(JO n° 300 du 27 décembre 2013)


NOR : DEVL1231897D

Publics concernés : chasseurs et leurs fédérations, agriculteurs et organisations syndicales agricoles, collectivités locales.

Objet : indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de ses dispositions relatives à la composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ainsi qu'à celle de sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles, qui sont applicables à compter du 1er juillet 2014.

Notice : tout exploitant agricole victime de dommages causés à ses cultures ou à ses récoltes par des sangliers ou par d'autres espèces de grand gibier peut réclamer une indemnisation auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. L'indemnité n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal, que le décret fixe à 3 % des surfaces culturales détruites ou à partir de 100 € ou de 230 € selon la nature de la parcelle. Il est possible de prendre en compte l'effet cumulatif des dégâts sur les différentes parcelles.

Le décret définit par ailleurs les barèmes d'indemnisation (incluant le prix du foin) et introduit la possibilité d'une indemnisation sur la base d'un barème plus élevé pour les cultures sous contrat, sous signe officiel de qualité, et les cultures biologiques. Il améliore également la représentation des organisations agricoles, désormais placées à parité avec les représentants des chasseurs, au sein de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier (CNIDG) et des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS).

Il permet enfin d'améliorer la prévention des dégâts agricoles causés par le grand gibier, en confiant aux CDCFS le soin de proposer aux préfets des mesures de gestion et de régulation appropriées.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 426-1 à L. 426-6 ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 26 septembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 décembre 2013

Le titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 23 du présent décret.

Article 2 du décret du 23 décembre 2013

Au chapitre Ier :

Le 5° du I de l'article R. 421-30 est complété par les mots : « dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 » ;

Au deuxième alinéa du I de l'article R. 421-31, après les mots : « représentants des intérêts agricoles », sont insérés les mots : « désignés dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ».

Article 3 du décret du 23 décembre 2013

Au chapitre V, est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 : Prévention des dégâts agricoles de grands gibiers

« Art. R. 425-31. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 426-8, peut proposer au préfet la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment :
- l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts ;
- l'interdiction ou la restriction de l'agrainage ;
- l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts ;
- l'obligation de prélèvement de sangliers femelles ;
- le classement du sanglier comme espèce nuisible en application de l'article L. 427-8 ;
- la mise en œuvre de battues administratives prévues à l'article L. 427-6 ;
- la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ;
- la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ;
- la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires. »

Article 4 du décret du 23 décembre 2013

Dans le chapitre VI, les mots : « fédérations départementales des chasseurs » sont remplacés par les mots : « fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs » et les mots : « fédération départementale des chasseurs » sont remplacés par les mots : « fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».

Article 5 du décret du 23 décembre 2013 

L'article R. 426-1 est modifié comme suit :

Le d du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles L. 426-3, L. 426-4, L. 425-5-1 et L. 425-11 ; » ;

Le c du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Le financement de tout ou partie des charges d'estimation et de formation des estimateurs ; ».

Article 6 du décret du 23 décembre 2013

Le c du 2° de l'article R. 426-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Le financement de tout ou partie des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ; ».

Article 7 du décret du 23 décembre 2013

L'article R. 426-3 est modifié comme suit :

Au I, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « quinze » ;

Au 7°, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

Au 8°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Quatre » et les mots : « les plus représentatives » sont remplacés par les mots : « habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, ».

Article 8 du décret du 23 décembre 2013

L'article R. 426-5 est modifié comme suit :

Au premier alinéa, après les mots : « principales denrées agricoles », sont insérés les mots : « notamment le foin » et les mots : « devront être compris » sont remplacés par les mots : « doivent être compris » ;

Au troisième alinéa, les mots : « la liste des cours d'appel ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 171 du code rural » sont remplacés par les mots : « la liste établie par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière » ;

Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle élabore une grille nationale de référence, fixe les motifs et les taux applicables à la procédure de réduction d'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-3.
Une fois par an, la Fédération nationale des chasseurs présente à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un bilan des dégâts de la dernière campagne, par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface. »

Article 9 du décret du 23 décembre 2013

A l'article R. 426-7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 10 du décret du 23 décembre 2013

L'article R. 426-8 est modifié comme suit :

Au premier alinéa, après les mots : « fixe le barème annuel », sont insérés les mots : « de perte de récolte et de remise en état des cultures, » ;

Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Il en va de même pour les barèmes des modalités de remise en état que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier n'a pas fixés, ainsi que pour les frais de remise en place des filets de récolte étendus au sol, pour faciliter la récolte des fruits qui tombent à terre. » ;

Au troisième alinéa, les mots : « à des cultures biologiques » sont remplacés par les mots : « sous signe officiel de qualité et à des cultures biologiques, y compris pour le foin, » ;

Le troisième alinéa est complété par les mots : « qui a été détruite. » ;

Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les notifie dans le même délai à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;

Les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes au-delà desquelles l'indemnisation n'est plus due. Elle détermine les cas de force majeure qu'elle peut être amenée à considérer.
Elle élabore une typologie départementale simplifiée des prairies du département et détermine chaque année à l'automne, en fonction des conditions climatiques du printemps et de l'été, le rendement moyen annuel en foin de chaque type de prairie.
La commission départementale peut, après l'estimation définitive, en cas de conditions climatiques défavorables avérées lors de la récolte, arrêter la liste limitative des dossiers susceptibles d'être réestimés, sous réserve que la culture soit encore sur pied et que le réclamant lui en fasse la demande écrite.
Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
Au moins une fois par an, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la dernière campagne, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface.
Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie conformément à l'alinéa précédent, est examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. »

Article 11 du décret du 23 décembre 2013

Le premier alinéa de l'article R. 426-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque l'exploitant conteste les conclusions de l'expertise, refuse la proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs chargée de l'indemnisation, ou saisit la commission directement en application du troisième alinéa de l'article R. 426-14. A sa demande, cet exploitant peut être entendu par la commission lors de l'examen de son dossier. »

Article 12 du décret du 23 décembre 2013

L'article R. 426-8-2 est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les mots : « par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, en Ile-de-France, par la direction régionale et interdépartementale de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « par la direction départementale ou interdépartementale chargée de la chasse » ;

Au second alinéa, après les mots : « d'enlèvement des récoltes », sont insérés les mots : « , à la typologie et au rendement moyen annuel des prairies, prévus à l'article R. 426-8, ».

Article 13 du décret du 23 décembre 2013

A l'article R. 426-9, les mots : « par lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « par courrier recommandé avec demande d'avis de réception » et les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante » sont remplacés par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur est faite de la délibération correspondante ».

Article 14 du décret du 23 décembre 2013

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 426-10 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par parcelle culturale l'ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d'une exploitation agricole supportant la même culture. Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d'arbres, chemins et voies communales n'interrompent pas la continuité des parcelles culturales. »

Article 15 du décret du 23 décembre 2013

L'article R. 426-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-11. Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d'une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours.
Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.
L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus.
La réduction du montant de l'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus.
En application du quatrième alinéa de l'article L. 426-3, les frais d'estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois.
Dans le cas où le réclamant est redevable auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de tout ou partie des frais d'estimation des dommages, celle-ci lui adresse la facture correspondante. A défaut de son paiement dans un délai de soixante jours après sa date d'émission, la fédération départementale ou interdépartementale peut en imputer le montant sur l'indemnisation due. »

Article 16 du décret du 23 décembre 2013

L'article R. 426-12 est modifié comme suit :

Au premier alinéa du I, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « exploitants agricoles » et les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par courrier ou télédéclaration » ;

Au deuxième alinéa, les mots : « du rejet » sont remplacés par les mots : « d'irrecevabilité » et les mots : « pertes en volume » par les mots : « quantités détruites » ;

Au même alinéa, après les mots : « dernier barème départemental », le mot : « connu » est remplacé par les mots : « publié au recueil des actes administratifs du département » ;

Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. Pour permettre l'évaluation finale des dommages avant la récolte, l'exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l'absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l'enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration. »

Article 17 du décret du 23 décembre 2013

L'article R. 426-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-13. Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du troisième alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.
L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.
L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.
Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les consigne dans un constat provisoire et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après les avoir effectués. La fédération peut alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.
En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation soient effectués. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation. »

Article 18 du décret du 23 décembre 2013

L'article R. 426-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-14. En cas de contestation de l'expertise par l'exploitant, le dossier chiffré est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l'expertise et qu'il n'est pas appliqué de réduction dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 426-3, le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer. Le règlement est accompagné d'un courrier simple retraçant précisément les modalités de calcul de l'indemnité.
En cas de contestation par l'exploitant des sommes versées, ce dernier saisit dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, avec copie à la fédération.
En cas de réduction de l'indemnisation au-delà de l'abattement de 2 % défini au deuxième alinéa de l'article L. 426-3, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 426-11, ou de déduction des frais d'expertise dans les cas prévus à l'article L. 426-3, l'accord préalable du réclamant est sollicité par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le réclamant dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa décision. A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il est réputé accepter la proposition et la fédération procède alors au paiement de l'indemnité proposée. En cas de refus, le dossier est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles. »

Article 19 du décret du 23 décembre 2013 

L'article R. 426-15 est modifié comme suit :

Dans le premier alinéa, les mots : « dans un délai de deux mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de quatre-vingt-dix jours » ;

Dans le dernier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « par courrier recommandé avec demande d'avis de réception » ;

Le dernier alinéa est ainsi complété : « Le délai de recours est fixé à trente jours à compter de la date de notification. En l'absence de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée par l'exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution. »

Article 20 du décret du 23 décembre 2013

L'article R. 426-16 est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « par courrier recommandé avec demande d'avis de réception » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;

Au deuxième alinéa, les mots : « seront entendus » sont remplacés par les mots : « qu'ils peuvent être entendus ».

Article 21 du décret du 23 décembre 2013

L'article R. 426-17 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. R. 426-17. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. En l'absence de recours judiciaire dans le délai légal, par l'une ou l'autre des parties, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs procède à l'exécution de cette décision. »

Article 22 du décret du 23 décembre 2013

L'article R. 426-19 est complété par la phrase suivante : « Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent ces informations à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de grands gibiers aux cultures et aux récoltes agricoles, chaque fois qu'elles en ont connaissance. »

Article 23 du décret du 23 décembre 2013 

L'article R. 426-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-24. En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.
A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :
- de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
- de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas. »

Article 24 du décret du 23 décembre 2013 

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions relatives à la composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ainsi qu'à celle de sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles, qui sont applicables à compter du 1er juillet 2014.

Article 25 du décret du 23 décembre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll

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