(JO n° 291 du 17 décembre 2014)


NOR : DEVL1414257D

Publics concernés : tous publics.

Objet : harmonisation de diverses dispositions relatives à la simplification du droit et à la participation du public dans le domaine de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives et du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement ainsi que l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 sont venues simplifier l'action de l'administration et favoriser la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. Le décret procède à l'adaptation des dispositions réglementaires correspondantes dans le code de l'environnement et le code général de la propriété des personnes publiques. Ces adaptations concernent les procédures d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ainsi que les conditions d'octroi de l'autorisation d'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées.

Références : le code de l'environnement et le code général de la propriété des personnes publiques modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7, R. 212-8, R. 212-11, R. 212-16, R. 212-19, R. 411-33, R. 411-34, R. 411-40, R. 411-41 et R. 413-16 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2124-7 et R. 2124-44 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 mars 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 avril 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 15 décembre 2014

Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

L'article R. 212-7 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le comité de bassin mène la consultation prévue à l'article L. 212-2. » ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont consultés sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et établissements publics énumérés par le II de l'article L. 212-2. » ;

d) Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « du comité de bassin » sont supprimés ;

L'article R. 212-8 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Si l'échéance du 22 décembre 2009 et les délais prévus par les articles R. 212-6 et R. 212-7 » sont remplacés par les mots : « Si les délais prévus par les articles L. 212-2 et R. 212-6 » ;

b) A la fin du second alinéa, les mots : « R. 212-6 et R. 212-7 » sont remplacés par les mots : « L. 212-2 et R. 212-6. » ;

Le deuxième alinéa de l'article R. 212-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le schéma directeur rappelle les projets figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de l'article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I bis de l'article R. 212-16. » ;

Après le I de l'article R. 212-16, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative du projet sur l'état des masses d'eau concernées ;
« 2° Les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour
l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs définis au IV de l'article L. 212-1 ;
« 3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure.
« Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des projets répondant ou susceptibles de répondre à ces conditions, prévue au VII de l'article L. 212-1.
« Les raisons des modifications ou des altérations des masses d'eau sous ces conditions sont expressément indiquées et motivées dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux lors de sa mise à jour. » ;

5° A la première phrase du second alinéa de l'article R. 212-19, les mots : « l'article R. 212-7. » sont remplacés par les mots : « l'article L. 212-2 relatives au projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. »

Article 2 du décret du 15 décembre 2014

Le titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :

L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Information des collectivités territoriales » ;

Le premier alinéa de l'article R. 411-33 est ainsi rédigé :

« Le préfet met le dossier à disposition des collectivités territoriales intéressées, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour communiquer leur avis au préfet. » ;

L'article R. 411-34 est abrogé ;

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 411-38, les mots : « notamment pour tenir compte des observations présentées au cours de la mise à disposition, prévue à l'article R. 411-33, du projet d'introduction » sont remplacés par les mots : « notamment pour tenir compte des observations présentées par le public dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 120-1-1 ou par les collectivités territoriales dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 411-33. » ;

L'article R. 411-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et met le dossier de présentation du projet à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées, dans les conditions fixées aux articles R. 411-33 et R. 411-34 » sont remplacés par les mots : « et met à disposition des collectivités territoriales intéressées un dossier de présentation pour recueillir leur avis sur le projet. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « trois mois à compter de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales de ce dossier » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la mise à la disposition du public du dossier de présentation du projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 120-1-1 et de la saisine des collectivités territoriales intéressées » ;

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 411-41 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les communes intéressées par cette opération en sont informées. La participation du public est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-2. » ;

A l'article R. 413-16, les mots : « conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-25 ».

Article 3 du décret du 15 décembre 2014

Aux articles R. 2124-7 et R. 2124-44 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement ».

Article 4 du décret du 15 décembre 2014

Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant l'entrée en vigueur du présent décret dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables antérieurement à celui-ci.

Article 5 du décret du 15 décembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2014.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

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