(JO n° 202 du 31 août 2016)


NOR : DEVP1604757D

Publics concernés : personnes physiques ou morales livrant, utilisant, distribuant ou mettant à disposition pour la première fois sur le marché intérieur, à titre onéreux ou gratuit, pour les besoins de leur activité économique, des gobelets, verres ou assiettes jetables en matière plastique.

Objet : conditions d'application de l'interdiction de mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en plastique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date d'interdiction de la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en plastique.

Notice : le décret définit les conditions d'application des dispositions législatives du code de l'environnement visant à interdire à partir du 1er janvier 2020 la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique, à l'exception de ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. Il précise à ce titre les modalités d'application du III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement et en particulier la définition et les caractéristiques des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique, des gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table, des gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique, ainsi que la composition attendue des gobelets, verres et assiettes dits « biosourcés ».

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 73 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le règlement (CE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiée notamment par la directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-10-5 ;

Vu la notification n° 2016/95/F adressée à la Commission européenne le 26 février 2016,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 août 2016

Au troisième chapitre du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ajoutée une vingt et unième section ainsi rédigée :

« Section 21
« Gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique

« Art. D. 543-295. Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
« 1° “ Plastique ” : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes ;
« 2° “ Gobelets, verres et assiettes en matière plastique ” : les gobelets, verres et assiettes composés de plastique ;
« 3° “ Mise à disposition ” : la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ;
« 4° “ Gobelets, verres et assiettes jetables ” : les gobelets, verres et assiettes conçus pour que leur détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ;
« 5° “ Gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table ” : les gobelets, verres et assiettes conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de consommation d'aliments ou de boissons, hormis les gobelets, verres et assiettes entrant dans le champ de la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages susvisée ;
« 6° “ Gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique ” : les gobelets, verres et assiettes qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les gobelets, verres et assiettes légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
« 7° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
« 8° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.

« Art. D. 543-296. La teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique mentionnés au III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025.

Article 2 du décret du 30 août 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal