(JO n° 134 du 10 juin 2011)


NOR : DEVD1111824D

Texte modifié par :

Décret n° 2015-1361 du 27 octobre 2015 (JO n° 251 du 29 octobre 2015)

Décret n° 2014-1256 du 28 octobre 2014 (JO n° 252 du 30 octobre 2014)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1, L. 213-8, L. 219-6 et L. 219-6-1 ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 juin 2011

Le Conseil national de la mer et des littoraux est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer.

Chapitre I : Attributions

Article 2 du décret du 9 juin 2011

(Décret n° 2015-1361 du 27 octobre 2015, article 2)

Outre l'exercice des missions prévues « aux articles 41 et 43 » de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, le Conseil national de la mer et des littoraux :

« Coordonne les travaux des différentes instances consultatives compétentes dans le cadre de la politique intégrée de la mer et du littoral ; »

Contribue à l'animation des conseils maritimes de façade et conseils maritimes ultramarins « qui lui présentent annuellement un rapport d'activité » ; il veille, dans ce cadre, à la cohérence des politiques maritimes locales avec la politique nationale pour la mer et les littoraux ;

Participe aux travaux de prospective, d'observation « , d'évaluation et de planification spatiale » dans les domaines intéressant la mer « et le littoral » aux niveaux européen, national et interrégional ; il est également tenu informé des travaux relatifs aux politiques maritimes européennes et internationales, ainsi qu'à leur mise en œuvre.

Chapitre II : Composition

Article 3 du décret du 9 juin 2011

(Décret n° 2015-1361 du 27 octobre 2015, article 3)

I. Le Conseil national de la mer et des littoraux est composé de « cinquante-deux membres » répartis en six collèges :

1° Un collège d'élus comprenant « vingt-six membres » ainsi répartis :
a) « deux députés et deux sénateurs », dont un député et un sénateur d'outre-mer « , ainsi qu'un député au Parlement européen ; » ;
« b) Douze élus assurant une représentation équilibrée des façades » ;
c) Huit élus assurant une représentation équilibrée des collectivités territoriales ultramarines, dont au moins deux élus des collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;
d) Le président de l'Association nationale des élus du littoral, membre de droit ;

2° Un collège de représentants des établissements publics intéressés « , de leurs groupements et des organismes professionnels, » comprenant cinq membres ;

3° Un collège de représentants des entreprises comprenant « six » membres ;

4° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national, comprenant « cinq » membres ;

5° Un collège d'associations et fondations comprenant « sept » membres, composé de « cinq » représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement, et de deux représentants des associations d'usagers de la mer et du littoral ;

« 6° Un collège de personnalités qualifiées et de membres de droit, comprenant trois membres. »

« II. Les présidents des conseils supérieurs de la marine marchande, de la navigation de plaisance et des sports nautiques, et des gens de mer, ainsi que les présidents des comités spécialisés mentionnés à l'article 7, ont le statut de membres associés et participent à ce titre aux réunions plénières du Conseil. »

« III. » Les membres du Conseil national de la mer et des littoraux peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 8 juin 2006 susvisé. Toutefois :

1° Les membres mentionnés aux b et c du 1° du I ne peuvent se faire suppléer que par « des élus désignés dans les mêmes conditions » ;

2° Le membre de droit mentionné au d du 1° du I ne peut se faire suppléer que par un membre, ayant la qualité d'élu, appartenant au même organisme ;

3° Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I peuvent également se faire suppléer par un membre d'un organisme autre que celui auquel ils appartiennent et relevant du même collège.

« 4° Les membres mentionnés au 6° du I peuvent être suppléés dans les conditions suivantes :
a) Pour les personnalités qualifiées, par des personnalités nommées à cet effet ;
b) Pour les membres de droit, par une personne appartenant au même organisme. »

Lorsqu'il n'est pas suppléé, tout membre peut donner un mandat à un autre membre, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

« IV. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'aménagement du territoire détermine, en vue de la nomination au sein du Conseil national de la mer et des littoraux :

1° Le nombre de représentants que doivent désigner, en application du b et du c du 1° du I, chaque conseil maritime de façade, chaque conseil maritime ultramarin, chaque collectivité d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie ;

2° La liste des organismes représentés en application des 2° à 5° du I, ainsi que le nombre de représentants qu'ils doivent désigner. Il fixe également, pour chacun des organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I, l'organisme autre au sein duquel un suppléant peut être choisi. Il détermine la liste des membres de droit appelés à siéger au conseil au titre du 6° du I. »

Article 4 du décret du 9 juin 2011

(Décret n° 2015-1361 du 27 octobre 2015, article 4)

« A l'exception des députés, des sénateurs et du député au Parlement européen, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que des membres de droit, les membres du Conseil national de la mer et des littoraux et leurs suppléants, désignés selon les modalités prévues à l'article 3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer. »

Le mandat des membres du Conseil national de la mer et des littoraux, d'une durée de « six » ans, est renouvelable une fois.

Le membre du Conseil national de la mer et des littoraux qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Les fonctions de membre du Conseil national de la mer et des littoraux sont exercées à titre gratuit.

Chapitre III : Fonctionnement

Article 5 du décret du 9 juin 2011

Le Premier ministre et le ministre chargé de la mer peuvent saisir le Conseil national de la mer et des littoraux pour avis de toute question relative à la mer et aux littoraux, ainsi que de tout projet de texte législatif ou réglementaire ou de tout document d'orientation ayant une incidence dans ces domaines. Ses avis sont rendus publics.

Le Conseil national de la mer et des littoraux peut faire toute proposition ou recommandation qu'il juge utile dans les domaines intéressant la mer et les littoraux.
Il adopte un règlement intérieur.

Article 6 du décret du 9 juin 2011

I. Le Conseil national de la mer et des littoraux se réunit au moins une fois par an sur convocation du Premier ministre ou, par délégation, du ministre chargé de la mer, qui fixe l'ordre du jour et en informe les ministres intéressés. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers de ses membres, dans la limite d'une fois par an.

II. Dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 8 juin 2006 susvisé, le Conseil national de la mer et des littoraux peut, sur décision du Premier ministre ou, par délégation, du ministre chargé de la mer, entendre :
1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour, ou leurs représentants ;
2° Des représentants des conseils et comités consultatifs placés auprès du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé de l'environnement ;
3° Ainsi que toute autre personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.

Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

(Décret n° 2015-1361 du 27 octobre 2015, article 5)

Article 6-1 du décret du 9 juin 2011

« Dans le cadre de leurs compétences, le Conseil supérieur de la marine marchande, le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques et le Conseil supérieur des gens de mer participent aux missions définies à l'article 2 et contribuent à l'élaboration de la stratégie nationale de la mer et du littoral.

« A ce titre, le président de chacun de ces conseils présente annuellement un rapport d'activité au Conseil national de la mer et des littoraux. »

Article 7 du décret du 9 juin 2011

Le Conseil national de la mer et des littoraux comprend un comité spécialisé pour la recherche marine, maritime et littorale. Il peut créer en son sein, en tant que de besoin, d'autres comités spécialisés ou des groupes de travail.

Les comités spécialisés sont constitués de membres du Conseil national de la mer et des littoraux ou de leurs représentants, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification. Ils peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont ils sont chargés.

Les modalités de création, de désignation des membres et de fonctionnement des comités spécialisés et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur.

Article 8 du décret du 9 juin 2011

Le Conseil national de la mer et des littoraux délibère valablement dans les conditions de quorum et majorité prévues, respectivement, aux articles 11 et 12 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Article 9 du décret du 9 juin 2011

(Décret n° 2014-1256 du 28 octobre 2014, article 2)

« Le secrétariat général du Conseil national de la mer et des littoraux est assuré par la délégation à la mer et au littoral rattachée au ministre chargé de la mer. »

Le Conseil national de la mer et des littoraux est pris en charge, pour sa gestion, par le ministère chargé de la mer.

Article 10 du décret du 9 juin 2011

(Décret n° 2015-1361 du 27 octobre 2015, article 6)

Le Conseil national de la mer et des littoraux désigne en son sein un bureau qui comprend dix-sept membres, soit sept membres pour le collège d'élus et deux membres pour chacun des cinq autres collèges.

« Le président et le vice-président du bureau sont élus par le conseil, parmi les membres du bureau. Le président appartient au collège des élus. »

Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du bureau « , ainsi que leurs suppléants, » sont fixées par le règlement intérieur.

Article 11 du décret du 9 juin 2011

Le bureau prépare le programme de travail du Conseil national de la mer et des littoraux. Il est associé à la préparation de ses réunions et, à ce titre, peut proposer l'inscription de toute question à l'ordre du jour.

Il assure le suivi des travaux du Conseil national de la mer et des littoraux.

Il peut entendre les personnes mentionnées au II de l'article 6, dans les conditions prévues à cet article.

Il peut recevoir délégation du Conseil national de la mer et des littoraux pour délibérer sur toute question, notamment celles que lui soumet le Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 5.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 12 du décret du 9 juin 2011

(Décret n° 2015-1361 du 27 octobre 2015, article 7)

Supprimé.

Article 13 du décret du 9 juin 2011

Le décret n° 2005-1426 du 18 novembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national du littoral est abrogé.

Article 14 du décret du 9 juin 2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juin 2011. 

François Fillon
Par le Premier ministre : 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard Longuet

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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