(JO n° 3 du 4 janvier 2013)


NOR : DEVP1237593D

Publics concernés : exploitants d’ICPE ; préfets de département ; membres des commissions de suivi des sites.

Objet : harmonisation de diverses dispositions applicables en matière de prévention des risques.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret corrige diverses incohérences et références erronées ou obsolètes dans le code de l’environnement, le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement et le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible.

Le décret étend en outre aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à enregistrement l’obligation faite à l’exploitant de transmettre au préfet chaque année une déclaration des émissions polluantes et des déchets produits, qui était applicable aux installations soumises à autorisation.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles D. 125-31, R. 229-77, R. 512-21, R. 512-58, R. 512-60, R. 514-4 et R. 532-29 ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962, modifié notamment par le décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, notamment ses articles 2 et 7 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 02 janvier 2013

Le code de l’environnement est modifié ainsi qu’il suit :

I. Au 3° de l’article D. 125-31, les mots : « de l’article L. 512-29 » sont remplacés par les mots : « de l’article R. 512-29 ».

II. Au I de l’article R. 512-21, les mots : « parc national concerné. Ils se prononcent » sont remplacés par les mots : « parc national concerné, qui se prononce ».

III. Au dernier alinéa de l’article R. 512-58, les mots : « de publication du décret modifiant la nomenclature » sont remplacés par les mots : « à laquelle l’arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation. »

IV. A l’article R. 512-60 :

1° Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé des installations classées » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « est adressé », sont ajoutés les mots : « au ministre chargé des installations classées ».

V. Après l’article R. 512-74, il est créé un paragraphe 9 intitulé : « Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits », composé de l’article R. 512-75 ainsi rédigé :

« Paragraphe 9 : Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits

« Art. R. 512-75. − Sans préjudice des articles R. 512-28 et R. 229-20, l’exploitant d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l’exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l’article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.
« Les critères d’assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7. »

VI. - A l’article R. 229-77, la référence : « R. 512-46 » est remplacée par la référence : « R. 512-75 ».

VII. L’article R. 514-4 est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au 3°, la référence : « R. 512-46 » est remplacée par la référence : « R. 512-75 » ;

2° Au 5°, les mots : « aux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « aux II ».

VIII. Au premier alinéa de l’article R. 532-29, après les mots : « des articles R. 512-33 », sont insérés les mots : « , R. 512-46-23 ».

Article 2 du décret du 02 janvier 2013

I. Le 9° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dans sa rédaction issue du décret du 2 mai 2012 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Les mots : « plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 15° du tableau du I de l’article R. 122-17 » sont remplacés par les mots : « plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau du I de l’article R. 122-17 ».

II. Le décret du 2 mai 2012 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

L’article 7 est complété par les mots : « , ni aux projets de plans de prévention des risques prescrits avant cette date en application des articles R. 515-40 et R. 562-1 du même code ou de l’article L. 174-5 du code minier ».

Article 3 du décret du 02 janvier 2013

Au deuxième alinéa du II de l’article 1er-1 du décret du 23 mai 1962 susvisé, les mots : « vingtquatre mois » sont remplacés par les mots : « douze mois ».

Article 4 du décret du 02 janvier 2013

Sont abrogés :
- le décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l’article L. 551-2 du code de l’environnement ;
- l’article R. 512-46 du code de l’environnement.

Article 5 du décret du 02 janvier 2013

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 janvier 2013.

Jean-marc Ayrault
Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Delphine Batho