(JOUE n° L 47 du 20 février 2018)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (1) et notamment son annexe V, section 1.4.1, point ix),
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) La directive 2000/60/CE prévoit que les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, afin de parvenir à un bon état écologique et chimique des eaux. Elle prévoit en outre qu’ils protègent et améliorent toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées, en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux.
(2) Afin de définir le bon état écologique, qui est un des principaux objectifs environnementaux de la directive 2000/60/CE, cette dernière prévoit une procédure visant à garantir la comparabilité des résultats des contrôles biologiques des États membres et de la classification des systèmes de contrôle nationaux. Les résultats des contrôles biologiques des États membres et les classifications des systèmes de contrôle nationaux respectifs doivent être comparés au moyen d’un réseau d’interétalonnage comprenant des sites de contrôle dans chaque État membre et dans chaque écorégion de l’Union. En application de la directive 2000/60/CE, les États membres sont tenus de collecter, en tant que de besoin, les informations nécessaires pour les sites inclus dans le réseau d’interétalonnage, afin de permettre l’évaluation de la cohérence de la classification établie par les différents systèmes de contrôle nationaux par rapport aux définitions normatives de l’annexe V, section 1.2, de la directive 2000/60/CE. Aux fins de l’exercice d’interétalonnage, les États membres sont répartis en groupes d’interétalonnage géographiques, comme indiqué dans la section 2 de l’annexe de la décision 2005/646/CE de la Commission (2), qui comprennent des États membres partageant des types déterminés de masses d’eau de surface.
(3) Conformément à la directive 2000/60/CE, l’exercice d’interétalonnage doit être réalisé au niveau des éléments biologiques, et il consiste à comparer les résultats de la classification établie par le système de contrôle national des différents États membres pour chaque élément biologique et pour chacun des types communs de masse d’eau de surface, et à garantir la cohérence des résultats par rapport aux définitions normatives figurant à l’annexe V, section 1.2, de ladite directive.
(4) La Commission a facilité trois phases de l’exercice d’interétalonnage avec l’aide du Centre commun de recherche. Dans le contexte de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau, quatre documents d’orientation [n° 6 (3), 14 [deux versions (4)] et 30 (5)] ont été élaborés pour faciliter le processus d’interétalonnage. Ils donnent un aperçu des principes essentiels du processus d’interétalonnage et des options pour la réalisation de l’exercice, et notamment les exigences en matière de dé lais et de communication. Ils proposent également une procédure pour adapter les méthodes de classification nationales nouvelles ou révisées à la définition harmonisée du bon état écologique.
(5) En 2007, la Commission avait reçu les résultats de l’interétalonnage pour un certain nombre d’éléments de qualité biologique. Ces résultats ont été inclus dans la décision 2008/915/CE de la Commission (6) fixant les valeurs délimitant les classes que les États membres étaient tenus d’utiliser pour la classification dans leur système de contrôle national. Les résultats de la première phase de l’exercice d’interétalonnage étaient incomplets dans la mesure où ils ne couvraient pas la totalité des éléments de qualité biologique. Il était toutefois nécessaire d’adopter les résultats disponibles de cet exercice d’interétalonnage afin qu’ils puissent être utilisés pour l’élaboration des premiers programmes de mesures pour les districts hydrographiques et des premiers plans de gestion de districts hydrographiques, prévus aux articles 11 et 13 de la directive 2000/60/CE.
(6) Afin de combler les lacunes et d’améliorer la comparabilité des résultats de l’interétalonnage en temps utile pour l’élaboration des deuxièmes plans de gestion de districts hydrographiques, prévus pour 2015, la Commission a entrepris une deuxième phase de l’exercice d’interétalonnage. Les résultats de cet exercice ont été inclus dans la décision 2013/480/UE de la Commission (7). Ils montrent que, dans certains cas, l’interétalonnage n’a été que partiellement réalisé. En outre, pour certains groupes d’interétalonnage géographiques et certains éléments de qualité biologique, aucun résultat d’interétalonnage n’a pu être inclus dans la décision.
(7) Une troisième phase de l’exercice d’interétalonnage était donc nécessaire afin de combler ces lacunes et d’améliorer la comparabilité des résultats de l’interétalonnage en temps utile pour l’établissement des troisièmes plans de gestion de districts hydrographiques, attendus en 2021. Les résultats de cette troisième phase de l’exercice d’interétalonnage sont inclus dans l’annexe de la présente décision.
(8) L’annexe de la présente décision contient les résultats de l’exercice d’interétalonnage. Pour les résultats figurant dans la partie 1 de l’annexe, toutes les étapes de la procédure d’interétalonnage décrites dans les documents d’orientation ont été exécutées dans leur intégralité. La partie 2 de l’annexe contient les méthodes de classification nationales et les valeurs limites correspondantes, pour lesquelles il n’a pas été techniquement possible de mener à bien l’évaluation de la comparabilité, par manque de types communs ou en raison des différentes pressions prises en considération ou de différents principes d’évaluation. Étant donné que les résultats présentés dans la partie 1 et la partie 2 de l’annexe sont cohérents par rapport aux définitions normatives figurant à l’annexe V, section 1.2, de la directive 2000/60/CE, il y a lieu d’utiliser les valeurs limites correspondantes pour la classification selon les systèmes de contrôle nationaux.
(9) Si les masses d’eau correspondant aux types ayant fait l’objet de l’interétalonnage sont désignées comme étant artificielles ou fortement modifiées en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient être autorisés à utiliser les résultats présentés à l’annexe de la présente décision pour en déduire le bon potentiel écologique, en tenant compte de leurs modifications physiques et de l’utilisation de l’eau qui leur est associée, conformément aux définitions normatives figurant à l’annexe V, section 1.2.5, de la directive 2000/60/CE.
(10) Il convient que chaque État membre traduise les résultats de l’exercice d’interétalonnage dans son système national de classification afin de fixer, pour tous les types nationaux, la limite entre les classes d’état écologique « très bon » et « bon » et entre les classes « bon » et « moyen ».
(11) Les informations qui résultent de la mise en œuvre des programmes de surveillance prévus à l’article 8 de la directive 2000/60/CE ainsi que du réexamen et de la mise à jour des caractéristiques des districts hydrographiques prévus à l’article 5 de ladite directive peuvent apporter de nouveaux éléments susceptibles de déboucher sur l’adaptation des systèmes de contrôle et de classification des États membres au progrès scientifique et technique. Les États membres peuvent également élaborer de nouvelles méthodes nationales de classification couvrant des éléments de qualité biologique ou des parties de ces éléments et des valeurs limites correspondantes, dont il y a lieu d’évaluer la cohérence par rapport aux définitions normatives figurant à l’annexe V, section 1.2, de la directive 2000/60/CE. Ces circonstances peuvent donner lieu à un réexamen des résultats de l’exercice d’interétalonnage visant à combler les lacunes et à améliorer la qualité et la comparabilité des résultats, lequel peut à son tour nécessiter une mise à jour des résultats figurant à l’annexe de la présente décision.
(12) Il convient donc d’abroger et de remplacer la décision 2013/480/UE en conséquence.
(13) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE,
(2) Décision 2005/646/CE de la Commission du 17 août 2005 sur l’établissement d’un registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 243 du 19.9.2005, p. 1).
(3) Stratégie commune de mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE), document d’orientation n° 6, Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise, Communautés européennes, 2003, ISBN 92-894-5126-2.
(4) Stratégie commune de mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE), document d’orientation n° 14, Guidance document on the Intercalibration Process 2004-2006, ISBN 92-894-9471-9 ;
Stratégie commune de mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE), document d’orientation n° 14, Guidance document on the Intercalibration Process 2008-2011, ISBN 978-92-79-18997-5.
(5) Procedure to fit new or updated classification methods to the results of a completed intercalibration exercise, Guidance document n° 30, Technical Report 2015-085, ISBN 978-92-79-38434-9.
(6) Décision 2008/915/CE de la Commission du 30 octobre 2008 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres à la suite de l’exercice d’interétalonnage (JO L 332 du 10.12.2008, p. 20).
(7) Décision 2013/480/UE de la Commission du 20 septembre 2013 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres à la suite de l’exercice d’interétalonnage et abrogeant la décision 2008/915/CE (JO L 266 du 8.10.2013, p. 1).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 12 février 2018
1. Aux fins de l’annexe V, section 1.4.1, point iii), de la directive 2000/60/CE, les États membres utilisent dans la classification de leur système de contrôle les valeurs de délimitation des classes qui figurent dans la partie 1 de l’annexe de la présente décision.
2. Lorsque l’évaluation de la comparabilité n’a pas été menée à bien pour un élément de qualité biologique au sein d’un groupe d’interétalonnage géographique, les États membres, aux fins de l’annexe V, section 1.4.1, point iii), de la directive 2000/60/CE, utilisent dans la classification de leur système de contrôle les méthodes et les valeurs de délimitation des classes qui figurent dans la partie 2 de l’annexe de la présente décision.
3. Les États membres peuvent utiliser les méthodes et les valeurs de délimitation des classes figurant dans l’annexe de la présente décision pour établir le bon potentiel écologique des masses d’eaux désignées comme étant artificielles ou fortement modifiées en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE.
Article 2 de la décision du 12 février 2018
La décision 2013/480/UE est abrogée.
Article 3 de la décision du 12 février 2018
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2018.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
Annexe
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