publication en vertu de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie et de l’acte délégué sur la publication d’informations seront les suivantes (24) :

(i) en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date (avec première publication en 2025) :
- les grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive comptable (ci-après les « grandes entreprises ») qui sont des entités d’intérêt public au sens de l’article 2, point 1), de ladite directive, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice ;
- les entités d’intérêt public qui sont des entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive comptable (ci-après un «grand groupe»), dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice ;

(ii) en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date (avec première publication en 2026) :
- les grandes entreprises et les entreprises mères d’un grand groupe, autres que celles visées au point i) ci-dessus

(iii) en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date (avec première publication en 2027) :
- les petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive comptable, à l’exclusion des microentreprises au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les marchés réglementés de l’Union (ci-après les « PME cotées, à l’exclusion des microentreprises ») ;
- les établissements de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 (25), pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de PME cotées, à l’exclusion des microentreprises
- les entreprises captives d’assurance au sens de l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE (26) et les entreprises captives de réassurance au sens de l’article 13, point 5), de ladite directive, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de PME cotées, à l’exclusion des microentreprises.

L’approche progressive décrite ci-dessus s’appliquera également aux entreprises de pays tiers dont les valeurs mobilières sont cotées sur les marchés réglementés de l’Union, la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ayant aussi modifié la directive 2004/109/CE (directive sur la transparence) (27).

4. Quand et comment les informations relatives à la taxinomie doivent-elles être vérifiées par des examinateurs externes? Quelle sera l’incidence à ce sujet de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises?

Actuellement, les informations à publier en lien avec la taxinomie sont soumises aux règles de la directive comptable en matière de vérification qui sont énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de cette directive (28). Un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit doit vérifier, conformément aux règles nationales transposant la directive sur la publication d’informations non financières (NFRD), si la déclaration non financière ou le rapport distinct visés à l’article 19 bis, paragraphe 4, ou à l’article 29 bis, paragraphe 4, de la directive comptable, contenant les informations à publier en lien avec la taxinomie, a été fourni. La législation nationale peut exiger que ces informations soient vérifiées par un prestataire de services d’assurance indépendant.

Après l’entrée en vigueur de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) pour les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date, selon le calendrier d’entrée en application progressive présenté dans la réponse à la question n° 3, ses règles d’assurance relatives aux informations en matière de durabilité communiquées au titre de ses dispositions s’appliquent dans la même mesure aux informations publiées conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations.

En vertu de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (29), le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit (ou le prestataire de services d’assurance indépendant, lorsque l’État membre concerné l’autorise) doit émettre, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de ladite directive, y compris la conformité avec les exigences en matière d’information énoncées à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie.

En outre, l’acte délégué sur le climat exige expressément que, pour certaines activités, la conformité avec les critères d’examen technique soit vérifiée par un tiers indépendant, en raison de leur complexité. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre (GES) quantifiées tout au long du cycle de vie doivent être vérifiées par un tiers indépendant pour plusieurs activités économiques (30).

5. Les entreprises établies dans des pays de l’EEE sont-elles tenues de publier des informations concernant l’alignement de leurs activités économiques sur la taxinomie?

La libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est garantie dans le marché unique. L’Espace économique européen (EEE) est un espace de libre-échange et de libre circulation des personnes composé des États membres de l’Union européenne, de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein. En principe, pour que soit préservée l’homogénéité du marché, les mêmes règles s’appliquent dans l’ensemble de l’EEE. Par conséquent, dans le cas de la publication d’informations relatives à la taxinomie, il conviendrait que les mêmes exigences s’appliquent, pour autant que les règles soient intégrées dans l’acquis de l’EEE.

6. Comment les entités peuvent-elles veiller à ce que les informations qu’elles publient à titre volontaire au sujet de l’alignement de leurs activités économiques sur la taxinomie ne contredisent pas ou ne dénaturent pas les informations à publier obligatoirement au titre de l’acte délégué sur la publication d’informations?

La publication volontaire (31) d’informations concernant l’alignement sur la taxinomie par les entités est une notion générique qui peut s’appliquer à différents cas de figure, tels que (liste non exhaustive) :
- la publication anticipée d’informations concernant l’alignement sur la taxinomie par des entités qui ne sont pas encore soumises à une obligation de publication à ce sujet, mais qui sont soumises uniquement à une obligation de publication concernant l’éligibilité à la taxinomie (par exemple, publication d’informations concernant l’alignement sur la taxinomie en avance par rapport au calendrier prévu à l’article 10 de l’acte délégué sur la publication d’informations) ;
- la publication d’informations par des entités qui ne sont soumises à aucune obligation de publication liée à la taxinomie au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie, c’est-à-dire la publication d’informations par des entités qui ne sont pas soumises à l’obligation de publier des informations non financières conformément à la directive sur la publication d’informations non financières (NFRD) ou à la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD).

Il convient que les entités déclarantes qui sont soumises à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie clarifient dans tous les cas la base de préparation de la publication volontaire d’informations, y compris le fait que la publication anticipée respecte par ailleurs les exigences énoncées dans l’acte délégué sur la publication d’informations (32).

En ce qui concerne les entités déclarantes non soumises à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie, il leur est recommandé de suivre la même approche que les entités qui y sont soumises (telle qu’expliquée ci-dessus).

Lorsqu’une entreprise rend accessibles au public les informations qu’elle publie à titre volontaire en sus des informations obligatoires, elle doit clairement préciser la différence entre ces deux types d’informations. Comme indiqué dans la réponse à la question n° 7 dans la première communication de la Commission, les informations publiées à titre volontaire ne doivent pas être davantage mises en évidence que les informations obligatoires publiées conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations et elles ne doivent pas les contredire ni les dénaturer (33).

Lorsque les entités font référence, dans leurs publications obligatoires, à des informations concernant l’alignement sur la taxinomie qu’elles publient à titre volontaire, il convient qu’elles fournissent également, si elles sont disponibles, les informations qualitatives et/ou quantitatives obligatoires correspondantes.

Lorsqu’elles publient à titre volontaire des informations concernant l’alignement sur la taxinomie, les entités devraient également tenir compte des lignes directrices de l’AEMF sur les indicateurs alternatifs de performance (34) et de la liste de questions fréquemment posées y afférente (35).

7. Comment les entreprises déclarantes devraient-elles publier des informations comparatives dans leurs publications au titre de l’acte délégué sur la publication d’informations?

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, de l’acte délégué sur la publication d’informations, au cours de l’année N, l’entreprise déclarante doit fournir les ICP à publier au cours de cette année N et les ICP publiés au cours de l’année N-1. En outre, le second alinéa de cette disposition précise que la première année N-1 au titre de laquelle les premiers ICP sont publiés par les entreprises non financières est l’année 2023.

Conformément à l’article 10, paragraphe 4, de l’acte délégué sur la publication d’informations, en 2023, les entreprises non financières déclarantes ne doivent publier que les premiers ICP, c’est-à-dire les ICP relatifs à l’exercice 2022.

En 2024, les entreprises non financières déclarantes doivent publier les ICP relatifs à l’exercice 2023 et, à titre d’informations comparatives, les ICP publiés en 2023 pour l’exercice 2022.

En 2024, les entreprises financières déclarantes doivent publier les ICP relatifs à l’exercice 2023 sans informations comparatives. En 2025, les entreprises financières et non financières déclarantes doivent publier les ICP relatifs à l’exercice 2024 ainsi que, à titre d’informations comparatives, les ICP de l’exercice précédent, à savoir les ICP publiés en 2024 pour l’exercice 2023, et ainsi de suite.

8. Comment les entreprises déclarantes doivent-elles remédier aux « doubles comptages » dans le contexte des activités économiques contribuant à plusieurs objectifs environnementaux?

Contribution à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

Avant que de futurs actes délégués n’établissent les critères d’examen technique concernant la contribution substantielle des activités aux objectifs environnementaux non climatiques, seul l’alignement sur la taxinomie en ce qui concerne les objectifs climatiques (atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci) peut être évalué et donner lieu à la publication d’informations.

La contribution d’une activité donnée à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci est à évaluer en fonction de la nature de cette activité.

En ce qui concerne l’ICP des CapEx, et comme indiqué à l’annexe I, section 1.1.2.2, dernier alinéa, de l’acte délégué sur la publication d’informations, compte tenu de leur nature et de leur périmètre, les CapEx dans une activité contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique pourraient, dans certains cas, être différenciées - et donc facilement distinguées - des CapEx qui adaptent cette activité au changement climatique. Tel pourrait être le cas lorsque la solution d’adaptation est extérieure à l’actif aligné sur l’objectif d’atténuation du changement climatique (c’est-à-dire dans le cas d’une mesure/d’un projet identifiable et mis en œuvre séparément) ou lorsqu’une solution est prévue dans le plan d’adaptation de l’activité/de l’actif existant. Par exemple, il convient d’opérer une distinction entre les CapEx servant à construire un parc éolien terrestre à proximité de la côte, à évaluer au regard de l’objectif d’atténuation du changement climatique, et les CapEx destinées à protéger ce parc éolien contre l’élévation du niveau de la mer ou l’érosion du littoral, à évaluer au regard de l’objectif d’adaptation au changement climatique.

Par contre, lorsque la solution d’adaptation fait partie intégrante de la conception d’un nouvel actif qui est lui-même aligné sur l’objectif d’atténuation du changement climatique (36), il peut être difficile de séparer les CapEx liées à l’objectif d’adaptation au changement climatique des CapEx liées à l’objectif d’atténuation de celui-ci. Dans un tel cas, les CapEx liées à l’objectif d’atténuation du changement climatique pourraient également englober les CapEx afférentes à la solution d’adaptation intégrée. Par exemple, pour qu’un nouveau parc éolien en mer soit aligné sur l’objectif d’atténuation du changement climatique, il faudrait le concevoir de manière à assurer sa résilience face aux effets de l’élévation du niveau de la mer (c’est-à-dire afin de respecter le principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif d’adaptation au changement climatique). Il pourrait être difficile pour l’opérateur de disposer d’informations comparatives sur les CapEx d’un parc éolien en mer qui n’est pas adapté à l’élévation du niveau de la mer. Dans de telles situations, les CapEx ne devraient être déclarées que pour l’objectif d’atténuation du changement climatique.

En ce qui concerne l’ICP du chiffre d’affaires, conformément à l’annexe I, section 1.1.1, second alinéa, de l’acte délégué sur la publication d’informations, les revenus tirés d’une activité qui a été adaptée au changement climatique ne peuvent pas entrer dans le numérateur de l’ICP du chiffre d’affaires de l’entreprise, à moins que cette activité :
- soit une activité habilitante pour l’objectif d’adaptation au changement climatique (37), ou
- soit alignée sur l’objectif d’atténuation du changement climatique ou sur tout objectif environnemental non climatique.

Ainsi, le chiffre d’affaires provenant d’un parc éolien terrestre qui a été adapté au changement climatique ne peut être compté dans l’ICP du chiffre d’affaires de l’entreprise que si ce parc éolien est aligné sur la taxinomie en ce qui concerne l’objectif d’atténuation du changement climatique et doit être déclaré dans le cadre de ce dernier objectif. L’ICP du chiffre d’affaires pour l’adaptation ne doit pas être déclaré pour les activités qui ont uniquement été adaptées.

Pour les activités adaptées apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique, l’entreprise pourrait comptabiliser le chiffre d’affaires correspondant dans le numérateur de l’ICP du chiffre d’affaires pour l’objectif d’adaptation au changement climatique (colonne 6) avec un marquage «H» (pour «habilitantes») (colonne 20). Lorsqu’une telle activité apporte aussi une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique (boisement, par exemple), l’entreprise pourrait comptabiliser le chiffre d’affaires correspondant dans le numérateur de l’ICP du chiffre d’affaires pour l’objectif d’atténuation du changement climatique (colonne 5) (38). Par exemple, une entreprise non financière pourrait déclarer le chiffre d’affaires provenant d’une activité de boisement réalisée dans un lieu exposé à des risques de sécheresse avec des arbres adaptés au climat (des arbres résistant à la sécheresse, par exemple) dans le cadre de l’objectif d’atténuation du changement climatique (colonne 5), et déclarer le chiffre d’affaires tiré de la vente de semences et de plants d’arbres résistant à la sécheresse dans le cadre de l’objectif d’adaptation au changement climatique (colonne 6). Elle devrait appliquer une approche similaire pour les OpEx et déclarer les OpEx liées au boisement dans le cadre de l’objectif d’atténuation du changement climatique, et les OpEx liées à la vente de semences et de plants d’arbres adaptés dans le cadre de l’objectif d’adaptation au changement climatique.

Pour les activités contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique, traitement des CapEx  (39) destinées à satisfaire aux critères DNSH relatifs aux objectifs environnementaux non climatiques

Pour les activités contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique, les entreprises déclarantes peuvent engager des CapEx afin de satisfaire aux critères DNSH relatifs aux objectifs environnementaux non climatiques. Par exemple, un constructeur automobile qui exploite une usine produisant des véhicules électriques (40) satisfaisant aux critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique peut devoir engager des CapEx pour satisfaire aux critères DNSH relatifs aux objectifs de l’économie circulaire ou de la prévention de la pollution afin que la production de ces véhicules soit alignée sur la taxinomie. Il convient de ne pas déclarer les CapEx en question au titre de ces objectifs environnementaux (colonne 8 ou 9 du modèle de l’annexe II), parce que l’activité ne répond qu’au niveau de performance de l’absence de préjudice important causé à ces objectifs et qu’aucun critère d’examen technique concernant la contribution substantielle à ceux-ci n’a encore été établi (41). Il faut, par contre, les déclarer dans le cadre de l’objectif d’atténuation du changement climatique (colonne 5 du modèle de l’annexe II), parce qu’elles sont engagées dans le contexte de l’alignement sur la taxinomie d’une activité contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique par sa mise en conformité avec les critères DNSH relatifs à d’autres objectifs.

Traitement d’une activité contribuant substantiellement à plusieurs objectifs environnementaux (par opposition aux activités contribuant uniquement aux objectifs d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci)

Après qu’un futur acte délégué aura établi les critères d’examen technique applicables aux activités économiques contribuant à des objectifs environnementaux, certaines activités économiques pourraient être telles qu’elles contribuent substantiellement à plusieurs objectifs environnementaux, et non uniquement aux objectifs d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci.

La publication d’informations sur ces activités au titre de l’acte délégué sur la publication d’informations, en particulier de l’annexe I, section 1.2.2.2, pourra être clarifiée davantage une fois que les critères d’examen technique applicables auront été établis.

9. Quel doit être le niveau de consolidation des ICP d’une entreprise mère en ce qui concerne i) ses filiales établies dans des pays tiers et ii) ses activités/actifs présents dans des pays tiers, ou ceux de ses filiales dans l’Union? Où les ICP doivent-ils être publiés?

Conformément à l’annexe I, point 2 f), les ICP des entreprises sont fournis au niveau de l’entreprise individuelle, si celle-ci ne prépare des déclarations non financières que sur une base individuelle, ou au niveau du groupe, si elle prépare des déclarations non financières consolidées.

Les articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable déterminent si les entreprises déclarantes doivent préparer une déclaration non financière individuelle ou consolidée pour rendre compte des informations relatives à la taxinomie (42). Une entreprise déclarante prépare une déclaration non financière individuelle, sauf si son entreprise mère prépare une déclaration non financière consolidée qui inclut cette entreprise. Une entreprise mère prépare une déclaration non financière consolidée, sauf si sa propre entreprise mère inclut cette entreprise mère et ses filiales dans une déclaration non financière consolidée.

Ainsi, aux fins de la fourniture d’ICP consolidés, les entités mères doivent consolider les informations pour :
- toutes leurs filiales, y compris les filiales établies dans des pays tiers, conformément au chapitre 6 de la directive comptable ;
- toutes leurs activités (chiffre d’affaires, CapEx et OpEx) et tous leurs actifs, y compris les activités et actifs situés dans des pays tiers, ainsi que ceux de leurs filiales et entités établies dans l’Union et dans des pays tiers.

Dès lors, les ICP publiés au niveau consolidé du groupe doivent être fondés sur le chiffre d’affaires, les CapEx et les OpEx nets consolidés conformément à la directive comptable, sans distinction selon que ce chiffre d’affaires, ces CapEx et ces OpEx concernent, en partie ou non, l’Union ou un pays tiers.

Cette approche de la consolidation n’a pas été modifiée par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), laquelle exempte une filiale de l’obligation de préparer et de publier des informations en matière de durabilité lorsque cette filiale et ses propres filiales sont incluses dans les informations consolidées en matière de durabilité d’une entreprise mère préparées conformément aux normes d’information de l’Union en matière de durabilité (ESRS) ou à des normes jugées équivalentes conformément à un acte d’exécution de la Commission. Toutefois, l’article 19 bis, paragraphe 10, et l’article 29 bis, paragraphe 9, de la directive comptable telle que modifiée par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) excluent explicitement de cette exemption les grandes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les marchés réglementés de l’Union.

En outre, l’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive comptable telle que modifiée par la CSRD exigent que les entreprises publient leurs informations en matière de durabilité dans une section spécifique et clairement identifiée de leur rapport de gestion ou de leur rapport consolidé de gestion, respectivement. Les entreprises soumises à la CSRD devront publier leurs ICP relatifs à la taxinomie dans cette même section spécifique du rapport de gestion ou du rapport consolidé de gestion. En vertu du nouvel article 29 quinquies de la directive comptable telle que modifiée par la CSRD, les entreprises soumises à la CSRD devront établir leur rapport de gestion dans le format lisible par machine précisé dans le règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission relatif au format électronique unique européen (43) et baliser la section de leur rapport de gestion relative aux informations en matière de durabilité - y compris leurs ICP relatifs à la taxinomie - conformément à la taxinomie numérique adoptée au moyen d’une modification dudit règlement.

10. Quel est le niveau de consolidation des ICP des groupes de pays tiers qui ont sur le territoire de l’Union une filiale soumise à la directive sur la publication d’informations non financières (NFRD)?

Actuellement, conformément à l’article 19 bis de la directive comptable, une entreprise déclarante qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers doit fournir des ICP sur une base individuelle et non consolidée dans sa déclaration non financière individuelle. Lorsque cette filiale est l’entreprise mère d’autres filiales, elle doit fournir des ICP consolidant ses filiales dans la déclaration non financière consolidée préparée conformément à l’article 29 bis de la directive comptable. Les exemptions prévues à l’article 19 bis, paragraphe 3, et à l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive comptable ne s’appliquent que si l’entreprise mère ultime située dans un pays tiers publie, conformément à l’article 29 et à l’article 19 bis ou 29 bis de ladite directive, un rapport consolidé de gestion ou un rapport distinct qui inclut toutes les filiales concernées.

Une fois que la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) sera devenue applicable (44), une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers qui est soumise aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable devra publier ses informations en matière de durabilité au niveau consolidé si elle est également une entreprise mère. Cette filiale sera exemptée de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité si elle-même et ses filiales sont incluses dans les informations consolidées en matière de durabilité de l’entreprise mère située dans un pays tiers préparées conformément aux normes d’information de l’Union en matière de durabilité ou à des normes jugées équivalentes conformément à un acte d’exécution de la Commission. Toutefois, l’article 19 bis, paragraphe 10, et l’article 29 bis, paragraphe 9, de la directive comptable excluent explicitement de cette exemption les grandes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les marchés réglementés de l’Union.

Pendant une période de transition de sept ans à compter de l’entrée en vigueur de la CSRD, une entreprise déclarante qui est soumise à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive comptable et qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers peut fournir, dans un rapport consolidé de durabilité, des ICP consolidant toutes les filiales dans l’Union de l’entreprise mère ultime située dans un pays tiers qui sont soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de cette directive. Cette entreprise déclarante doit être l’une des filiales dans l’Union du groupe qui a réalisé le plus gros chiffre d’affaires dans l’Union au cours d’au moins un des cinq exercices précédents (sur une base consolidée s’il y a lieu). Après cette période de transition, une entreprise déclarante qui est une filiale dans l’Union d’une entreprise mère établie dans un pays tiers (45) ne pourra pas être exemptée de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité (à son propre niveau consolidé si cette filiale est également une entreprise mère), sauf si son entreprise mère située dans un pays tiers publie, à son propre niveau d’entreprise mère située dans un pays tiers (c’est-à-dire en fournissant des ICP à son niveau consolidé d’entreprise mère située dans un pays tiers), des informations consolidées en matière de durabilité préparées conformément aux normes d’information de l’Union en matière de durabilité ou à des normes équivalentes.

11. Une filiale relevant de la directive sur la publication d’informations non financières (NFRD)/de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) peut-elle être exemptée de l’obligation de publier des informations relatives à la taxinomie si son entreprise mère publie des informations relatives à la taxinomie au niveau consolidé, en vertu d’une obligation ou à titre volontaire?

Actuellement, les entreprises exemptées de l’obligation de publier des informations non financières en vertu de l’article 19 bis, paragraphe 3, et de l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive comptable sont également exemptées de l’obligation de publier des informations relatives à la taxinomie au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement établissant la taxinomie si les conditions énoncées dans ces dispositions sont remplies [c’est-à-dire lorsque les informations relatives à la taxinomie de l’entreprise exemptée sont incluses dans la déclaration non financière consolidée ou dans un rapport distinct d’une autre entreprise (mère)].

Lorsque l’entreprise mère n’est pas tenue de préparer une déclaration non financière consolidée ou un rapport distinct et qu’elle ne prépare une telle déclaration ou un tel rapport qu’à titre volontaire, la filiale ne peut pas être exemptée de l’obligation de publier des informations relatives à la taxinomie en vertu de l’acte délégué sur la publication d’informations, à moins que l’entreprise mère ne publie un rapport consolidé de gestion qui inclut cette filiale et qui est élaboré conformément à l’article 29 et à l’article 19 bis ou 29 bis de la directive comptable.

La CSRD introduit des exemptions similaires à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive comptable:
- une filiale est exemptée lorsque cette filiale et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère établi conformément aux dispositions de la directive comptable telle que modifiée par la CSRD, et sous réserve que les conditions supplémentaires énoncées à l’article 19 bis, paragraphe 9, soient remplies. L’exemption s’applique également dans le cas d’une entreprise qui est une filiale d’une entreprise établie dans un pays tiers ;
- une entreprise mère est exemptée lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise établi conformément aux dispositions de la directive comptable telle que modifiée par la CSRD, et sous réserve que les exigences supplémentaires énoncées à l’article 29 bis, paragraphe 8, soient remplies. L’exemption s’applique également dans le cas d’une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise établie dans un pays tiers.

Les grandes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les marchés réglementés de l’Union sont exclues de l’exemption (article 19 bis, paragraphe 10, et article 29 bis, paragraphe 9, de la directive comptable telle que modifiée par la CSRD).

12. Lorsqu’une entreprise déclarante est tenue de fournir des ICP consolidés, doit-elle aussi fournir les ICP de ses filiales?

En vertu de l’article 29 bis de la directive comptable, les entreprises mères de grands groupes doivent publier des informations en matière de durabilité consolidées au niveau du groupe. L’objectif est d’inclure les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

En vertu de l’article 29 bis, paragraphe 4, de la directive comptable telle que modifiée par la CSRD, lorsque l’entreprise mère constate des différences importantes entre les risques pour le groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l’une ou plusieurs de ses filiales ou les incidences d’une ou de plusieurs de ses filiales, elle donne une explication adéquate des risques pour la ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées. Les entreprises mères doivent également indiquer les filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l’obligation d’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité en vertu, respectivement, de l’article 19 bis, paragraphe 9, ou de l’article 29 bis, paragraphe 8. Dans de telles situations, les informations consolidées en matière de durabilité devront également inclure des ICP relatifs à la taxinomie au niveau des filiales dans les informations contextuelles.

13. Existe-t-il un seuil minimal de chiffre d’affaires, de CapEx et d’OpEx en deçà duquel les entreprises ne sont pas tenues de publier des informations concernant l’éligibilité de leurs activités économiques à la taxinomie ou leur alignement sur celle-ci (« seuil d’importance significative »)?

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie, les entreprises soumises à la directive sur la publication d’informations non financières/à la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont tenues de publier la part de leur chiffre d’affaires, de leurs CapEx et de leurs OpEx associée à des activités économiques alignées sur la taxinomie. L’acte délégué sur la publication d’informations précise le contenu et la présentation des informations pertinentes à publier. Aucune exemption à cette obligation de déclaration n’est prévue.

Lorsque les entreprises concernées ne sont pas en mesure de vérifier la conformité de leurs activités éligibles à la taxinomie qui ne sont pas significatives pour elles avec les critères d’examen technique, faute de données ou de preuves suffisantes, elles devraient déclarer ces activités comme non alignées sur la taxinomie sans autre évaluation.

En outre, l’annexe I, section 1.1.3.2, laisse une certaine marge de manœuvre au moment de rendre compte de l’ICP des OpEx lorsque les OpEx sont considérées comme « ne revêt[a]nt pas d’importance significative » pour le modèle économique d’une entreprise non financière. Dans cette situation, l’entreprise déclarante :
- est exemptée de l’obligation de calculer le numérateur de l’ICP des OpEx et publie un numérateur égal à zéro ;
- publie la valeur totale du dénominateur de l’ICP des OpEx ;
- explique pourquoi les OpEx (c’est-à-dire les OpEx totales, correspondant au dénominateur, conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations) ne revêtent pas d’importance significative dans son modèle économique.

Par conséquent, les entreprises dont les OpEx éligibles (numérateur) sont négligeables ou inexistantes mais dont les OpEx totales (dénominateur) sont considérables ne peuvent pas bénéficier de l’exemption.

Toutefois, l’exemption de l’obligation de calculer l’ICP des OpEx n’équivaut pas à une exemption totale de l’obligation de publication, puisque les entreprises déclarantes sont toujours tenues d’expliquer pourquoi les OpEx ne revêtent pas d’importance significative dans leur modèle économique particulier.

14. Comment le chiffre d’affaires, les CapEx et les OpEx des coentreprises doivent-ils être traités pour la publication des ICP relatifs à la taxinomie?

Conformément à IFRS 11, une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci. Conformément à IFRS 11, un coentrepreneur comptabilise ses intérêts dans une coentreprise à titre de participation selon la méthode de la mise en équivalence, conformément à IAS 28, Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, sauf si l’entité est exemptée de l’application de la méthode de la mise en équivalence selon les dispositions de cette norme (IFRS 11, paragraphe 24).

Toutefois, pour que les entreprises déclarantes puissent donner une image précise de leurs investissements alignés sur la taxinomie, et conformément à l’annexe I, section 1.2.3, de l’acte délégué sur la publication d’informations, les entreprises non financières peuvent publier, à titre volontaire, des ICP supplémentaires, basés sur le chiffre d’affaires, les CapEx ou les OpEx, qui incluent leurs investissements dans le capital de coentreprises, au sens d’IFRS 11 ou d’IAS 28, au prorata de leur participation à ce capital.

15. Comment les entreprises déclarantes doivent-elles comptabiliser les instruments de couverture (y compris les ventes à terme d’énergie)?

Le montant du chiffre d’affaires déclaré doit être le même que celui qui est comptabilisé selon IAS 1, paragraphe 82, point a). Les variations de la juste valeur des instruments de couverture utilisés dans le cadre d’une relation de couverture qualifiée au sens d’IFRS 9 peuvent avoir une incidence sur le montant du chiffre d’affaires lorsque l’élément couvert est le chiffre d’affaires. Cet ajustement n’est toutefois pas comptabilisé selon IAS 1, paragraphe 82, point a), mais constitue un profit ou une perte résultant de l’instrument de couverture et n’entre donc pas dans l’ICP du chiffre d’affaires.

16. Afin d’éviter les « doubles comptages », comment les entreprises non financières doivent-elles ajuster les ICP de façon à tenir compte des obligations durables sur le plan environnemental qu’elles émettent? Comment faut-il traiter les titres de créance/obligations durables sur le plan environnemental et les questions de double comptage y afférentes?

L’acte délégué sur la publication d’informations impose aux entreprises financières d’utiliser les ICP des entreprises non financières lorsqu’elles incluent dans leur GAR/GIR leurs expositions sur des entreprises non financières, sauf dans le cas de certaines expositions pour lesquelles l’utilisation du produit est notoirement alignée sur la taxinomie, par exemple les obligations durables émises par les entreprises non financières. Les obligations durables peuvent être comptabilisées dans le numérateur du GAR/GIR à concurrence du montant des dépenses alignées sur la taxinomie qui ont été financées par le produit des obligations, c’est-à-dire au-delà du pourcentage de l’ICP au niveau de l’entreprise et, potentiellement, jusqu’à 100 % de l’exposition sur les obligations durables.

Lorsque le produit de l’obligation durable est utilisé pour payer des CapEx alignées sur la taxinomie, ces CapEx sont déjà incluses dans le GAR/GIR (46) de l’entreprise financière. D’un autre côté, ces CapEx font partie de l’ICP des CapEx de l’entreprise non financière et pourraient être comptabilisées dans le GAR/GIR de l’entreprise financière une deuxième fois aux fins du calcul de l’ICP de l’entreprise financière fondé sur les ICP des CapEx des entreprises récipiendaires des investissements. Afin d’éviter les doubles comptages, les entreprises financières doivent utiliser un ICP des CapEx ajusté que les entreprises non financières publieront en même temps que leurs ICP non ajustés (47).

Ces CapEx alignées sur la taxinomie qui ont été financées par le produit de l’obligation durable représentent la création d’actifs/d’équipements alignés sur la taxinomie ou un ajout à des actifs/équipements alignés sur la taxinomie qui pourraient être utilisés dans le processus de production aux fins d’une production alignée sur la taxinomie et, dès lors, d’un chiffre d’affaires aligné sur celle-ci. Ce chiffre d’affaires aligné sur la taxinomie ferait partie de l’ICP du chiffre d’affaires de l’entreprise non financière. Par conséquent, le même chiffre d’affaires aligné sur la taxinomie serait inclus dans le GAR/GIR de l’entreprise financière à deux reprises: premièrement, du fait de l’inclusion de l’obligation durable directement dans le GAR/GIR et, deuxièmement, du fait de son inclusion dans le GAR/GIR dans le cadre des autres expositions, multipliées par l’ICP du chiffre d’affaires, sur cette entreprise non financière. Afin d’éviter les doubles comptages, les entreprises financières doivent utiliser un ICP du chiffre d’affaires ajusté que les entreprises non financières publieront en même temps que leurs ICP non ajustés jusqu’à l’échéance de l’obligation durable.

En ce qui concerne la publication des ICP des CapEx et/ou des OpEx, les entreprises non financières qui ont émis des obligations durables afin d’en utiliser le produit pour financer une partie ou la totalité de leurs CapEx et/ou, le cas échéant, de leurs OpEx au cours de la période de référence doivent également publier des ICP des CapEx et/ou des OpEx ajustés afin que les entreprises financières évitent de comptabiliser deux fois ces CapEx et/ou ces OpEx dans leurs autres expositions sur des entreprises non financières (48). Pour ajuster les IPC des CapEx et/ou des OpEx, il y a lieu de déduire du numérateur de ces ICP la part des CapEx et/ou des OpEx alignées sur la taxinomie engagées durant la période de référence qui a été financée par le produit des obligations durables ainsi émises.

De même, pour l’ICP du chiffre d’affaires, les entreprises non financières qui ont émis des obligations durables afin d’en utiliser le produit pour financer (en partie) des actifs alignés sur la taxinomie (et les CapEx et OpEx y afférentes) servant à produire un chiffre d’affaires aligné sur la taxinomie au cours de la période de référence doivent, jusqu’à l’échéance des obligations durables, également publier un ICP du chiffre d’affaires ajusté (49). Pour ajuster l’ICP du chiffre d’affaires, il y a lieu de déduire du numérateur de cet IPC la part du chiffre d’affaires aligné sur la taxinomie qui correspond à la part d’actifs alignés sur la taxinomie qui a été financée par le produit des obligations durables.

17. Comment une entreprise déclarante doit-elle traiter le chiffre d’affaires et les CapEx des groupes destinés à être cédés et des activités abandonnées au sens d’IFRS 5?

Il convient d’appliquer le traitement comptable visé à l’annexe I, sections 1.1.1 et 1.1.2. Tandis que les produits des activités abandonnées doivent être présentés séparément des produits des activités poursuivies (IFRS 5, paragraphe 33) et ne peuvent donc pas être inclus dans le poste des produits au sens d’IAS 1, paragraphe 82, point a), les produits des actifs non courants ou des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente continuent à faire partie des produits des activités poursuivies et doivent donc être inclus dans le poste des produits au sens d’IAS 1, paragraphe 82, point a).

Les actifs qui font partie d’actifs non courants ou de groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente ou d’une activité abandonnée doivent être reclassés conformément à IFRS 5 et déclarés ensemble dans un poste de bilan distinct. Jusqu’à la date du reclassement conformément à IFRS 5, ou également après cette date dans le cas d’actifs non courants ou de groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente, des ajouts au bilan qui répondent généralement à la définition des CapEx peuvent être effectués au cours de l’exercice. Dans le cas d’actifs non courants ou de groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente et d’activités abandonnées, tous les ajouts qui répondent à la définition des CapEx doivent être comptabilisés dans le calcul de l’ICP des CapEx.

En outre, les entités déclarantes doivent fournir les informations contextuelles visées à l’annexe I, section 1.2.3, concernant toute incidence actuelle et future, sur l’ICP du chiffre d’affaires et sur l’ICP des CapEx, des actifs non courants ou des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente et des activités abandonnées.

18. Comment les entreprises déclarantes doivent-elles évaluer l’éligibilité à la taxinomie des activités économiques au titre de l’adaptation au changement climatique conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement établissant la taxinomie?

L’éligibilité à la taxinomie des activités d’atténuation du changement climatique ou des activités habilitantes pour l’adaptation au changement climatique (voir la réponse à la question n° 19 dans la présente communication) peut être évaluée uniquement sur la base de la description de l’activité, indépendamment de la question de savoir si cette activité satisfait ou non aux critères d’examen technique (conformément aux réponses aux questions n° 3 et 9 dans la première communication de la Commission).

En ce qui concerne les activités adaptées (voir les réponses aux questions n° 8 et 19 dans la présente communication), pour évaluer leur éligibilité à la taxinomie au titre de l’adaptation au changement climatique conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement établissant la taxinomie, l’intitulé ou la description de l’activité économique figurant à l’annexe II de l’acte délégué sur le climat n’est pas déterminant en soi pour la question de la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique. Il convient plutôt que l’entreprise déclarante examine les solutions d’adaptation qu’elle met en place sous l’angle de leur effet en matière d’adaptation de l’activité économique/de renforcement de sa résilience au changement climatique. Conformément à la réponse à la question n° 5 dans la première communication de la Commission, pour démontrer l’éligibilité d’une activité à la taxinomie, une entreprise doit réaliser une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat pour les principaux risques climatiques physiques qui sont importants pour son activité économique. En outre, l’entreprise doit mettre en place un plan indiquant quand et comment les solutions d’adaptation seront mises en œuvre pour parer à ces risques physiques. Par exemple, un fabricant de ciment qui constate que son site de production est exposé aux avalanches peut mettre en place un plan prévoyant la mise en œuvre de mesures de protection structurelle pour retenir les avalanches, telles que des claies paravalanches ou des barrières à neige. L’existence d’un tel plan fondé sur une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat rend l’activité économique éligible à la taxinomie dans le cadre de l’objectif d’adaptation au changement climatique. Cette éligibilité à la taxinomie n’exige pas que l’activité économique remplisse tous les critères d’examen technique pour l’objectif d’adaptation au changement climatique; il n’est ainsi pas nécessaire que les solutions d’adaptation aient déjà été mises en œuvre.

19. Quelle est la part alignée sur la taxinomie du chiffre d’affaires et des CapEx/OpEx correspondantes des activités énumérées à l’annexe II de l’acte délégué sur le climat?

L’annexe II de l’acte délégué sur le climat distingue trois types d’activités économiques éligibles en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique :

1) Les activités adaptées

Il s’agit des activités économiques qui peuvent apporter une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique si elles sont adaptées/rendues résilientes au changement climatique. Cela implique de mettre en œuvre des solutions d’adaptation permettant de contrer les principaux risques climatiques physiques qui menacent l’activité, tels qu’ils ont été identifiés dans une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat. Ces activités sont considérées comme alignées sur la taxinomie lorsqu’elles satisfont aux points 1 à 4 des critères génériques concernant la contribution substantielle à l’adaptation. Par exemple, un fabricant de ciment qui constate que son site de production est exposé aux avalanches peut mettre en place un plan prévoyant la mise en œuvre de mesures de protection structurelle pour retenir les avalanches, telles que des claies paravalanches ou des barrières à neige. Pour ces activités, seules les CapEx et OpEx associées à la mise en œuvre des solutions d’adaptation peuvent être considérées comme alignées sur la taxinomie. Le chiffre d’affaires d’une telle activité ne peut être considéré comme aligné sur la taxinomie que si l’activité elle-même est également alignée sur la taxinomie (voir l’annexe I, section 1.1.1) en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, auquel cas il y a lieu de le comptabiliser uniquement aux fins de l’objectif d’atténuation du changement climatique ou, après l’entrée en vigueur d’un règlement délégué adopté au titre de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie, en ce qui concerne tout autre objectif environnemental (voir les réponses aux questions n° 5 et 8 dans la première communication de la Commission). Dans le cas contraire, ces activités ne peuvent être déclarées que dans le cadre des ICP des CapEx et des OpEx.

2) Les activités habilitantes

Il s’agit des activités qui peuvent apporter une contribution substantielle en fournissant elles-mêmes des solutions d’adaptation qui peuvent permettre à une autre activité économique d’apporter une contribution substantielle à l’un des six objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement établissant la taxinomie. Le caractère habilitant de ces activités est explicitement indiqué dans leur description (50). En outre, ces activités ne répondent pas aux critères génériques concernant la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique. Elles sont limitées aux activités suivantes énumérées à l’annexe II de l’acte délégué sur le climat:

- 9.1. Activités d’ingénierie et conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique

- 9.2. Recherche, développement et innovation proches du marché

- 10.1. Assurance non-vie : couverture des dangers liés au climat

- 10.2. Réassurance

Pour ces activités, le chiffre d’affaires et les CapEx et OpEx associées à la mise en conformité avec les critères d’examen technique énoncés à l’annexe II de l’acte délégué sur le climat peuvent être considérés comme alignés sur la taxinomie.

3) Les activités adaptées habilitantes

Il s’agit des activités économiques qui combinent les types 1 et 2 décrits ci-dessus en ce qu’elles peuvent apporter une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique :
- en étant elles-mêmes adaptées (activité adaptée), et
- en permettant à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle (activité habilitante).

Ces activités sont identifiées par la phrase suivante dans leur description: « [l]orsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section. » Les activités de ce type doivent respecter les critères génériques concernant la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique qui sont énoncés à l’annexe II de l’acte délégué sur le climat, ainsi que des critères supplémentaires liés au caractère habilitant. Par conséquent, si une activité satisfait aux points 1 à 4 des critères concernant la contribution substantielle, elle peut être considérée comme une activité adaptée. Si elle satisfait, en outre, au point 5 de ces critères, elle peut également être considérée comme une activité habilitante. Toutefois, l’activité doit d’abord être une activité adaptée pour pouvoir être considérée comme une activité habilitante. Une activité pouvant ainsi être considérée comme une activité adaptée peut par exemple consister à renforcer à l’aide d’étais en béton ou d’un coulis en ciment les fondations d’une école sujette aux affaissements de terrain pour la rendre résiliente au changement climatique. En outre, des cours liés au climat, pouvant stimuler l’action individuelle en faveur du climat, peuvent être proposés dans cette école.

Pour ces activités, les CapEx et OpEx associées à la mise en place des solutions d’adaptation destinées à renforcer la résilience au changement climatique peuvent être considérées comme alignées sur la taxinomie en ce qui concerne l’objectif d’adaptation au changement climatique (51) (dans l’exemple ci-dessus, les CapEx pour les étais en béton ou le coulis en ciment). En outre, le chiffre d’affaires et les CapEx et OpEx associés à la fourniture de la solution d’adaptation proprement dite (par exemple, les cours liés au climat) peuvent être considérés comme alignés sur la taxinomie en ce qui concerne l’objectif d’adaptation au changement climatique.

(21) Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L 188 du 15.7.2022, p. 1).

(22) Conformément au calendrier prévu à l’article 10 de l’acte délégué sur la publication d’informations, en ce qui concerne également les activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile, les entreprises financières publient uniquement, jusqu’au 31 décembre 2023, les éléments requis par l’article 10, paragraphe 3, relatifs à l’éligibilité et à la non-éligibilité à la taxinomie des activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile, dans les modèles 1, 4 et 5 de l’annexe XII de l’acte délégué sur la publication d’informations, tels que visés à l’article 8, paragraphe 8, de l’acte délégué sur la publication d’informations, concernant les informations à publier sur l’éligibilité à la taxinomie. À partir du 1er janvier 2024, les entreprises financières publient également les ratios d’alignement sur la taxinomie des activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile dans les modèles 2 et 3 de l’annexe XII de l’acte délégué sur la publication d’informations, tels que visés à l’article 8, paragraphe 8, de l’acte délégué sur la publication d’informations. Les entreprises financières intègrent les activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile dans leurs ICP en utilisant les données et indicateurs clés de performance de leurs contreparties qui sont les plus récents qui soient disponibles, conformément à l’article 8, paragraphe 4, second alinéa, de l’acte délégué sur la publication d’informations.

(23) Pour de plus amples informations, voir la réponse à la question n° 1 dans la première communication de la Commission.

(24) Voir l’article 5 («Transposition») de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

(25) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(26) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(27) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(28) L’article 8, paragraphe 1, du règlement établissant la taxinomie précise que «[t]oute entreprise soumise à l’obligation de publier des informations non financières conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE inclut dans sa déclaration non financière ou sa déclaration non financière consolidée des informations sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental […]».

(29) Voir, dans la présente communication, la réponse à la question n° 3, où est expliquée en détail l’introduction progressive des normes d’information au titre de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

(30) Voir, par exemple, le considérant 11 de l’acte délégué sur le climat et annexe I, sections 3.6, 3.10, 3.13, 4.5, 4.6, 4.7, 4.18, 4.19, 4.22 et 4.23, dudit acte délégué, concernant les activités liées à l’industrie manufacturière et à l’énergie.

(31) Pour de plus amples informations sur le concept de publication volontaire, voir la réponse à la question n° 7 dans la première communication de la Commission.

(32) Pour de plus amples informations, voir le document des services de la Commission intitulé « FAQs: How should financial and non-financial undertakings report Taxonomy-eligible economic activities and assets in accordance with the Taxonomy Regulation Article 8 Disclosures Delegated Act? » [Questions fréquemment posées sur la manière dont les entreprises financières et non financières doivent déclarer leurs actifs et activités économiques éligibles à la taxinomie conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie], en particulier la réponse à la question n° 31, note de bas de page n° 35.

(33) Des orientations supplémentaires sur la publication volontaire d’informations et l’utilisation d’estimations aux fins des informations sur l’éligibilité durant le ou les premiers exercices sont fournies par la plateforme sur la finance durable dans son appendice disponible à l’adresse suivante: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-12/sustainable-finance-t…

(34) ESMA/2015/1415en – ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs) [Lignes directrices de l’AEMF sur les indicateurs alternatifs de performance].

(35) ESMA32-51-370 – Questions and answers on ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs) [Questions et réponses concernant les lignes directrices de l’AEMF sur les indicateurs alternatifs de performance], 1er avril 2022 (il est à noter que ce document peut être mis à jour et qu’il convient dès lors de toujours se référer à sa dernière version disponible sur le site web de l’AEMF à l’adresse suivante: https://www.esma.europa.eu/).

(36) Les critères d’examen technique DNSH relatifs à l’objectif d’adaptation au changement climatique exigent que, pour les nouvelles activités et les activités existantes utilisant des actifs physiques nouvellement construits, l’opérateur économique intègre, au moment de la conception et de la construction, les solutions d’adaptation réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité, et les ait mises en œuvre avant le début de l’exploitation.

(37) Dans le cas d’activités habilitant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique telles que certains types d’activités dans les secteurs de l’ingénierie, de l’assurance et de l’éducation, l’ICP du chiffre d’affaires pourrait être publié pour l’objectif d’adaptation au changement climatique mais pas pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, car il n’existe pas de critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique pour ces activités.

(38) Lorsque l’activité visée dans la phrase précédente n’est pas habilitante, l’ICP du chiffre d’affaires pour l’objectif d’atténuation du changement climatique doit être déclaré sur une ligne distincte sans marquage «H». Dans tous les cas, l’entreprise doit éviter les doubles comptages, conformément à l’annexe I, section 1.2.2.2. L’ICP déclaré dans la colonne 4 doit correspondre au chiffre indiqué dans la colonne 18.

(39) Le chiffre d’affaires d’une telle activité ne serait comptabilisé dans le numérateur de l’ICP du chiffre d’affaires qu’après l’alignement de l’activité sur la taxinomie.

(40) Voir l’acte délégué sur le climat, annexe I, section 3.3, «Technologies de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport».

(41) Une fois que les critères d’examen technique concernant la contribution substantielle à ces objectifs auront été établis, des CapEx supplémentaires pourraient être nécessaires pour que l’activité contribue substantiellement à ces objectifs.

(42) Pour de plus amples informations, voir la réponse à la question n° 1 dans la première communication de la Commission.

(43) Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (règlement FEEU) (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

(44) Voir la description de l’entrée en application progressive dans la réponse à la question n° 3 de la présente communication.

(45) Au titre de l’article 40 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive comptable telle que modifiée par la CSRD.

(46) Conformément à l’annexe III, section 1.2, à l’annexe V, section 1.2.1, quatrième alinéa, point a), à l’annexe VII, section 2.4, premier alinéa, et à l’annexe IX, section 1, quatrième alinéa, l’entreprise financière publie un GAR/GIR fondé sur les ICP du chiffre d’affaires des entreprises récipiendaires des investissements, et un GAR/GIR fondé sur les ICP des CapEx de ces entreprises.

(47) Article 7, paragraphe 4, dernier alinéa, de l’acte délégué sur la publication d’informations.

(48) Voir l’annexe I, section 1.2.3.2, dernier alinéa.

(49) Voir l’annexe I, section 1.2.3.1, dernier alinéa.

(50) La phrase suivante est ajoutée dans la description de l’activité: « Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section. »

(51) Annexe I, section 1.1.2.2, dernier alinéa, et section 1.1.3.2, quatrième alinéa.

Section II : Questions sur l’icp du chiffre d’affaires

20. Quand une entreprise déclarante est-elle tenue de publier, en vertu de l’acte délégué sur la publication d’informations, des informations concernant une activité économique qu’elle n’a pas exercée elle-même, mais qui a été exercée par un sous-traitant?

Les entreprises déclarantes doivent déclarer le chiffre d’affaires généré par les activités exercées par un sous-traitant conformément au traitement comptable visé à l’annexe I, section 1.1.1, de l’acte délégué sur la publication d’informations. Par conséquent, l’entreprise déclarante doit déterminer si elle comptabilise les produits d’une activité exercée par un sous-traitant comme des produits qui lui sont propres selon les principes énoncés dans la norme IFRS 15 applicable. Lorsque les produits générés par un sous-traitant sont comptabilisés comme des produits de l’entreprise déclarante, il convient de les inclure dans le calcul de l’ICP du chiffre d’affaires.

Par exemple, l’entité est un acteur du secteur de la logistique qui fournit à ses clients des services de transport routier de fret (activité 6.6 « Transport routier de fret », décrite dans l’acte délégué sur le climat comme étant « [l]’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de véhicules désignés comme… »). Pour fournir ces services de transport, l’entité possède et exploite directement certains véhicules, ou externalise une partie de ses activités en concluant avec des sous-traitants ou des prestataires de services de transport tiers un contrat pour la fourniture de services de transport à ses clients, sans procéder directement à l’achat, au crédit-bail ou à l’exploitation des véhicules désignés.

Le chiffre d’affaires est généré pour l’ensemble de l’activité des services de transport, indépendamment de la manière dont les services sont fournis et de leur prestataire; une activité externalisée fait partie de l’activité générale 6.6 « Transport routier de fret » même si l’entité n’achète, ne loue et n’exploite pas directement les véhicules. Pour la partie d’activité ainsi externalisée, l’ICP du chiffre d’affaires entrant en ligne de compte aux fins de la publication des informations relatives à la taxinomie est celui qui résulte des états financiers selon IFRS 15, paragraphes 34 à B3.

Lorsque l’entité est considérée comme le commettant de la satisfaction d’obligations de prestation dans les états financiers, elle comptabilise en produits le montant brut de la contrepartie à laquelle elle s’attend à avoir droit en échange du bien ou du service spécifié transféré. Lorsque l’entité est un mandataire qui remplit une obligation de prestation, elle comptabilise en produits le montant des honoraires ou de la commission auxquels ou à laquelle elle s’attend à avoir droit en échange des dispositions prises pour que le tiers fournisse les biens ou les services spécifiés. Comme indiqué à l’annexe 1, section 1.1.1, de l’acte délégué sur la publication d’informations, le chiffre d’affaires inclut les produits comptabilisés selon IAS 1, paragraphe 82, point a).

21. Comment les entreprises déclarantes doivent-elles déclarer le chiffre d’affaires provenant d’activités économiques alignées sur la taxinomie dont la production est utilisée ou consommée en interne?

La publication des données visées à l’annexe I, section 1.2.3.1, point b), concernant « les montants correspondant à des activités alignées sur la taxinomie qu’elles [les entreprises non financières] exercent pour leur propre consommation interne », est un élément des informations contextuelles qui permet aux entreprises déclarantes d’expliquer si et comment la production de la consommation interne ou des ventes internes d’activités économiques alignées sur la taxinomie a évolué au cours de l’exercice, parallèlement aux principaux facteurs et éléments de variation de leur ICP du chiffre d’affaires (52). Ces données permettent aux entreprises déclarantes d’indiquer où et comment la production d’activités économiques alignées sur la taxinomie (énergies renouvelables alignées sur la taxinomie, par exemple) peut avoir été détournée à des fins de consommation interne et, par conséquent, ne figure pas dans leur ICP du chiffre d’affaires, qui ne fait que rendre compte des ventes externes.

22. Comment les entreprises déclarantes doivent-elles affecter le chiffre d’affaires à des activités économiques qui fournissent plusieurs services ou produits à des clients?

Il convient d’appliquer le traitement comptable visé à l’annexe I, section 1.1.1. En particulier, IFRS 15 définit les critères de comptabilisation des produits sur la base des obligations de prestation remplies par l’entité déclarante, y compris les cas dans lesquels plusieurs obligations de prestation constituent un seul et même ensemble auquel des produits sont affectés entièrement. Aux fins de la déclaration de l’ICP du chiffre d’affaires, il y a lieu d’appliquer ces critères pour déterminer comment affecter les produits à différentes activités économiques lorsque plusieurs obligations de prestation sont remplies pour un même client ou groupe de clients.

Par exemple, l’entité conclut un contrat portant sur la construction d’une infrastructure de production d’énergie renouvelable pour un client. Elle est responsable de la gestion globale du projet et identifie divers biens ou services promis, notamment en matière d’ingénierie, de déblaiement du chantier, de fondations, d’achats et acquisitions, de construction de la structure, d’installation d’équipements et de technologies, et de finition. L’affectation du chiffre d’affaires généré par ce projet aux différentes activités économiques suit l’analyse effectuée dans les états financiers conformément à IFRS 15, c’est-à-dire selon que les biens et services sont distincts ou non du point de vue comptable. Si les biens et services sont distincts, le chiffre d’affaires est déconsolidé et affecté aux activités économiques sous-jacentes correspondantes.

(52) Les coûts de la consommation interne ou des ventes internes d’activités alignées sur la taxinomie peuvent être considérés comme des OpEx en vertu de l’annexe I, section 1.1.3.2, point c).

Section III : Questions sur l’ICP des CapEX

23. Comment les entreprises déclarantes doivent-elles traiter les financements publics et les subventions dont elles ont bénéficié pour financer leurs CapEx?

La source du financement (publique ou privée, externe ou interne à l’entreprise, combinaison de plusieurs types de financements) des CapEx des entreprises non financières n’est pas pertinente aux fins de l’évaluation de l’alignement de ces CapEx sur la taxinomie. Les entreprises déclarantes doivent tenir compte de toutes leurs CapEx au moment d’évaluer leur alignement sur la taxinomie, et ce indépendamment de la source de leur financement.

24. À quel moment commence à courir le délai de cinq à dix ans pour le plan CapEx pour les entreprises non financières aux fins de la publication d’informations? Ce délai s’applique-t-il tant à un plan visant l’expansion d’une activité économique alignée sur la taxinomie qu’à un plan visant la mise à niveau d’une activité économique éligible à la taxinomie afin qu’elle soit alignée sur la taxinomie?

Le délai de cinq à dix ans pour le plan CapEx visé à l’annexe I, section 1.1.2.2, commence à courir à compter de l’approbation du plan par l’organe de direction ou par un autre organe agissant par délégation. Ce délai s’applique tant à un plan visant l’expansion d’activités économiques d’une entreprise qui sont alignées sur la taxinomie qu’à un plan visant la mise à niveau ou le lancement d’activités économiques éligibles à la taxinomie afin qu’elles soient alignées sur la taxinomie.

25. Quand commence à courir le délai de 18 mois pour l’achèvement des mesures individuelles visées à l’annexe I, section 1.1.2.2, premier alinéa, point c)?

La date de début des mesures individuelles visées à l’annexe I, section 1.1.2.2, premier alinéa, point c), doit coïncider avec le moment auquel les CapEx correspondantes sont comptabilisées dans les états financiers selon les règles comptables (par exemple, IAS 16, paragraphe 7, pour les immobilisations corporelles, et IAS 38, paragraphe 21, pour les immobilisations incorporelles), et non avec le moment de la conclusion du contrat concernant la fourniture de la production, de la mesure ou du service aligné sur la taxinomie.

26. À quel niveau d’exhaustivité et de précision le plan CapEx doit-il répondre pour être inclus dans le numérateur de l’ICP des CapEx? L’expansion d’une activité économique existante alignée sur la taxinomie dans la même installation sera-t-elle comptabilisée comme CapEx au titre de l’annexe I, section 1.1.2.2, premier alinéa, point a) ou b)?

Le plan CapEx visé à l’annexe I, section 1.1.2.2, doit recenser toutes les mesures prévues qui sont nécessaires pour garantir la conformité de l’activité économique avec les critères d’examen technique et inclure une description de ces mesures, des dépenses y afférentes et de leur calendrier, y compris les jalons intermédiaires importants, afin de permettre aux investisseurs de suivre efficacement la mise en œuvre du plan d’investissement (53). Les dépenses qui ne sont pas liées à la mise en conformité de l’activité avec les critères, comme celles qui concernent des aspects décoratifs de l’installation dans laquelle l’activité est exercée qui n’ont aucune incidence sur la performance environnementale, ne doivent pas être incluses. Les OpEx nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien courant des actifs alignés sur la taxinomie sont à inclure, le cas échéant, dans le plan OpEx conformément à l’annexe I, section 1.1.3.2, premier alinéa, points a) et b).

Afin de déterminer si l’expansion d’une activité économique existante alignée sur la taxinomie devrait être comptabilisée comme CapEx au titre de l’annexe I, section 1.1.2.2, premier alinéa, point a) ou b), il convient de tenir compte de la date à laquelle l’expansion sera achevée et l’activité deviendra opérationnelle par rapport au moment auquel les CapEx correspondantes sont engagées. Si l’activité visée par l’expansion devient opérationnelle au cours de l’exercice durant lequel toutes les CapEx y afférentes sont encourues, l’expansion pourra être comptabilisée au titre de la section 1.1.2.2, premier alinéa, point a) (autrement dit, il n’est pas nécessaire d’utiliser le plan CapEx pour l’expansion). En revanche, si l’expansion couvre plusieurs exercices, les CapEx seront engagées au cours d’exercices antérieurs à son achèvement. Pour que ces CapEx soient comptabilisées comme des CapEx alignées sur la taxinomie au titre de l’exercice durant lequel elles ont été engagées alors que l’expansion n’était pas encore achevée, l’entreprise doit utiliser le plan CapEx au titre de la section 1.1.2.2, premier alinéa, point b). L’objectif du plan CapEx est de fournir un certain degré d’assurance quant au fait que l’activité visée par l’expansion sera alignée sur la taxinomie au terme de l’expansion et de permettre, sur cette base, de comptabiliser comme des CapEx déjà alignées sur la taxinomie les CapEx engagées pendant les exercices antérieurs à l’achèvement de l’expansion. Dans les deux cas, l’activité concernée doit, au terme de l’expansion, satisfaire aux critères d’examen technique applicables.

27. Comment la valeur alignée sur la taxinomie des CapEx doit-elle être présentée en ce qui concerne l’annexe I, section 1.1.2.2, premier alinéa, points a), b) et c)?

Conformément à la section 1.2.3.2, « Informations contextuelles sur l’ICP des CapEx », de l’annexe I, différents éléments des CapEx visés à l’annexe I, section 1.1.2.2, premier alinéa, points a), b) et c), relatifs aux activités économiques alignées sur la taxinomie, doivent être présentés au niveau des activités. Ainsi, les valeurs pertinentes des différents éléments des CapEx doivent être présentées de façon agrégée par rapport à une activité. Lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités économiques éligibles à la taxinomie ou alignées sur celle-ci, elle doit indiquer clairement à quelle activité un élément donné des CapEx se rapporte. Lorsqu’il est possible de distinguer les valeurs individuelles des CapEx alignées sur la taxinomie concernées conformément à l’annexe I, section 1.1.2.2, premier, points a), b) et c), les entreprises déclarantes pourraient choisir de les présenter en tant que telles dans le modèle de l’annexe II, sous une seule activité pertinente. La valeur totale des CapEx alignées sur la taxinomie concernées pour une activité pertinente doit être la somme des éléments visés à la section 1.1.2.2, premier alinéa, points a), b) et c), pour l’ensemble des activités pertinentes alignées sur la taxinomie. Les valeurs des différents éléments doivent également être expliquées de manière appropriée dans le cadre des spécifications et des informations contextuelles requises au titre de l’annexe I, section 1.2.

28. Quel est le périmètre des CapEx et des OpEx visées à l’annexe I, section 1.1.2.2, premier alinéa, point c), et section 1.1.3.2, premier alinéa, point c) (c’est-à-dire l’achat de production alignée sur la taxinomie et les mesures individuelles)?

Voir les explications fournies en réponse à la question n° 11 dans la première communication de la Commission, concernant les activités/mesures qui relèvent des CapEx et des OpEx visées, respectivement, à la section 1.1.2.2, premier alinéa, point c), et à la section 1.1.3.2, premier alinéa, point c) (54). Aux fins de la réponse à cette question dans la présente communication, les références à l’éligibilité à la taxinomie figurant dans cette réponse de la première communication de la Commission doivent s’entendre comme des références à l’alignement sur la taxinomie.

Étant donné que les activités économiques énumérées dans les actes délégués à adopter au titre de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie sont ajoutées au fil du temps à la taxinomie de l’Union, le périmètre des activités/mesures concernées peut s’étendre.

29. Comment les CapEx et les OpEx intégrées dans les chaînes de valeur doivent-elles être déclarées lorsque l’entreprise déclarante exerce à la fois l’activité économique éligible à la taxinomie en amont et en aval?

Lorsqu’une activité intermédiaire en amont est définie dans l’acte délégué sur le climat comme une activité autonome, les CapEx ou OpEx y afférentes doivent être évaluées indépendamment de l’utilisation de la production de cette activité pour une autre activité en aval qui est également définie dans l’acte délégué sur le climat. Par exemple, si une entreprise produit du ciment (activité mentionnée à l’annexe I, section 3.7, de l’acte délégué sur le climat) et utilise ce ciment pour la construction d’un bâtiment, les CapEx associées à la mise en conformité avec les critères d’examen technique applicables au ciment sont alignées sur la taxinomie, que la construction du bâtiment soit ou non alignée sur la taxinomie. Voir, également, la réponse à la question n° 21 dans la présente communication, concernant la manière dont les entreprises doivent déclarer le chiffre d’affaires provenant d’activités économiques alignées sur la taxinomie dont la production est utilisée ou consommée en interne.

30. Comment les CapEx doivent-elles être évaluées en ce qui concerne l’alignement sur la taxinomie si l’actif financé par ces CapEx peut être utilisé pour divers projets?

Afin d’éviter l’écoblanchiment et de fournir des informations précises, il est nécessaire d’allouer uniquement la part des CapEx qui contribue effectivement à l’exercice d’activités économiques alignées sur la taxinomie. Les entités déclarantes doivent utiliser un indicateur non financier garantissant une affectation précise des CapEx aux activités alignées sur la taxinomie. Par exemple, si un actif financé par des CapEx produit 100 unités de production qui sont alignées sur la taxinomie et 100 unités de production qui ne sont pas alignées sur celle-ci, l’entreprise déclarante pourrait déclarer que 50 % de ces CapEx sont alignés sur la taxinomie. La méthode utilisée pour affecter les CapEx à des activités alignées sur la taxinomie doit être fondée sur des éléments probants vérifiables.

L’entreprise déclarante doit également fournir les informations contextuelles visées à l’annexe I, section 1.2.3, concernant :
- l’affectation des CapEx à plusieurs projets, et 
- la méthode d’affectation des CapEx aux activités alignées sur la taxinomie.

31. Les paiements anticipés peuvent-ils être comptabilisés dans le cadre des CapEx alignées sur la taxinomie?

Les coûts dont l’inclusion est à envisager dans l’ICP des CapEx sont énumérés à l’annexe I, section 1.1.2. L’inclusion de ces coûts suit le calendrier des exigences de comptabilisation des normes comptables applicables, de sorte que les paiements anticipés ne doivent pas être considérés comme donnant lieu à des coûts éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci tant que les éléments connexes des CapEx n’ont pas été comptabilisés conformément aux normes comptables applicables.

(53) Il est recommandé aux entreprises d’intégrer leurs plans CapEx dans leurs plans de transition visés dans la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD).

(54) Au troisième alinéa de la réponse à la question n° 11 dans la première communication de la Commission, la référence à la section 1.1.3.2 de l’annexe I devait en fait être une référence à sa section 1.1.2.2.

Section IV : Questions sur l’ICP des OpEX

32. Comment la recherche et le développement doivent-ils être comptabilisés dans le numérateur de l’ICP des OpEx lorsqu’ils ne peuvent pas être reliés à des activités spécifiques?

L’annexe I, section 1.1.3.2, premier alinéa, point a), exige que les OpEx concernant la recherche et le développement soient « associé[e]s à des activités économiques alignées sur la taxinomie » pour être incluses dans le numérateur de l’ICP des OpEx. Par conséquent, si la recherche et le développement ne peuvent pas être associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie, ils ne peuvent pas être comptabilisés dans le numérateur de l’ICP des OpEx. Si la recherche et le développement sont utilisés à la fois pour des activités alignées sur la taxinomie et pour des activités non alignées sur la taxinomie, leurs coûts doivent être inclus dans le numérateur de l’ICP des OpEx au prorata de leur contribution aux activités alignées sur la taxinomie (voir la réponse à la question n° 26 dans la présente communication).

33. Comment les catégories d’OpEx visées à l’annexe I, section 1.1.3.2, premier alinéa, points a), b) et c), concernant le numérateur de l’ICP des OpEx, doivent-elles être comprises et traitées dans le numérateur et le dénominateur de l’ICP des OpEx?

Les catégories d’OpEx visées à l’annexe I, section 1.1.3.2, premier alinéa, points a), b) et c), qui font partie du numérateur de l’ICP des OpEx, doivent également être comptabilisées dans le dénominateur de l’ICP des OpEx.

34. À quels éléments de la définition du dénominateur de l’ICP des OpEx la notion « entretien et […] réparation, et toute autre dépense directe, liée à l’entretien courant d’actifs corporels », figurant à l’annexe I, section 1.1.3.1, fait-elle référence?

L’entretien et la réparation, et toute autre dépense directe, faisant partie du dénominateur de l’ICP des OpEx concernent principalement des actifs physiques. Toutefois, ils peuvent aussi être pertinents pour des immobilisations incorporelles (tels que des actifs comptabilisés au titre du droit d’utilisation ou des logiciels). Dès lors, tous ces coûts doivent faire partie du dénominateur de l’ICP des OpEx.