(BO du MEDDE n° 2016/3 du 25 février 2016)
Texte abrogé par l'article 6 de la Décision du 31 mai 2017 (BO MTES n° 2017/12 du 10 juillet 2017)
NOR : DEVV1603663S
Vus
La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (Ae),
Réunie en séance collégiale le 3 février 2016, en présence de : Mmes Bour-Desprez, Fonquernie, Hubert, Perrin, Steinfelder, MM. Barthod, Clément, Ledenvic, Lefebvre, Orizet, Roche, Vindimian ; Mme Allag-Dhuisme et MM Galibert, Letourneux, Muller, Ullmann, ayant été excusés ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, notamment son article 17 ;
Considérant
Considérant la nécessité de concilier le respect des délais d’instruction fixés par la réglementation et le maintien d’un examen collégial des décisions,
Décide :
Article 1er de la décision du 3 février 2016
La compétence de décider si un projet doit faire l’objet d’une étude d’impact en application des dispositions des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’environnement, lorsque cette compétence est conférée à l’Ae par l’effet des dispositions du II de l’article R. 122-6 du même code, est déléguée au président de l’Ae, dans les conditions définies ci-après.
Article 2 de la décision du 3 février 2016
Chaque projet de décision, préalablement à leur signature par le président de l’Ae, est examiné par une commission d’examen, sur la base d’un projet préparé par un rapporteur.
La commission d’examen est constituée de deux membres de l’Ae choisis, par période de trois mois, parmi les membres permanents du CGEDD, membres de l’Ae.
Les membres de cette commission ainsi que les rapporteurs des projets de décisions sont désignés par le président de l’Ae.
Article 3 de la décision du 3 février 2016
Les membres de la commission d’examen ont compétence pour examiner les projets de décision relatifs à toutes les demandes parvenues complètes à l’Ae pendant leur mandat temporaire.
Ils consultent par tout moyen approprié compatible avec les délais de procédures les services et personnes dont ils estiment l’avis utile sur le projet de décision.
Tout désaccord éventuel sur un projet de décision est signalé par voie écrite au président avant signature de la décision.
Article 4 de la décision du 3 février 2016
Il est rendu compte par le président de l’Ae, au cours de chaque séance plénière de délibération collégiale de l’Ae, des décisions prises dans le cadre de l’application des dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement.
Un bilan annuel de ces décisions est intégré au rapport annuel d’activités de l’Ae.
Article 5 de la décision du 3 février 2016
Le président de l’Ae peut déléguer sa signature en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 6 de la décision du 3 février 2016
La décision du 25 avril 2012 portant délégation pour la mise en oeuvre de l’article R. 122-3 du code de l’environnement (examen au « cas par cas ») est abrogée.
Article 7 de la décision du 3 février 2016
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Certifié conforme à la délibération du 3 février 2016.
Fait le 3 février 2016.
Le président de l’autorité environnementale,
P. Ledenvic