(JOUE n° L 17 du 18 janvier 2019)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (1), et notamment son article 46, paragraphe 1,
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) En vertu du règlement (CE) n° 1221/2009, la Commission est tenue d’élaborer des documents de référence sectoriels pour certains secteurs économiques. Les documents doivent comprendre les meilleures pratiques de management environnemental, des indicateurs de performance environnementale et, le cas échéant, des repères d’excellence et des systèmes de classement permettant de déterminer les niveaux de performance environnementale. Les organisations enregistrées dans le système de management environnemental et d’audit établi par le règlement (CE) n° 1221/2009, ou qui souhaitent s’y enregistrer, doivent tenir compte des documents de référence sectoriels lorsqu’elles élaborent leur système de management environnemental et lorsqu’elles évaluent leurs performances environnementales dans leur déclaration environnementale, ou déclaration environnementale actualisée, préparée conformément à l’annexe IV dudit règlement.
(2) En vertu du règlement (CE) n° 1221/2009, la Commission est tenue d’établir un plan de travail comportant la liste indicative des secteurs à considérer comme prioritaires pour l’adoption des documents sectoriels ou transsectoriels de référence. La communication de la Commission «Établissement du plan de travail comportant la liste indicative des secteurs pour l’adoption des documents sectoriels ou transsectoriels de référence, conformément au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)» (2) a déterminé que le secteur de la construction automobile était un secteur prioritaire.
(3) Le document sectoriel de référence pour le secteur de la construction automobile devrait être axé sur les meilleures pratiques, les indicateurs et les repères pour les constructeurs automobiles, y compris les fabricants de pièces et de composants, ainsi que sur les installations de traitement des véhicules hors d’usage. Il devrait faire référence aux recommandations existantes en ce qui concerne les aspects couverts par d’autres instruments politiques de l’Union, notamment la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ou les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (documents de référence MTD) élaborés dans le cadre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Par ailleurs, il devrait recenser, sous la forme de meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur, des mesures concrètes destinées à améliorer le management environnemental général des entreprises du secteur, y compris les aspects directement liés au processus de fabrication par exemple, ainsi que les aspects indirects, notamment la gestion de la chaîne d’approvisionnement, dans le but de favoriser une économie plus circulaire.
(4) Afin de laisser aux organisations, aux vérificateurs environnementaux et aux autres intervenants suffisamment de temps pour se préparer à l’introduction du document de référence sectoriel pour le secteur de la construction automobile, il y a lieu de reporter la date d’application de la présente décision d’une période de 120 jours à compter de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(5) Lors de l’élaboration du document de référence sectoriel annexé à la présente décision, la Commission a consulté les États membres et les autres parties prenantes conformément au règlement (CE) n° 1221/2009.
(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 49 du règlement (CE) n° 1221/2009,
(2) JO C 358 du 8.12.2011, p. 2.
(3) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(4) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 19 décembre 2018
Le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d’excellence pour le secteur de la construction automobile aux fins du règlement (CE) n° 1221/2009 figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2 de la décision du 19 décembre 2018
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle s’applique à partir du 18 mai 2019.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe
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