(JOUE n° L 186 du 9 juillet 2016)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,
après consultation du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2),
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
(2) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Afin de garantir la qualité des informations fournies à la Commission par l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 649/2012, il est nécessaire de définir la forme sous laquelle ces informations doivent être présentées.
(2) Dans un souci de clarté et de cohérence, il y a lieu de préciser les périodes de référence exactes pour la communication des informations par l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 649/2012,
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décion du 7 juillet 2016
Les informations communiquées par l'Agence européenne des produits chimiques au titre de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 649/2012 sont présentées sous la forme de réponses à un questionnaire qui figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2 de la décion du 7 juillet 2016
Le premier rapport à présenter par l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 649/2012 couvre les années civiles 2014, 2015 et 2016.
Article 3 de la décion du 7 juillet 2016
L'Agence européenne des produits chimiques est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2016.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
Annexe
Questionnaire
Partie 1 : informations générales

Partie 2 : informations concernant l'Agence

Partie 3 : soutien aux exportateurs et aux importateurs

Partie 4 : coordination entre l'Agence et la Commission/autorités nationales désignées

Partie 5 : notifications d'exportation transmises aux parties à la Convention de Rotterdam et aux autres pays

Partie 6 : notifications d'exportation émanant des parties et d'autres pays

Partie 7 : informations relatives aux exportations et aux importations de produits chimiques

Partie 8 : obligations afférentes aux exportations de produits chimiques, autres que la notification d'exportation

Partie 9 : échange d'informations

Partie 10: assistance technique


Partie 12: aspects informatiques

Partie 13: observations supplémentaires
