Vus

Le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi du 15 février 1941 modifiée, portant organisation du contrôle technique, administratif et financier de la production, du transport et de la distribution de gaz, et son arrêté d'application du 17 avril 1941 ;

Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, notamment son article 32 ;

Vu l’arrêté du 11 mai 1970 modifié portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations ;

Vu l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, notamment ses articles 12 et 22 ;

Vu l'avis en date du 23 mai 2008 de la Commission de sécurité du transport, de la distribution et de l’utilisation du gaz,

Décide :

Article 1er  de la décision du 23 juin 2008

Définitions

Les notions et les sigles utilisés dans la présente décision sont définis dans l’Annexe A.

Article 2 de la décision du 23 juin 2008

Description du dossier de demande de constat préalable à la mise en service (CMS)

Le dossier adressé au service chargé du contrôle en vue de faire effectuer le CMS initial, relatif à une canalisation neuve, est composé des éléments suivants :

1.  une lettre d'envoi du dossier indiquant la référence du projet, celles de l’arrêté préfectoral ou ministériel d'autorisation de transport prévu par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié, la (ou les) PMS-A sollicitée(s) ainsi que la (ou les) CE-A afférente(s), ainsi que les références du PSI concernant l'ouvrage ; lorsque plusieurs demandes sont associées aux phases successives d’un même projet, un indice les différencie (cf. exemple, en Annexe B) ;

2.  une déclaration du transporteur qui atteste que l'OT faisant l'objet de la demande de CMS est conforme aux dispositions de l'arrêté du 04/08/2006, tel que prévu à l'article 12 dudit arrêté ;

3.  le PSI relatif à cet OT prévu à l'article 12 de l'arrêté du 04/08/2006 ;

4. le programme périodique de surveillance et de maintenance relatif à cet OT prévu à l'article 13 de l'arrêté du 04/08/2006 ;

5.  une copie de l’arrêté préfectoral ou ministériel d'autorisation de transport;

6.  le (ou les) CMS antérieur(s) indiquant la PMS-A du (des) réseau(x) alimentaire(s) et, s'il(s) existe(nt), alimenté(s), ainsi que la (ou les) CE-A correspondante(s) (1) ;

7. dans le cas où l’ouvrage en aval fait partie d’un réseau de distribution soumis à l'arrêté du 13 juillet 2000 ou d’un réseau industriel soumis au décret 99-1046 du 13 décembre 1999, un acte justifiant de la pression maximale d’alimentation de celui-ci est joint au dossier ;

8.  un plan de situation de l'ouvrage à l’échelle 1/25 000ème précisant la PMS-A ou PMS-R du réseau existant aux points de raccordement ;

9. un (des) tableau(x) récapitulatif(s) (en double exemplaire pour retour d’une version signée par le service chargé du contrôle, jointe au CMS) listant les dossiers d'épreuves associés à la demande (2) et les numéros des attestations de conformité (ou PV) afférents, les longueurs des TC (3) ainsi que les PMS-C et CE-C ; chaque tableau conclut sur une PMS-A sollicitée (exemple en Annexe C). A noter que, pour les cas simples, ce tableau pourra être inséré sur le schéma de présentation des épreuves ;

10. un (des) tableau(x) récapitulatif(s) (en double exemplaire pour retour d’une version signée par le service chargé du contrôle, jointe au CMS) listant les jonctions non soumises à épreuve ; celles-ci doivent faire l'objet d'un repérage sans doublon (exemple en Annexe C). A noter que, pour les cas simples, ce tableau pourra être inséré sur le schéma de présentation des épreuves ;

(1) En cas de changement avéré de CE-A depuis la construction de l'ouvrage, le demandeur doit préciser pour l'ouvrage considéré l'état d'avancement de la démarche prévue à l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2006.
(2) Le tableau récapitulatif des épreuves est constitué à partir des dossiers d’épreuve comprenant :

  • un état descriptif avec :
    - la PMS-C ;
    - la catégorie de construction ;
    - les pressions minimale et maximale d’épreuve ;
    - le diamètre maximal et la longueur cumulée des branches du tronçon  ou de l’équipement préfabriqué ;
    - le volume intérieur ;
    - la nomenclature des constituants ;
    - le tableau de synthèse du soudage ;
    - des Annexes techniques :

  • les notes de calcul ;
    - les documents de contrôle des matériaux, conformes à la norme NF-EN-10204 ;
    - les D-MOS, Q-MOS et QS ;
    - les attestations et PV de contrôle du soudage ;

  • un dossier de plans avec un schéma de fabrication ou « dentelle » (provisoire, puis définitive).

(3) Seules les longueurs des tronçons de canalisation sont cumulées. Les éléments tubulaires des postes de détente, par exemple, ne sont pas à prendre en compte dans ce tableau récapitulatif.

11. un schéma de présentation des épreuves (en double exemplaire pour retour d’une version signée par le service chargé du contrôle, jointe au CMS), fourni en couleurs, en tant que de besoin, de manière à assurer une lisibilité optimale et faisant apparaître :
    -   les raccordements (soudures ou brides) des parties neuves -ou déplacées- entre elles et à l’existant 
    -   es soudures de réglage ;
    -   les DN des TC ;
    -   la localisation des changements de pression ou de section ;
    -   les références des actes administratifs (CMS) ou des engagements du demandeur associés à l’existant (cf. article 3), ainsi que celles des dossiers d’épreuve des parties neuves ;
    -   les PMS-A et PMS-R ;
    -   les limites des CE-A ;
    (cf. exemple de schéma, en Annexe D) ;

12. pour les EP et TC ayant subi une épreuve d'étanchéité pneumatique, les calculs justifiant l'étanchéité 

13.1 un (des) duplicata(s) des attestations de conformité (ou PV d'épreuve) des ouvrages constitutifs du projet (fourni(s) par un organisme habilité en application des articles 10 et 11 de l’arrêté du 4 août 2006) ;

13.2. pour les EP, les attestations de conformité sont complétées, s’il y a lieu, des documents de contrôle des AA montés après l’épreuve (4), ou d’une déclaration du transporteur indiquant que tous les AA installés sur l’équipement sont conformes à l’arrêté du 4 août 2006, ainsi qu’aux textes réglementaires applicables (notamment le décret 99-1046 du 13 décembre 1999 ou, en attente de la parution du guide professionnel reconnu relatif aux AA prévu à l'article 7-5 de l'arrêté du 4 août 2006, la décision BSEI n° 06-355 du 19 décembre 2006) et aux documents techniques rédigés ou reconnus (notamment les guides professionnels prévus par l’arrêté du 4 août 2006) en vue de leur application par le Ministère chargé de la sécurité du gaz (cf. exemple de déclaration, en Annexe E). Si les AA montés après les épreuves de l’équipement sont installés entre brides, l’étanchéité de ces jonctions est prouvée par les documents de contrôle afférents, ou certifiée par une attestation du transporteur (cf. exemple, en Annexe F). Pour ceux qui sont soudés, les PV de radiographie (à 100%) et les certificats de savonnage sont joints à l’attestation de conformité de l’EP ;

