(JO n° 191 du 20 août 2015)


NOR : DEVP1417025D

Publics concernés : producteurs de pneumatiques, distributeurs de pneumatiques, professionnels de la gestion des déchets de pneumatiques.

Objet : modification de la réglementation relative à la gestion des déchets de pneumatiques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Notice : la filière de gestion des pneumatiques usagés a été créée par le décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés qui, en application du principe de responsabilité élargie du producteur, prévoit la prise en charge par les metteurs sur le marché de pneumatiques de la collecte et du traitement des déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages qu'ils ont mis sur le marché l'année précédente. Le présent décret modifie les obligations des metteurs sur le marché de pneumatiques : en cas de déficit de collecte en fin d'année, un rattrapage est prévu lors de l'exercice suivant, et en cas de difficultés de collecte liées à un volume de pneumatiques à collecter supérieur aux obligations des producteurs, ces derniers doivent prendre en charge les volumes supplémentaires dans la limite de 10 % de leurs obligations. Le décret introduit des objectifs plus précis, notamment en termes de couverture territoriale, de recyclage et de valorisation des déchets de pneumatiques, de concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière. Enfin, de nouvelles sanctions administratives sont introduites afin de s'assurer que les obligations des différents acteurs de la filière sont correctement respectées.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information et la notification n° 2014/380/F du 31 juillet 2014 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-10 et L. 541-10-8 et la section 8 du chapitre III du titre IV de son livre V ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 18 août 2015

La section 8 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2 du décret du 18 août 2015

A l'article R. 543-137, les mots : « et cyclomoteurs » sont supprimés et il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet. »

Article 3 du décret du 18 août 2015

L'article R. 543-138 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-138. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
« 1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent, par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
« 2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique ;
« 3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance, fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques à l'utilisateur final ;
« 4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;
« 5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement, pour le compte de producteurs ;
« 6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147. »

Article 4 du décret du 18 août 2015

L'article R. 543-140 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-140. - Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :
« 1° La préparation en vue de la réutilisation ;
« 2° Le recyclage ;
« 3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique. »

Article 5 du décret du 18 août 2015

L'article R. 543-143 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-143. - Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145. »

Article 6 du décret du 18 août 2015

L'article R. 543-144 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-144. - I. - Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs :

« 1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article R. 543-144-2 ;

« 2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière.
« La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R. 543-138.

« II. - Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des quantités mises sur le marché l'année précédente.

« III. - La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par chaque metteur sur le marché en application de l'article R. 543-158-1 est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre de leurs obligations prévues au présent article. »

Article 7 du décret du 18 août 2015

Après l'article R. 543-144, il est inséré deux articles R. 543-144-1 et R. 543-144-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 543-144-1. - Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :
« 1° La couverture territoriale appropriée ;
« 2° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;
« 3° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
« 4° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;
« 5° L'introduction d'une écomodulation, liée à l'écoconception des produits, dans le montant des contributions versées par les metteurs sur le marché ;
« 6° L'établissement d'un plan pluriannuel de réalisation des objectifs, qui fera l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière ;
« 7° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;
« 8° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation ;
« 9° La communication régulière de données visant à prévenir toute crise de collecte du fait de l'insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel ;
« 10° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;
« 11° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs.

« Art. R. 543-144-2. - Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :
« 1° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;
« 2° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
« 3° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;
« 4° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;
« 5° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs ;
« 6° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;
« 7° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation. »

Article 8 du décret du 18 août 2015

L'article R. 543-145 est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa du I est complété par la phrase suivante :

« Elles doivent également justifier de l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 ou, lorsqu'elles agissent en tant que sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un éco-organisme. » ;

Au troisième alinéa du I, les mots : « Est annexé à l'agrément » sont remplacés par les mots : « Elles s'engagent à respecter » ;

Le quatrième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément. » ;

Au II, les mots : « par décision motivée, » sont remplacés par les mots : « après mise en demeure de respecter le cahier des charges de l'agrément et » ;

Au III, les mots : « d'autres personnes » sont remplacés par : « d'autres collecteurs, également agréés, ».

Article 9 du décret du 18 août 2015

L'article R. 543-146 est modifié comme suit :

Au 1°, après les mots : « dans la zone concernée » sont ajoutés les mots : « et les conditions minimales de cette collecte ; » ;

Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les conditions techniques et financières de la collecte et du regroupement des déchets de pneumatiques ; » ;

Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° L'obligation de ne remettre des déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations de traitement de déchets, ou qui valorisent les déchets de pneumatiques, conformément à l'article R. 543-147, ou à celles qui exploitent toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; » ;

Le 4° et le 5° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1;
« 5° L'obligation de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat en cours avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel, ou avec un éco-organisme, prévus à l'article L. 541-10-8, ou d'un contrat en cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs metteurs sur le marché ;
« 6° La transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes et les modes de valorisation des déchets de pneumatiques collectés chez eux ;
« 7° L'obligation d'effectuer la déclaration annuelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conformément à l'article R. 543-150 ;
« 8° L'obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du cahier des charges par un organisme tiers accrédité ou certifié pour un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sont exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés suivant un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui sont déjà contrôlés sur la base du cahier des charges de l'agrément dans le cadre des audits annuels liés à leur certification. »

Article 10 du décret du 18 août 2015

L'article R. 543-147 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-147. - I. - Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article R. 543-140.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et cette valorisation.
« II. - Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de l'arrêté prévu au I. »

Article 11 du décret du 18 août 2015

Au premier alinéa de l'article R. 543-148, les mots : « Les agréments mentionnés aux articles R. 543-145 et R. 543-147 ne confèrent, » sont remplacés par les mots : « L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, ».

Article 12 du décret du 18 août 2015

L'article R. 543-150 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-150. - I. - Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment :
« - les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ;
« - les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils ont mises en œuvre ;
« - la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation associés ;
« - les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de valorisation.
« II. - Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
« - les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;
« - la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques. »

Article 13 du décret du 18 août 2015

L'article R. 543-151 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-151. - Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2. »

Article 14 du décret du 18 août 2015

Après l'article R. 543-152, est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3 : Sanctions administratives

« Art. R. 543-152-1. - I. - En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l'article R. 543-143, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« II. - Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
« La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »

Article 15 du décret du 18 août 2015

Les articles R. 543-141 et R. 543-149 sont abrogés.

Article 16 du décret du 18 août 2015

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Article 17 du décret du 18 août 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
 

 

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