Le Sous-Directeur des Produits et des Déchets
à
Monsieur le Chef du Service Régional de l’Environnement Industriel de la DRIRE Lorrain
Référence : Votre courrier FN/MH – D0627/03 du 2 octobre 2003
Par courrier du 2 octobre 2003 vous m’interrogez sur la conduite à tenir quant à l’incinération de déchets de bois.
La déconstruction sélective et le tri préalable, notions reprises dans la circulaire interministérielle du 15 février 2000, relative à la planification des déchets de chantier, amènent à la création de gisement mono déchet dans le but de permettre une meilleure élimination. Suivant les conditions techniques et économiques (absence de marché, …), certains déchets ne peuvent être réutilisés ou recyclés, ils doivent alors être incinérés ou mis en décharge.
Tel est le cas du bois d’ouvrage (huisseries, charpente, planchers, …) retiré lors de la démolition ou la rénovation de bâtiments.
Ce bois est pour l’essentiel adjuvanté c’est à dire comprenant de la colle, des produits de finitions et de préservation. Il ne peut donc être éliminé dans de simples chaufferies au bois ne disposant d’aucun système de traitement des fumées et qui ne seraient pas spécifiquement autorisé pour le traitement de déchets (rubrique 322 ou 167). La proportion de produit de traitement est suffisamment faible pour en autoriser l’élimination dans les installations d’incinération de déchets non dangereux ou dans un site de stockage pour déchets ménagers et assimilés.
Pour le cas particulier de bois spécifiquement utilisé en extérieur, traité au CCA (Cuivre Chrome Arsenic) tels les poteaux d’accroche des fils téléphoniques ou de câbles électriques ou traité à la créosote comme les traverses de chemin de fer, l’élimination devra se faire dans une installation autorisée à recevoir des déchets dangereux et faire au préalable l’objet d’une procédure d’acceptation. Cette procédure visera, notamment dans le cas d’incinération de bois traité au CCA, à s’assurer que le système de traitement des fumées permettra de récupérer l’arsenic.
Dans le cas où le bois est utilisé sans traitement comme cela se vérifie pour certains types de palettes, leur combustion peut être envisagée dans des chaufferies au bois.
Dans le cas de plates-formes spécifiques à la préparation de ces différents types de bois en vue de leur élimination, je vous propose de classer le stockage sous la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées et le broyage sous la rubrique 2260. De même, une installation de fabrication de matériaux à base de bois utilisant du bois d’ouvrage tel que défini dans ce courrier serait à classer sous la rubrique 2410.
Le Sous-Directeur des Produits et des Déchets
Rémi GUILLET