13.3. dans le cas d'insertion entre 2 EP, ou entre 2 TC, ou encore entre un EP et un TC d'éléments de liaison (TU, MD, PF ou AA) non-soumis à l'épreuve prévue à l'article 10 de l'arrêté du 04/08/2006, les documents à joindre au dossier de demande de CMS sont les suivants :
- pour un TU :
    - document de contrôle, conforme à la norme EN 10204 ainsi qu'aux DM-T/P 29084 et 30459, et à la lettre DAEC n°68 du 07/08/1997 ;
    - une note de calcul prouvant que :

        BSEI_2008_06_23-01.PNG (13115 octets)

- pour une MD :
    - document de contrôle, conforme à la norme EN 10204 ainsi qu'aux DM-T/P 29084 et 30459, et à la lettre DAEC n° 68 du 07/08/1997, du tube d’origine,
    - un dossier technique prouvant la conformité de la MD au guide professionnel reconnu, prévu à l'article 6-c, premier alinéa, de l’arrêté du 4 août 2006, et précisant les dispositions de la norme NF-EN-1594, et dans l'attente de la parution de celui-ci, à l'article 3 de la décision BSEI n° 06-355 du 19/12/2006. Ce dossier comporte notamment les PV des contrôles dimensionnels effectués, et éventuellement le PV de l'essai hydraulique prévu au nota 2 dudit article 3 ;

- pour une PF ou un AA :
    - document de contrôle, conforme à la norme EN 10204 ainsi qu'aux DM-T/P 29084 et 30459, et à la lettre DAEC n°68 du 07/08/1997, mentionnant la Pc ou la PN, ainsi que la Pu ou la Pleg ;
    - une note de calcul prouvant que :

    BSEI_2008_06_23-02.PNG (5351 octets)

(4) Dans ce cas, l’attestation de conformité est également complétée d’un plan où sont repérés les AA concernés.
(5) r est déterminé pour les trois catégories d'emplacement par le guide professionnel reconnu relatif aux épreuves, prévu à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2006, et, dans l'attente de celui-ci, par la décision BSEI n° 06-355 du 19 décembre 2006 qui le fixe à r=10/9 pour toutes les catégories d'emplacement.

     BSEI_2008_06_23-03.PNG (15061 octets)

Dans tous les cas, la pression d'essai (ou, et ce dans l'attente du guide professionnel reconnu prévu à l'article 6-c, premier alinéa, de l'arrêté du 4 août 2006, la pression d'essai équivalente, dans le cas des MD conformes aux exigences 1 à 3 figurant à l'article 3 de la décision BSEI n°06-355 du 19/12/2006) vérifie BSEI_2008_06_23-04.PNG (2901 octets)est le coefficient d'essai associé au type d'élément de liaison et à la catégorie d'emplacement considérés (6) ;

Il est admis que des TU ou fractions de TU extraits de stocks éprouvés sous le régime de l'arrêté du 11/05/70 puissent être utilisés jusqu'à épuisement desdits stocks ; dans ce cas, le PV remplace l'exigence de conformité à la norme NF-EN-10208-2 ou aux autres fournitures autorisées par la norme NF-EN-1594 ; de même, ils peuvent servir à la fabrication de MD ; dans le cas où le TU a été essayé par le producteur à une pression plus élevée que celle de l'épreuve officielle, le transporteur peut retenir celle-ci pour rédiger les notes de calcul nécessaires.

Si dans une seule des inégalités indiquées ci-dessus, la vérification demandée est faite sur la base de la PMS A - et non C - des constituants, la PMS-C de l'OT est abaissée au niveau de sa PMS-A et sa CE-C est remplacée par sa CE-A.

14. un PV des contrôles visuel et radiographique des jonctions non éprouvées (conforme, ou équivalent, à l'exemple de PV en Annexe G) ;

15. des certificats de savonnage des jonctions non éprouvées (conformes à l'exemple en Annexe H).

Le nombre de soudures non-soumises à épreuve, hors les cas des éléments de liaison insérés après celles-ci et des raboutages des différentes parties éprouvées, entre elles ou à l'existant, doit être limité au strict minimum. Seules sont admises sans justification des soudures de réglage dans la limite d'une par segment ; on qualifiera de "segment" toute partie linéaire d'OT comprise entre deux raboutages à d'autres parties existantes ou éprouvées, ou entre deux dérivations, ou encore entre un raboutage à une partie existante ou éprouvée et une dérivation.

Toute soudure supplémentaire non éprouvée doit faire l’objet d’une justification. Toute soudure non éprouvée est radiographiée à 100%.

Conformément à l'article 32 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié, le PSI doit être approuvé avant ou en même temps que le CMS est effectué. Le service chargé du contrôle ne devra donc pas effectuer le CMS d'un ouvrage dont le PSI est inexistant ou soulève de sa part des remarques.

Article 3 de la décision du 23 juin 2008

Tolérances

Il se peut que le transporteur ne soit pas à même de produire (notamment archives incomplètes ou dont l'exploitation nécessiterait des délais inappropriés) le CMS précisant la PMS-A du (des) réseau(x) alimentaire(s) ou éventuellement alimenté(s), ainsi que la (ou les) CE-A associée(s), au moins aux points de raccordement. Dans ce cas, et uniquement pour les ouvrages antérieurs à la parution de la présente circulaire, le service chargé du contrôle pourra accepter en remplacement une lettre d’engagement du demandeur sur une PMS-R du (des) réseau(x) alimentaire(s) ou éventuellement alimenté(s), ainsi que sur la (ou les) CE-A correspondante(s) (7) (cf. exemple, en Annexe I).

Les dossiers de demande de CMS sont adressés au service chargé du contrôle au plus tôt. Ils doivent normalement contenir, les pièces 1 à 15 précisées à l'article 2. Des attestations de conformité provisoires sont toutefois recevables. De plus, dans certains cas, le dossier de demande peut ne pas contenir, au moment de l’envoi, toutes les pièces requises aux points 14 et 15, qui ne peuvent être produites qu'après raccordement et mise en gaz. Dans les deux cas, le service chargé du contrôle peut alors effectuer, sur la base de toutes les pièces disponibles, un CMS conditionnel d'une durée maximale de 30 jours, dont la validité doit être subordonnée à la transmission des pièces manquantes au dossier dès qu’elles sont disponibles (8).

L'ouvrage ne peut être mis en service avant réception par le demandeur du CMS délivré par le service chargé du contrôle. Toutefois, le raccordement et la mise en gaz de l’ouvrage sont autorisés afin de réaliser les radiographies des soudures de raccordement à l’existant, et le savonnage entre 6 et 8 bar des soudures dont l’étanchéité reste à vérifier. L’ouvrage ainsi mis en gaz doit faire l’objet d’une surveillance adaptée par le transporteur en attendant le CMS.

L'exigence de fourniture de certificats de savonnage a l’inconvénient d’obliger l’entreprise de pose à laisser ouvertes les tranchées au droit des soudures en attente de cet examen. Les soudures de raccordement et de réglage peuvent donc être dispensées des certificats de savonnage quand il peut résulter, de la présence d’une fouille ouverte sans surveillance particulière, un risque pour la sécurité. Toute demande de dispense doit faire l'objet d'un argumentaire du transporteur dans son courrier de demande de CMS.

Lorsque la demande de CMS concerne un OT faisant partie d'un réseau et dont un PSI [respectivement programme de surveillance prévu à l'article 13 de l'arrêté du 04/08/2006] général (par exemple sur tout un département) est déjà à disposition du service chargé du contrôle, la pièce citée au 3 [respectivement 4] de l'article 2 peut être remplacé par les éléments de mise à jour du document général, relatifs au seul OT faisant l'objet de la demande de CMS.

(5) r est déterminé pour les trois catégories d'emplacement par le guide professionnel reconnu relatif aux épreuves, prévu à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2006, et, dans l'attente de celui-ci, par la décision BSEI n° 06-355 du 19 décembre 2006 qui le fixe à r=10/9 pour toutes les catégories d'emplacement.
(6) ß est déterminé pour chaque catégorie d'emplacement et chaque type d'élément de liaison par le guide professionnel reconnu prévu à l'article 6-c, premier alinéa, de l'arrêté du 4 août 2006, et, dans l'attente de celui-ci par la décision BSEI n° 06-355 du 19 décembre 2006 qui le fixe à ß=6/5 pour touts les éléments de liaison en catégorie A et ß=6/4 pour tous les éléments de liaison en catégories B et C.
(7) En cas de changement avéré de la CE-A depuis la construction de l'ouvrage, le demandeur doit préciser pour l'ouvrage considéré l'état d'avancement de la démarche prévue à l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2006.
(8) Si le dossier a été complété de façon satisfaisante (envoi des attestations de conformité définitives et des documents de contrôle visé aux points 14 et 15 de l'article 2) dans le délai requis, l'attestation de CMS devient définitive. Dans le cas contraire, le service chargé du contrôle émet un acte d'annulation motivé.

Article 4 de la décision du 23 juin 2008

Délivrance du CMS

Lorsque le dossier de demande de CMS contient l'ensemble des pièces décrites à l’article 2, en tenant compte éventuellement des tolérances exprimées à l’article 3, la demande est déclarée recevable.

Lorsque l'ensemble du contenu du dossier est conforme aux exigences de l'arrêté du 4 août 2006, de ses circulaires d'application, des normes et guides professionnels qu'ils imposent, ainsi qu'aux dispositions particulières contenues dans l'étude de sécurité relative à l'ouvrage, et enfin lorsque tous les éléments du dossier sont cohérents entre eux, le service chargé du contrôle effectue le CMS suivant le modèle de l'Annexe J. Il le transmet au transporteur accompagné des pièces 9, 10 et 11 contresignées.

Dans les cas où le service chargé du contrôle constate que l'ouvrage concerné par la demande de CMS n'est pas protégé du risque de surpression engendré par une PMS-A d'un tronçon alimentant supérieure à la PMS-A sollicitée, il refuse d'effectuer le CMS.

Dans les cas où le service chargé du contrôle constate que pour le tronçon concerné par la demande de CMS, celui-ci ne peut être effectué à la PMS-A sollicitée (par exemple quand la PMS-A sollicitée ne permet pas de protéger un tronçon alimenté du risque de surpression), il effectue le CMS à la PMS-A maximale possible, étant donné le contenu du dossier.

La PMS-A accordée lors du CMS peut donc être inférieure à la PMS figurant dans l'arrêté préfectoral ou ministériel d'autorisation de l'ouvrage. Le transporteur peut prendre en considération cette PMS-A en modifiant l’étude de sécurité du tronçon correspondant. Le porter à connaissance effectué par l'Etat dans le cadre de l'application de l'article L-121-2 du code de l'urbanisme s’appuie alors sur l'étude de sécurité modifiée.

Article 5 de la décision du 23 juin 2008

Cas des canalisations déjà en service

L’abaissement ou le relèvement de la PMS-A d’une canalisation déjà en service doit être précédé d’une procédure modificative de l’attestation de CMS initial, qui est décrite dans les Annexes K et L.

Article 6 de la décision du 23 juin 2008

Archivage

Le transporteur archive l'original de l'attestation de CMS, ainsi que le dossier de demande complet qui sera considéré par le service chargé du contrôle comme tenant lieu des pièces 7,8, 9 et 10 visées à l'article 12 de l'arrêté du 4 août 2006.

Le service chargé du contrôle conserve une copie du CMS, ainsi que le dossier de demande complet, au moins jusqu'à dix ans après la mise hors service de l'ouvrage, c'est-à-dire après l'arrêté préfectoral ou ministériel d'acceptation de renonciation prévu par l'article 33 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié.

Article 7 de la décision du 23 juin 2008

 Abrogations

La circulaire ministérielle DM-T/P n° 28516 du 12 juin 1996 est abrogée.

La circulaire du 3 octobre 1978 du Directeur du Gaz, de l’Electricité et du Charbon, relative à l’application de l’arrêté du 11 mai 1970 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations, est abrogée.

Article 8 de la décision du 23 juin 2008

La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargée de l'application de la présente décision, qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général des mines,
Jacques LELOUP

Liste des Annexes :

Annexe A :   Définitions

Annexe B :   Lettre-type d’envoi du dossier

Annexe C :   Exemples de tableaux récapitulatifs des dossiers d'épreuve et des jonctions non-éprouvées, afférents à une demande de CMS

Annexe D :   Exemple de schéma de présentation des épreuves

Annexe E :   Déclaration de conformité des appareils accessoires

Annexe F :   Certificat d’étanchéité de poste

Annexe G :   PV de contrôles visuel et radiographique pour raccordement ou réglage

Annexe H :   Certificats de savonnage des jonctions non-éprouvées

Annexe I :    Déclaration de pression maximale en service recalculée ou réestimée

Annexe J :   Constat préalable à la mise en service

Annexe K :  Cas particulier de l’abaissement ou du relèvement de la PMS-A pour une canalisation déjà en service

Annexe L :  Exemple de présentation et d'attestation de constat préalable à la mise en service lors de l'abaissement de pression d'un ensemble de transport isobare

Annexe A : Définitions

AA : appareil accessoire, classé de la façon suivante :
- enceintes d’un volume inférieur à 5 m3 :
    - en communication permanente avec l’ouvrage : filtres, dépoussiéreurs ;
    - en communication plus ou moins permanente avec l’ouvrage : dispositifs de sécurité de vanne, pots et tubulures de condensation ;
- appareils d’obturation, de régulation et de comptage :
    - clapets anti-retour ;
    - régulateurs de pression et de débit, y compris soupapes ;
    - vannes ;
    - dispositifs de comptage : appareils de mesure ;
- divers :
    - brides, porte-diaphragme ;
    - plaques pleines, fonds bombés, culasses, joints ;
    - tuyères, venturis.

Attestation de conformité : document émis pour un EP ou un TC par un organisme habilité, attestant le succès des épreuves prévues à l'article 10 de l'arrêté du 04/08/2006, ainsi que de la conformité du dossier d'épreuve, et la conformité des AA dont l'EP ou le TC est constitué et qui sont inclus dans le dossier d'épreuve, le cas échéant ;

CE-A : catégorie d'emplacement administrative déterminée conformément à l'article 7 de l'arrêté du 4 août 2006, pour un OT exploité à une PMS-A donnée ;

CE-C : catégorie d'emplacement constructive. Celle-ci est décidée par le transporteur avant la construction de l'ouvrage afin de déterminer, en corrélation avec la PMS-C choisie, les spécifications minimales des fournitures à commander et les conditions des épreuves à réaliser.
Dans tous les cas, la CE-C est au moins aussi contraignante que la CE-A ;

CMS : Constat préalable à la mise en service. Il s'agit de constatations effectuées, par le service chargé du contrôle, à la demande du transporteur, conformément à l'article 32 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié, préalablement à la mise en service par celui-ci de l’ouvrage concerné. Il est formalisé par un document émis par le service chargé du contrôle précisant la (ou les) Pression(s) Maximale(s) en Service Administrative(s) et la (ou les) catégorie(s) d’emplacement associée(s), au sens de l'article 7 de l'arrêté du 4 août 2006. Le transporteur ne peut mettre en service un ouvrage neuf qu'une fois que ce document a été délivré. Il vaut, s'il est émis avant le 15 septembre 2009, autorisation de mise en service au sens de l'article 41 de l'arrêté du 11 mai 1970 modifié. Ce document vaut récépissé de la déclaration de conformité prévue à l'article 12 de l'arrêté du 4 août 2006. Les autorisations de mise en service établies antérieurement à la présente décision valent constat préalable à la mise en service ;

Constituant élémentaire de canalisation : tube et fraction de tube (TU), manchette délardée (MD), pièce de forme (PF) ou appareil accessoire (AA) ;

D-MOS : descriptif d'un mode opératoire de soudage selon l'article 3-4 de la norme NF-EN-ISO 15607 ;

DN : diamètre nominal ;

EI : ensemble de transport isobare ; c'est à dire un ensemble continu d'OT, ou de parties d'OT, reliés les uns aux autres, et soumis, lorsque le débit de gaz est faible, à une même pression en tous leurs points; les points d'alimentation d'un EI sont équipés d'organes de sûreté réglés à une valeur unique; les points alimentés par un EI sont des installations de compression ou des régulateurs (détentes) ;

Elément de liaison ou d'insertion : constituant élémentaire de canalisation employé pour rabouter deux parties éprouvées ou destiné à être inséré entre deux parties éprouvées, et dispensé lui-même des épreuves prévues à l'article 10 de l'arrêté du 04/08/2006 ; il est soumis aux contraintes spécifiques prévues par les normes applicables (cf. article 2 de la présente décision) et par le guide prévu à l'article 6-c de l'arrêté du 04/08/2006 ou, en attendant la parution de celui-ci, par la décision BSEI 06-355 du 19 décembre 2006 ; deux constituants élémentaires jointifs ne peuvent constituer un élément de liaison, et leur assemblage est traité par le transporteur, selon le cas, comme EP ou TC ;

EP : équipement préfabriqué ; assemblage de TU, de MD, de PF et d'AA, et éventuellement d'autres EP, destiné à être implanté dans une installation Annexe, au sens de l'article 4 de l'arrêté du 04/08/2006, dont la compacité permet la construction, et le cas échéant les épreuves, dans un atelier distant du lieu d'implantation ;

MD : manchette délardée ;

Mise en service : première mise en mouvement du gaz naturel transporté dans l’ouvrage ; une mise en gaz n'est pas une mise en service ;

Mise en gaz : utilisation du gaz naturel pour la réalisation d'une épreuve ou pour le remplissage de la canalisation à faible pression et sans mise en mouvement ;

MOS : mode opératoire de soudage selon l'article 3-1 de la norme NF-EN-ISO 15607 ;

OT : ouvrage de transport, correspondant à un arrêté préfectoral ou ministériel d'autorisation préalable de construction et d'exploitation. Il est constitué de TC et d'EP, ainsi que d'éventuels éléments de liaison ;

Pc : pression de calcul (d'un TU, d'une MD, d'une PF ou d'un AA) pour une catégorie d'emplacement donnée ;

PF : pièce de forme. Les PF sont classées de la façon suivante :
    - T, Y, X, piquages préfabriqués ;
    - coudes, cônes de réduction ;
    - sas.

Pleg : pression limite d'essai garantie ( pour une PF ou un AA ) par le fabricant ;

PMA : pression maximale admissible (d'un TU, d'une MD, d'une PF ou d'un AA) pour une catégorie d'emplacement donnée ;

PN : pression nominale, ou : normalisée. Il s'agit de la PMS d'une PF ou d'un AA, lorsque la norme de référence prévoit la fourniture d'une garantie relative à la pression de service. Les PN étant obligatoirement échelonnées en série Renard , le fabricant peut toujours préciser une PMS intermédiaire ;

Pr : pression de l'épreuve de résistance, mesurée ou calculée au point haut de l'EP ou du TC ;

Pu : pression d'essai en usine d'un TU, d'une MD, d'une PF ou d'un AA ;

Pression maximale en service ou Pression Maximale en Service Administrative (PMS-A) : pression maximale à laquelle un point quelconque de l'OT est susceptible de se trouver soumis, pour une catégorie d’emplacement, dans les conditions normales de service prévues ; il s'agit de la Pression Maximale en Service telle que définie par l'arrêté du 04/08/2006 ; lorsqu'il n'est pas mieux précisé, le sigle PMS correspond à la PMS-A ;

Pression Maximale en Service Recalculée ou Réestimée (PMS-R) : substitut à la PMS-A, figurant sur un écrit engageant la responsabilité du transporteur, recalculé ou réestimé lorsque l’AMS est indisponible ou que la PMS-A n’y figure pas explicitement. Comme la PMS-A, la PMS-R est définie pour une catégorie d’emplacement donnée ;

Pression Maximale en Service par Construction (PMS-C) : pression maximale en service retenue par le transporteur pour déterminer, en corrélation avec la CE-C, les spécifications techniques minimales des fournitures à commander et les conditions des épreuves à réaliser ; pour des fournitures déterminées, et lorsque les épreuves sont réalisées, il s'agit alors du maximum possible de la PMS-A, pour une catégorie d’emplacement précisée (par défaut CE-C) ; la PMS-C figure sur l’attestation de conformité (ou procès-verbal) consécutive aux épreuves.
Dans tous les cas : BSEI_2008_06_23-05.PNG (1763 octets) ;

PSI : plan de surveillance et d'intervention, prévu par l'article 32 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié et l'article 12 de l'arrêté du 4 août 2006 ;

PV : procès-verbal ;

Q-MOS ou PV-QMOS : procès verbal de qualification d'un mode opératoire de soudage selon l'article 3-6 de la norme NF-EN-ISO 15607 ;

QS : certificat de qualification de soudeur selon l'article 10 de la norme NF-EN 287-1 ;

Service chargé du contrôle : la Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) territorialement compétente ;

Soudure de réglage : soudure de mise à la bonne cote, pour éviter la pose en flexion élastique des dérivations, ou pour permettre l'insertion d'une MD ;

TC : tronçon de canalisation ; assemblage de TU, de MD, de PF, d'AA et d'EP, et ne répondant pas à la définition d'un EP ;

TU : tube ou fraction de tube. Un TU a toujours une Pu.

Annexe B : Lettre type d’envoi du dossier

Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de [la région concernée]

[Nom de l’unité concernée au sein de la DRIRE]

Lettre recommandée avec AR

 

[Ville], le

[référence courrier]
[Prénom et Nom du représentant habilité du transporteur]
[n° téléphone – n° fax]

Demande de constat préalable à la mise en service
[référence de l’affaire – numéro de phase (si plusieurs phases)]

Affaire : [Désignation de l’affaire]

Monsieur le chef de [Nom de l’unité concernée au sein de la DRIRE],

Tenant compte du(es) document(s) attestant du(es) contrôle(s) préalable(s) à la(aux) mise(s) en service référencé(s) :
-  [référence du(es) contrôle(s) préalable(s) à la(aux) mise(s) en service des ouvrages alimentaires et/ou alimentés]

(Tenant compte de la déclaration de pression maximale de service ci-jointe et référencée :
-  [référence de la déclaration de pression maximale de service fournie par le représentant habilité du transporteur en application du mode opératoire interne de celui-ci pour les documents attestant des contrôles préalables aux mises en service, dans le cas où ces documents ne sont pas disponibles ou s'ils ne font pas mention des PMS-A ou des catégories d'emplacement des ouvrages concernés])

et en application de l’article 32 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié, j'ai l’honneur de vous demander d'effectuer le contrôle préalable à la mise en service de l’ouvrage référencé en objet, pour une pression maximale de [valeur de la pression demandée] bar et une catégorie d’emplacement [valeur de la catégorie d’emplacement demandée : A, B ou C].

Cet ouvrage a fait l’objet d’une autorisation [ministérielle ou préfectorale] au titre du décret précité en date du [date de l’arrêté]. Il a fait l'objet d'un plan de surveillance et d'intervention, mis à jour pour tenir compte de l'ouvrage faisant l'objet de la présente demande le [date de mise à jour du PSI].

Les tableaux ci-joint récapitulent les pièces jointes pour chaque dossier composant l’affaire. (La présente demande sera complétée des attestations de conformité définitives ou des pièces relatives au contrôle des jonctions non éprouvées, dès leur réception par [Nom du transporteur], et au plus sous 30 jours à compter de la mise en gaz.)

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur ce dossier et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Chef de [Nom de l’unité concernée au sein de la DRIRE], l’assurance de notre considération distinguée.

[Nom et Prénom du représentant habilité du transporteur]

PJ : 1 dossier de demande

Annexe C : Exemples de tableaux récapitulatifs des dossiers d'épreuve et des jonctions non éprouvées afférents à une demande de CMS

Tableau récapitulatif des dossiers d'épreuves (Extrait)

Objet :     pièces jointes à la demande de constat préalable à la mise en service concernant l’affaire n° [numéro d'affaire]

N° Dossier Intitulé du dossier Date d'épreuve Référence de l’attestation de conformité Longueur (m) PMS-C
(bar)
CE-C
1 Poste DP – partie MP 03/02/2001 XXX 7,2 19,3 C
2 Pièce de sortie du poste CI 28/06/2001 YYY 5,3 19,3 C
3 Pièce de sortie du poste DP 05/04/2001 ZZZ 4,7 19,3 C
4 Poste client industriel 03/04/2001 TTT 7,2 67,7 C

Partie concernée :
Entre A et JB2 d’une part, et B et C d’autre part

Longueur cumulée de l’ensemble (m) 24,4
PMS-C (bar) et CE-C 19,3 C
PMS-A (bar) et CE-A sollicitées 4 C

Tableau récapitulatif des jonctions non éprouvées (Extrait)

N° du point de raccordement DN PV radio ?
OUI - NON
Certificat de savonnage ?
OUI - NON
RAC6 150 NON NON
RAC7 150 NON NON
JB4 150 SANS OBJET NON
JB2 150 SANS OBJET NON

 

Validation
Transporteur DRIRE

Annexe D : Exemple de schéma de présentation des épreuves

BSEI_2008_06_23-06.PNG (410888 octets)

Annexe E : Déclaration de conformité des appareils accessoires

Désignation du projet : .....................................................................................................................
Code projet : …………………………….. Commune de : …………………………………….........................
Equipement préfabriqué : ………………………………………………………………………..........................

 

Responsabilité

Je soussigné ……………………………….., représentant la société ………………., déclare que les appareils accessoires (robinets, détendeurs, filtres, pots de purge, compteurs, etc.) installés sur l'équipement préfabriqué désigné ci-dessus, sont conformes à l'arrêté ministériel du 4 août 2006, ainsi qu'aux textes réglementaires et aux documents rédigés ou reconnus en vue de son application par le Ministre chargé de la sécurité du gaz (et dans leur attente à l'instruction BSEI n° 06-355 du 19/12/2006)

Je déclare notamment :
- que ces appareils font l'objet d'une attestation de conformité à une norme française ou européenne (NF ou EN) ou à une spécification technique de commande de consistance équivalente (1), rédigée par [nom du transporteur] ;
- que leurs pressions maximales en service constructives (PMS-C) à la catégorie d'emplacement constructive (CE-C) …. sont au moins égales à celle de l'équipement sur lequel ils sont montés, soit ……… bar ;
- qu'un essai de résistance en usine, ou qu'une garantie de limite manométrique d'essai est attestée par leur fabricant, et ce à (ou pour) une pression au moins égale à la valeur exigée par la réglementation en vigueur pour le cas présent ;
- que leur étanchéité est attestée par le fabricant, pour un pression au moins égale à 110% de leur PMS-C ;
- qu'ils sont attestés conformes au décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999, ou qu'ils ont subi avec succès l'évaluation de conformité prévue à l'article 7-5 de l'arrêté du 4 août 2006.

Je certifie par ailleurs que les assemblages à brides de l'équipement considéré sont réalisés conformément aux règles de l'art.

Fonction et service (à préciser) :                                                                         DATE :

                                                                                                                         VISA :

(1) Norme ou spécification technique fixant au moins la composition chimique des matériaux constitutifs, leurs caractéristiques mécaniques et dimensionnelles, ainsi que les conditions de fabrication, de contrôle et de réception des appareils accessoires considérés.

Annexe F : Certificat d'étanchéité de poste

Renseignements concernant le projet : …………………………………………………………..................
Code projet : …………………………….. Commune de : ……………………………………....................
Poste de pré-détente ou livraison de : ..………………………………………………………….................

Responsabilité

Je soussigné ………………………………, représentant la société ………………., certifie avoir effectué un contrôle d’étanchéité de l’ensemble du poste de pré-détente ou de livraison, désigné ci-dessus, par savonnage de toutes les jonctions par brides, sous une pression de 6 bar relatifs minimum, et qu’aucune fuite n’a été décelée.

Fonction et service (à préciser) :                                                                         DATE :

                                                                                                                        VISA :

Annexe G : PV de contrôles visuel et radiographique pour raccordement ou réglage

BSEI_2008_06_23-07.PNG (45429 octets)

Annexe H : Certificat de savonnage de jonctions non-éprouvées

Renseignements concernant le projet : .............................................................................................................................

Code projet : ............................................................................Commune de : ................................................................

Indiquer les références des raccordements et des jonctions par bride et leur diamètre associé

N° (RAC, RAC-B, J ou JB) (1)

DN N° (RAC, RAC-B, J ou JB) DN N° (RAC, RAC-B, J ou JB) DN

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

Responsabilité

Je soussigné ………………………………, représentant la société ………………., certifie avoir effectué un contrôle d’étanchéité de la (des) soudure(s) de raccordement ou de réglage et / ou de la (des) jonctions par brides, désignées ci-dessus, par savonnage sous une pression de 6 bar relatifs minimum, et qu’aucune fuite n’a été décelée.

Fonction et service (à préciser) :                                                                         DATE :

                                                                                                                        VISA :

(1) RAC pour raccordement à l'existant, RAC-B pour des raccordements par brides, J pour soudure de jonction, JB pour jonction par brides

Annexe I :  Déclaration de Pression Maximale de Service re-calculée ou ré-estimée

[date] Affaire : [référence de l'affaire]

Déclaration n° [référence de la déclaration] de Pression Maximale de Service Re-calculée ou ré-estimée et/ou de catégorie d'emplacement associée

En raison [cas concerné : "de l'indisponibilité des acte administratifs afférents" ou "de la mention non explicite de la pression maximale de service ou de la catégorie d'emplacement associée pour"] [libellé de l'ouvrage concerné], je soussigné [Prénom, Nom du représentant habilité du transporteur concerné], [fonction du signataire], déclare que la Pression Maximale de Service [cas concerné : Administrative ou Recalculée ou Réestimée] (PMS-A ou PMS-R) du réseau de transport existant est :

de [PMS-A connue ou valeur de la PMS-R déclarée] bar, en catégorie d'emplacement [valeur de la catégorie d'emplacement connue ou déclarée : A, B ou C], au(x) point(s) de raccordement suivant(s) :
- [référence du ou des points de raccordement]
-

figurant sur le schéma de présentation des épreuves [référence du schéma de présentation des épreuves de l'affaire concernée] joint à la demande de constat préalable à la mise en service référencée [référence de la demande de constat préalable à la mise en service concernée].

[Prénom, Nom du représentant habilité du transporteur concerné]

Annexe J : Constat préalable à la Mise en Service

Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement
[Région]
[Unité de la Drire]
[Adresse]
http:/www.[region].drire.gouv.fr
Réf.: [référence]
Affaire suivie par [Agent]
Téléphone : [Téléphone]
Télécopie : [Fax]

R.A.R.  [Ville], le [Date]

Objet : demande de constat préalable à la mise en service d'un ouvrage de transport de gaz ;
Réf.   :  - Affaire n° [Référence]

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous indiquer qu'après examen du dossier ci-dessus référencé, j'ai pu effectuer les constats demandés sous les conditions figurant ci-après.

Par construction, l'ouvrage pourrait être exploité à une pression maximale de [PMS-C] bar en catégorie d'emplacement [CE-C]. Toutefois, compte tenu des PMS des ouvrages alimentant et/ou alimentés par celui-ci, et de votre demande, la Pression Maximale en Service administrative sera limitée à [PMS-A] bar.

L'ouvrage concerné est limité par les points : xxx, yyy, zzz, … figurant sur le schéma ci-annexé, portant la même référence.

Il est actuellement classé en catégorie d'emplacement :  [CE-A].

Je vous rappelle l'obligation de disposer d'organes de sûreté permettant à la pression effective de ne jamais dépasser, en situation normale, la valeur de la Pression Maximale en Service administrative fixée par le présent document et, hors ce cas, 110 % de cette pression maximale.

Je vous prie d'agréer,  Monsieur le …, mes  salutations distinguées.

Pour le Directeur par délégation
Le [Titre du signataire]

[Nom du signataire]

A l'attention de [Le demandeur],

[Adresse du transporteur]

P.J. : 3 - schéma de présentation des épreuves; tableau récapitulatif des épreuves; tableau récapitulatif des jonctions non soumises à épreuve.

Annexe K : Cas particulier de l'abaissement ou du relèvement de la PMS-A pour une canalisation déjà en service

Il s'agit de cas relativement exceptionnels où le transporteur sollicite un abaissement ou un relèvement de la PMS-A d'un OT déjà en service. Les dispositions ci-dessous s'appliquent alors, en substitution à celles fixées par l'article 2 de la décision.

1. PMS et catégorie d'emplacement d'un OT à l'origine

Lors d'un projet d'OT neuf, la PMS-A qui sera sollicitée lors de la demande d'autorisation de transport, puis normalement pour la demande de CMS du même OT, est déterminée par des contraintes d'exploitation de l'ouvrage, en parallèle du diamètre nominal de celui-ci (DN) : débit souhaité, PMS-A des tronçons alimentant ou alimentés, etc. On en déduit, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 4 août 2006, la catégorie d'emplacement administrative initiale (CE-A) de l'OT, qui dépend notamment de la population (densité et nombre) présente dans le cercle des effets létaux significatifs.

Toutefois, afin de permettre une exploitation plus importante de la ligne, ou afin de se prémunir d'éventuelles évolutions de l'environnement de l'ouvrage, le transporteur peut choisir son approvisionnement de telle sorte que celui-ci soit compatible avec un couple PMS/CE plus contraignant que le couple PMS-A/CE-A. Il détermine ses fournitures en fonction d'une CE-C au moins aussi contraignante que CE-A et d'une PMS-C >= PMS-A.

Dans le cas (général) où la contrainte circonférentielle due à l'effort de pression interne est dimensionnante, l'épaisseur minimale d'approvisionnement, notée   , est déterminée par la formule :

BSEI_2008_06_23-08.PNG (4114 octets)

où : - Dest est le diamètre extérieur du tube ; - t(CE-C) est le coefficient de sécurité associé à la catégorie d'emplacement CE-C, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 4 août 2006 ; - Rt0,5 est la limite d'élasticité garantie à 0,5% à la température maximale de service (en règle générale, il s'agit de la température ambiante). Dans tous les cas :

BSEI_2008_06_23-09.PNG (1957 octets)

De plus, la pression de l'épreuve de résistance doit vérifier :

BSEI_2008_06_23-10.PNG (1365 octets)(1)

2. Conditions devant amener à faire évoluer le couple PMS-A / CE-A :

Considérons ensuite, pour un OT en service, une évolution de l'environnement, ou le souhait du transporteur de renforcer la PMS de son ouvrage. Notons PMS-A' la pression à laquelle le transporteur souhaite désormais exploiter le canalisation. Il est possible que la catégorie d'emplacement déterminée pour PMS-A', conformément à l'article 7 de l'arrêté du 4 août 2006, et pour l'OT considéré, devienne plus contraignante que CE-A. Notons la catégorie d'emplacement actualisée : CE-A'.

1 Si CE-C est au moins aussi contraignante que CE-A' :

1-1 Si BSEI_2008_06_23-11.PNG (965 octets) la modification administrative pourra être réalisée sans remplacement ni ré-épreuve

(1) r est déterminé pour les trois catégories d'emplacements par le guide professionnel reconnu relatif aux épreuves, prévu à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2006, et, dans l'attente de celui-ci par la décision BSEI n° 06-355 du 19 décembre 2006 qui le fixe à r=10/9 pour toutes les catégories d'emplacement.

1-2 Si PMS-C < PMS-A' il convient de déterminer PMS-C', c'est à dire la PMS-C associée aux caractéristiques de construction et d'épreuve de l'OT considéré, en retenant toutefois CE-A' comme catégorie d'emplacement de construction :

BSEI_2008_06_23-12.PNG (2943 octets)

1-2-1 Si BSEI_2008_06_23-14.PNG (953 octets), la modification administrative pourra être réalisée sans remplacement ni ré-épreuve ;
1-2-2 Si PMS-C' < PMS-A', il y a deux raisons non exclusives possibles :
1-2-2-1 Pr insuffisante (Pr < r(CE-A') x PMS-A'), il faut alors organiser une(des) ré-épreuve(s);
1-2-2-2 PMA insuffisante (PMA(CE-A') < PMS-A') , il y aura des remplacements à effectuer (2).

2 Si CE-C est strictement moins contraignante que CE-A', il convient de déterminer PMS-C', et de reprendre le raisonnement ci-dessus à partir de 1-2-1

3. Cas d'abaissement de la PMS-A

Le transporteur peut solliciter l'abaissement de la PMS-A d'un ouvrage déjà en service, par exemple pour rétablir la cohérence de pression des divers actes administratifs relatifs à un EI, ou pour satisfaire aux exigences de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2006, suite au changement de CE-A d'un ouvrage dont l'environnement a évolué.

Dans le premier cas évoqué ci-dessus, l'abaissement est effectué de plein droit, avec conservation des CE-A mentionnées dans les actes nécessitant modification de PMS-A, ou déclarées par le transporteur si elles n'y figurent pas.

Dans le second cas, le transporteur fournit, pour chaque changement de CE-A, une note justifiant la nouvelle PMS-A sollicitée, compte tenu des caractéristiques constructives et d'épreuve de l'OT considéré.

Dans tous les cas, l'acte d'abaissement portera sur la totalité d'un EI. Le transporteur accompagnera sa lettre de demande motivée, d'un dossier comprenant :

a) les CMS afférents à l'EI, ainsi que les déclarations complémentaires ou subrogées ;

b) un plan ou un recueil de plans de situation de l'EI à l'échelle 1/25 000ème ;

c) un schéma de présentation de cet EI (en double exemplaire pour retour d'une version signée par le service chargé du contrôle, jointe à l'autorisation d'abaissement), et où seront figurés :
- les délimitations de l'EI (stations de compression ou d'interconnexion ou postes de pré-détente alimentant, stations de compression ou d'interconnexion ou postes de pré-détente ou de livraison alimentés) ainsi que la valeur de réglage des organes de sûreté équipant les points d'alimentation de l'E I;
- les raccordements (soudures ou brides) des différents OT ;
- les DN des TC ;
- la localisation des changements de section ;
- les références des actes administratifs (CMS) ou des déclarations du transporteur associées aux différents OT (cf. article 3) ;

(2) Dans le cas général :

BSEI_2008_06_23-13.PNG (3786 octets)

où  est l'épaisseur minimale approvisionnée (épaisseur nominale diminuée de la tolérance de livraison).

- les PMS-A ou PMS-R (cf. article 3) ;
- les limites des CE-A et leur(s) modification(s) éventuelle(s);
- la nouvelle PMS-A sollicitée.
(cf. exemple de schéma, en Annexe L) ;

Le transporteur liste dans sa demande le (les) CMS relatif(s) à l'EI isobare, ainsi que les éventuelles déclarations complémentaires (défaut de PMS-A et/ou de CE-A dans les CMS) ou subrogées (CMS non disponible). Il indique renoncer au bénéfice des CMS antérieurs, aussi bien disponibles que remplacés par une déclaration. Après s'être assuré que l'OT considéré est bien un EI correctement protégé du risque de surpression, le service chargé du contrôle délivre la décision d'abaissement (cf. exemple de décision, en Annexe L) dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente décision et annule les CMS antérieurs.

Il est rappelé, qu'étant donnés les coefficients de sécurité, certains abaissements de PMS-A peuvent ne pas nécessiter de remplacements, mais que dans certains cas ceux-ci sont nécessaires. L'épreuve de tout EP ou TC neuf rentre dans le cadre de l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2006. Dans ce cas le dossier fourni par le transporteur comprend, en plus des éléments ci-dessus, et uniquement pour le (les) OT dont une partie a été remplacée :
d) sur le schéma de présentation, une référence des dossiers d'épreuve;
e) les pièces prévues aux points 9, 10, 12, 13-1, 13-2, 13-3, 14 et 15 de l'article 2 de la décision.

Les tolérances évoquées à l'article 3 de la décision restent applicables.
Un tel abaissement de PMS-A n'a pas de conséquence immédiate sur le porter à connaissance effectué par l'Etat dans le cadre de l'application de l'article L-121-2 du code de l'urbanisme. Un abaissement de la PMS-A d'un TC constitue une modification notable au sens de l'article 14. Le transporteur doit donc mettre à jour l'étude de sécurité associée, dont les conclusions conduiront le service chargé du contrôle à mettre à jour le porter à connaissance.

4. Cas de relèvement de la PMS-A

Le transporteur peut souhaiter le relèvement de la PMS-A d'un ouvrage déjà en service, par exemple afin de renforcer les capacités de transit de l'OT concerné. La demande de relèvement de PMS-A adressée au service chargé du contrôle doit porter sur un EI.

La PMS-A sollicitée ne saurait être supérieure à la plus petite des PMS figurant dans les arrêtés d'autorisation et études de sécurités relatives à l'EI concerné. Elle est également plus petite que les PMS-C (ajustées en fonction de l'évolution des catégories d'emplacement) des EP et TC constitutifs de l'EI, des modifications effectuées sans autorisation préalable ainsi que des insertions effectuées sans épreuve. Elle doit, entre outre, tenir compte des réparations qui ont pu être pratiquées. Si le transporteur désire augmenter la PMS-A de son ouvrage au delà de cette limite, et si la contrainte résulte d'un arrêté d'autorisation, une nouvelle autorisation de transport devra au préalable avoir été instruite. Si la contrainte résulte d'une étude de sécurité, une nouvelle étude devra au préalable être déposée auprès du service chargé du contrôle Si la contrainte résulte d'une disposition technique externe à tout arrêté d'autorisation et étude de sécurité, le transporteur devra effectuer les éventuels remplacements et épreuves nécessaires. Si l'augmentation de PMS-A sollicitée est de nature à modifier le dernier porter à connaissance effectué pour l'ouvrage concerné, elle doit être précédée d'une révision de l'étude de sécurité conformément à l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2006.

Si la PMS-A sollicitée est compatible à la fois avec l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage et l'étude de sécurité, et après avoir effectué les éventuels remplacements et épreuves nécessaires, le transporteur dépose une lettre de demande et un dossier technique conforme à ceux prévus au paragraphe 3 pour un changement de CE-A nécessitant une nouvelle épreuve. Les pièces prévues aux d et e du paragraphe 3 doivent être fournies pour tous les OT constitutifs de l'EI. Le transporteur y joint les arrêtés d'autorisation de transport correspondants. Quand la contrainte limitant la PMS-A est technique, une pièce justificative (document de contrôle, note de calcul, etc.) non retrouvée peut être remplacée par un argumentaire technique.

Après s'être assuré que l'OT considéré est bien un EI dont les réseaux alimentés sont correctement protégés du risque de surpression, le service chargé du contrôle délivre la décision de relèvement dans les conditions prévues à l'article 4 de la décision et annule les CMS antérieurs.

Etant données les dispositions de l'article 4 de la présente décision, certains relèvements de PMS-A peuvent ne pas nécessiter de nouvelles épreuves, mais dans la majorité des cas celles-ci sont indispensables. Le tronçon de canalisation étant considéré comme neuf au regard des conditions de mise en service sollicitées, les éventuelles épreuves rentrent dans le cadre de l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2006.

Un relèvement de la PMS-A d'un TC constitue dans tous les cas une modification notable au sens de l'article 14. Le transporteur doit donc mettre à jour l'étude de sécurité associée, dont les conclusions conduiront le service chargé du contrôle à mettre à jour le porter à connaissance.

Annexe L : Exemple de présentation et de décision d'abaissement de pression d'un ensemble de transport isobare

Schéma de présentation d'un ensemble de transport isobare

Demande d'abaissement de PMS A 40 BAR en catégorie C de l'ensemble [Référence de l'ensemble de transport isobare]

Tableau récapitulatif des AMS disponibles

N° de CMS

Date

Ouvrage concerné"A1" à Ville1

PMS-C mini

PMS-A

CE-A

1

jj/mm/aaaa - Antenne
- Pièce de raccordement de l'antenne "A1"
67,7 67,7 -

2

jj/mm/aaaa - Relèvement de pression de la canalisation Ville1 - Ville 2 - 40 C
3 jj/mm/aaaa - Canalisation Ville 1 - Ville 3 - Ville 4 et postes de détente de Ville1 et Ville 4 67,7 40 -
4 jj/mm/aaaa - Antenne et poste de détente "A2" àVille 5 40 40 -
5 jj/mm/aaaa Sectionnement à Ville3 et poste de détente 67,7 40 C

Complété par les déclarations de PMS-R

Déclaration de  PMS-R N° Date Ouvrage concerné PMS-R CE-A
6 jj/mm/aaaa - DN 300 de Ville1 à Ville4
- DN 150 antenne "A1" à Ville1
- DN 100 de Ville1 à Ville 5
40 C

 

Validation
Transport Drire

 

BSEI_2008_06_23-15.PNG (76790 octets)

 

BSEI_2008_06_23-16.PNG (29333 octets)

 

 Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement
[Région]
[Unité de la Drire]
[Adresse]
http:/www.[region].drire.gouv.fr
Réf.: [référence]
Affaire suivie par [Agent]
Téléphone : [Téléphone]
Télécopie : [Fax]

R.A.R.  [Ville], le [DATE]

Objet : abaissement de la PMS-A sur une partie du réseau de transport de gaz naturel en [région] ;
Réf.   :  - Affaire n° [Référence]

Monsieur,

Suite à votre demande ci-dessus référencée, j'ai l'honneur de vous informer :
- que j'annule les contrôles préalables à la mise en service suivants : 1 du jj/mm/aaaa, 2 du jj/mm/aaaa, 3 du jj/mm/aaaa, 4 du jj/mm/aaaa et 5 du jj/mm/aaaa ;
- que j'ai pu effectuer les contrôles préalables au maintien en service, sous une pression maximale de xx bar de l'ensemble de transport isobare dit "[nom de l'ensemble de transport isobare]" concernant les ouvrages compris entre la station d'interconnexion de Ville1 et les postes de détente de Ville1 "A1", Ville2, Ville3, Ville4, Ville 5 "A2" et Ville6.

La catégorie d'emplacement administrative actuelle est : [CE-A] (ici : C).

Je vous rappelle l'obligation de disposer d'organes de sûreté permettant à la pression effective de ne jamais dépasser, en situation normale, la valeur de la PMS-A fixée par la présente autorisation et, hors ce cas, 110 % de cette pression maximale.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Département, mes  salutations distinguées.

Pour le Directeur par délégation
Le [Titre du signataire]

[Nom du signataire]

A l'attention de [Le demandeur],

[Adresse du transporteur]

P.J. : 1 - schéma de présentation de l'ensemble de transport isobare concerné par cette autorisation.

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