(JO n° 290 du 14 décembre 2016)


NOR : DEVL1631167D

Publics concernés : usagers des espaces maritimes des Terres australes et antarctiques françaises.

Objet : le présent décret réalise l'extension de la partie maritime de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, créée en 2006 dans une vaste zone maritime, en vue de protéger ces écosystèmes afin de pérenniser leur rôle dans l'atténuation des changements climatiques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la promulgation de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages permet l'extension des réserves naturelles nationales dans les zones économiques exclusives en mer. Ce décret utilise cette nouvelle disposition.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 332-9 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 640-1 et ses articles D. 133-31 à D. 133-34, R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81, R. 334-1 à R. 334-38 et R. 643-1 à R. 643-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 958-1 à L. 958-14, D. 958-1, R. 911-3, R. 911-4, R. 958-2 à R. 958-26 ;

Vu la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), notamment la règle 11, chapitre 3 de l'annexe IV révisée relative à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;

Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment son article 160 ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises ;

Vu le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu le décret n° 2010-477 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MEPC.115 (51) (annexe 5) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe IV révisée de MARPOL 73/78), adoptée à Londres le 1er avril 2004 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 septembre au 12 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 13 septembre 2016 et du 12 octobre 2016 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises en date du 30 septembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil scientifique de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises en date du 4 octobre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil maritime ultramarin du bassin Sud océan Indien en date du 11 octobre 2016 ;

Vu l'avis du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises,

Décrète :

Article 1er du décret du 12 décembre 2016

Le décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 du décret du 12 décembre 2016

Au chapitre Ier, l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de “ réserve naturelle nationale des Terres australes françaises ”, la totalité des parties terrestres et les parties maritimes ci-après définies des archipels de Crozet, Kerguelen, ainsi que des îles de Saint-Paul et Amsterdam :
Les parties maritimes sont définies par des points listés ci-après sous forme de tableaux contenant les informations suivantes :
- Le nom du point ;
- La longitude du point concerné exprimée en degrés minutes secondes dans le système géodésique national de référence WGS 84 ;
- La latitude du point concerné exprimée en degrés minutes secondes dans le système géodésique national de référence WGS 84 ;
- La nature de la ligne entre le point concerné et suivant (le point suivant le dernier point d'un tableau étant le premier) pouvant être une loxodromie ou s'appuyer sur la limite de zone économique exclusive.
Au sein de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de Crozet :

POINT

LONGITUDE LATITUDE NATURE DE LIGNE

C01

45° 40 ' 44 ''''E

45° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

C02

47° 30 ' 00 '' E

45° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

C03

47° 30 ' 00 '' E

45° 30 ' 00 '' S

Loxodromie

C04

49° 45 ' 00 '' E

45° 30 ' 00 '' S

Loxodromie

C05

49° 45 ' 00 '' E

45° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

C06

52° 45 ' 00 '' E

43° 02 ' 41 '' S

Limite de ZEE

C07

55° 30 ' 00 '' E

43° 59 ' 04 '' S

Loxodromie

C08

53° 30 ' 00 '' E

45° 15 ' 00 '' S

Loxodromie

C09

53° 45 ' 00 '' E

46° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

C10

53° 45 ' 00 '' E

47° 15 ' 00 '' S

Loxodromie

C11

52° 30 ' 00 '' E

47° 15 ' 00 '' S

Loxodromie

C12

52° 30 ' 00 '' E

48° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

C13

54° 00 ' 00 '' E

49° 35 ' 56 '' S

Limite de ZEE

C14

50° 00 ' 00 '' E

49° 45 ' 18 '' S

Loxodromie

C15

49° 00 ' 00 '' E

48° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

C16

49° 00 ' 00 '' E

47° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

C17

48° 30 ' 00 '' E

46° 15 ' 00 '' S

Loxodromie

C18

45° 22 ' 08 '' E

46° 15 ' 00 '' S

Limite de ZEE

Au sein de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de Kerguelen :

POINT
LONGITUDE

LATITUDE

NATURE DE LIGNE

K01

63° 13 ' 43 '' E

49° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

K02

64° 30 ' 00 '' E

49° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

K03

66° 00 ' 00 '' E

46° 30 ' 00 '' S

Loxodromie

K04

68° 00 ' 00 '' E

45° 30 ' 00 '' S

Loxodromie

K05

69° 00 ' 00 '' E

46° 30 ' 00 '' S

Loxodromie

K06

72° 00 ' 00 '' E

46° 30 ' 00 '' S

Loxodromie

K07

73° 00 ' 00 '' E

47° 30 ' 00 '' S

Loxodromie

K08

74° 54 ' 11 '' E

47° 30 ' 00 '' S

Limite de ZEE

K09

69° 30 ' 00 '' E

52° 04 ' 35 '' S

Loxodromie

K10

69° 30 ' 00 '' E

51° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

K11

63° 09 ' 53 '' E

51° 00 ' 00 '' S

Limite de ZEE

Au sein des mers territoriales et de la zone économique exclusive de Saint-Paul et Amsterdam :

POINT
LONGITUDE

LATITUDE

NATURE DE LIGNE

SPA01

78° 15 ' 00 '' E

37° 45 ' 00 '' S

Loxodromie

SPA02

78° 15 ' 00 '' E

38° 45 ' 00 '' S

Loxodromie

SPA03

78° 00 ' 00 '' E

39° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

SPA04

77° 30 ' 00 '' E

39° 15 ' 00 '' S

Loxodromie

SPA05

77° 00 ' 00 '' E


39° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

SPA06

77° 00 ' 00 '' E

37° 30 ' 00 '' S

Loxodromie

SPA07

77° 30 ' 00 '' E

37° 15 ' 00 '' S

Loxodromie

SPA08

78° 00 ' 00 '' E

37° 30 ' 00 ' S


Loxodromie

La superficie totale de la réserve naturelle nationale, calculée dans le système géodésique national de référence WGS84, est de 672 969 km2, dont environ 7 700 km2 de partie terrestre. »

Article 3 du décret du 12 décembre 2016

Au chapitre II, le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, institué par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 susvisée, tient lieu de comité consultatif de la réserve. Dans sa fonction de comité consultatif, il est élargi à trois membres supplémentaires, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des outre-mer :
« 1° Un représentant des armements de la pêche australe proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;
« 2° Un représentant des associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;
« 3° Un représentant de l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
« Les règles de fonctionnement applicables au conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises visées aux articles 22 à 27 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises sont applicables au comité consultatif de la réserve. »

Article 4 du décret du 12 décembre 2016

I. Le chapitre VI devient le chapitre VII et les articles 26 à 28 deviennent les articles 38 à 40.

II. Au chapitre V, les articles 23 à 25 sont remplacés par les articles suivants :

« Art. 23. Il est interdit :
« 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous animaux marins, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;
« 2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :
« a) De porter atteinte à la faune marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;
« b) De prélever tout ou partie de la faune marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;
« c) De troubler ou de déranger la faune marine par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.

« Art. 24. Sont interdits en tous temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux et mammifères marins, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion.

« Art. 25. Il est interdit :
« 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;
« 2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :
« a) De porter atteinte à la flore marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;
« b) De prélever tout ou partie de la flore marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.

« Art. 26. Il est interdit :
« 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, ou à l'intégrité de la faune et de la flore marines, à l'exception des produits autorisés par arrêté du représentant de l'Etat ;
« 2° De jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel, à l'exception des déchets organiques et des déchets de poissons autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ;
« 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret.

« Art. 27. La pêche est réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat conformément aux articles R. 958-12 et R. 958-16 du code rural et de la pêche maritime.
« Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat.
« Les pêches ciblées aux requins et aux raies sont strictement interdites.
« L'usage du filet maillant est strictement interdit ainsi que l'utilisation d'engins de pêche avec des arts-traînants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins.
« Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée, doit être autorisé par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

« Art. 28. Au sein de la mer territoriale, les conditions de circulation maritime peuvent être réglementées sur tout ou partie de l'espace maritime de la réserve par le représentant de l'Etat compétent.

« Art. 29. Au sein de la mer territoriale, le représentant de l'Etat compétent définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès des navires est limité au passage inoffensif.

« Art. 30. Les conditions et les zones de débarquement sont définies par le représentant de l'Etat, en accord avec le plan de gestion.

« Art. 31. Les activités de découverte du milieu marin et les activités sportives en mer sont réglementées par le représentant de l'Etat.

« Art. 32. Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision pratiquées dans la zone marine de la réserve sont réglementées par le représentant de l'Etat. »

Article 5 du décret du 12 décembre 2016

I. Après le chapitre V, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé : 

« Chapitre VI
« Zones de protection renforcée marines 

« Art. 33. Sont classées en zones de protection renforcée marines :
« 1° A Crozet : l'ensemble des mers territoriales de l'archipel ;
« 2° Au sein de la mer territoriale, de la zone contiguë et de la zone économique exclusive de Kerguelen :

PR N° 1 : EAUX TERRITORIALES ET DE PLATEAU NORD

POINT

LONGITUDE

LATITUDE

NATURE DE LIGNE

K22

67° 30 ' 00 '' E

49° 30 ' 00 '' S

Loxodromie

K23

67° 30 ' 00 '' E

48° 15 ' 00 '' S

Loxodromie

K24

69° 00 ' 00 '' E

47° 30 ' 00 '' S

Loxodromie

K25

70° 30 ' 00 '' E

47° 30 ' 00 '' S

Loxodromie

K26

70° 30 ' 00 '' E

48° 52 ' 02 '' S

Limite de mer territoriale

K27

69° 11 ' 59 '' E

50° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

K28

69° 10 ' 39 '' E

50° 00 ' 00 '' S

Limite de mer territoriale

K29

68° 31 ' 41 '' E

50° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

K30

68° 25 ' 49 '' E

50° 00 ' 00 '' S

Limite de mer territoriale

K31

67° 51 ' 36 '' E

49° 51 ' 24 '' S

Loxodromie

 

PR N° 2 : MÉANDRE DU FRONT POLAIRE

POINT

LONGITUDE

LATITUDE

NATURE DE LIGNE

K32

75° 09 ' 17 '' E

50° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

K33

73° 00 ' 00 '' E

49° 15 ' 00 '' S

Loxodromie

K34

72° 15 ' 00 '' E

48° 15 ' 00 '' S

Loxodromie

K35

75° 05 ' 59 '' E

47° 45 ' 00 '' S

Limite de ZEE

 

PR N° 3 : BANC SKIFF

POINT

LONGITUDE

LATITUDE

NATURE DE LIGNE

K12

64° 00 ' 00 '' E

50° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

K13

64° 00 ' 00 '' E

49° 45 ' 00 '' S

Loxodromie

K14

64° 30 ' 00 '' E

49° 30 ' 00 '' S

Loxodromie

K15

65° 00 ' 00 '' E

49° 30 ' 00 '' S

Loxodromie

K16

65° 30 ' 00 '' E

49° 45 ' 00 '' S

Loxodromie

K17

66° 15 ' 00 '' E

49° 45 ' 00 '' S

Loxodromie

K18

66° 15 ' 00 '' E

50° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

K19

65° 45 ' 00 '' E

50° 15 ' 00 '' S


Loxodromie

K20

64° 45 ' 00 '' E

50° 15 ' 00 '' S

Loxodromie

K21

64° 30 ' 00 '' E

50° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

 

PR N° 4 : BANC KERGUELEN-HEARD EST

POINT

LONGITUDE

LATITUDE

NATURE DE LIGNE

K40

72° 00 ' 00 '' E

51° 11 ' 10 '' S

Loxodromie

K41

71° 45 ' 00 '' E

50° 45 ' 00 '' S

Loxodromie

K42

73° 00 ' 00 '' E

50° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

K43

73° 36 ' 20 '' E

50° 36 ' 08 '' S

Limite de ZEE

 

PR N° 5 : BANC KERGUELEN-HEARD OUEST

POINT

LONGITUDE

LATITUDE

NATURE DE LIGNE

K36

70° 43 ' 18 '' E

51° 35 ' 41 '' S

Loxodromie

K37

70° 15 ' 00 '' E

51° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

K38

70° 45 ' 00 '' E

51° 00 ' 00 '' S

Loxodromie

K39

71° 10 ' 21 '' E

51° 25 ' 21 '' S

Limite de ZEE

« Art. 34. Toute activité de pêche professionnelle et de loisir est interdite dans les zones de protection renforcée marines. 

« Art. 35. Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans les zones de protection renforcée marines, à l'exception :
« 1° Des activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat ;
« 2° Des activités à des fins de sécurité qui peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par le représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.

« Art. 36. Tous rejets de déchets, y compris les déchets organiques et les déchets de poissons, sont interdits dans les zones de protection renforcée marines. 

« Art. 37. Les activités scientifiques dans les zones de protection renforcée marines sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle. »

Article 6 du décret du 12 décembre 2016

Au chapitre VII, à l'article 38 les références aux articles « 6, 7, 8 et 9 » sont remplacées par les références aux articles « 6, 7, 8, 9, 23, 24 et 25 ».

Article 7 du décret du 12 décembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

Fait le 12 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili