Le Chef du service de l'environnement industriel
à
Monsieur le directeur régional de l'industrie de la recherche et de l'environnement de Provence Alpes Côte d'Azur

A l'attention de Monsieur le Chef du Service Régional de l'environnement industriel

Vous m'interrogez sur le classement de substances et de préparations qui sont mises en œuvre dans les installations des parfumeurs de Grasse.

Suite à l'arrêté du 7 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 20 avril 2004 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances, vous m'indiquez que les déclarations faites par les parfumeurs sont divergentes. Ces derniers utilisent un grand nombre de substances et préparations qui présentent simultanément deux phrases de risque : l'une inflammable (R10 ou R11) et l'autre dangereux pour l'environnement (R50 ou R51).

Vous précisez que " le classement dans la nomenclature de telles substances et préparations à partir du guide établi en juin 2004 et disponible sur Aïda conduit au titre de la règle dite de " sévérité des seuils " à viser la rubrique 1432 sans aucunement prendre en compte la règle de cumul vis-à-vis du seuil AS, ni encore le seuil Seveso bas susceptible de concerner ces mêmes substances et préparations compte tenu de leur caractère dangereux pour l'environnement. Il s'agit là de la conclusion à laquelle aboutissent certains parfumeurs. "

Et vous indiquez que " cette conclusion n'est pas en phase avec la hiérarchisation des phrases de risques fournies par ce même guide INERIS en son tableau 1, lequel donne prédominance au caractère " dangereux pour l'environnement ", ni surtout avec la présence effective d'un potentiel réel de substances dangereuses pour l'environnement dépassant le seul Seveso bas, voire AS. D'autres exploitants ont d'ailleurs déclaré ces substances et préparations en ce sens en visant les rubriques 1172  et 1173. Cette position correspond à l'esprit de la règle d'addition, des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans l'établissement introduite par la directive Seveso et en particulier sa révision de 2003 pour les substances dangereuses pour l'environnement que ne prend pas en compte le guide cité (cf. bas de la page 8). "

Il convient de rappeler que lorsqu'une substance ou préparation non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée sous la rubrique présentant les seuils les plus bas.

Ceci est vrai pour chacun des régimes de classement de la nomenclature (AS, A ou D).

Ainsi, une même substance ou préparation en fonction des quantités et volumes considérés, pourra être classée sous une rubrique différente, comme l'indique l'exemple de la page 7 du guide technique " application de la classification des substances et préparations dangereuses à la nomenclature des installations classées. "

Concernant l'exemple que vous citez :

A savoir, un stockage constitué des substances suivantes :

- produit 1 (R50) : 45 tonnes
- produit 2 (R51) : 85 tonnes
- produit 3 (R 10 et R50) : 60 tonnes
- produit 4 (R 10 et R51) : 160 tonnes

Les substances ou préparations considérées comportent, pour certaines, deux phrases de risques, chacune correspondant à une rubrique différente de la nomenclature et ne sont pas nommément désignées.

1) Il convient donc dans un premier temps de sommer la quantité maximale susceptible d'être présente de toutes les substances de l'établissement correspondant à chaque phrase de risque et de considérer la valeur obtenue par rapport à chaque rubrique.

Ainsi pour la phrase de risque :

- R50 : 45 t du produit 1 + 60 t du produit 3 = 105 t > rubrique 1172/2-A - seuil à 100 t
- R51 : 85 t du produit 2 + 160 t du produit 4 = 245 t > rubrique 1173/2-A - seuil à 200 t
- R10 : 60 t du produit 3 + 160 t du produit 4 = 220 t > rubrique 1432/2/a-A - seuil à 100 m3

Le principe de classement indiqué dans le guide, dès lors qu'une substance est susceptible, au vue de ses phrases de risque, de relever de plusieurs rubriques de la nomenclature, ne prenait pas en compte les modifications de seuils introduites par la directive 2003/96/CE du 16 décembre 2003, comme cela est d'ailleurs précisé à la page 8 de ce guide.

Aussi, avant d'appliquer les règles du seuil le plus contraignant et de hiérarchisation des risques, il faut suivre le logigramme de la page 9 du guide (logigramme qui n'est également plus à jour, l'article R.511-10 du code de l'environnement ayant remplacé la règle d'addition de l'annexe 4 du décret de nomenclature modifié du 28 décembre 1999).

Il convient de préciser que le point indiqué au paragraphe précédent n'est pas indiqué dans le guide, ce qui a pu éventuellement générer des différences d'appréciation et une sous estimation du risque.

2) On regarde pour chacune des rubriques si le seuil AS est dépassé.

Ce n'est pas le cas dans l'exemple indiqué.

3) On applique la règle d'addition de l'article R. 511-10 du Code de l'environnement :

lettre_min_170108_1.JPG (42723 octets)

Pour les rubriques 1171, 1172 et 1173 : : 105/200 + 245/500 = 0,525 + 0,49 = 1,015 >1

Pour les rubriques 14 ??????? : 220/10000 = 0,022 < 1

L'établissement est classé AS pour les rubriques 1172 et 1173 (il ne l'est pas pour un classement en 1432). On retient donc le risque dangereux pour l'environnement pour le classement des substances présentant la double phrase de risque R10 R50 et R10 R51.

Ainsi, dans l'exemple considéré, l'établissement sera classé sous les rubriques 1172/2-A et 1173/2-A et sera classé AS en utilisant la règle du cumul.

L'arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs est donc applicable à cet établissement qui correspond à l'article 1er, paragraphe 1, 2, 3.

De manière plus générale, lorsque des substances et/ou préparations sont susceptibles de relever, au vu des phrases de risque, de plusieurs rubriques de la nomenclature, il convient de :

1) Sommer la quantité maximale de toutes les substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans l'établissement correspondant à chaque phrase de risque et de considérer la valeur obtenue pour chacune des rubriques associées.

2) Suivre le logigramme de la page 9 du guide afin de vérifier si l'établissement est susceptible de relever d'un classement AS ou Seveso seuil bas (en utilisant les règles d'addition des substances ou préparations).

Si tel est le cas, vous classerez l'établissement en retenant pour les substances ou préparations considérées la phrase de risque ayant entraîné le classement AS ou Seveso seuil bas.

Si le classement d'une même substance ou préparation dans deux rubriques différentes entraîne pour chacune de ces deux rubriques le classement AS ou Seveso seuil bas, vous appliquerez alors la règle du seuil le plus contraignant et de hiérarchisation des risques.

3) Si l'utilisation du logigramme de la page 9 du guide montre que l'établissement ne relève pas de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, vous appliquerez alors la règle du seuil le plus contraignant et de hiérarchisation des risques indiquée à la page 6.

PJ Question-Réponse référence 060014 NPdC du 13 mars 2008

Copie adressée pour information à
M. le Directeur Régional  de l'Industrie et de la Recherche
Région : Toutes DRIRE
Chefs SREI

Le chef du service de l'environnement industriel
Patricia Blanc

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