(JO n° 112 du 15 mai 2014)


NOR : OMEO1316575D

Publics concernés : personnes intéressées à la gestion de la mer et des littoraux outre-mer.

Objet : modalités d'élaboration de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) et des documents stratégiques de bassin maritime dans les outre-mer.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la stratégie nationale pour la mer et le littoral se décline en outre-mer par des documents stratégiques de bassin maritime. Cette stratégie a vocation à coordonner toutes les politiques sectorielles s'exerçant en mer ou sur le littoral. Le décret précise les conditions dans lesquelles les bassins maritimes ultramarins doivent être gouvernés et les documents stratégiques de bassin maritime élaborés. Il définit le périmètre des bassins maritimes ultramarins et organise la gouvernance de chaque bassin au sein d'un conseil maritime ultramarin. Quatre bassins sont définis outre-mer :
- le bassin « Antilles » regroupant la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
- le bassin « sud océan Indien » englobant La Réunion, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte ;
- le bassin « Guyane » ;
- le bassin « Saint-Pierre-et-Miquelon ».

La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie qui exercent des compétences propres en matière maritime, environnementale, économique et littorale, conformément aux lois statutaires qui les régissent, ne sont pas concernées par le dispositif. Le décret fixe également les règles relatives à l'élaboration, à la concertation, à l'adoption et à la révision du document stratégique de bassin maritime, qui comporte les enjeux et objectifs de gestion intégrée de la mer et du littoral dans le périmètre concerné.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 166 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-1 à L. 219-6-1, L. 321-1, L. 635-1, L. 640-1 et R. 219-1 à R. 219-1-14 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6213-1, LO 6214-3, LO 6313-1, LO 6314-3, LO 6413-1, LO 6414-1 et LO 6414-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 25 mars 2013 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 26 mars 2013 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 28 mars 2013 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 16 avril 2013 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 18 juin 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 6 mars 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 6 mars 2013 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 6 mars 2013 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 6 mars 2013 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 mars 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 11 mars 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 12 mars 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 13 mars 2012 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 29 mars 2012 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 19 avril 2012 ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 26 avril 2012 et du 25 mars 2013 ;

Vu l'avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 27 mai 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 13 mai 2014

La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est complétée par deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins

« Art. R. 219-1-15.-I. - Il est créé quatre bassins maritimes :
« 1° Le bassin " Antilles ”, correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 2° Le bassin " Sud océan Indien ”, correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant La Réunion, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 3° Le bassin " Guyane ”, correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Guyane ;
« 4° Le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ”, correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. - Un conseil maritime ultramarin est créé dans chaque bassin maritime mentionné au I. Le conseil maritime ultramarin prend en compte les spécificités statutaires et les enjeux propres à chaque territoire qui le compose.

« Art. R. 219-1-16.-Le conseil maritime ultramarin émet des recommandations sur tous les sujets relevant de la mer et du littoral.
« Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant ces sujets par le ou les préfets concernés, une collectivité ou un groupement appartenant au bassin concerné, ainsi que par un tiers des membres du conseil maritime ultramarin.
« Dans chaque bassin maritime, le conseil maritime ultramarin exerce ses compétences sous réserve de celles reconnues aux collectivités.
« Il élabore, sous la présidence des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17, le document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6.

« Art. R. 219-1-17.-La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes :
« 1° Pour le bassin " Antilles ”, conjointement par les préfets de la Martinique et de la Guadeloupe, ou leurs représentants. Le préfet délégué pour Saint-Martin et pour Saint-Barthélemy, ou son représentant, est de droit vice-président du conseil ;
« 2° Pour le bassin " Sud océan Indien ”, conjointement par le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou leurs représentants ;
« 3° Pour le bassin " Guyane ”, par le préfet de la Guyane ou son représentant ;
« 4° Pour le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ”, conjointement par le préfet et le président du conseil territorial, ou leurs représentants.

« Art. R. 219-1-18.-Le conseil maritime ultramarin comporte quatre-vingts membres au plus.
« Il est composé de six collèges :
« 1° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
« 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3° Le collège des représentants des entreprises présentes dans le bassin concerné, dont l'activité se rapporte à l'exploitation ou à l'usage direct de la mer ou du littoral ;
« 4° Le collège des représentants des organisations syndicales de salariés dont les activités ont un lien direct avec l'exploitation ou l'usage de la mer ou du littoral ;
« 5° Le collège des représentants des associations et fondations de protection de l'environnement littoral ou marin, ou d'usagers de la mer et du littoral ;
« 6° Le collège des personnalités qualifiées représentatives notamment du monde scientifique.
« Au sein des conseils maritimes ultramarins, les collèges mentionnés aux 1° et 2° ont le même nombre de membres. Par rapport à l'effectif global du conseil, le total des membres de ces deux collèges ne peut excéder 65 % et celui des personnalités qualifiées 12 %.
« Un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 nomme les membres du conseil maritime ultramarin.
« Le mandat des membres du conseil maritime ultramarin est d'une durée de trois ans renouvelable. Le membre du conseil qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé, pour la durée restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.

« Art. R. 219-1-19.-Le conseil maritime ultramarin se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation des présidents. Il est également réuni par les présidents, à la demande d'un tiers de ses membres.
« L'ordre du jour du conseil maritime ultramarin est fixé par sa présidence.
« Une commission, dite " du document stratégique de bassin maritime ”, est chargée de son élaboration. Elle est constituée par la réunion des collèges du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 219-1-18.
« Le conseil peut créer, à la majorité de ses membres, des commissions spécialisées, des commissions géographiques ou des groupes de travail temporaires. Les commissions spécialisées, les commissions géographiques et les groupes de travail sont constitués de membres du conseil, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en raison de leur compétence. Ils peuvent entendre toute personne ou recueillir tout avis dans les domaines dont ils sont chargés.

« Art. R. 219-1-20.-Le conseil maritime ultramarin adopte son règlement intérieur à la majorité de ses membres. Il peut se doter d'une commission permanente.
« Dans chaque bassin, un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 détermine la composition et le fonctionnement du secrétariat du conseil maritime.

« Art. R. 219-1-21.-Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

« Art. R. 219-1-22.-Les fonctions de membre du conseil maritime ultramarin sont exercées à titre gratuit.

« Sous-section 4 : Le document stratégique de bassin maritime

« Art. R. 219-1-23.-Le document stratégique de bassin maritime précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres.
« Sous réserve des compétences reconnues aux collectivités, il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser l'application des éléments propres à la gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux, en fonction des spécificités du bassin.
« Le document stratégique de bassin maritime décrit la situation de l'existant dans le périmètre du bassin, notamment l'état de l'environnement tant en mer que sur le littoral. Il expose également les conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, ainsi que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées.
« Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre. Il peut dans ce cadre définir la vocation particulière de zones déterminées.
« Le document stratégique de bassin maritime peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble géographique.
« Le document stratégique de bassin maritime comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être joints des documents graphiques.

« Art. R. 219-1-24.-Le projet de document stratégique de bassin maritime élaboré par la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 est soumis à l'avis du conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.
« Avant son adoption, la présidence du conseil transmet le projet de document stratégique de bassin maritime pour avis aux organismes suivants :
« - les conseils généraux et les conseils régionaux ;
« - les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
« - le Conseil national de la mer et des littoraux ;
« - les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou à défaut le Comité national de la pêche et des élevages marins ;
« - les comités de bassin et les offices de l'eau ;
« - les commissions nautiques locales prévues à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
« - les chambres consulaires, les agences régionales de santé, les comités régionaux de la conchyliculture, les conseils de coordination interportuaires, les établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux et les associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département.
« Ces avis sont rendus au plus tard dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.

« Art. R. 219-1-25.-En complément du projet de document stratégique de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public pendant une durée de deux mois sur les sites internet du ministère chargé de la mer, du ministère chargé des outre-mer et de chaque préfecture de région et de département concernés.
« Cette consultation est annoncée, avec l'objectif d'assurer l'information sur l'ensemble de la zone géographique concernée, par la publication dans deux journaux locaux d'un avis indiquant les dates de consultation et l'adresse des sites internet, ainsi que par un communiqué de presse.
« Les observations du public font l'objet d'un compte rendu de synthèse à l'intention de la commission du document stratégique de bassin maritime du conseil maritime ultramarin.

« Art. R. 219-1-26.-A l'issue des consultations mentionnées aux articles R. 219-1-24 et R. 219-1-25, le projet de document stratégique de bassin maritime et les avis rendus sont transmis par la présidence du conseil maritime ultramarin au ministre chargé des outre-mer et au ministre chargé de la mer. Le cas échéant, celui-ci lui fait connaître les observations justifiées par la mise en compatibilité et en cohérence du document avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
« Eclairée par l'ensemble des avis recueillis, la commission du document stratégique de bassin maritime mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 valide son projet. Celui-ci, accompagné d'une synthèse des procédures consultatives intervenues, est soumis pour avis final au conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.
« Le document stratégique de bassin maritime est alors adopté par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17.

« Art. R. 219-1-27.-Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets du bassin maritime concerné veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de bassin, le cas échéant avec les autorités compétentes des Etats voisins. Pour l'accomplissement de cette mission, ils animent et coordonnent l'action des représentants de l'Etat intéressés.

« Art. R. 219-1-28.-Toute modification du document stratégique de bassin maritime ne remettant pas en cause son économie générale est effectuée par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 après avis favorable de la majorité des membres de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 et communication au conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.
« Le document stratégique de bassin maritime fait l'objet, tous les six ans, d'une révision dans les mêmes conditions que son élaboration. »

Article 2 du décret du 13 mai 2014

I. Les articles suivants sont insérés après l'article D. 635-1 du code de l'environnement :

« Art. R. 635-1-1.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna.

« Art. R. 635-1-2.-La collectivité de Wallis-et-Futuna crée un conseil maritime ultramarin pour les espaces maritimes et littoraux sous juridiction française, selon les procédures qui lui sont propres.

« Art. R. 635-1-3.-La collectivité de Wallis-et-Futuna élabore un document stratégique de bassin maritime selon les procédures qui lui sont propres. »

II. Il est inséré dans le code de l'environnement un article R. 642-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 642-2-1.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 3 du décret du 13 mai 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier