(BO du MTECT du 9 janvier 2024)
NOR : TREL2335946S
Vus
Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.711-1 à L. 713-9 et R. 712-1 à R. 714-2 relatifs à la mise en œuvre du protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de La Passion-Clipperton ;
Vu le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l’application du statut des Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la décision du 26 décembre 2023 portant autorisation de réalisation en Antarctique des activités relevant du projet IOM-ANTARTICA2024 ;
Vu les lignes directrices de l’IAATO s’appliquant aux opérateurs transportant des scientifiques dans un contexte d’épidémie d’influenza aviaire hautement pathogène en Antarctique, en date du 2 octobre 2023 ;
Considérants
Considérant la nécessité de réduire le niveau de risque d’introduction ou de propagation d’infections à la grippe aviaire hautement pathogène dans les colonies de faune et de flore sauvages de l’Antarctique ;
Considérant la nécessité de compléter les mesures déjà édictées dans la décision du 26 décembre 2023 susvisée, en vue de prévenir cette introduction ou propagation, notamment les mesures de biosécurité et de prévention prévues en annexe 2,
Décide :
Article 1er de la décision du 29 décembre 2023
L’article 3 de la décision du 26 décembre 2023 susvisée est complété ainsi :
« En cas de suspicion de grippe aviaire dans une colonie de manchots, toute descente à terre est interdite. En l'absence de suspicion, les opérateurs sont autorisés à mener leur étude en déployant des biologgeurs et en réalisant des prélèvements biologiques dans le respect des lignes directrices émises par le 2 octobre 2023 par l'IAATO relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène.
« Les opérateurs doivent posséder toutes les autorisations nécessaires relatives à l'exportation des échantillons, et apporter les garanties quant à leurs compétences pour agir en milieu potentiellement infecté. »
Article 2 de la décision du 29 décembre 2023
Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT) dans le même délai.
Article 3 de la décision du 29 décembre 2023
La préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises, est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée aux demandeurs.
Article 4 de la décision du 29 décembre 2023
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait, le 29 décembre 2023
Pour le ministre,
La directrice de l’eau et de la biodiversité
Célia DE LAVERGNE