(JO n° 290 du 14 décembre 2016)
NOR : DEVL1631167D
Publics concernés : usagers des espaces maritimes des Terres australes et antarctiques françaises.
Objet : le présent décret réalise l'extension de la partie maritime de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, créée en 2006 dans une vaste zone maritime, en vue de protéger ces écosystèmes afin de pérenniser leur rôle dans l'atténuation des changements climatiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la promulgation de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages permet l'extension des réserves naturelles nationales dans les zones économiques exclusives en mer. Ce décret utilise cette nouvelle disposition.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 332-9 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 640-1 et ses articles D. 133-31 à D. 133-34, R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81, R. 334-1 à R. 334-38 et R. 643-1 à R. 643-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 958-1 à L. 958-14, D. 958-1, R. 911-3, R. 911-4, R. 958-2 à R. 958-26 ;
Vu la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), notamment la règle 11, chapitre 3 de l'annexe IV révisée relative à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment son article 160 ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises ;
Vu le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret n° 2010-477 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MEPC.115 (51) (annexe 5) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe IV révisée de MARPOL 73/78), adoptée à Londres le 1er avril 2004 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 septembre au 12 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 13 septembre 2016 et du 12 octobre 2016 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises en date du 30 septembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil scientifique de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises en date du 4 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil maritime ultramarin du bassin Sud océan Indien en date du 11 octobre 2016 ;
Vu l'avis du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises,
Décrète :
Article 1er du décret du 12 décembre 2016
Le décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2 du décret du 12 décembre 2016
Au chapitre Ier, l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de “ réserve naturelle nationale des Terres australes françaises ”, la totalité des parties terrestres et les parties maritimes ci-après définies des archipels de Crozet, Kerguelen, ainsi que des îles de Saint-Paul et Amsterdam :
Les parties maritimes sont définies par des points listés ci-après sous forme de tableaux contenant les informations suivantes :
- Le nom du point ;
- La longitude du point concerné exprimée en degrés minutes secondes dans le système géodésique national de référence WGS 84 ;
- La latitude du point concerné exprimée en degrés minutes secondes dans le système géodésique national de référence WGS 84 ;
- La nature de la ligne entre le point concerné et suivant (le point suivant le dernier point d'un tableau étant le premier) pouvant être une loxodromie ou s'appuyer sur la limite de zone économique exclusive.
Au sein de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de Crozet :
POINT
|
LONGITUDE |
LATITUDE |
NATURE DE LIGNE |
---|
C01 |
45° 40 ' 44 ''''E |
45° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
C02 |
47° 30 ' 00 '' E |
45° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
C03 |
47° 30 ' 00 '' E |
45° 30 ' 00 '' S |
Loxodromie |
C04 |
49° 45 ' 00 '' E |
45° 30 ' 00 '' S |
Loxodromie |
C05 |
49° 45 ' 00 '' E |
45° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
C06 |
52° 45 ' 00 '' E |
43° 02 ' 41 '' S |
Limite de ZEE |
C07 |
55° 30 ' 00 '' E |
43° 59 ' 04 '' S |
Loxodromie |
C08 |
53° 30 ' 00 '' E |
45° 15 ' 00 '' S |
Loxodromie |
C09 |
53° 45 ' 00 '' E |
46° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
C10 |
53° 45 ' 00 '' E |
47° 15 ' 00 '' S |
Loxodromie |
C11 |
52° 30 ' 00 '' E |
47° 15 ' 00 '' S |
Loxodromie |
C12 |
52° 30 ' 00 '' E |
48° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
C13 |
54° 00 ' 00 '' E |
49° 35 ' 56 '' S |
Limite de ZEE |
C14 |
50° 00 ' 00 '' E |
49° 45 ' 18 '' S |
Loxodromie |
C15 |
49° 00 ' 00 '' E |
48° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
C16 |
49° 00 ' 00 '' E |
47° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
C17 |
48° 30 ' 00 '' E |
46° 15 ' 00 '' S |
Loxodromie |
C18 |
45° 22 ' 08 '' E |
46° 15 ' 00 '' S |
Limite de ZEE |
Au sein de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de Kerguelen :
POINT |
LONGITUDE |
LATITUDE |
NATURE DE LIGNE |
---|
K01 |
63° 13 ' 43 '' E |
49° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K02 |
64° 30 ' 00 '' E |
49° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K03 |
66° 00 ' 00 '' E |
46° 30 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K04 |
68° 00 ' 00 '' E |
45° 30 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K05 |
69° 00 ' 00 '' E |
46° 30 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K06 |
72° 00 ' 00 '' E |
46° 30 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K07 |
73° 00 ' 00 '' E |
47° 30 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K08 |
74° 54 ' 11 '' E |
47° 30 ' 00 '' S |
Limite de ZEE |
K09 |
69° 30 ' 00 '' E |
52° 04 ' 35 '' S |
Loxodromie |
K10 |
69° 30 ' 00 '' E |
51° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K11 |
63° 09 ' 53 '' E |
51° 00 ' 00 '' S |
Limite de ZEE |
Au sein des mers territoriales et de la zone économique exclusive de Saint-Paul et Amsterdam :
POINT |
LONGITUDE |
LATITUDE |
NATURE DE LIGNE |
---|
SPA01 |
78° 15 ' 00 '' E |
37° 45 ' 00 '' S |
Loxodromie |
SPA02 |
78° 15 ' 00 '' E |
38° 45 ' 00 '' S |
Loxodromie |
SPA03 |
78° 00 ' 00 '' E |
39° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
SPA04 |
77° 30 ' 00 '' E |
39° 15 ' 00 '' S |
Loxodromie |
SPA05 |
77° 00 ' 00 '' E
|
39° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
SPA06 |
77° 00 ' 00 '' E |
37° 30 ' 00 '' S |
Loxodromie |
SPA07 |
77° 30 ' 00 '' E |
37° 15 ' 00 '' S |
Loxodromie |
SPA08 |
78° 00 ' 00 '' E |
37° 30 ' 00 ' S
|
Loxodromie |
La superficie totale de la réserve naturelle nationale, calculée dans le système géodésique national de référence WGS84, est de 672 969 km2, dont environ 7 700 km2 de partie terrestre. »
Article 3 du décret du 12 décembre 2016
Au chapitre II, le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, institué par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 susvisée, tient lieu de comité consultatif de la réserve. Dans sa fonction de comité consultatif, il est élargi à trois membres supplémentaires, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des outre-mer :
« 1° Un représentant des armements de la pêche australe proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;
« 2° Un représentant des associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;
« 3° Un représentant de l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
« Les règles de fonctionnement applicables au conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises visées aux articles 22 à 27 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises sont applicables au comité consultatif de la réserve. »
Article 4 du décret du 12 décembre 2016
I. Le chapitre VI devient le chapitre VII et les articles 26 à 28 deviennent les articles 38 à 40.
II. Au chapitre V, les articles 23 à 25 sont remplacés par les articles suivants :
« Art. 23. Il est interdit :
« 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous animaux marins, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;
« 2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :
« a) De porter atteinte à la faune marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;
« b) De prélever tout ou partie de la faune marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;
« c) De troubler ou de déranger la faune marine par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.
« Art. 24. Sont interdits en tous temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux et mammifères marins, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion.
« Art. 25. Il est interdit :
« 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;
« 2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :
« a) De porter atteinte à la flore marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;
« b) De prélever tout ou partie de la flore marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.
« Art. 26. Il est interdit :
« 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, ou à l'intégrité de la faune et de la flore marines, à l'exception des produits autorisés par arrêté du représentant de l'Etat ;
« 2° De jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel, à l'exception des déchets organiques et des déchets de poissons autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ;
« 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret.
« Art. 27. La pêche est réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat conformément aux articles R. 958-12 et R. 958-16 du code rural et de la pêche maritime.
« Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat.
« Les pêches ciblées aux requins et aux raies sont strictement interdites.
« L'usage du filet maillant est strictement interdit ainsi que l'utilisation d'engins de pêche avec des arts-traînants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins.
« Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée, doit être autorisé par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
« Art. 28. Au sein de la mer territoriale, les conditions de circulation maritime peuvent être réglementées sur tout ou partie de l'espace maritime de la réserve par le représentant de l'Etat compétent.
« Art. 29. Au sein de la mer territoriale, le représentant de l'Etat compétent définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès des navires est limité au passage inoffensif.
« Art. 30. Les conditions et les zones de débarquement sont définies par le représentant de l'Etat, en accord avec le plan de gestion.
« Art. 31. Les activités de découverte du milieu marin et les activités sportives en mer sont réglementées par le représentant de l'Etat.
« Art. 32. Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision pratiquées dans la zone marine de la réserve sont réglementées par le représentant de l'Etat. »
Article 5 du décret du 12 décembre 2016
I. Après le chapitre V, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Zones de protection renforcée marines
« Art. 33. Sont classées en zones de protection renforcée marines :
« 1° A Crozet : l'ensemble des mers territoriales de l'archipel ;
« 2° Au sein de la mer territoriale, de la zone contiguë et de la zone économique exclusive de Kerguelen :
PR N° 1 : EAUX TERRITORIALES ET DE PLATEAU NORD |
---|
POINT |
LONGITUDE |
LATITUDE |
NATURE DE LIGNE |
---|
K22 |
67° 30 ' 00 '' E |
49° 30 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K23 |
67° 30 ' 00 '' E |
48° 15 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K24 |
69° 00 ' 00 '' E |
47° 30 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K25 |
70° 30 ' 00 '' E |
47° 30 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K26 |
70° 30 ' 00 '' E |
48° 52 ' 02 '' S |
Limite de mer territoriale |
K27 |
69° 11 ' 59 '' E |
50° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K28 |
69° 10 ' 39 '' E |
50° 00 ' 00 '' S |
Limite de mer territoriale |
K29 |
68° 31 ' 41 '' E |
50° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K30 |
68° 25 ' 49 '' E |
50° 00 ' 00 '' S |
Limite de mer territoriale |
K31 |
67° 51 ' 36 '' E |
49° 51 ' 24 '' S |
Loxodromie |
PR N° 2 : MÉANDRE DU FRONT POLAIRE |
---|
POINT |
LONGITUDE |
LATITUDE |
NATURE DE LIGNE |
---|
K32 |
75° 09 ' 17 '' E |
50° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K33 |
73° 00 ' 00 '' E |
49° 15 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K34 |
72° 15 ' 00 '' E |
48° 15 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K35 |
75° 05 ' 59 '' E |
47° 45 ' 00 '' S |
Limite de ZEE |
PR N° 3 : BANC SKIFF |
---|
POINT |
LONGITUDE |
LATITUDE |
NATURE DE LIGNE |
---|
K12 |
64° 00 ' 00 '' E |
50° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K13 |
64° 00 ' 00 '' E |
49° 45 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K14 |
64° 30 ' 00 '' E |
49° 30 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K15 |
65° 00 ' 00 '' E |
49° 30 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K16 |
65° 30 ' 00 '' E |
49° 45 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K17 |
66° 15 ' 00 '' E |
49° 45 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K18 |
66° 15 ' 00 '' E |
50° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K19 |
65° 45 ' 00 '' E |
50° 15 ' 00 '' S
|
Loxodromie |
K20 |
64° 45 ' 00 '' E |
50° 15 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K21 |
64° 30 ' 00 '' E |
50° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
PR N° 4 : BANC KERGUELEN-HEARD EST |
---|
POINT |
LONGITUDE |
LATITUDE |
NATURE DE LIGNE |
---|
K40 |
72° 00 ' 00 '' E |
51° 11 ' 10 '' S |
Loxodromie |
K41 |
71° 45 ' 00 '' E |
50° 45 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K42 |
73° 00 ' 00 '' E |
50° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K43 |
73° 36 ' 20 '' E |
50° 36 ' 08 '' S |
Limite de ZEE |
PR N° 5 : BANC KERGUELEN-HEARD OUEST |
---|
POINT |
LONGITUDE |
LATITUDE |
NATURE DE LIGNE |
---|
K36 |
70° 43 ' 18 '' E |
51° 35 ' 41 '' S |
Loxodromie |
K37 |
70° 15 ' 00 '' E |
51° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K38 |
70° 45 ' 00 '' E |
51° 00 ' 00 '' S |
Loxodromie |
K39 |
71° 10 ' 21 '' E |
51° 25 ' 21 '' S |
Limite de ZEE |
« Art. 34. Toute activité de pêche professionnelle et de loisir est interdite dans les zones de protection renforcée marines.
« Art. 35. Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans les zones de protection renforcée marines, à l'exception :
« 1° Des activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat ;
« 2° Des activités à des fins de sécurité qui peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par le représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.
« Art. 36. Tous rejets de déchets, y compris les déchets organiques et les déchets de poissons, sont interdits dans les zones de protection renforcée marines.
« Art. 37. Les activités scientifiques dans les zones de protection renforcée marines sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle. »
Article 6 du décret du 12 décembre 2016
Au chapitre VII, à l'article 38 les références aux articles « 6, 7, 8 et 9 » sont remplacées par les références aux articles « 6, 7, 8, 9, 23, 24 et 25 ».
Article 7 du décret du 12 décembre 2016
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
Fait le 12 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili