(JO n° 302 du 29 décembre 2016)


NOR : DEVP1619111D

Publics concernés : ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets, en particulier dans le cadre des filières « REP » (responsabilité élargie des producteurs), dont les metteurs sur le marché de produits concernés et les éco-organismes.

Objet : adaptations et simplifications réglementaires concernant les mesures applicables à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les conditions d'octroi d'un agrément aux éco-organismes des filières REP.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2017

Notice : le décret précise les règles d'octroi des agréments aux éco-organismes concernés par les filières « REP » de gestion des déchets. Il met à jour les dispositions réglementaires relatives à la filière REP des emballages ménagers. Il permet aux déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d'usage, notamment dans les départements d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, de ne pas être nécessairement traités au sein de l'Union européenne. Il met à jour les dispositions réglementaires relatives à la filière REP des papiers graphiques. Il rectifie les dispositions réglementaires relatives à la déconstruction des navires pour préciser que le ministre chargé de l'environnement doit statuer explicitement sur la demande d'approbation du plan de recyclage d'un navire. Enfin, il clarifie la composition et le fonctionnement de la commission consultative sur le statut de déchet.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires du 15 mai 2009 ;

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 224-67 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-4-3, L. 541-10, L. 541-10-1, L. 541-10-5, R. 541-86 à R. 541-92, R. 543-56, R. 543-57, R. 543-63, R. 543-65, R. 543-67, R. 543-71, R. 543-72, R. 543-161, D. 541-6-2 et D. 543-277 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4, L. 231-6, L. 311-6 et R.* 133-1 à R.* 133-15 ;

Vu le décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 27 décembre 2016

La section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :

La section est intitulée : « Agrément des éco-organismes, contrôles périodiques et sanctions administratives » ;

Les articles R. 541-86 à R. 541-92 deviennent les articles R. 541-88 à R. 541-94 de la sous-section 2, au sein de laquelle les références à l'article R. 541-86 du code de l'environnement sont remplacées par des références à l'article R. 541-88 de ce code.

L'intitulé suivant est inséré en tête de la sous-section 2 : « Sous-section 2 : Contrôles périodiques et sanctions administratives » ;

Avant la sous-section 2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1
« Agrément des éco-organismes

« Art. R. 541-86. I. Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse sa demande aux ministres compétents pour le délivrer.
« Son dossier de demande comprend notamment :
« 1° Une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions ;
« 2° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
« 3° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;
« 4° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10.
« L'éco-organisme indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
« II. Les éco-organismes sont agréés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
« La décision de refus d'agrément est motivée.
« Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.
« III. L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément.

« Art. R. 541-87. En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément, l'éco-organisme utilise les provisions constituées pour charges futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article L. 541-10, le traitement dans un but non lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures. »

Article 2 du décret du 27 décembre 2016

La section 5 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

Le deuxième alinéa de l'article R. 543-56 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A cet effet, il fait prendre en charge ses emballages par une entreprise ou un organisme titulaire d'un agrément prévu à l'article R. 543-58, suivant les modalités fixées à l'article R. 543-57, ou il récupère ses emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63. » ;

A l'article R. 543-57, les mots : « la nature de l'identification de ses emballages, » sont supprimés ;

L'article R. 543-63 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-63. Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres. » ;

L'article R. 543-64 est supprimé ;

L'article R. 543-65 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-65. Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'elles ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories.
« Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
« Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories. »

Au II de l'article R. 543-67, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;
« 2° Soit les céder à l'exploitant d'une installation de valorisation ; »

A l'article R. 543-71, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

Au premier alinéa de l'article R. 543-72, le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « de valorisation ».

Article 3 du décret du 27 décembre 2016

L'article R. 543-161 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-161. Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »

Article 4 du décret du 27 décembre 2016

Après l'article D. 543-210 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 543-210-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-210-1. Les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 et les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux mentionnés au troisième alinéa du III du même article sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
« Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
« Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées aux deux premiers alinéas sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement. »

Article 5 du décret du 27 décembre 2016

L'article D. 543-277 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-277. L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.
« Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète et régulière de l'exploitant de l'installation de recyclage pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande. »

Article 6 du décret du 27 décembre 2016

L'article D. 541-6-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 541-6-2. I. La commission consultative sur le statut de déchet est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.
« Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
« Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet. Elle est notamment consultée pour avis par ce ministre sur les projets d'arrêtés ministériels fixant des critères de sortie du statut de déchet mentionnés à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.
« La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
« II. La commission comprend :
« - au titre de l'Etat : trois représentants du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre chargé des douanes ;
« - au titre des opérateurs de traitement des déchets : quatre représentants ;
« - au titre des producteurs de déchets : quatre représentants ;
« - au titre des associations agréées de protection de l'environnement : deux représentants ;
« - au titre des associations nationales de consommateurs et d'usagers : deux représentants sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.
« III. Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et un avocat en droit de l'environnement.
« IV. Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans.
« Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
« Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
« V. Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Le président peut demander à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.
« Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
« VI. En cas de vote, le président de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités ne prennent pas part aux votes.
« VII. La commission arrête son règlement intérieur. »

Article 7 du décret du 27 décembre 2016

Le décret du 30 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :

Dans les visas, les mots : « Vu le code de la consommation, notamment son article préliminaire, ainsi que son article L. 121-117 dans sa rédaction résultant de l'article 77 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et son article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « Vu le code de la consommation, notamment son article liminaire, ainsi que son article L. 224-67 et son article L. 421-3 » ;

Dans les visas, la référence à l'article : « R. 543-162 » du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article « R. 543-161 » ;

A l'article 1er, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Au chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation, il est ajouté une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10
« Entretien et réparation automobiles » ;

A l'article 1er, la numérotation des articles du code de la consommation est ainsi modifiée :

a) L'article : « L. 221-1 » devient l'article : « L. 421-3 » ;

b) L'article : « R. 121-26 » devient l'article : « R. 224-22 » ;

c) L'article : « R. 121-27 » devient l'article : « R. 224-23 » ;

d) L'article : « R. 121-28 » devient l'article : « R. 224-24 » ;

e) L'article : « R. 121-29 » devient l'article : « R. 224-25 » ;

La référence à l'article R. 543-162 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article R. 543-161 de ce code.

Article 8 du décret du 27 décembre 2016

Les dispositions de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 9 du décret du 27 décembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll