(JO n° 102 du 30 avril 2016)
NOR : DEVR1523885D
Texte modifié par :
Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 (JO n°198 du 13 août 2020)
Publics concernés : entreprises exploitant des installations de production d'hydroélectricité ; collectivités riveraines des cours d'eau équipés en installations hydroélectriques.
Objet : modalités d'attribution et d'exploitation des concessions hydroélectriques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mai 2016.
Notice : le décret définit les modalités de regroupement de certaines concessions hydroélectriques, de création de sociétés d'économies mixte hydroélectriques et d'instauration des comités de suivi des concessions. Il modernise le cadre réglementaire des concessions hydroélectriques, pour tenir compte des évolutions récentes du droit des concessions (directive relative aux contrats de concession), transposer aux ouvrages concédés les révisions récentes des règles relatives à la sécurité des ouvrages, permettre à l'Etat d'initier la procédure d'octroi de nouvelles concessions, et clarifier l'articulation des dispositions réglementaires et des dispositions contractuelles applicables aux concessions, tout en actualisant le modèle de cahier des charges annexé au décret.
Références : le décret est pris en application des articles 116, 118 et 171 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment son livre V et ses articles L. 311-10 et L. 311-12 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-5 ;
Vu la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, notamment son article 3-1 ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment ses articles 116, 118 et 171 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 octobre 2015 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 29 octobre 2015 ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 février 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 octobre au 9 novembre 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 27 avril 2016
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« La procédure applicable aux concessions
« Art. R. 521-1. L'octroi d'une concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité dont la puissance maximale brute est la plus élevée est chargé de coordonner la procédure d'octroi.
« Par dérogation, un arrêté du Premier ministre peut désigner un préfet coordonnateur distinct de celui du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité.
« Pour l'application du présent chapitre, le terme “ préfet ” désigne indifféremment le préfet du département où sont situés les ouvrages, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité dont la puissance maximale brute est la plus élevée ou le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
« Lorsque la puissance maximale brute des aménagements est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la compétence relève du ministre chargé de l'énergie.
« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 521-49, le préfet est compétent pour prendre l'ensemble des actes de gestion du domaine public hydroélectrique concédé, autoriser les travaux relatifs à la concession et approuver le règlement d'eau. Lorsqu'ils intéressent plusieurs départements, ces actes sont pris conjointement par les préfets concernés, sur proposition du préfet coordonnateur mentionné au premier alinéa.
« Section 1
« L'octroi de la concession
« Sous-section 1
« Lancement de la procédure
« Art. R. 521-2. La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsqu'il a été décidé par l'autorité administrative compétente :
« 1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;
« 2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.
« Par exception à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du présent code, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.
« Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
« Art. R. 521-3. I. Toute personne ou tout groupement de personnes y ayant intérêt peut demander à l'autorité administrative d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un nouveau secteur géographique, en lui adressant un dossier d'intention dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui comporte notamment les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques et aux principaux enjeux environnementaux identifiés sur le site concerné par l'aménagement. S'il estime que la conclusion d'un contrat en application de l'article L. 311-12 est nécessaire à la réalisation du projet, le pétitionnaire l'indique dans son dossier et produit tout élément tendant à le démontrer.
« II. L'autorité administrative informe le pétitionnaire, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date de réception d'un dossier d'intention complet, de la suite qu'elle entend réserver à cette demande. Elle précise notamment, après avis du ministre chargé de l'énergie au cas où l'autorité administrative compétente est le préfet, s'il peut être recouru à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 et si un contrat peut être conclu en application de l'article L. 311-12. A défaut de décision expresse de l'autorité administrative dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
« III. Lorsqu'elle décide d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession, l'autorité administrative invite le pétitionnaire à compléter sa demande par :
« 1° Un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement ainsi qu'une identification des impacts potentiels de l'aménagement projeté sur l'environnement et les usages du cours d'eau ;
« 2° Les plans sommaires des ouvrages projetés ;
« 3° Une indication sur la nécessité de recourir à une déclaration d'utilité publique ;
« 4° Une indication sur la durée sollicitée pour la concession.
« Lorsque des frais afférents à l'élaboration du dossier d'intention sont supportés par le pétitionnaire lui-même et que la procédure engagée en application de la sous-section 2 de la présente section conduit à la sélection d'un autre candidat, les frais correspondants, majorés de 10 %, sont remboursés au pétitionnaire par l'Etat dans un délai de six mois suivant sa désignation, après vérification par l'autorité administrative du montant des frais justifié par le pétitionnaire et validation de leur utilité pour l'attribution de la concession.
« Art. R. 521-4. A la demande de l'autorité administrative, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore et rend public, après avoir procédé aux consultations et concertations appropriées, un document de synthèse destiné à informer le public et les candidats potentiels à l'octroi de la concession sur les différents enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet. Les contributions recueillies et ayant servi à l'élaboration de ce document y sont annexées.
« Art. R. 521-5. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-2 et de l'article R. 521-4 ne sont pas applicables si l'aménagement projeté est soumis aux dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'organisation du débat public.
« Sous-section 2
« Sélection du candidat pressenti
« Art. R. 521-6. L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
« Art. R. 521-7. Les documents de la consultation mentionnés au I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession comportent notamment :
« 1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est précisé à l'article R. 521-8 ;
« 2° Un programme fonctionnel définissant les spécifications techniques et fonctionnelles de la concession, et comportant notamment :
«- la description du périmètre de la concession envisagée et, le cas échéant, des restrictions et contraintes qui s'imposent sur ce périmètre ;
«- les conditions et caractéristiques minimales, et les objectifs de performance de la concession envisagée, comportant notamment les principaux paramètres relatifs à la production, aux débits et niveaux d'eau, aux contraintes d'exploitation ou d'usage, le cas échéant les équipements ou ouvrages nouveaux qui devront être réalisés par le concessionnaire, et, s'il s'agit d'un renouvellement, les conditions dans lesquelles les équipements existants seront maintenus ou modifiés, le cas échéant le type d'équipement, d'ouvrage ou d'exploitation supplémentaires ou alternatifs, pouvant comprendre notamment la déconstruction, la modification, la reconstruction des ouvrages existants ;
«- le cas échéant en complément du dossier de fin de concession mentionné au 6°, et sous réserve d'information légalement protégée, les caractéristiques de la concession venant à expiration, comprenant la description des équipements existants ;
« 3° Un projet de cahier des charges, établi sur la base du modèle de cahier des charges des entreprises hydrauliques concédées, complété et adapté à la concession envisagée en fonction de ses caractéristiques ;
« 4° Un projet de règlement d'eau adapté aux caractéristiques de la concession envisagée ;
« 5° Le document de synthèse relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, lorsque l'autorité administrative en a demandé l'élaboration en application de l'article R. 521-4 ;
« 6° En cas de renouvellement, sous réserve de l'occultation des informations légalement protégées, le dossier de fin de concession, prévu à l'article R. 521-52, de la concession venant à expiration ;
« 7° Tout autre document que l'autorité administrative estime utile au soutien de leur offre par les candidats.
« Art. R. 521-8. I. Le règlement de la consultation prévoit que la langue de la procédure d'octroi de la concession est la langue française et que tous les projets de contrat préparés par les candidats sont rédigés dans cette langue et soumis au droit français.
« II. Le règlement de la consultation mentionne les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixe la durée de la concession avant la remise des offres ou apprécie les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent. Dans tous les cas, la durée fixée ou proposée l'est conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
« III. Le règlement de la consultation renseigne sur les paramètres financiers de la concession, comporte une estimation du montant du droit d'entrée et précise ses modalités de versement par le nouveau concessionnaire. Il mentionne, s'il y a lieu, les principales clauses envisagées pour le contrat conclu en application de l'article L. 311-12.
« IV. Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles les candidats peuvent accéder aux installations existantes, conformément aux dispositions de l'article R. 521-59.
« V. Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut, si elle l'estime nécessaire, inviter les candidats admis à présenter une offre à participer à une phase d'échanges préliminaires. Au cours de cette phase, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, l'autorité administrative ne peut révéler des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci.
« Il prévoit que l'autorité administrative informe les candidats de la clôture de la phase d'échanges préliminaires.
« VI. Le règlement de la consultation peut prévoir la possibilité pour les candidats de proposer des variantes. Il précise, le cas échéant dans sa version relative à chaque phase de la procédure, si ces variantes peuvent porter, pour la phase ou le tour d'offres concerné, indifféremment sur tout aspect du projet ou de l'offre ou exclusivement sur certains aspects, notamment techniques ou financiers.
« VII. Le règlement de la consultation, conformément à l'article 27 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, indique par ordre décroissant d'importance les critères de sélection des offres. Parmi ces critères figurent au minimum l'optimisation énergétique de l'exploitation de la chute au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat et les collectivités territoriales conformément aux articles R. 523-1 à R. 523-4. Ce règlement précise les éléments d'appréciation essentiels qui sont pris en compte pour l'application des critères de sélection des offres.
« Lorsque la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section tient lieu de procédure prévue à l'article L. 311-10, les critères de sélection des offres en tiennent compte.
« VIII. Le règlement de la consultation prévoit les conditions dans lesquelles le concessionnaire pressenti peut confirmer ou actualiser ses engagements, en particulier ceux relatifs à la redevance et à la protection des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, avant le terme de l'instruction administrative de sa demande de concession, notamment pour tenir compte des éléments issus de celle-ci, dans le respect de l'équilibre économique de son offre et sans avoir pour effet de changer les résultats de la procédure de mise en concurrence.
« Art. R. 521-9. Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les offres expurgées de leurs éléments économiques et financiers sont soumises pour avis aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, sauf si ces autorités ont elles-mêmes la qualité de candidat. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis.
« Au cas où l'octroi de la concession peut donner lieu à la conclusion d'un contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'autorité administrative recueille l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur la contribution des différentes offres aux objectifs recherchés et sur les charges imputables aux missions de service public qu'elles impliquent, calculées conformément aux dispositions de l'article L. 121-7. Une fois cet avis rendu, lorsque la procédure d'octroi relève de la compétence du préfet, ce dernier recueille également l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie sur le candidat qu'il envisage de désigner.
« Art. R. 521-10. Le concessionnaire pressenti est invité à déposer, dans un délai fixé par l'autorité administrative, son dossier de demande de concession qui est instruit dans les conditions fixées par la sous-section 3 de la présente section.
« Ce dossier est constitué des pièces définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et comprend notamment une étude d'impact conforme aux exigences du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 521-22.
« Art. R. 521-11. Par dérogation aux articles 29 et 31 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, l'autorité administrative peut décider que l'offre classée deuxième en application des critères mentionnés au VII de l'article R. 521-8 n'est pas définitivement rejetée et que son auteur pourra être substitué au concessionnaire pressenti si une décision de rejet était notifiée à ce dernier ou si ce dernier ne donnait pas suite à sa demande de concession. Elle notifie cette décision au candidat classé deuxième.
« Sous-section 3
« Instruction de la demande du concessionnaire pressenti
« Art. R. 521-12. Lorsque le ministre chargé de l'énergie est compétent pour l'instruction de la demande de concession, il invite le préfet à préparer, pour son compte, l'avis de l'Etat.
« Art. R. 521-13. Le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la remise du dossier complet de demande de concession :
« 1° Sollicite, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
« 2° Sollicite, le cas échéant, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné ;
« 3° Fait procéder aux formalités de publicité.
« Art. R. 521-14. Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.
« L'affichage est également prescrit dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement paraît de nature à faire notablement sentir ses effets, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle des espèces migratrices.
« Art. R. 521-15. L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, doivent être regardés comme intéressés les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article R. 521-14 ;
« 2° Le concessionnaire pressenti est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier.
« Art. R. 521-16. Le concessionnaire pressenti établit le dossier d'enquête publique qui comprend, outre le dossier de demande de concession, l'ensemble des éléments exigés par l'article R. 123-8 du code de l'environnement.
« Le préfet invite le concessionnaire pressenti à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues à l'article R. 521-17 pour l'instruction de sa demande de concession.
« Art. R. 521-17. Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet recueille l'avis sur le dossier d'enquête publique :
« 1° Des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets. Dans le premier cas, l'avis du conseil municipal doit être recueilli ;
« 2° De la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession, siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement ;
« 3° Du conseil départemental de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession ;
« 4° Du conseil régional de chaque région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession ;
« 5° De la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou parait de nature à faire sentir notablement ses effets dans le périmètre d'un tel schéma ;
« 6° Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres départementales d'agriculture, de la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés, le cas échéant, les travaux projetés ;
« 7° De tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des enjeux soulevés par l'aménagement.
« Ces avis sont émis par l'organisme consulté dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier d'enquête publique. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, ils sont réputés favorables.
« Art. R. 521-18. Lorsqu'il a reçu le rapport et les conclusions séparées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet transmet à chaque conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des départements concernés :
« 1° Le projet de cahier des charges figurant dans le dossier de demande de concession, le cas échéant modifié avec l'accord du concessionnaire pressenti pour tenir compte des avis recueillis dans le cadre de la consultation des services et organismes intéressés et de l'enquête publique ;
« 2° Un rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétent pour connaître des affaires du département où réside le préfet mentionné à l'article R. 521-1, retraçant la procédure, les avis issus des consultations prévues à l'article R. 521-17, les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et les réponses apportées par le concessionnaire pressenti ;
« 3° Le projet d'arrêté portant règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2.
« Le concessionnaire pressenti peut demander à être entendu par le ou les conseils départementaux ainsi saisis ou désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du ou des conseils.
« Le ou les conseils rendent leur avis sur les projets de cahier des charges et de règlement d'eau dans les deux mois suivants leur réception. Si un conseil sursoit à statuer par une décision motivée, il est convoqué de plein droit dans un délai qui ne peut excéder deux mois et il doit, à l'occasion de sa seconde réunion, émettre son avis. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
« Art. R. 521-19. Les avis rendus sur les projets de cahier des charges et de règlement d'eau par le ou les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ainsi que les modifications de ces documents proposées par l'autorité administrative pour en tenir compte sont portés, par le préfet, à la connaissance du concessionnaire pressenti, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour lui formuler ses observations par écrit.
« A compter de la transmission des observations par le concessionnaire pressenti ou à l'échéance du délai d'un mois mentionné au précédent alinéa, le préfet statue par arrêté sur le règlement d'eau. Si la concession est située sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
« Le règlement d'eau, arrêté préalablement à l'acte approuvant le contrat de concession, entre en vigueur à la date où le cahier des charges mentionné à l'article R. 521-25 entre lui-même en vigueur.
« Art. R. 521-20. Lorsque le ministre chargé de l'énergie est compétent pour l'instruction de la demande de concession, le préfet lui adresse, dans les trois mois suivant l'avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le dossier de demande de concession accompagné de ses propositions de modification du projet de cahier des charges ainsi que des réponses du concessionnaire pressenti aux observations formulées. Cet envoi comprend aussi l'avis du ou des préfets compétents sur le dossier de demande de concession et le projet de règlement d'eau arrêté conformément à l'article R. 521-19 et, s'il y a lieu, en application de l'article L. 521-14 un tableau des indemnités dues pour droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés.
« Art. R. 521-21. Le projet de cahier des charges est, le cas échéant, mis à jour par l'autorité administrative pour prendre en compte les conclusions de l'instruction administrative, sans que cette mise à jour puisse avoir pour effet de changer les résultats de la procédure de mise en concurrence. Le concessionnaire pressenti est informé des modifications apportées au projet.
« Art. R. 521-22. Dans le cas d'un renouvellement de concession, si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut engager une instruction simplifiée dérogeant aux articles R. 521-10, R. 521-15, R. 521-16, R. 521-17 et R. 521-18 :
« - le contenu du dossier de demande de concession tel qu'il est défini à l'article R. 521-10 est adapté selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
« - la demande n'est pas soumise à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15 ;
« - les avis prévus à l'article R. 521-17 sont rendus sur le dossier de demande de concession.
« Art. R. 521-23. Les frais de constitution des dossiers établis par le concessionnaire, les frais d'affichage et de publicité et tous les frais exposés pour l'instruction de la demande de concession en application de la présente sous-section sont à la charge du concessionnaire pressenti.
« Art. R. 521-24. Lorsque, au terme de l'instruction, l'autorité administrative ne donne pas suite à la demande de concession, elle notifie une décision de rejet motivée au concessionnaire pressenti. Sauf si le règlement de la consultation en dispose autrement, cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par le concessionnaire pressenti.
« Dans ce cas, ou si le concessionnaire pressenti ne donne pas suite à sa demande de concession, l'autorité administrative, sous réserve d'avoir fait usage de la faculté ouverte par l'article R. 521-11, notifie au candidat dont l'offre a été classée deuxième, soit qu'il devient le nouveau concessionnaire pressenti et qu'il est invité à remettre un dossier de demande de concession, soit que son offre est définitivement rejetée.
« Sous-section 4
« Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique
« Art. R. 521-25. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 521-1, la concession est accordée par un arrêté préfectoral qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. Si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. S'il y a lieu, l'utilité publique est déclarée par l'arrêté approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé.
« Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article R. 521-1, la concession est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du ministre chargé de l'environnement, qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. Lorsque l'octroi ou l'exécution de la concession nécessite une déclaration d'utilité publique, la concession est accordée par un décret en Conseil d'Etat qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé et déclare le projet d'utilité publique conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. R. 521-26. Lorsque l'utilité publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-25, n'est pas déclarée par l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris conformément aux dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Dans tous les cas, l'acte déclaratif d'utilité publique comporte en annexe le périmètre géographique à l'intérieur duquel des servitudes peuvent être instituées.
« Une fois l'utilité publique déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 131-1 à R. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. R. 521-27. Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
« Elles sont approuvées selon les modalités prévues aux articles R. 521-25 et R. 521-26, après avoir fait l'objet des formalités suivantes :
« - les modifications de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont précédées d'une instruction administrative et d'une enquête publique conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;
« - les autres modifications ne sont pas soumises à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15. L'autorité administrative procède aux consultations qu'elle estime adaptées aux enjeux soulevés par ces modifications.
« Sous-section 5
« Règlement d'eau
« Art. R. 521-28. Le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ne peut contenir, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et au 1° de l'article L. 521-4 du présent code, que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
« Le règlement d'eau fixe en particulier les conditions techniques applicables à l'exploitation des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles et portant sur :
« - les débits minimaux applicables, prise d'eau par prise d'eau, dans le respect de la plage, ou des plages, de débit fixée (s) dans le cahier des charges ;
« - la vie piscicole ;
« - les moyens d'analyse, de mesure, de contrôle et de suivi des effets de l'ouvrage sur l'eau, le milieu aquatique ainsi que sur les autres usages de l'eau ;
« - les moyens d'intervention en vue d'assurer la protection des tiers en cas d'incident ou d'accident ;
« - la suppression des embâcles et le dégrillage ;
« - les modalités de gestion du transit sédimentaire ;
« - le mode de restitution des eaux prélevées et la qualité des eaux restituées, notamment son oxygénation.
« Art. R. 521-29. Le règlement d'eau peut être modifié à la demande du concessionnaire ou à l'initiative du préfet. Dans ce dernier cas, le concessionnaire est saisi pour avis du projet de modification de ce règlement.
« Lorsque la modification projetée est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, elle fait l'objet d'une enquête publique réduite aux seuls territoires sur lesquels ces dangers ou inconvénients sont susceptibles d'intervenir. Dans ce cas, le préfet recueille l'avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concernés, le cas échéant des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, du comité mentionné à l'article L. 524-1 lorsqu'il existe, et de tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des enjeux soulevés par cette modification. Faute d'avoir été émis dans un délai de trois mois, les avis sont réputés favorables
« Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et, le cas échéant, le projet de règlement d'eau modifié par ses soins. Le concessionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations au préfet. Il est ensuite statué par arrêté du ou des préfets compétents.
« Art. R. 521-30. Pour les concessions existantes ne disposant pas d'un règlement d'eau, le préfet peut, sur son initiative ou à la demande du concessionnaire, engager, sans remettre en cause l'équilibre général de la concession, la procédure d'établissement d'un règlement. Ce projet de règlement est élaboré selon la procédure définie à l'article R. 521-29.
« Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application des dispositions de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le préfet peut décider d'établir un projet de règlement d'eau commun à l'ensemble des concessions regroupées ayant le même titulaire.
« Sous-section 6
« Approbation des projets d'exécution, autorisation et récolement des travaux d'établissement de la concession
« Art. R. 521-31. Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Les projets de barrage sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code.
« Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations jugées utiles et au minimum à celle des communes mentionnées au 1° de l'article R. 521-17. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis. Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et l'avis de l'Etat. Le concessionnaire fait part au préfet dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de leur notification de ses éventuelles observations sur ces avis. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux.
« Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré qui sont établis par l'organisme agréé mentionné au premier alinéa et les échéances auxquels ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions générales prévues par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement.
« Art. R. 521-32. Par dérogation à l'article R. 521-31, les projets d'exécution des ouvrages sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie lorsque cette approbation est expressément prescrite par le cahier des charges.
« Art. R. 521-33. Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution des ouvrages ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet qu'après avis de l'autorité chargée de la gestion du domaine public concerné, qui se prononce dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis.
« Art. R. 521-34. La maîtrise d'œuvre des travaux répond, lorsqu'il s'agit de barrages, aux exigences définies à l'article R. 214-120 du code de l'environnement.
« Art. R. 521-35. Les travaux de construction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
« Art. R. 521-36. La première mise en eau d'un barrage est réalisée suivant les dispositions des I à III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement. La demande de première mise en eau peut être notamment rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage construit présente pour la sécurité publique.
« Art. R. 521-37. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages correspondants.
« Art. R. 521-38. Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, des préfets intéressés autorise la mise en service des ouvrages.
« Art. R. 521-39. Un panneau indiquant la date de l'acte mentionné à l'article R. 521-25 approuvant le contrat de concession ainsi que le cahier des charges qui lui est annexé est apposé sur l'ouvrage ou l'installation ou à proximité de ceux-ci pendant toute la durée d'exécution des ouvrages.
« Sous-section 7
« Approbation des autres travaux
« Art. R. 521-40. Aucune modification des ouvrages ayant fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article R. 521-31 ne peut être exécutée postérieurement au récolement des travaux prévu à l'article R. 521-37 sans l'accomplissement des formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section.
« Lorsque les travaux et modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des ouvrages établi conformément à l'article R. 521-31 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
« Art. R. 521-41. Les travaux d'entretien présentant un caractère régulier ou périodique peuvent être autorisés par le règlement d'eau.
« Sans préjudice de l'application du IV de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et du IV de l'article R. 123-1 du même code, les travaux d'entretien des ouvrages ou les travaux effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux le justifient, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
« Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est préalablement notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
« Les travaux portant sur un barrage, en dehors des travaux d'entretien et de réparation courante, sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement et leur maîtrise d'œuvre répond aux exigences définies à l'article R. 214-120 du même code. Les prescriptions complémentaires mentionnées au deuxième alinéa peuvent prévoir la transmission ultérieure au préfet de tout ou partie des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 521-31 et l'application des dispositions mentionnées aux I, II, et III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement avant la remise en eau de la retenue. La demande de remise en eau peut notamment être rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage présente après travaux pour la sécurité publique.
« Les travaux de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, rendu sur le projet d'exécution, portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
« Art. R. 521-42. Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent sont dispensés des procédures prévues à la présente sous-section et font seulement l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.
« Le préfet prescrit par arrêté les mesures techniques ou administratives jugées nécessaires au regard des travaux ainsi exécutés.
« Sous-section 8
« Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédés
« Art. R. 521-43. Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles de classement des barrages sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement.
« Les règles de réalisation des études de dangers des barrages et des conduites forcées sont celles fixées aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du même code.
« Art. R. 521-44. Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages faisant partie d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122 à R. 214-128 du code de l'environnement.
« Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives de travaux qui peuvent découler de ces mesures.
« Art. R. 521-45. Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des conduites forcées d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122, R. 214-123, R. 214-125 et R. 214-127 du code de l'environnement. Le rapport de surveillance mentionné aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix ans.
« Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives des travaux qui peuvent découler de ces mesures.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'énergie fixe les prescriptions techniques applicables à la conception, à la construction et à l'exploitation des conduites forcées pour ce qui concerne la sécurité et la sûreté.
« Art. R. 521-46. A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur la demande du concessionnaire plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
« Toute modification apportée par le concessionnaire au mode d'utilisation des ouvrages, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'exécution des travaux au regard de la sécurité et de la sûreté des ouvrages hydrauliques, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues au précédent alinéa. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients inacceptables pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques, y compris en aval des ouvrages, le préfet rejette la demande de modification par une décision motivée.
« Sous-section 9
« Dispositions diverses
« Art. R. 521-47. Faute d'avoir été émis dans le délai imparti, les avis des services, organismes ou assemblées consultés sont réputés favorables.
« Art. R. 521-48. Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret approuvant le contrat de concession et le cahier des charges, soit du préfet, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu.
« Section 2
« Le cahier des charges de la concession
« Art. R. 521-49. Le modèle de cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 est le modèle annexé au décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions.
« Les sanctions et pénalités prévues dans le cahier des charges de la concession en cas de manquement du concessionnaire à ses obligations sont applicables sans préjudice des sanctions prévues au chapitre II du titre Ier du livre V.
« Le cahier des charges de la concession peut prévoir la délégation au concessionnaire de certains actes de gestion du domaine public hydroélectrique ainsi que les modalités du contrôle de cette délégation.
« Section 3
« L'occupation ou la traversée des propriétés privées
« Art. R. 521-50. Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.
« Art. R. 521-51. Les contestations relatives au montant des indemnités prévues à l'article L. 521-11 sont portées devant le juge de l'expropriation.
« Section 4
« Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
« Sous-section 1
« Décision d'arrêt ou de poursuite de l'exploitation
« Art. R. 521-52. Dans les quinze mois suivant la demande de l'autorité administrative, et au plus tard cinq ans avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à cette autorité un dossier de fin de concession dont la composition et les conditions de remise sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Ce dossier comprend ou décrit :
« 1° Tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion ;
« 2° L'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements ;
« 3° L'impact de la concession sur l'environnement, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
« 4° Les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.
« L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.
« Si le concessionnaire refuse de fournir, dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier, cette autorité peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.
« Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le concessionnaire fournit un dossier de fin de concession portant sur l'ensemble des concessions regroupées dont il est le titulaire. Dans ce cas, le délai de quinze mois prévu au premier alinéa peut être porté jusqu'à deux ans si le nombre de concessions regroupées et la taille des installations le justifient.
« Lorsque le point de départ du délai de cinq ans avant la date d'échéance fixée pour l'ensemble des concessions regroupées est antérieur à la date d'entrée en vigueur du décret fixant cette date, l'autorité administrative, si elle ne l'a pas déjà fait, fixe le délai de remise du dossier de fin de concession.
« Art. R. 521-53. Le projet de décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16 fait l'objet d'une consultation selon les formalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
« L'autorité administrative notifie au concessionnaire et publie cette décision motivée au Journal officiel de la République française.
« Sous-section 2
« Fin de la concession
« Art. R. 521-54. Le préfet consigne dans le registre mentionné à l'article L. 521-15 les dépenses effectuées durant la seconde moitié d'exécution du contrat ou, si sa durée est inférieure à vingt ans, durant les dix dernières années et liées :
« - aux travaux de modernisation des ouvrages, notamment d'adaptation de l'aménagement concédé aux normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises ;
« - aux investissements permettant d'augmenter leurs capacités de production en puissance installée ou en production moyenne.
« En sont exclus les frais et charges supportés à l'occasion de l'exécution des travaux d'entretien, de maintenance et de renouvellement, ou à l'occasion de l'exécution des opérations préalables à la remise en bon état des ouvrages et emprises à l'Etat.
« En vue de leur consignation dans ce registre, le concessionnaire soumet au préfet, avant leur exécution, les projets de travaux correspondants, accompagnés d'un devis estimatif des travaux, de l'indication de la part de la dépense qu'il propose de consigner dans ce registre et d'une proposition de tableau d'amortissement.
« Le préfet décide, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande du concessionnaire, du montant des travaux et du tableau d'amortissement associé qui sont à consigner dans le registre.
« Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est soumis au préfet qui en vérifie la conformité au devis, s'assure de sa correspondance avec les travaux admis au registre et prescrit, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
« Le préfet inscrit dans le registre, le concessionnaire entendu, ces dépenses et le tableau d'amortissement associé.
« Le concessionnaire est et demeure seul responsable de l'exécution matérielle des travaux prévus au présent article.
« A l'échéance du contrat de concession, le total des sommes non encore amorties consignées dans le registre est porté au débit de l'Etat et au crédit du concessionnaire. Ces sommes lui sont versées dans les douze mois qui suivent le terme effectif du contrat.
« Art. R. 521-55. Au cours des cinq années précédant l'échéance normale de la concession, le concessionnaire est tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet juge nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation, telle que l'envisage l'Etat, et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession.
« Pour la mise en œuvre du présent article, le concessionnaire ouvre un compte particulier, distinct du registre mentionné à l'article R. 521-54.
« Les modalités d'inscription des dépenses sur le compte particulier et de paiement de ces dépenses sont définies par le cahier des charges de la concession.
« Le concessionnaire est et demeure seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages.
« Art. R. 521-56. Dix-huit mois avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à l'autorité administrative un dossier qui contient notamment :
« 1° Un rapport certifiant le bon état de marche et d'entretien des biens et des dépendances de la concession et le bon avancement des travaux prévus à cet effet jusqu'au terme de la concession ;
« 2° Un projet de protocole dans lequel il décrit l'ensemble des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement de la cessation d'exploitation et de la remise à l'Etat des biens et des dépendances de la concession. En cas de renouvellement de la concession, ce protocole est complété par les dispositions que le concessionnaire envisage de mettre en œuvre pour permettre une reprise par le futur concessionnaire garantissant au mieux la sécurité et la continuité de l'exploitation ;
« 3° Une version actualisée des éléments du dossier de fin de concession que l'autorité administrative estime nécessaire de mettre à jour.
« L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.
« A tout moment, l'autorité administrative, le cas échéant sur recommandation du service de contrôle ou du préfet, peut communiquer au concessionnaire les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir la remise des biens et dépendances de la concession en bon état de marche et d'entretien, le bon déroulement de la cessation de l'exploitation et, s'il y a lieu, de la reprise de l'exploitation par le futur concessionnaire. Le concessionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle. L'autorité administrative prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires. Le service de contrôle constate leur mise en œuvre par procès-verbal d'exécution ou de récolement qui est transmis au concessionnaire. L'autorité administrative communique au futur concessionnaire, s'il en a été désigné un, l'ensemble des actes pris en application du présent alinéa.
« Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, cette dernière peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.
« Art. R. 521-57. A la date normale d'échéance du contrat de concession, ou à une date fixée par l'autorité administrative pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16, le concessionnaire établit, contradictoirement avec l'autorité administrative et, en cas de renouvellement de concession, en présence du futur concessionnaire s'il a été désigné, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, procès-verbal auquel le futur concessionnaire peut demander d'annexer ses remarques. En cas de désaccord sur le procès-verbal, celui-ci est notifié aux deux parties par le service chargé du contrôle.
« Sous-section 3
« Dispositions spécifiques au renouvellement de concession
« Art. R. 521-58. Le montant du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité administrative pour renouveler la concession, notamment :
« 1° Le remboursement au concessionnaire précédent de la part non amortie des dépenses d'investissement inscrites dans le registre prévu à l'article R. 521-54 et des dépenses inscrites au compte particulier prévu à l'article R. 521-55 ;
« 2° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;
« 3° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat des biens de reprise, définis à l'article 15 du modèle de cahier des charges annexé au présent décret, inclus dans la nouvelle concession ;
« 4° Toute autre dépense engagée par l'autorité administrative à l'occasion de la sélection du concessionnaire pressenti ou de l'instruction de sa demande de concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.
« Le montant définitif du droit d'entrée est fixé dans le cahier des charges de la concession.
« Art. R. 521-59. I. Le concessionnaire laisse les candidats accéder aux installations, selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de la consultation. Ces visites sont organisées par l'autorité administrative dans des conditions permettant de limiter leurs incidences sur l'exploitation de la concession. Elles permettent d'assurer aux candidats l'information la plus complète et la plus large, dans le respect des contraintes liées à l'exploitation et à la sécurité des personnes.
« II. Au minimum dix-huit mois avant la date normale d'échéance du contrat de concession, sous réserve qu'un concessionnaire pressenti ait été sélectionné à cette date, et dès sa désignation dans le cas contraire, le concessionnaire lui donne accès aux installations existantes de la concession. Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur les modalités de ce droit d'accès, ces dernières sont déterminées par l'autorité administrative, après consultation du concessionnaire, en veillant à ce que l'exploitation de la concession se poursuive dans des conditions non dégradées, notamment sur le plan de la sécurité et sur les plans technique et économique.
« III. L'autorité administrative transmet, sous réserve de l'occultation des informations légalement protégées, le dossier mentionné à l'article R. 521-56 au concessionnaire pressenti qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour présenter des observations.
« IV. S'il y a lieu d'en établir, les projets d'accords entre le concessionnaire précédent et le futur concessionnaire élaborés pendant la période de renouvellement de la concession sont soumis à validation de l'autorité administrative, à l'exception des accords portant sur la cession des biens propres du concessionnaire précédent qui sont transmis pour information à l'autorité administrative.
« Sous-section 4
« Regroupement de concessions
« Art. R. 521-60. I. Pour l'application des articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, deux aménagements de force hydraulique sont dits hydrauliquement liés s'ils se trouvent dans l'un au moins des cas suivants :
« 1° L'influence hydraulique entre les deux aménagements, telle que définie au II, est moyenne ou forte ;
« 2° Les deux aménagements sont alimentés par une même retenue amont, ou déversent dans une même retenue aval ou dans un même cours d'eau, et les conditions d'exploitation des deux aménagements sont régulièrement dépendantes l'une de l'autre en raison de la configuration physique, du respect des règles en matière de débit du cours d'eau ou de niveau de la retenue, ou plus généralement des exigences de respect des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
« 3° Le premier aménagement est un barrage-réservoir alimentant directement le second aménagement situé en aval.
« II. L'influence hydraulique entre deux aménagements consécutifs sur un cours d'eau, ou sur un cours d'eau et un de ses affluents, est définie dans le tableau ci-dessous, en fonction des deux paramètres suivants :
« A. La durée de remplissage du volume utile de la retenue aval au débit de turbinage maximum de l'usine amont. Pour deux aménagements au fil de l'eau ne disposant pas de retenue intermédiaire, A correspond à la durée de remplissage du volume correspondant aux contraintes de marnage imposées à la concession ;
« B. L'écart de débit d'équipement entre les usines amont et aval, exprimé en pourcentage du débit d'équipement de l'aval.
INFLUENCE HYDRAULIQUE |
B > 25 % |
-50 % < B < 25 % |
B <-50 % |
---|
A < 20 h |
Moyen |
Fort |
Fort |
20 h < A < 200 h |
Faible |
Moyen |
Fort |
A > 200 h |
Faible |
Faible |
Faible |
« Art. R. 521-61. La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculés sur l'ensemble des concessions regroupées, ne soit pas modifiée par leur regroupement. Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme l'excédent brut d'exploitation, déduction faite des investissements et de l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'exploitation.
« Lorsqu'un contrat de concession inclus dans une opération de regroupement a fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent est la suivante :
« Dr = Di sinon
« où
« Dr est la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné au premier alinéa ;
« Di est la date d'échéance initiale de la concession, avant prorogation en application de l'article L. 521-16 ;
« Dd est la date à laquelle le regroupement est réalisé ;
« Vinv est la valeur actualisée nette des investissements réalisés sur la concession pendant la période de prorogation en application de l'article L. 521-16, soit entre Di et Dd ;
« E est la valeur actualisée nette des flux de trésorerie sur la même période, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et ont été réalisés après cette date.
« Les investissements entrants dans le calcul de Vinv ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et ont été réalisés après cette date.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, l'estimation des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés des concessions mentionnées au premier alinéa tient compte de la réalisation des travaux et de la redevance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 523-2.
« Art. R. 521-62. La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-2 est calculée de telle sorte que la somme actualisée des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, calculés selon les mêmes hypothèses sur l'ensemble des concessions des différents concessionnaires, ne soit pas modifiée. Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme il est indiqué au premier alinéa de l'article R. 521-61.
« Lorsqu'un contrat de concession inclus dans une opération de regroupement a fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent est déterminée selon la formule indiquée au deuxième alinéa de l'article R. 521-61.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 521-61.
« L'indemnité due par les concessionnaires dont la durée des concessions est prolongée au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite est égale à la perte des flux de trésorerie disponibles actualisés subie par ces derniers résultant de la réduction de la durée de leur concession. Cette indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles utilisées pour le calcul de la nouvelle date commune d'échéance mentionnée aux trois premiers alinéas.
« Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie apprécie l'égalité de traitement entre les concessionnaires au regard de la durée et des principaux paramètres économiques des concessions. La nouvelle date d'échéance est obtenue en appliquant la méthode définie dans les trois premiers alinéas du présent article et en retenant, comme date d'échéance initiale des contrats de concessions comprenant plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, pondérée par la production moyenne de ces ouvrages, augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.
« Le niveau de redevance applicable aux concessionnaires dont la concession est prolongée est calculé de telle sorte qu'il maintienne, par rapport à la situation initiale de la concession, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés, en tenant compte des investissements mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 521-16-2, de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa, de la nouvelle date d'échéance de la concession et de la redevance ainsi fixée.
« Les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 521-16-2 sont les dépenses réalisées avant la date initiale d'échéance de la concession, non prévues au contrat de concession initial, ainsi que l'ensemble des dépenses réalisées après la date initiale d'échéance de la concession, à l'exception des dépenses de remise en bon état de la concession et des dépenses inscrites au registre mentionné à l'article R. 521-54.
« Art. R. 521-63. Le taux d'actualisation retenu pour les calculs mentionnés aux articles R. 521-61 et R. 521-62 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il reflète le coût moyen pondéré du capital des entreprises du secteur de la production hydroélectrique.
« Art. R. 521-64. Lorsqu'il décide de procéder aux regroupements mentionnés aux articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie notifie sa décision motivée aux concessionnaires concernés et leur indique les hypothèses utilisées pour déterminer la nouvelle date commune d'échéance et, le cas échéant, le montant des indemnités et redevances mentionnées à l'article R. 521-62. Les concessionnaires transmettent leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
« Les concessionnaires transmettent au ministre chargé de l'énergie, à sa demande et dans un délai de deux mois à compter de sa réception, toutes les informations utiles et nécessaires au calcul de la nouvelle date commune d'échéance des concessions et, le cas échéant, des indemnités mentionnées à l'article R. 521-62.
« Le ministre chargé de l'énergie peut faire procéder par un organisme tiers à une expertise de tout ou partie des éléments transmis. Si la demande de regroupement émane du concessionnaire en place, ces frais sont, le cas échéant, mis à sa charge.
« Art. R. 521-65. Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux consultations :
« - des communes sur le territoire desquelles les ouvrages des concessions à regrouper sont établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets ;
« - du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ;
« - du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession.
« Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la collectivité consultée. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
« Sous-section 5
« Prorogation des concessions
« Art. R. 521-66. Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, une note présentant les conditions économiques et les modifications du cahier des charges qu'il envisage pour donner son accord à cette prorogation.
« L'autorité administrative peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires et faire procéder par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie des éléments transmis.
« Section 5
« Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
« Art. R. 521-67. Lorsque l'autorité administrative envisage de procéder à l'octroi d'une concession à une société d'économie mixte hydroélectrique et à la sélection d'un actionnaire opérateur conformément aux dispositions des articles L. 521-18 à L. 521-20, le préfet notifie cette intention aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales riverains des cours d'eau, et s'il y a lieu, de leurs dérivations depuis la limite du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite, dont la force hydraulique doit être exploitée en application de la concession à instaurer ou à renouveler, en leur indiquant les caractéristiques principales du contrat de concession.
« Dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la notification, ces collectivités et leurs groupements peuvent adresser à l'autorité administrative une demande motivée de participation en qualité d'actionnaires à la création de la société d'économie mixte hydroélectrique.
« Cette demande de participation est accompagnée des éléments indicatifs suivants qui ont pour objet d'en préciser les conditions :
« - la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir et les modalités juridiques de cette prise de participation ;
« - une estimation provisoire du montant maximum des investissements initiaux que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales envisage de financer.
« Art. R. 521-68. L'autorité administrative examine les demandes de participation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales en appréciant notamment :
« 1° Le respect par les demandeurs des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable ;
« 2° La capacité des demandeurs à assumer les besoins de financement projetés de la future concession.
« Art. R. 521-69. Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à l'article L. 521-19.
« La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable au lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence visant à sélectionner l'actionnaire opérateur.
« Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter leur candidature aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.
« Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société d'économie mixte hydroélectrique.
« Art. R. 521-70. Lorsque l'autorité administrative décide de lancer la procédure unique d'appel public à la concurrence prévue à l'article L. 521-20, il est fait application, pour sélectionner l'actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et des dispositions particulières suivantes :
« 1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont complétés par les éléments suivants :
« - la mention de la volonté de créer une société d'économie mixte hydroélectrique conformément aux dispositions de l'article L. 521-18 ;
« - la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique ;
« - la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément ;
« - la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;
« - les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;
« 2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
« Art. R. 521-71. Une fois l'opérateur ou le groupement d'opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur à l'issue de la procédure prévue par l'article R. 521-70, un comité de préfiguration de la société d'économie mixte hydroélectrique à créer est institué, auquel participent les futurs actionnaires. Ce comité assure la coordination de la phase d'instruction administrative jusqu'à la création de la société d'économie mixte hydroélectrique à laquelle la concession est octroyée. Il informe ses participants des avis, rapports et conclusions rendus au cours de cette instruction et porte à leur connaissance les projets de cahier des charges et de règlement d'eau mentionnés aux articles R. 521-18 et R. 521-19.
« Pendant la phase d'instruction administrative du dossier de demande de concession, l'opérateur ou le groupement d'opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur est le concessionnaire pressenti au sens des dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
« Le dossier de demande de concession prévu par l'article R. 521-10 est établi et déposé par le concessionnaire pressenti. Ce dossier, et tous les documents ou réponses établis au cours de la phase d'instruction administrative, sont réputés avoir été présentés au nom et pour le compte de la future société d'économie mixte hydroélectrique.
« Art. R. 521-72. La création de la société d'économie mixte hydroélectrique intervient préalablement à la signature de l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, mentionné à l'article R. 521-25. »
Article 2 du décret du 27 avril 2016
Les chapitres III et IV du titre II du livre V du code de l'énergie sont ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Les redevances proportionnelles
« Art. R. 523-1. Sauf s'il s'agit de la première concession d'une chute ou si la concession est soumise à la redevance prévue à l'article L. 523-2, le concessionnaire verse annuellement, à la caisse du comptable des impôts chargé de percevoir les recettes domaniales, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat.
« Elle est déterminée par la formule suivante :
« Dans laquelle :
« RN représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif équivalent du complément de rémunération applicable aux installations hydroélectriques au productible annuel de la chute hydroélectrique ;
« DN représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 % pour tenir compte du vieillissement des installations et de l'augmentation des coûts d'entretien.
« La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année. Elle est révisée tous les dix ans, dans les conditions prévues à l'article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Art. R. 523-2. Lorsque la concession est établie sur un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, le concessionnaire est tenu de verser une redevance fixe et une participation à l'entretien des ouvrages de navigation selon les modalités précisées dans le cahier des charges de la concession.
« Art. R. 523-3. Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :
« R = n × EL × 1,428.10-6 euros
« Dans laquelle :
« n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;
« EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF 35.11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.
« Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.
« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.
« La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée par application des indices mentionnés ci-dessus, au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de la présente concession et ensuite, tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.
« Art. R. 523-4. Les modalités de calcul de la redevance proportionnelle aux recettes de la concession à laquelle est assujetti le concessionnaire sont fixées par le cahier des charges de la concession dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 523-2.
« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.
« Chapitre IV
« L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau
« Art. R. 524-1. Sauf dans le cas mentionné aux III de l'article L. 524-1 et à l'article R. 524-6, le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu à l'article L. 524-1 est créé par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre de la concession couvre plusieurs départements, ce comité est créé par arrêté conjoint des préfets concernés.
« Cet arrêté fixe :
« 1° Le périmètre géographique pris en compte pour l'établissement du comité, qui doit être en relation avec le périmètre de la concession ;
« 2° La composition du comité, suivant les règles de l'article R. 524-3 ;
« 3° Les règles de fonctionnement du comité ou la manière dont celui-ci arrête ces règles ainsi que la périodicité de ses réunions.
« Art. R. 524-2. I. Dans le cas d'une concession à plusieurs ouvrages ou s'étendant sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur peut également créer, pour des raisons de cohérence géographique liées aux enjeux de la concession, plusieurs comités distincts sur le périmètre d'une même concession.
« II. Lorsque, sur un territoire donné, les aménagements de plusieurs concessions distinctes conduisent à des interactions en termes de gestion des usages de l'eau et sont susceptibles d'impacter les principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, un comité commun à plusieurs concessions peut être créé.
« Art. R. 524-3. Le comité mentionné à l'article R. 524-1 est composé d'au moins un représentant pour chacune des catégories suivantes :
« 1° L'Etat et ses établissements publics concernés ;
« 2° Le concessionnaire ;
« 3° Les collectivités territoriales ou leurs groupements relevant de son périmètre géographique ;
« 4° Les riverains des installations concédées pour lesquelles le comité a été créé ou les associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique de la concession, ou les associations d'usagers de l'eau sur la zone géographique de la concession ;
« 5° Le gestionnaire du domaine public concerné lorsque les concessions intéressent un cours d'eau domanial ou utilisent l'énergie des marées ;
« 6° Les organisations syndicales représentatives du personnel.
« Le comité peut aussi comprendre des personnalités qualifiées librement désignées par le préfet.
« Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Le comité est présidé par le préfet ou par le préfet coordonnateur ou leur représentant. Le président peut inviter aux réunions du comité toute personne dont la présence lui paraît utile.
« Art. R. 524-4. Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-4, notamment :
« - préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application des articles R. 521-40 et R. 521-41 ;
« - sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la décision mentionnée à l'article R. 521-48 ;
« - sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 521-27 ;
« - sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4.
« Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le comité sur les sujets suivants :
« - l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions comprenant des ouvrages qui y sont soumis ;
« - tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession.
« Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret industriel et commercial.
« Art. R. 524-5. Le cahier des charges de la concession fixe les modalités de prise en charge des frais afférents à la tenue du comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. La participation à ce comité ne donne pas lieu à rémunération.
« Art. R. 524-6. Lorsqu'une commission locale de l'eau existe sur le périmètre de la concession, elle se substitue au comité prévu à l'article R. 524-1 pour toutes les consultations prévues à l'article R. 524-4.
« La commission locale de l'eau invite, lorsque son ordre du jour porte sur les sujets énumérés à l'article R. 524-4, des représentants du ou des concessionnaires ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements éventuellement situés en dehors du périmètre de la commission locale de l'eau si le périmètre de la concession est plus large que celui de cette commission. »
Article 3 du décret du 27 avril 2016
Les dispositions de la partie réglementaire du livre V du code de l'énergie qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Article 4 du décret du 27 avril 2016
Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 6 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du livre V du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 5 du décret du 27 avril 2016
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article R. 214-117 est complété par la phrase : « Lorsqu'elle se rapporte à une conduite forcée, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans. » ;
2° A l'article R. 214-120, les mots : « des articles R. 214-148 à R. 214-151 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 214-129 à R. 214-132 » ;
3° Au II de l'article R. 562-19, les mots : « ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 4° et 6° du VI de l'article R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6 ».
Article 6 du décret du 27 avril 2016
Sont abrogés, sous réserve de l'application de l'article 7 :
- le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
- le décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
Article 7 du décret du 27 avril 2016
I. Les dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-66 du code de l'énergie en vigueur jusqu'à la date de publication du présent décret demeurent applicables :
- aux demandes de concession qui ont fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'invitation à fournir le dossier prévu à l'article R. 521-14 ;
- à la construction des ouvrages et aux travaux dont les projets d'exécution ont été déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. Les dispositions des articles 9, 9 bis et 10 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées restent applicables à la construction des ouvrages et aux travaux dont les projets d'exécution ont été déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
III. Les dispositions de l'article 55 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné restent applicables de plein droit aux contrats de concessions d'énergie hydraulique en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 8 du décret du 27 avril 2016
(Décret n°2020-1027 du 11 août 2020, article 13 1° et 2°)
Pour les concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
- les décisions d'arrêt ou de poursuite d'exploitation prises en application de l'article « R. 521-63 » du code de l'énergie en vigueur jusqu'à la date de publication du présent décret valent décisions mentionnées à l'article R. 521-53 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ;
- le registre établi au titre de l'article 52 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné vaut registre mentionné à l'article R. 521-54 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ;
- le compte particulier établi au titre de l'article 53 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné vaut compte particulier mentionné à l'article R. 521-55 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ;
« - le compte particulier établi au titre de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs vaut compte particulier mentionné à l'article R. 521-55 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret. »
Article 9 du décret du 27 avril 2016
Pour les concessions pour lesquelles le point de départ du délai de dix-huit mois avant la date normale d'échéance du contrat de concession est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées au titre de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, l'autorité administrative fixe, après consultation du concessionnaire, la date de remise du dossier mentionné à l'article R. 521-56 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 10 du décret du 27 avril 2016
Les dispositions de l'article R. 523-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives à la redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits sont, pour toutes les concessions en cours, applicables au calcul de la redevance à payer au titre de l'année en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret et des années ultérieures.
Elles ne sont pas applicables aux concessions de force hydraulique octroyées en application de la loi du 27 mai 1921 relative au programme des travaux du Rhône de la frontière suisse à la mer.
Article 11 du décret du 27 avril 2016
I. Pour les concessions en cours mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code de l'énergie, la création du comité mentionné au même article intervient avant le 1er juin 2017.
II. Les dispositions de l'article R. 524-5 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent aux concessions en cours à compter de la prochaine modification de leur cahier des charges, postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 12 du décret du 27 avril 2016
I. Sous réserve des dispositions des articles 7 à 11 du présent décret, les dispositions des articles R. 521-1, R. 521-27 à R. 521-72, R. 523-1 à R. 523-3 et R. 524-1 à R. 524-6 du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, nonobstant les dispositions des cahiers des charges types annexés au décret du 5 septembre 1920 modifié approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs et au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
II. Les dispositions des articles R. 521-43 à R. 521-46 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent de plein droit aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie. Leur application n'ouvre pas droit à indemnisation pour les titulaires de ces concessions. Il en va de même pour les concessions de force hydraulique octroyées en application de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer.
III. Le cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné demeure applicable aux procédures d'octroi de contrats de concessions d'énergie hydraulique pour lesquelles le dossier de consultation ou l'invitation à déposer une offre a été transmis, en application de l'article 1er ou de l'article 2-6 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
IV. Les dispositions des articles R. 521-1, R.521-4 et R. 521-6 à R. 524-6 ainsi que le cahier des charges prévu à l'article R. 521-49 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent de plein droit aux procédures d'octroi des concessions pour lesquelles un avis d'appel public à la concurrence a été publié, en application de l'article 1er ou de l'article 2-4 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, et le dossier de consultation ou l'invitation à déposer une offre n'a pas été remis, en application de l'article 1er ou de l'article 2-6 du même décret, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 13 du décret du 27 avril 2016
Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2016.
Article 14 du décret du 27 avril 2016
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 avril 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Annexe : Modèle de cahier des charges des concessions d'énergie hydraulique
(Décret n°2020-1027 du 11 août 2020, article 14 1° à 4°)
Nota. Le modèle de cahier des charges des concessions d'énergie hydraulique constitue une trame dont les stipulations pourront être adaptées ou complétées afin de prendre en compte les spécificités de chaque concession, notamment sur les questions relatives à la navigation. Ce modèle servant de base à une procédure de passation négociée, il convient que le pouvoir adjudicateur se réserve des marges de manœuvre afin de pouvoir aboutir, en fin de passation, à un contrat administratif équilibré.
Chapitre Ier : Objet et règles générales de la concession
Article 1er
Objet de la concession
I. L'Etat concède au concessionnaire l'exploitation de la force hydraulique des chutes de [•], dans le périmètre géographique mentionné à l'article 7 et détaillé en annexe 1, en vue de produire de l'électricité.
Le concessionnaire exploite les ouvrages et aménagements des chutes concédées et est tenu, dans la limite de la puissance dont il dispose, de produire l'énergie au mieux des différents états des cours d'eau figurant dans le périmètre géographique de la concession, compte tenu des stipulations du présent contrat et du règlement d'eau.
II. La mission du concessionnaire inclut également, en qualité de maître d'ouvrage :
- la conception et la réalisation des ouvrages nouveaux ;
- la conception et la réalisation de travaux sur les ouvrages existants ;
- l'entretien, la maintenance et le renouvellement des ouvrages.
Les missions du concessionnaire sont détaillées en annexe 2 (Programme fonctionnel détaillé).
Le concessionnaire assume ces missions à ses risques et périls.
III. La puissance maximale brute cumulée des ouvrages est évaluée à [•] mégawatts. La puissance normale disponible cumulée est évaluée à [•] mégawatts.
(1) Le cas échéant, modifier l'objet indiqué ou ajouter d'autres objets éventuels.
Article 2
Durée de la concession et règles de computation des délais
I. La date de début d'exécution du contrat est fixée au [•].
La concession prend fin à l'expiration d'une période de [•] années après la date de début d'exécution du contrat de concession.
Sans préjudice d'autres stipulations du contrat et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la concession prend fin sans indemnité de part et d'autre hormis, s'il y a lieu, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par l'Etat.
II. Les délais figurant dans le contrat sont décomptés en faisant application des règles définies par le règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du 3 juin 1971. Sauf stipulation expresse contraire, tout délai exprimé en jours et qui expire un samedi, dimanche ou jour férié est repoussé au premier jour ouvrable suivant.
(2) Le contrat de concession pourra prévoir un dispositif de réduction de la durée de la concession, à la demande de l'Etat et sans indemnités pour le concessionnaire, applicable seulement à partir d'une date fixée dans le contrat et lorsque les recettes ou revenus nets cumulés du concessionnaire sont supérieurs à une valeur cible, elle-même supérieure au cumul des recettes ou revenus nets cumulés sur la durée de la concession, tels qu'ils étaient prévus à la date de signature du contrat. Les conditions précises d'application de ce mécanisme sont alors définies dans le contrat.
Article 3
Statuts du concessionnaire et domiciliation
I. Les statuts du concessionnaire sont considérés comme définitifs dans leur version communiquée au jour de la signature du contrat. Les autorisations sociales nécessaires à cette signature sont communiquées préalablement à l'Etat.
Tout projet ultérieur de modification des statuts du concessionnaire est soumis à l'approbation préalable de l'Etat. L'Etat peut refuser, dans un délai de […] mois à compter de la réception de la communication adressée par le concessionnaire, d'accorder cette autorisation si la modification envisagée est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession ou d'affecter les capacités techniques et financières du concessionnaire. A défaut de décision expresse de l'Etat dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
II. Le concessionnaire fait élection de domicile en France, en un lieu précisé dans la convention de concession, et maintient son domicile en France durant toute la durée de la concession.
Article 4
Modification de l'actionnariat du concessionnaire
Le concessionnaire communique à l'Etat tout projet de modification de la composition de son capital figurant en annexe 3 et, le cas échéant, du capital de toute société constituée spécifiquement ou utilisée exclusivement pour être actionnaire du concessionnaire.
L'Etat peut s'opposer, dans un délai de [•] à compter de la réception de la communication adressée par le concessionnaire, à la modification de la composition du capital du concessionnaire et, le cas échéant, du capital de toute société constituée spécifiquement ou utilisée exclusivement pour être actionnaire du concessionnaire, s'il estime que ce changement est susceptible d'affecter les capacités techniques et financières du concessionnaire, la poursuite normale de l'exécution du contrat de concession, ou de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence ou que ce changement contrevient aux engagements souscrits par le concessionnaire. A défaut de décision expresse de l'Etat dans ce délai, il est réputé avoir acquiescé à cette modification.
(3) Lorsque le concessionnaire est une société d'économie mixte hydroélectrique, une société de projet ou une société ad hoc constituée pour les besoins de la concession, l'annexe 3 détermine en outre les règles de répartition et de stabilité de l'actionnariat sur la durée de la concession.
(4) Si le concessionnaire est une société cotée, cette clause devra être adaptée.
Article 5
Passation des contrats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession
I. Le concessionnaire respecte, pour la passation des contrats répondant aux besoins de l'exécution de la concession, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans les quinze (15) jours à compter de la date de leur entrée en vigueur, le concessionnaire adresse à l'Etat une copie des principaux contrats conclus avec ses prestataires en vue de l'exécution de ses obligations. La liste des principaux contrats au sens du présent alinéa, et soumis à l'obligation visée à l'alinéa suivant, figure en annexe 4 au présent cahier des charges.
II. Tout projet de modification des contrats visés au I est notifié par le concessionnaire à l'Etat. L'Etat peut s'opposer à la modification de ces contrats dans les trente (30) jours suivant la réception du projet de modification, si la modification envisagée est de nature à porter atteinte à la capacité technique et financière du concessionnaire à assurer l'exécution de ses obligations au titre du contrat de concession. A défaut de décision expresse de l'Etat dans ce délai, l'Etat est réputé acquiescer à la modification des contrats projetée.
(5) Le cahier des charges de concession peut imposer au concessionnaire de confier une partie des prestations du contrat à des petites et moyennes entreprises. Il convient également de prévoir les conditions dans lesquelles l'Etat peut demander la communication de la liste des contrats passés par les prestataires du concessionnaire et, le cas échéant, communication desdits contrats.
Article 6
Accords à reprendre par le concessionnaire
Le concessionnaire s'engage à poursuivre l'exécution des conventions ou accords conclus par le concessionnaire précédent à la date de signature du contrat de concession, dont la liste figure en annexe 5 au présent cahier des charges et inclut les conventions ou accords déjà conclus avec les départements et communes en application de l'article L.521-5 du code de l'énergie. Le concessionnaire exécute ces conventions et accords sans qu'il y ait lieu à révision de ceux-ci, à moins d'une entente nouvelle entre les parties ou leurs ayants droit.
(6) L'annexe 5 au contrat de concession dresse la liste de l'ensemble des accords à reprendre par le concessionnaire.
Chapitre II : Consistance domaniale de la concession et règles financières
Article 7
Périmètre et assiette foncière de la concession
I. Le périmètre géographique de la concession placé sous la responsabilité du concessionnaire comprend l'ensemble des ouvrages concédés et leur assiette foncière, incluant pour chaque ouvrage les dépendances, les berges et autres zones impactées, y compris les mesures compensatoires le cas échéant, les accès ainsi que les emprises nécessaires à l'exécution du contrat de concession.
Le périmètre géographique de la concession s'étend sur les communes de [•] et a pour limites, d'une part, la cote amont [•] du NGF, point kilométrique [•], sur le cours d'eau [•] [ne] faisant [pas] partie du domaine public fluvial et, d'autre part, la cote de restitution [•] du NGF, point kilométrique [•], sur le cours d'eau [•], [ne] faisant [pas] partie du domaine public fluvial. Il est détaillé en annexe 1 sous la forme de plans à l'échelle [•]. S'il y a lieu, notamment à la suite d'une ou plusieurs acquisitions intervenue en application des présentes stipulations, cette annexe est mise à jour contradictoirement par le concessionnaire et l'Etat.
II. Au cours de l'exécution du contrat de concession, le concessionnaire procède à l'acquisition des droits réels nécessaires à l'aménagement de […] et à la production hydraulique, ainsi qu'aux mesures compensatoires si nécessaire, le cas échéant en application des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'énergie.
Le concessionnaire est investi, pour l'acquisition des droits mentionnés à l'alinéa précédent, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements, notamment à celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés.
III. Les biens acquis par le concessionnaire en application des présentes stipulations le sont au nom et pour le compte de l'Etat et lui reviennent gratuitement en fin de concession. Le concessionnaire s'engage à ce que les parcelles ainsi acquises soient inscrites au fichier immobilier au nom de l'Etat dans un délai de [...] mois à compter de leur acquisition. Les actes établissant des servitudes au profit du concessionnaire comportent une clause de substitution au bénéfice de l'Etat.
IV. Dans les trois ans qui suivent la mise en service des ouvrages, il sera procédé aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, contradictoirement avec les propriétaires voisins. Le concessionnaire propose pour validation au service chargé du contrôle un projet de bornage. Il peut alors engager les opérations de bornage et avertit la population des communes concernées par ces opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu est convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire peut faire parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les opérations de bornage.
V. Lorsque des modifications sont apportées aux dépendances immobilières de la concession, il est procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains ajoutés ou retranchés dans un délai de […] à compter de la validation par le service chargé du contrôle de ces modifications du projet de bornage modifié. A cet effet, le concessionnaire avertit la population des communes concernées par les opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu est convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire peut faire parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les opérations de bornage.
Le nouveau bornage géolocalisé est établi par un géomètre expert en présence du service chargé du contrôle qui en dresse le procès-verbal.
VI. Il est établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance du service chargé du contrôle, un plan à l'échelle du plan cadastral des terrains ainsi bornés.
Article 8
Occupation temporaire et droit de pénétration pour études
I. Occupation temporaire pour l'établissement ou l'exploitation de la concession.
Les propriétés privées devant faire l'objet d'une occupation temporaire ou servir d'assiette à des ouvrages provisoires peuvent faire l'objet au profit du concessionnaire des servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants du code de l'énergie, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
S'il s'agit d'une usine de plus de 10 mégawatts, le concessionnaire peut bénéficier des droits conférés par la loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire non limitée au périmètre des servitudes.
II. Droit de pénétration pour études.
A défaut de l'accord des propriétaires, le concessionnaire et ses agents peuvent être autorisés à pénétrer sur les propriétés privées pour y accomplir tous travaux d'étude dans les conditions fixées par le décret du 20 décembre 1926 relatif aux travaux de mensuration et de nivellement effectués dans les propriétés privées, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Article 9
Acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés
Pour l'acquisition des droits à l'usage de l'eau existants et effectivement exercés par le riverain antérieurement à la date d'affichage de la demande de concession, le concessionnaire bénéficiera, pour opérer la restitution en nature, des dispositions prévues à l'article L. 521-14 du code de l'énergie.
Les contrats afférents devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire, aux mêmes conditions, à l'échéance du contrat de concession pour autant qu'à cette époque le droit du riverain subsiste. A cette fin, les contrats de restitution en nature passés avec les riverains seront portés à la connaissance du service chargé du contrôle, par les soins du concessionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article L. 521-14 du code de l'énergie, un mois après qu'elles seront devenues définitives.
En accord avec le concessionnaire, le riverain évincé de ses droits d'eau peut, à toute époque, préférer à la restitution en nature la cession onéreuse de ses droits au concessionnaire.
(7) Pour les renouvellements, écrire le cas échéant au premier alinéa : « Pour l'acquisition des droits à l'usage de l'eau qui faisaient l'objet, au cours de l'exécution du contrat de concession précédent, d'une indemnisation en eau ou en énergie encore justifiée à la date d'affichage de la présente demande de concession, le concessionnaire bénéficiera… ».
Article 10
Mesures compensatoires
(8) Le cahier des charges pourra prévoir les modalités de réalisation des mesures compensatoires définies dans le cadre de l'instruction du projet, ou encore les modalités de gestion foncière des emprises concernées par ces mesures compensatoires ou celles qui seraient mises en place tout au long de l'exécution du contrat de concession.
Article 11
Droits d'occupation
I. Le concessionnaire est autorisé à occuper les emprises figurant dans le périmètre géographique de la concession. L'autorisation est consentie pour les besoins de l'exécution du contrat de concession.
Dans le respect de ses obligations de sécurité, le concessionnaire laisse librement circuler, sur les emprises figurant dans le périmètre géographique de la concession, les agents du service chargé du contrôle, du service chargé de la pêche et de la chasse et du service chargé de la police des eaux ainsi que les personnes commissionnées par le préfet au titre de ces polices.
Le concessionnaire, maître d'ouvrage, est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir applicables aux emprises situées dans le périmètre géographique de la concession, notamment en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait exécuter.
Le concessionnaire est responsable de la conservation et de l'entretien des emprises situées dans le périmètre géographique de la concession.
II. Le concessionnaire souffre toutes les servitudes publiques ou privées grevant les emprises du périmètre géographique de la concession, dont la liste figure en annexe 6. Il peut occuper les parties du domaine public fluvial comprises dans les dépendances de la concession et nécessaires à l'exploitation de la chute. Par ailleurs, les traversées par les ouvrages de la concession de voies publiques, routières et ferroviaires, feront l'objet de conventions de superposition d'affectation, sans paiement de redevance, conclues avec le gestionnaire du domaine concerné, dans les conditions suivantes : [•].
Le cas échéant, les servitudes d'occupation permanente prévues par l'article L. 521-8 du code de l'énergie utilisées au cours de l'exécution du contrat de concession précédent pour garantir l'assiette foncière de certains ouvrages de la concession doivent, à défaut d'acquisition des fonds auxquelles elles sont rattachées, faire l'objet d'un renouvellement par arrêté préfectoral dans les conditions prévues par l'article R. 521-50 du code de l'énergie.
« III. Dans le périmètre géographique de la concession, le concessionnaire peut, sous réserve de l'accord préalable du concédant, exercer une activité ne relevant pas de l'objet de la concession, à condition que l'activité concernée soit conforme à la réglementation en vigueur et compatible avec l'objet de la concession et son exécution.
« IV. Le concessionnaire est autorisé par le présent contrat à autoriser un tiers à occuper ou utiliser une dépendance de la concession de façon précaire et révocable dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 du code de l'énergie. Le tiers est alors désigné permissionnaire. Le permissionnaire devra, dans le cadre de l'activité, se conformer aux règles régissant l'exercice de l'activité pour laquelle le titre d'occupation a été délivré, notamment celles concernant les modalités d'autorisation et de déclaration prévues aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. »
Article 12
Distraction du domaine concédé
Les dépendances immobilières qui n'ont jamais été affectées ou qui cessent d'être affectées peuvent être distraites du périmètre de la concession après déclassement prononcé par l'autorité administrative, sur proposition du concessionnaire. Ce déclassement donne lieu à la mise à jour de l'inventaire mentionné au IV de l'article 15.
(9) Le cahier des charges précisera les conditions financières et les modalités de la distraction du domaine concédé.
Article 13
Description de l'aménagement
Article 14
Conditions de mise à disposition des biens de la concession
I. L'Etat remet au concessionnaire les ouvrages et installations existants, ainsi que les emprises comprises dans le périmètre géographique de la concession.
Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux par le concessionnaire et le service chargé du contrôle, auxquels sont joints des états descriptifs et les études et plans déterminant la consistance des emprises et des ouvrages remis au concessionnaire par l'Etat. Ces procès-verbaux sont notifiés au concessionnaire et joints à l'annexe 7 (Inventaire des biens du contrat).
II. A la date de notification des procès-verbaux mentionnés à l'alinéa précédent, les garanties légales et contractuelles dont bénéficie l'Etat dans le cadre des contrats passés avec les différents prestataires pour la réalisation des ouvrages de la concession sont transférées au concessionnaire. A cette date, le concessionnaire assume la garde des emprises et des ouvrages qui lui sont remis. Le concessionnaire reconnaît avoir pu accéder à ces emprises et ouvrages préalablement à la date de début d'exécution du contrat de concession et disposer d'une parfaite connaissance des états descriptifs, plans, études, emprises et ouvrages qui lui sont remis.
III. Le concessionnaire accepte les emprises et ouvrages qui lui sont remis dans l'état dans lequel ils se trouvent à la date de notification des procès-verbaux et renonce à toute action ou réclamation envers l'Etat à ce sujet. Par conséquent, le concessionnaire assume seul l'ensemble des risques liés à l'état des emprises ou ouvrages et, notamment, les risques liés aux caractéristiques géologiques, archéologiques, pyrotechniques, hydrauliques, environnementales et climatiques de l'ensemble des emprises et ouvrages inclus dans le périmètre géographique de la concession.
Le concessionnaire ne saurait, par ailleurs, se prévaloir contre quiconque ni du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui sont remis par l'Etat pour faciliter sa mission, ni de toute garantie éventuellement attachée aux études, terrains, installations, ouvrages ou travaux remis par l'Etat autre que les garanties relatives aux contrats passés avec les différents prestataires pour la réalisation des ouvrages de la concession et dont bénéficie l'Etat.
(10) La rédaction de cet article doit être adaptée en cas de première mise en concession.
Article 15
Régime des biens de la concession
I. Les biens de retour désignent les biens immobiliers de la concession décrits aux articles 7 et 14 et les biens acquis ou réalisés par le concessionnaire pour les besoins de l'exécution du contrat de concession, qui sont nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation du ou des objets de la concession. Ils constituent la propriété de l'Etat dès leur acquisition ou leur réalisation. Ils font nécessairement retour à l'Etat gratuitement au terme du contrat de concession, sans préjudice des stipulations relatives à la fin anticipée du contrat de concession.
II. Les biens de reprise désignent les biens qui, sans être nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation du ou des objets de la concession, sont utiles à ce dernier. Ils constituent la propriété du concessionnaire mais l'Etat peut décider de les racheter en tout ou partie à l'échéance normale ou anticipée du contrat de concession dans les conditions de l'article 79. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de les céder à l'Etat au terme normal ou anticipé de la concession.
III. Les biens propres désignent les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise. Acquis ou réalisés par le concessionnaire, les biens propres demeurent la propriété du concessionnaire.
IV. Dans un délai de [•] à compter de la date de début d'exécution du contrat de concession, un inventaire des biens de retour, des biens de reprise et une liste des catégories de biens propres est établi contradictoirement par le service chargé du contrôle et le concessionnaire, aux frais de ce dernier.
Cet inventaire, figurant à l'annexe 7 du contrat de concession, est mis à jour contradictoirement selon les dispositions réglementaires en vigueur, et a minima tous les [•] ans, aux frais du concessionnaire et à son initiative.
Article 16
Rétablissement des communications
I. Communications publiques.
Le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l'administration compétente, les voies et moyens de communication publics interceptés, modifiés ou supprimés par ses travaux, ouvrages ou retenues. A cet effet, le concessionnaire devra notamment…
Il sera pareillement, après avoir été entendu par l'administration, tenu de supporter le supplément dûment démontré du coût de la protection ou de l'entretien des mêmes voies et moyens et imputable à la présence des ouvrages et retenues concédés ou aux travaux y afférents.
Les ouvrages déviés ou rétablis avec leurs ouvrages d'art donneront lieu, dès leur achèvement et avant leur mise en service ou avant leur ouverture en ce qui concerne les voies de communication, à un récolement qui sera provoqué à la diligence du service chargé du contrôle et entraînera la proposition de leur remise aux collectivités auxquelles ils se rattachent.
Sont concernés les voies ou moyens suivants ainsi rétablis et leurs ouvrages d'art et terrains d'assiette : …
II. Communications privées.
Le concessionnaire sera tenu de rétablir les voies et moyens de communication purement privés que ses travaux, ouvrages ou retenues supprimeraient s'il en résulte un enclavement de fonds privés au sens des articles 682 et 683 du code civil. Les conditions de ce rétablissement seront déterminées par accord avec les tiers intéressés.
Article 17
Rétablissement de l'écoulement des eaux
I. Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais le libre écoulement naturel ou artificiel des eaux dont la force motrice n'est pas concédée et dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux ou ouvrages.
Chaque fois que ledit écoulement alimentera directement un réseau d'eau destinée à l'alimentation humaine, ce rétablissement aura lieu sans délai. Dans le cas où les travaux ou ouvrages de la concession feraient obstacle à ce que les canaux et rigoles d'arrosage s'alimentent comme par le passé, le concessionnaire pourra être tenu de rétablir à ses frais leur alimentation, notamment au moyen d'eau prise dans ses propres ouvrages et retenues.
Le concessionnaire devra également prendre à ses frais les dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l'administration pour empêcher que les infiltrations d'eau, qui proviendraient de ses ouvrages ou retenues, nuisent aux parties basses du territoire.
Les projets de travaux et les ouvrages correspondant au rétablissement de l'écoulement des eaux seront soumis à l'approbation du préfet. A cet effet notamment, le concessionnaire …
Seront proposés pour être remis gratuitement en pleine propriété, après leur récolement, aux personnes publiques ou privées concernées, les équipements suivants que le concessionnaire aura ainsi dû installer : …
Pour l'application des présentes dispositions, le concessionnaire disposera des servitudes prévues par l'article L. 521-8 du code de l'énergie ou par le code civil.
II. Le cas échéant, en vue d'apprécier l'incidence de l'aménagement sur les eaux souterraines, au plus tard dès l'obtention de la concession, le concessionnaire suivra l'évolution des débits des sources et du niveau de la nappe phréatique dans les conditions définies par le service chargé du contrôle, en accord avec les autres services intéressés.
S'il apparaît que les ouvrages du concessionnaire ne font pas ou ne font plus varier le débit des sources et le niveau des nappes, le service chargé du contrôle décidera, après accord des services intéressés, la suspension de ce suivi à la demande du concessionnaire.
Chapitre III : Obligations générales relatives à la sécurité et à la gestion de l'eau
Article 18
Obligations relatives à la sécurité
I. Dans la limite des pouvoirs dont il dispose conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et dans le périmètre de la concession, le concessionnaire assure la sécurité des personnes, des sites, des biens, des chantiers et de leurs abords pendant la durée du contrat de concession.
II. Le concessionnaire est seul responsable à l'égard des tiers des conséquences des actes de son personnel et de l'exploitation des ouvrages.
Le concessionnaire prend les dispositions de sécurité nécessaires à la bonne gestion des ouvrages et au respect de la règlementation en vigueur. Il met en place une organisation lui permettant de détecter à tout moment une anomalie, y compris à distance si cela est possible et, dès lors que la sécurité des personnes ou des biens est en jeu, d'intervenir pour mettre en sécurité l'ouvrage dans les plus brefs délais (à partir de la réception de l'alarme par le centre de commande ou par le service chargé de l'astreinte), y compris par une action à distance si celle-ci permet d'intervenir efficacement.
III. Dans la limite des pouvoirs dont il dispose conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le concessionnaire met en œuvre toutes mesures destinées à maintenir l'ordre public et à garantir la protection des sites. Il prend toutes les mesures appropriées pour en interdire ou en restreindre l'accès. Il met en place une signalétique appropriée aux personnes non autorisées ou non invitées à y pénétrer. A ce titre, les installations suivantes relevant de la conduite et de la sûreté des installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée :
Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour se prémunir contre les vols ou dégradations des biens.
Il met en œuvre les dispositifs de surveillance particulière des ouvrages décidés en application des plans relatifs à la vigilance et à la protection contre les actes de malveillance qui lui sont communiqués à cette fin par les autorités compétentes.Il garantit le libre accès aux sites aux autorités concernées.
IV. Le concessionnaire est responsable, dans le respect des instructions des autorités de police compétente, de la signalisation fluviale et terrestre des ouvrages dans le périmètre de la concession et de la signalisation dans les zones où l'exploitation des ouvrages est susceptible d'entraîner des risques pour les personnes. Il doit maintenir visible et en bon état et mettre à jour, en relation avec les autorités concernées, toute signalisation des ouvrages en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que les panneaux d'information du public invitant à la prudence.
Il définit une politique et mène toutes actions utiles à la bonne information du public fréquentant les cours d'eau. Il procède à un affichage des informations relatives à la sûreté aval, aux consignes, à la réglementation (arrêtés), aux numéros d'appel d'urgence qu'il entretient et met à jour régulièrement. Il relaye cette information sur une page Internet dédiée.
Il se conforme aux obligations réglementaires en vigueur en matière de déclaration des événements importants pour la sûreté hydraulique.
V. Lorsque l'exploitation prévisible de la concession requiert, notamment au regard des nécessités de production hydroélectrique de pointe, des manœuvres ne permettant pas, malgré le respect des obligations du présent article, de garantir la sécurité du public, le concessionnaire propose aux maires des communes concernées et au préfet de prendre un arrêté réglementant les accès aux cours d'eau pour le secteur à risque.
Le concessionnaire est responsable de la signalisation de police implantée conformément aux arrêtés de police pris par le maire ou le préfet de département. A ce titre, il met en place et entretien les panneaux et leurs abords. La signalisation et son implantation devra être agréée par le service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques.
(11) Le cahier des charges pourra préciser les modalités de délégation au concessionnaire de missions de protection du domaine concédé et de pouvoirs de sanction afférents lorsqu'ils sont prévus au livre V du code de l'énergie.
Article 19
Règlement d'eau
Le règlement d'eau prévu par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de l'énergie peut être modifié dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(12) Le règlement d'eau figure en annexe 8.
Article 20
Réserves en eau
I. Le concessionnaire laisse gratuitement, quel que soit l'état des eaux, dans le département de [•], des réserves en eau, dans les conditions suivantes : [localisations des prélèvements, périodes de prélèvements, volumes et débits autorisés, usages à satisfaire…].
Constituent des réserves en eau les prélèvements effectués, sans indemnisation du concessionnaire, à partir des ouvrages entre le remous de la retenue et la restitution ou à partir de la nappe accompagnant le cours d'eau concerné.
II. Les réserves en eau prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de l'énergie sont rétrocédées par le département de [•] aux personnes mentionnées aux articles R. 522-1 et suivants du même code, sans que ces bénéficiaires puissent les rétrocéder à des tiers.
Tout dépassement, même temporaire, du montant de ces réserves ne pourra se faire qu'avec l'accord préalable du concessionnaire et moyennant l'indemnisation de ce dernier sur la base de l'équivalence énergétique évaluée contradictoirement.
Article 21
Stockage et traitement des déchets et sédiments et récupération des bois flottants
I. Le concessionnaire oriente les déchets produits dans des filières reconnues. Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. Il tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
Les huiles usagées, dans l'attente de leur ramassage, sont stockées dans des réservoirs étanches avant leur orientation dans une filière adaptée. Les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
II. Les sédiments non remis en eau sont caractérisés et stockés temporairement avant d'être dirigés vers des filières autorisées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
III. Les déchets flottants et dérivants, remontés hors de l'eau par dégrillage, sont traités suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le concessionnaire récupère les bois flottants accumulés sur ses installations en vue d'une valorisation ultérieure lorsqu'elle est techniquement possible. Ces modalités ne peuvent conduire à générer des risques excessifs pour les personnels du concessionnaire ou pour la sécurité de l'exploitation. Les bois flottants et dérivants extraits de la retenue sont traités suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 22
Obligations générales relatives aux usages
Le concessionnaire est tenu de se conformer en tout temps à la réglementation générale, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l'amont et à l'aval des barrages, la salubrité publique, dont la gestion des déchets issus des activités de la concession, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la protection des sites et paysages et la sauvegarde du patrimoine architectural.
Chapitre IV : Conception et réalisation des travaux
Article 23
Description des travaux
En qualité de maître d'ouvrage, le concessionnaire est chargé de réaliser, dans les conditions prévues par le contrat de concession et par l'annexe 9, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des normes en vigueur, ainsi que des règles de l'art, les travaux de construction des ouvrages nouveaux ainsi que les travaux sur les ouvrages existants.
Le présent chapitre précise les conditions applicables à la réalisation de ces travaux.
(13) Décrire dans l'annexe 9 les travaux et le calendrier de réalisation des ouvrages nouveaux ou les travaux sur les ouvrages existants identifiés initialement dans le contrat de concession, ainsi que les dispositions relatives aux relations avec les tiers impactés par ces travaux (rétablissement de réseaux, etc.).
Article 24
Risques liés à la réalisation des travaux et à l'existence des ouvrages
Le concessionnaire prend à sa charge, en sa qualité de maître d'ouvrage, l'intégralité des risques de conception et de réalisation des travaux vis-à-vis de l'Etat et des tiers.
Pendant toute la durée de la concession, il remédie, à ses frais exclusifs, aux défauts de conformité, y compris les vices de conception.
Sont notamment à la charge du concessionnaire toutes indemnités qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux ou de l'existence des ouvrages.
Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis pour faciliter sa mission.
Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études, états descriptifs et plans en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité.
Le concessionnaire garantit l'Etat contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études, travaux, états descriptifs et plans.
L'ensemble des procédures d'avis, d'autorisation, d'approbation et les contrôles menés par l'Etat en application du présent chapitre ne retirent pas au concessionnaire sa qualité de maître d'ouvrage des travaux et ne sauraient, en tout état de cause, dégager ou atténuer la responsabilité du concessionnaire.
Article 25
Droits et obligations du concessionnaire
I. En sa qualité de maître d'ouvrage, le concessionnaire se conforme à tous les règlements existants ou à intervenir relatifs à la conception et à la réalisation des travaux.
Le concessionnaire dispose, pour réaliser cette partie de sa mission, des droits mentionnés à l'article 11.
II. Le concessionnaire est responsable de l'ensemble des études nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre du contrat de concession (notamment celles relatives à l'archéologie préventive, aux intérêts mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, à la protection du patrimoine naturel, faunistique et floristique…). Il assume seul les frais et risques correspondants.
Ces études doivent être conçues pour satisfaire, notamment, aux règles générales intéressant la sécurité des ouvrages, ainsi qu'aux dispositions applicables à la protection de l'environnement.
III. Le concessionnaire est responsable de l'obtention et du maintien de l'ensemble des permis, autorisations et déclarations relatifs aux travaux et, par conséquent, assume seul les risques y afférents.
A cette fin, il établit, dans le respect de la réglementation applicable, les dossiers de demande d'autorisation, de permis et de déclaration relatifs aux travaux. A ce titre, il est également responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités administratives compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives aux travaux et, par conséquent, assume seul les risques y afférents.
Le concessionnaire transmet à l'Etat copie des demandes qu'il formule ainsi que les réponses des autorités concernées.
Lorsque les circonstances le justifient et sous réserve que le concessionnaire ait accompli l'ensemble des diligences nécessaires, l'Etat soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire en vue de la délivrance, par les autorités administratives autres que celles de l'Etat, des autorisations relatives à la réalisation de l'objet de la concession.
Article 26
Approbation des projets et autorisation de réalisation des travaux
Le concessionnaire établit ou fait établir, sous sa responsabilité, l'ensemble des projets d'exécution des travaux.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les projets d'exécution des travaux [•] sont transmis au préfet de [•].
L'approbation de dossiers ou la formulation d'observations par l'Etat ne peut en aucune manière retirer au concessionnaire sa qualité de maître d'ouvrage des travaux ni dégager celui-ci de ses responsabilités rappelées aux articles 24 et 25.
Article 27
Réalisation des travaux
Le concessionnaire se conforme aux prescriptions du contrat de concession relatives aux travaux et, en particulier, aux prescriptions du règlement d'eau.
Les contrats passés par le concessionnaire aux fins de la réalisation des travaux respectent les règles de passation imposées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(14) Décrire le cas échéant les modalités relatives au raccordement des ouvrages, à la reconstitution agricole, à la continuité de l'exploitation des ouvrages de navigation.
Article 28
Contrôle des études et des travaux
Le service chargé du contrôle assure le contrôle de l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.
Le concessionnaire met à la disposition du service chargé du contrôle, à proximité immédiate des ouvrages et dans le périmètre géographique de la concession, des locaux de travail et de réunion permettant aux agents du service chargé du contrôle d'effectuer leur mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.
Le concessionnaire communique au service chargé du contrôle, au terme de chaque trimestre de l'année civile, les calendriers prévisionnels, établis sur une base mensuelle, permettant d'apprécier le bon déroulement des travaux.
Le concessionnaire informe dans les plus brefs délais le service chargé du contrôle de tout évènement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation des travaux.
Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments nécessaires à la constitution du dossier de récolement des travaux. Le concessionnaire demeure, par ailleurs, tenu de procéder à la transmission finale du dossier de récolement complet à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 35.
Article 29
Coordination des travaux
Le concessionnaire fait son affaire de la coordination des travaux avec les travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales et ceux réalisés par d'autres tiers hors du périmètre géographique de la concession lorsqu'ils ont un lien avec celle-ci.
Le concessionnaire informe régulièrement les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont réalisés les travaux de leur avancement. Il adresse à l'Etat copie de tous les documents transmis aux collectivités territoriales.
Article 30
Responsabilité du concessionnaire
Les vérifications opérées et les observations formulées par le service chargé du contrôle n'ont pour effet ni de dégager le concessionnaire des responsabilités qu'il encourt au titre du présent chapitre, ni d'engager la responsabilité de l'Etat.
Par ailleurs, le silence de l'Etat à l'issue d'un contrôle ne saurait être interprété comme constituant une quelconque renonciation de sa part à mettre en œuvre les mesures coercitives prévues par le contrat de concession en cas de manquement, dûment constaté, du concessionnaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Article 31
Délais de réalisation des travaux
Le concessionnaire réalise les travaux dans les délais précisés à l'annexe 9.
En cas de survenance d'un cas de force majeure, les délais contractuels sont prolongés d'une durée égale à la durée pendant laquelle l'événement considéré a effectivement fait obstacle à la réalisation des obligations du concessionnaire.
(15) Les délais pourront être différenciés selon les travaux à réaliser par le concessionnaire. D'autres cas de prorogation des délais de réalisation pourront, le cas échéant, être prévus, en fonction des caractéristiques propres de la concession.
Article 32
Vérification des travaux et mise en service des ouvrages
Avant toute réception de travaux sur les ouvrages existants ou toute mise en service d'un ouvrage nouveau, le service chargé du contrôle procède aux opérations de récolement, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier la conformité des travaux au contrat de concession.
En toute hypothèse, le fait qu'un défaut de conformité des travaux aux prescriptions du contrat de concession n'ait pas été relevé par l'Etat au cours des opérations de récolement ne peut en aucun cas être invoqué par le concessionnaire pour se dégager en tout ou partie de ses obligations contractuelles.
Les opérations de récolement sont menées par le service chargé du contrôle dans les conditions prévues aux articles 33 à 35, selon les procédures détaillées en annexe 10 et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 33
« Inspections préalables à la mise en service »
« Les opérations de récolement des ouvrages sont menées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
Article 34
« Décisions relatives à la mise en service des ouvrages »
« Le préfet de [?] prend les décisions portant sur la mise en service des ouvrages mentionnée à l'article R. 521-37 et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
Article 35
« Dossier de récolement »
« Dans un délai de six mois à compter de la réalisation des opérations de récolement, le concessionnaire fournit à l'Etat le dossier de récolement complet sous forme reproductible (fichier informatique).
« Pour les barrages, le dossier de récolement est le rapport prévu au I de l'article R. 214-121 du code de l'environnement. Pour les autres ouvrages, ce dossier décrit les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction ainsi que, le cas échéant, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
« L'Etat peut demander tous compléments ou précisions utiles relatifs au dossier de récolement. »
Chapitre V : Entretien, renouvellement et exploitation des ouvrages
Article 36
Obligations générales du concessionnaire
Le concessionnaire est tenu durant toute la durée d'exécution du contrat de concession, y compris notamment pendant la réalisation des travaux d'entretien et de renouvellement, de respecter les prescriptions et objectifs, notamment de disponibilité, de sécurité, de protection de l'environnement et de pérennité des ouvrages, annexés au contrat de concession.
Le concessionnaire fait son affaire de l'usure normale et anormale des ouvrages.
Article 37
Gros entretien et renouvellement
I. Sans préjudice des stipulations particulières du contrat de concession, les règles définies au présent article visent à garantir la pérennité et la durabilité des ouvrages et à s'assurer qu'à tout moment les prescriptions et objectifs, notamment de disponibilité, de sécurité, de performance environnementale et énergétique et de pérennité des ouvrages sont respectés.
II. Des audits complets portant sur l'ensemble des ouvrages, à la charge du concessionnaire, pourront être réalisés au moins tous les [•] ans par un contrôleur technique indépendant à la demande de l'Etat.
Ils portent notamment sur l'état des ouvrages et la manière dont les prestations d'entretien-maintenance et de renouvellement sont assurées. Le concessionnaire transmet à l'Etat les rapports d'audit effectués avant la fin du premier trimestre de l'année suivant la réalisation des audits.
(16) Le contrat de concession pourra préciser les principales obligations d'entretien à la charge du concessionnaire : plan d'entretien/renouvellement du matériel, mise à jour et communication à l'Etat de ces informations.
Article 38
Entretien des cours d'eau
Le concessionnaire prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'entretien des cours d'eau du domaine public qui lui ont été concédés, selon les dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement.
Il veille à ce titre au nettoyage et à l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, à l'élagage et au recépage de la végétation des rives.
Article 39
Analyses de risques et prévention des risques
I. Sur la base des analyses de risques et des informations dont il dispose, le concessionnaire procède chaque année, avant le mois de …, à une analyse de l'évolution des risques.
Il effectue les reconnaissances, mesures et évaluations nécessaires. En partenariat avec les services de l'Etat compétents, il diligente les essais qui s'avéreraient utiles à la caractérisation précise des risques en fonction de leur localisation, de leur configuration et de la fréquentation à laquelle ils sont associés.
Cette analyse est tenue à la disposition du service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques
II. Le concessionnaire veille en permanence à réduire le risque lié à son exploitation par l'adaptation technique des ouvrages ou l'entretien du milieu naturel. Il met en place des dispositifs visant à sécuriser les usages aux abords des ouvrages, à limiter le risque aval, à retarder ses effets et à permettre l'échappatoire aux endroits de plus grande vulnérabilité.
Article 40
Consignes d'exploitation et carnet de suivi des événements importants pour l'environnement
I. En application des dispositions des articles R. 521-44 et R. 521-45 du code de l'énergie, le concessionnaire décrit dans le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement les consignes d'exploitation de la concession. Ces consignes, élaborées en fonction de l'analyse de risques mentionnée à l'article 39, reprennent aussi toutes les prescriptions de surveillance et d'exploitation figurant dans le règlement d'eau et sont actualisées chaque fois que ce règlement fait l'objet de modifications par l'autorité administrative. Elles sont également actualisées en cas de prescriptions nouvelles prises par le préfet en application des dispositions des articles R. 521-44 et R. 521-45 susmentionnés.
Lorsque des circonstances nouvelles ou des conclusions d'investigations mettent en cause ces consignes, du fait d'une atteinte irréversible aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou d'une diminution du niveau de sûreté des aménagements, le concessionnaire modifie ces consignes ou propose leur modification au préfet lorsqu'elles impliquent une modification du règlement d'eau.
II. Des consignes particulières traitent les situations suivantes :
- arrêt programmé ou indisponibilité totale de l'usine dépassant … heures lors d'opérations de maintenance ;
- exploitation des ouvrages en période de crue ;
- éclusées ;
- cas de force majeure.
III. Le document mentionné au I comporte en annexe les documents suivants :
- l'analyse de risques mentionnée à l'article 39 ;
- la description des actions menées en application du IV de l'article 18 ;
- les arrêtés et le plan d'implantation des panneaux de signalisation dans le cas prévu au V de l'article 18.
IV. Le concessionnaire tient un carnet de suivi des événements importants pour l'environnement, ceux-ci étant entendus comme tout événement lié aux manœuvres de vannes ou aux opérations d'entretien et de maintenance pouvant avoir des conséquences sur les milieux aquatiques.
Article 41
Prévention des pollutions
Le concessionnaire dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement : …
Le concessionnaire entretient régulièrement les flexibles, appareils et machines hydrauliques afin de limiter le risque de pollution accidentelle des cours d'eau. Il tient à la disposition du service chargé du contrôle les justificatifs de cet entretien.
Article 42
Eclusées
Le concessionnaire peut exploiter les ouvrages par éclusées entre la cote normale de retenue [•] du NGF et la cote minimale [•] du NGF, dans les conditions prévues par le règlement d'eau.
Le concessionnaire choisit et met en place, en accord avec le service chargé du contrôle, le dispositif adéquat avertissant le public des éventuelles variations du niveau d'eau.
Article 43
Soutien de l'étiage
Le concessionnaire conclut avec l'Etat, l'Agence de l'eau et l'organisme chargé de la gestion du soutien d'étiage une convention précisant les modalités techniques et, le cas échéant, financières de ce soutien.
Si une modification de cette convention proposée par l'une des parties ne recueille pas l'accord des autres parties, le préfet peut, dans les limites maximales prévues par le règlement d'eau, requérir l'utilisation du volume d'eau nécessaire.
Chapitre VI : Suivi de l'exécution du contrat et évènements pouvant survenir en cours d'exécution du contrat
Article 44
Réunions de suivi
(17) Le cahier des charges pourra prévoir la tenue de réunions régulières entre le concessionnaire et l'Etat.
Article 45
Informations, bilans et comptes rendus d'exécution du contrat à transmettre au concédant
I. Rapport annuel d'activité.
Le concessionnaire transmet chaque année à l'Etat, avant le 1er juin, un rapport annuel d'activité relatif à l'exercice écoulé, soit du 1er janvier au 31 décembre, constitué conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ce rapport d'activité contient les informations nécessaires pour permettre à l'Etat de s'assurer de la bonne exécution du contrat de concession.
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l'Etat. Le concessionnaire est tenu de répondre à toute question et de fournir tout document justificatif en relation avec le rapport.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en la matière, l'Etat prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité de ces informations.
II. Bilan environnemental.
Le concessionnaire adresse au préfet, au plus tard le … de chaque année, un bilan environnemental annuel portant sur l'année précédente, comportant tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée.
Ce bilan est également adressé au comité de suivi prévu à l'article R. 524-1 du code de l'énergie et est publié sur le site internet du concessionnaire.
Ce bilan comprend : …
Si ce bilan fait apparaître une évolution significative du milieu à laquelle les services chargé du contrôle et de l'environnement jugent opportun et possible techniquement de remédier dans des conditions économiques acceptables, les dispositions pertinentes du règlement d'eau sont ajustées dans les conditions prévues à l'article R. 521-29 du code de l'énergie.
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce bilan (bases de données enregistrant les mesures hydrologiques, évaluations et analyses de risques, carnet de suivi des événements importants pour l'environnement, consignes d'exploitation…) sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l'Etat. Le concessionnaire est tenu de répondre à toute question et de fournir tout document justificatif en relation avec ce bilan.
III. Suivi et bilan des opérations de gestion sédimentaire.
Lorsqu'il est requis par le préfet, le suivi des opérations de curage et de chasse/transparence donnera lieu à : …
Dans un délai de six mois après la fin des travaux, le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques un bilan des opérations de curage.
Il détaille les opérations réalisées, la liste des incidents intervenus, la quantification, la caractérisation et le devenir des sédiments, les enseignements à tirer en vue des prochaines opérations et comporte un bilan environnemental de ces opérations.
IV. Suivi et bilan des opérations de vidange.
Dans un délai de six mois après la fin des travaux, le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques un rapport de fin de travaux, Ce rapport détaille les opérations réalisées, la liste des incidents intervenus, les enseignements à tirer en vue des prochaines opérations et comporte un bilan environnemental des opérations.
V. Bases de données hydrologiques.
Les bases de données portant sur les mesures hydrologiques utiles à l'exploitation de la chute sont transmises annuellement au service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques.
Ces bases de données comportent toutes les informations sur les débits, mesurées et calculées par le concessionnaire sur toute la durée du contrat de concession. Elles sont communiquées sous une forme exploitable définie préalablement avec le service chargé du contrôle.
Article 46
Comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau
Les frais afférents à la tenue du comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau sont pris en charge de la manière suivante : […].
(18) Le cahier des charges pourra prévoir les modalités de participation du concessionnaire au comité mentionné à l'article L. 524-1 du code de l'énergie, pour les concessions pour lesquelles la création de ce comité est obligatoire.
Article 47
Veille technologique et progrès technologiques
Le concessionnaire procède à une veille technologique permanente de manière à améliorer l'exploitation, la sécurité ou la pérennité des ouvrages.
Sans préjudice des articles 48 et suivants, lorsque des progrès technologiques sont susceptibles d'améliorer la performance des ouvrages ou la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le concessionnaire informe l'Etat et lui soumet des propositions de modification des ouvrages prenant en compte ces progrès technologiques.
Demeurent, en toute hypothèse, à la charge exclusive du concessionnaire les opérations de maintenance et de renouvellement par lesquelles le concessionnaire remplace une installation ou un équipement défectueux, usé ou obsolète par une installation ou un équipement de nouvelle génération aux performances au moins identiques à celles de l'équipement remplacé.
Est notamment réputé obsolète toute installation ou équipement dont le renouvellement ne peut pas être assuré du fait, soit de la non-disponibilité de cet équipement ou des pièces de rechange, soit du coût manifestement excessif des prestations de maintenance, soit de l'accroissement des délais d'intervention dans des proportions incompatibles avec le respect des prescriptions et objectifs annexés au contrat de concession.
Article 48
Modifications du contrat
Le contrat de concession peut être modifié dans les conditions fixées par les dispositions du livre V de la partie réglementaire du code de l'énergie et du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
(19) Le contrat de concession pourra préciser la procédure à suivre pour proposer une modification et les conséquences financières de la mise en œuvre d'une modification.
Article 49
Changements de loi postérieurs à la signature du contrat
I. Pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire garantit la conformité des ouvrages au contrat de concession ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires et aux normes en vigueur, sans préjudice des dispositions du II et de l'article 50.
II. Excepté dans le cas visé à l'article L.521-6 du code de l'énergie, dans l'hypothèse où un changement de législation, de réglementation ou de norme de nature technique, tarifaire, environnementale ou énergétique, affectant de manière spécifique le concessionnaire ou son secteur d'activité ou une concession, est de nature à entraîner une dégradation substantielle de l'équilibre financier de la concession du fait de ses conséquences sur l'objet principal de celle-ci, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures à prendre, notamment en termes de redevance, en vue de permettre la poursuite de l'exécution du contrat de concession dans des conditions financières non substantiellement détériorées ni améliorées. Ces mesures cessent de produire effet entre les parties en cas d'abandon de ce changement de législation, réglementation ou norme ; les parties se rencontrent pour acter la date de fin de leur application.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas où une modification, une création ou une suppression d'une législation, réglementation ou norme affectant de manière spécifique le concessionnaire ou son secteur d'activité a pu être raisonnablement anticipée par le concessionnaire avant la date de signature du contrat de concession, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une publication ou d'une communication publique, y compris sous la forme de projet.
Article 50
Imprévision
Au cas où un fait autre que celui visé à l'article 49, imprévisible avant la date de signature du contrat de concession et extérieur aux parties, entraîne un bouleversement de l'équilibre général de la concession, le concessionnaire, qui doit poursuivre l'exécution du contrat de concession, peut proposer à l'Etat les mesures strictement nécessaires pour lui permettre d'assurer cette exécution.
L'Etat notifie au concessionnaire sa décision concernant ces propositions dans un délai de [•] mois à compter de la réception d'un dossier complet en ce sens.
Article 51
Force majeure
Aucune partie au contrat de concession n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre dudit contrat dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements ou d'une situation présentant les caractéristiques d'un cas de force majeure, telle que cette notion est définie par la jurisprudence applicable.
Lorsque l'une des parties invoque la survenance d'un cas de force majeure, elle le notifie aussitôt à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'effet sur l'exécution du contrat de concession.
S'il s'agit du concessionnaire, cette notification précise la nature de l'événement, ses conséquences sur l'exécution du contrat de concession et les mesures prises pour en atténuer les effets et en diminuer les conséquences financières. L'Etat notifie au concessionnaire, dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la notification de l'événement par le concessionnaire, sa décision quant au bien-fondé de la demande de ce dernier et, le cas échéant, quant aux effets de l'événement en cause.
S'il s'agit de l'Etat, il doit recueillir les observations du concessionnaire, que celui-ci communique dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. A l'issue de ce délai, l'Etat notifie au concessionnaire sa décision quant à l'existence et aux effets du cas de force majeure.
La partie dont l'action ou l'omission aurait aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques d'un cas de force majeure n'est fondée à l'invoquer qu'à concurrence des effets que l'événement aurait provoqué en l'absence de cette action ou omission.
En dehors des cas et conditions expressément prévus par les stipulations du présent article, aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou d'événements qui échappent à son contrôle ou aux conséquences desquelles elle ne saurait obvier.
Si les effets d'un cas de force majeure se prolongent au-delà d'une durée de [...] mois, le contrat de concession peut être résilié par l'Etat dans les conditions prévues par l'article 82.
Article 52
Cession du contrat
Sous réserve de l'autorisation préalable et écrite de l'Etat, et dans le respect des règles générales en vigueur ainsi que des dispositions du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire peut céder les droits et obligations qu'il tient du contrat de concession. La délivrance de l'autorisation est matérialisée, selon la nature et l'objet de la cession de droits et obligations, par la conclusion d'un avenant au contrat de concession, dès lors qu'elle a une incidence sur son exécution. La cession du contrat de concession entraîne la cession de tous les droits et obligations liés au contrat. Le cessionnaire est entièrement subrogé au concessionnaire cédant dans les droits et obligations résultant du contrat de concession.
Sous réserve de l'autorisation préalable et écrite de l'Etat, et dans le respect des règles générales en vigueur ainsi que des dispositions du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire peut céder une partie des droits qu'il détient du contrat de concession. La délivrance de l'autorisation est matérialisée, selon la nature et l'objet de la cession de droits et obligations, par la conclusion d'un avenant au contrat de concession, dès lors qu'elle a une incidence sur son exécution, ainsi qu'à la constitution d'une garantie par le concessionnaire, garant et caution solidaire de son cessionnaire, le cas échéant.
En cas de cession par le concessionnaire des droits ou d'une partie des droits qu'il détient au titre du contrat de concession en méconnaissance des stipulations du présent article, l'Etat peut prononcer la déchéance du contrat dans les conditions prévues à l'article 75.
(20) Le cahier des charges pourra aussi prévoir des modalités de recours à la sous-concession, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 53
Recours contre le contrat
En cas de recours contentieux contre le contrat de concession les parties se rencontrent dans les plus brefs délais. Le concessionnaire reste, en toute hypothèse, tenu au respect de l'ensemble de ses obligations contractuelles nonobstant l'existence d'un tel recours.
Si, à la suite d'un recours exercé contre le contrat de concession, une décision juridictionnelle devenue définitive prononce l'annulation ou constate la nullité du contrat, le concessionnaire est indemnisé conformément à cette décision ou selon les règles issues de la jurisprudence.
Chapitre VII : Gestion des personnels
Article 54
Enjeux sociaux
Le concessionnaire fixe et respecte des objectifs élevés en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux de la personne au travail, l'intégration des personnes handicapées, l'insertion des personnes éloignées de l'emploi et la parité professionnelle.
Le concessionnaire fixe des orientations et arrête des plans d'actions :
- en faveur de la sécurité de ses agents et plus généralement de tout intervenant mandaté par ses soins en termes de formation, méthodes d'intervention et contrôle ;
- visant à une gestion du personnel favorable à la réduction de l'emploi précaire, à l'accompagnement des carrières au vu des évolutions des métiers, à la lutte contre les inégalités.
Le concessionnaire veille à tout moment au respect des règles d'accessibilité des bâtiments et services, des moyens de secours et d'appel, des voiries et espaces ouverts au public en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 55
Agents assermentés
Les agents et préposés chargés par le concessionnaire de la surveillance et de la garde des ouvrages et du domaine public hydroélectrique sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces agents et préposés sont des employés du concessionnaire.
Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents et préposés ne puissent être confondus avec le personnel des forces de l'ordre et de sécurité ou les autres services de l'Etat susceptibles d'intervenir régulièrement dans le périmètre de la concession.
Chapitre VIII : Régime financier de la concession
Article 56
Mise en place des financements
Le concessionnaire assure à ses risques et périls le financement de l'ensemble de ses obligations au titre du contrat de concession, et notamment :
- de la conception et de la réalisation des ouvrages nouveaux ;
- de la réalisation des travaux d'optimisation des ouvrages existants ;
- de l'entretien, de la maintenance, de la mise en sécurité et du renouvellement des ouvrages ;
- du droit d'entrée prévu à l'article 57.
Le plan de financement initial du concessionnaire figure en annexe 11 au contrat de concession. Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet du contrat de concession ainsi que l'identité et les coordonnées de (ou des) l'arrangeur(s) et de (ou des) l'agent (s) de ces financements.
Dans les trente (30) jours suivant leur date de signature, le concessionnaire transmet à l'Etat une copie de tous les contrats entre le concessionnaire, les créanciers financiers et les actionnaires du concessionnaire relatifs au financement de la concession ainsi qu'une attestation portant sur la libération des fonds propres conformément au plan de financement.
Pendant toute la durée du contrat de concession, toute modification ou tout transfert affectant l'un de ces contrats susceptible d'affecter la capacité financière du concessionnaire ou les droits de l'Etat au titre du contrat de concession, est notifié à l'Etat au plus tard trente jours après la signature de l'acte y relatif.
(21) Le cahier des charges pourra également prévoir des stipulations relatives à la modification du plan de financement, notamment des montants, des conditions financières ou des échéanciers des financements.
(22) Les stipulations relatives au financement externe devront être modifiées lorsqu'aucun financement de projet n'est mis en place.
(23) Il pourra également prévoir d'autres aspects liés au financement (garanties) en fonction des caractéristiques propres de la concession.
Article 57
Droit d'entrée
Conformément aux dispositions de l'article L. 521-17 et de la section 4 du chapitre Ier du titre V de la partie réglementaire du code de l'énergie, le concessionnaire verse à l'Etat un droit d'entrée.
Le montant du droit d'entrée s'établit à [•] euros courants. Il est versé à l'Etat par le concessionnaire dans les [six] mois suivant la date de début d'exécution du contrat de concession.
Article 58
« Néant »
Article 59
Redevance fixe relative aux cours d'eaux domaniaux et participation à l'entretien des ouvrages de navigation
I. Le concessionnaire verse à l'Etat en application de l'article R. 523-2 du code de l'énergie, pendant toute la durée du contrat de concession, une redevance fixe annuelle établie en fonction de la puissance normale disponible (PND), d'un montant de [•].
Elle sera payable d'avance le 1er janvier de chaque année et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement des travaux.
Cette redevance est indexée sur l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français . - Prix de base CPF 35.11 - Electricité publié par l'INSEE pour le mois de janvier de l'année considérée. Elle pourra être révisée si les éléments de base de son calcul viennent à être modifiés de sorte qu'ils conduisent à une augmentation ou diminution d'au moins 10 %.
II. En application de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article R. 523-2 du code de l'énergie, le concessionnaire d'une chute tirant parti d'un ouvrage de navigation à l'origine de la chute versera, par avance dans les caisses de l'Etat et pour le compte du gestionnaire du cours d'eau domanial, au cours du premier trimestre de chaque année, une participation à l'entretien des ouvrages de la retenue.
Le montant de base s'établit à [•] euros. Il tient compte des frais liés au dragage du lit du fleuve, à l'entretien des berges et à l'entretien de l'ouvrage à l'origine de la chute exploitée.
Ce montant est actualisé chaque année par application du coefficient de modulation K :
K = 0,5 × (TP02n / TP02o) + 0,5 × (TP06.n/TP06bo)
dans lequel les index nationaux de prix de génie civil sont :
TP02 = index ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime ;
TP06b = index dragages fluviaux ;
n étant la valeur de ces index pour le mois de décembre de l'année précédant l'année considérée ;
o étant la valeur de ces index pour le mois de décembre de l'année de publication de la concession.
(24) Cet article concerne uniquement les concessions intéressant un cours d'eau domanial ou utilisant l'énergie des marées.
Article 60
Redevance proportionnelle aux recettes
La redevance proportionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 523-2 du code de l'énergie est calculée selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur : […].
(25) Le taux de la redevance pourra être ajusté en fonction de paramètres fixés par le cahier des charges, ou fixé par paliers, dans la limite du taux maximal prévu par les documents de la consultation.
Article 61
Intérêts de retard
Sauf stipulation contraire, tout montant dû par l'une ou l'autres des parties et exigible au titre du contrat de concession, s'il n'est pas payé à la date d'exigibilité, porte intérêt au taux légal en vigueur.
Ces intérêts sont dus et exigibles à première demande, sans mise en demeure préalable, et décomptés à partir de la date à laquelle le montant en principal est exigible jusqu'à la date où le montant et les intérêts sont effectivement payés.
Article 62
Sanctions du non-versement des sommes dues
En cas de retard dans le versement du droit d'entrée ou des redevances, le concessionnaire encourt, indépendamment des intérêts de retard prévus à l'article 61, des pénalités de retard prévues à l'article 72 et, en cas de retard supérieur à [•] mois, la déchéance du contrat de concession dans les conditions prévues par l'article 75.
Article 63
Assurances
Le concessionnaire souscrit, pendant la durée du contrat de concession, auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables, l'ensemble des assurances requises. L'Etat sera assuré additionnel de toutes les polices d'assurance de responsabilité civile et de dommages souscrites par le concessionnaire.
Le concessionnaire fera en sorte de maintenir des polices d'assurance équivalentes de manière à garantir pendant toute la durée du contrat la couverture des risques inhérents aux activités qui lui sont confiées au titre du contrat de concession. Il contrôle la souscription et le renouvellement des polices d'assurances à la charge de ses prestataires.
Chaque police souscrite conservera, dans la mesure du possible, des caractéristiques équivalentes durant la période contractuelle. A cette fin, le dimensionnement des exclusions, franchises, limites et sous-limites est celui arrêté au jour de la première souscription de chaque police, et il sera mis à jour, pour chacune d'entre elles, en tenant compte notamment de l'évolution dans le temps de la valeur des sinistres majeurs couverts et de la valeur des biens.
Article 64
Garanties
Sans préjudice des garanties légales relatives à la réalisation de l'ouvrage, le concessionnaire constitue au bénéfice de l'Etat les garanties suivantes :
(i) Garantie de bonne réalisation des travaux prévus au contrat
A la date de début d'exécution du contrat de concession, le concessionnaire constitue ou fait constituer une garantie au bénéfice de l'Etat pour un montant de [•] millions d'euros.
A compter de la plus tardive des dates suivantes :
- la date effective de mise en service des ouvrages nouveaux ;
- la date effective de réception des travaux sur les ouvrages existants,
le montant de cette garantie est réduit à [•] millions d'euros.
Le concessionnaire maintient cette garantie à ce montant jusqu'au terme d'un délai de six (6) mois suivant la date mentionnée ci-dessus.
(ii) Garantie de bonne exécution de l'exploitation
Trois (3) mois avant l'expiration de la garantie mentionnée au (i), le concessionnaire constitue ou fait constituer au profit de l'Etat une garantie d'un montant de [•] millions d'euros. Il la maintient en place jusqu'à l'échéance normale ou jusqu'à une période de [•] mois au-delà de l'échéance anticipée du contrat de concession, le cas échéant.
(iii) Garantie de fin de contrat
Une fois le dossier de fin de concession remis et l'autorité concédante ayant émis un avis, le concessionnaire constitue ou fait constituer avant l'échéance normale du contrat de concession, une garantie au bénéfice de l'Etat d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux de remise en état des biens et dépendances de la concession prévus par le dossier mentionné à l'article 76, majoré de [15 à 25] %.
Cette garantie est constituée pour une durée courant jusqu'au terme de la concession. Annuellement, cette garantie fait l'objet :
- de mainlevées partielles et successives, proportionnelles au montant des travaux de remise en état effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au dossier de fin de concession. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée, dans la limite partielle des travaux acceptés sans réserve ;
- d'une actualisation du montant en euros courants des travaux restant à réaliser par application de la formule d'indexation applicable à [•].
La garantie est maintenue en vigueur au montant minimum de [5 à 15] % de son montant initial jusqu'au terme de la concession.
L'Etat pourra faire appel aux garanties prévues par le présent article pour recouvrer toute somme qui lui est due au titre du contrat de concession.
Le concessionnaire fait son affaire du renouvellement des garanties de manière à respecter ses obligations contractuelles. Si une garantie expire avant le terme de la concession, le concessionnaire la renouvelle au plus tard trois mois avant l'expiration de la garantie devant être renouvelée. A défaut pour le concessionnaire d'avoir renouvelé la garantie dans le délai requis, l'Etat pourra appeler la garantie existante à titre de gage espèce, les sommes considérées étant restituées au concessionnaire une fois la garantie effectivement renouvelée dans les conditions prévues par le contrat de concession.
(26) La nature et les montants des garanties pourront être adaptées en fonction des caractéristiques propres de chaque concession.
Article 65
Impôts et taxes
Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.
En application des articles 1399, 1473 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 B et 323 de l'annexe III à ce même code, la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagement sera répartie entre les communes intéressées, conformément aux pourcentages suivants :
Département de … :
- Commune de … %
- Commune de … %
Cette répartition pourra être révisée par le préfet au moment de la mise en service des ouvrages dans la mesure où les éléments servant de base à la répartition apparaitront différents de ceux figurant dans le projet soumis à enquête.
S'il est ultérieurement établi, à la charge du concessionnaire, un impôt spécial instituant une redevance nouvelle d'un montant proportionnel à l'énergie produite ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat par le concessionnaire au titre de la redevance proportionnelle à la production seraient réduites du montant de cet impôt.
Article 66
Frais d'enregistrement
Le contrat de concession n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement. La cession du contrat de concession et la substitution de concessionnaire bénéficient de la même exemption.
Article 67
Cession de créances
Le concessionnaire est autorisé à céder les créances pécuniaires dont l‘Etat est ou deviendrait redevable envers le concessionnaire au titre du contrat de concession à un ou plusieurs créanciers financiers dans le respect des dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.
L'Etat convient de verser directement aux créanciers financiers du concessionnaire (ou à leur représentant) préalablement désigné par le concessionnaire, et à la demande de celui-ci, toute somme dont l'Etat serait redevable envers lui sous réserve :
- de la légalité d'un tel versement au bénéfice desdits tiers ;
- des exceptions de toutes natures que l'Etat aurait été en droit d'opposer au concessionnaire pour le paiement de la créance concernée.
Chapitre IX : Contrôles et sanctions
Article 68
Principes généraux relatifs à l'information du concédant
I. L'Etat peut demander au concessionnaire toute information complémentaire sur les documents qui lui sont transmis en application du contrat de concession, ainsi que toute pièce s'y rapportant, sous réserve de leur disponibilité.
Le concessionnaire communique ces éléments dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la réception de cette demande. A défaut, le concessionnaire justifie, dans le même délai, de toute difficulté à fournir les éléments demandés et indique le délai dans lequel il s'engage à procéder à leur communication.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en la matière, l'Etat prend les mesures nécessaires à la conservation de la confidentialité de ces informations.
II. Information sur les débits.
A la demande du préfet, le concessionnaire fournit les informations sur les débits naturels entrants, les niveaux de remplissages des retenues et les perspectives d'évolution au service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques, notamment à …, au moins à une fréquence …
III. Documents de sécurité.
Le concessionnaire communique, sur simple demande de l'Etat, l'ensemble des procédures et documents réglementaires relatifs à la sécurité.
Article 69
Contrôle des ouvrages
Le contrôle de la construction et de l'exploitation de tous les ouvrages et matériels dépendant de la concession est assuré par le service chargé du contrôle ou par tout tiers mandaté par ce service.
Dans les conditions de sécurité applicables à la concession, le personnel chargé du contrôle a constamment libre accès aux divers ouvrages, dépendances et bâtiments de la concession, à l'exception des logements. Le concessionnaire est tenu d'assurer les déplacements du service de contrôle depuis l'usine ou tout point facilement accessible du périmètre géographique de la concession, vers tous les ouvrages de la concession et sur toute partie d'ouvrage, dans les mêmes conditions de sécurité que celles applicables à son propre personnel.
Le service de contrôle pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents, données, que ces éléments figurent sur des supports papier ou numérique, tenus par le concessionnaire notamment pour la vérification des débits, niveaux d'eau, puissances, mesures de rendement, quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice et respect des mesures de sûreté et de sécurité des ouvrages hydrauliques.
Le personnel chargé du contrôle peut effectuer ou faire effectuer toute inspection ou audit qu'il juge nécessaire pour vérifier l'état des ouvrages, s'assurer de la bonne exécution des prestations d'entretien, de maintenance et de renouvellement et du respect des prescriptions et objectifs fixés par le contrat de concession.
Sur réquisition, le concessionnaire est tenu de permettre au personnel chargé du contrôle de procéder à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du contrat de concession. A la demande du service de contrôle, le concessionnaire communique toutes données relatives au fonctionnement des ouvrages ou à leur incidence sur l'environnement ou les usages de l'eau, telles que les séries temporelles de débits turbinés ou dérivés par tout ou partie des installations, de cotes des ouvrages de retenues, les données des suivis environnementaux mis en œuvre.
Le cas échéant, le service chargé du contrôle fait savoir par écrit au concessionnaire les interventions et réparations qui lui incombent. Dans un délai de [•] jours suivant la réception du courrier qui lui est adressé, le concessionnaire indique par écrit au service chargé du contrôle le délai au terme duquel il s'engage à avoir achevé les interventions et réparations. Le service chargé du contrôle peut alors, soit indiquer au concessionnaire qu'il donne son accord à ce délai, soit imposer au concessionnaire un délai différent.
A la demande du service chargé du contrôle, le concessionnaire est tenu de lui remettre un compte-rendu indiquant les résultats de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation est réalisée conformément à l'objet défini à l'article 1.
Article 70
Contrôle des finances et de la gestion
Sans préjudice des obligations d'information et de compte-rendu mentionnées à l'article 45, le concessionnaire est tenu, à toute époque, de communiquer au service chargé du contrôle lorsqu'il le demande, la comptabilité de la concession, ainsi que tous les documents nécessaires pour vérifier l'exactitude des éléments transmis en application de cet article 45.
A la demande du service chargé du contrôle, le concessionnaire communique également les comptes des entités ayant un lien établi avec lui et participant de manière significative à l'exécution du contrat de concession.
Pour ces vérifications, le service chargé du contrôle peut se faire assister de fonctionnaires appartenant au ministère chargé des finances ou à toute autre administration de l'Etat ou par tout prestataire qu'il aura désigné, sous réserve qu'il soit assujetti à une stricte obligation de confidentialité.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en la matière, l'Etat prend les mesures nécessaires à la conservation de la confidentialité de ces informations.
Article 71
Frais de contrôle
Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Ils sont calculés de la manière suivante : [•].
Le versement des frais de contrôle à l'Etat est effectué annuellement avant le [•].
Article 72
Pénalités
I. L'Etat peut exiger du concessionnaire, sauf cas de force majeure dûment constaté, le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations contractuelles prévues par le présent cahier des charges, à l'exclusion de tout manquement aux obligations législatives et réglementaires applicables à la présente concession et susceptible d'être sanctionné par une sanction administrative prise en application de l'article L. 512-3 du code de l'énergie.
Ces pénalités contractuelles sont exigibles notamment dans les situations suivantes :
1° Retard dans la réalisation des travaux non justifié par un cas de prorogation des délais de réalisation de ces travaux (articles 16, 17 et dispositions du chapitre IV) ;
2° Non-respect des prescriptions environnementales, des règles de l'art ou des procédures de contrôle qualité (dispositions des chapitres III, IV et V) ;
3° Retard persistant dans la levée des réserves (articles 33 et 34) ou dans la fourniture du dossier de récolement (article 35) ;
4° Méconnaissance des objectifs de performance et des obligations relatives à la sécurité et à l'exploitation (article 1 et annexe 2, article 18, dispositions du chapitre V, article 69) ;
5° Non-respect des engagements économiques et sociaux (articles 6, 20 et dispositions du chapitre VII) ;
6° Absence de souscription d'assurances et de constitution des garanties (articles 63 et 64) ;
7° Absence ou retard de communication de documents ou informations (articles 11, 28, 35, 37, 39, 45, 47, 56, 68, 69, 70 et 83) ;
8° Retard du paiement du droit d'entrée et des redevances (articles 57, 58, 59, 60).
II. Sauf stipulation contraire et sauf si une obligation contractuelle est assortie d'un délai d'exécution ou d'une date d'échéance, explicites ou calculables, toute pénalité est due après une mise en demeure préalable.
Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence, la mise en demeure peut prendre la forme d'une lettre remise au concessionnaire contre récépissé ou d'une télécopie. La mise en demeure informe le concessionnaire du montant de la pénalité qui sera appliqué en cas de persistance du manquement contractuel à l'expiration du délai imparti. Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre au concessionnaire de remédier à ce manquement ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à quinze (15) jours à compter de sa réception, et tient compte, notamment, de la nature du manquement contractuel invoqué et des mesures à prendre pour y remédier.
Le concessionnaire dispose de ce délai pour faire valoir ses observations et présenter les mesures correctrices qu'il entend mettre en œuvre.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse dans le délai fixé par l'Etat, le concessionnaire doit s'acquitter de la pénalité définie au III.
III. Lorsque le montant de la pénalité est calculé sur une base journalière, il a pour assiette le délai compris entre la date d'échéance fixée par le contrat de concession ou par la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par le concessionnaire de l'obligation contractuelle considérée.
Lorsque la pénalité est prévue par les stipulations du contrat de concession sans base journalière, il est appliqué une pénalité par manquement contractuel constaté.
Le montant de la pénalité est, pour chaque manquement considéré, fixé par la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement contractuel et des circonstances, en application des stipulations du contrat de concession.
Le montant maximum de la pénalité est de … euros par manquement contractuel et par jour de retard.
Dans le cas où la pénalité est applicable sans mise en demeure préalable, son montant est celui prévu par la clause contractuelle ou, à défaut, s'élève à la moitié du montant maximum figurant à l'alinéa précédent, par manquement contractuel et par jour de retard. Par exception, et le cas échéant à la demande du concessionnaire, l'autorité administrative peut notifier à ce dernier un montant différent, dans la limite du même montant maximum figurant à l'alinéa précédent.
Le montant total des pénalités susceptibles d'être appliquées au titre du présent article est plafonné à … d'euros par an.
En cas de manquement contractuel continu, le montant des pénalités exigibles peut être fractionné et prélevé conformément aux stipulations du présent article.
Sauf stipulation contraire, les montants des pénalités et, le cas échéant, des plafonds de pénalités qui leur sont associés, s'entendent hors taxes et sont indexés par application du coefficient U, où U = TP01n/TP01o, TP01o étant la valeur pour le mois de [•] de l'index TP01, et TPn la dernière valeur connue de ce même index à la date d'établissement du projet de décompte comportant le paiement de la pénalité.
Article 73
Exécution d'office
En cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en œuvre de mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention. Si le concessionnaire n'a pas obtempéré à l'expiration de ce délai, le préfet pourra prendre, aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant de l'opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le préfet pourra suspendre l'exploitation de l'aménagement ou de la partie concernée de l'aménagement dans la mesure où cette suspension est indispensable à la cessation d'un dommage ou d'un risque significatif aux tiers ou à l'environnement.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité de déchoir le concessionnaire.
Article 74
Mise en régie
I. La mise en régie peut être décidée par l'Etat aux frais et risques du concessionnaire à tout moment dans les cas suivants :
- défaillance grave du concessionnaire de nature à conduire à l'interruption de l'exploitation des ouvrages ou mettant en cause la continuité de la concession, y compris la sécurité des personnels ou des tiers, ou l'intégrité ou la durabilité des ouvrages concédés ;
- retard injustifié dans l'exécution des travaux supérieur à six (6) mois ;
- non-respect des objectifs de performance ayant donné lieu à des pénalités mentionnées à l'article 72 atteignant 80 % du plafond annuel des pénalités sur un semestre.
La mise en régie peut porter sur tout ou partie des missions du concessionnaire.
II. La mise en régie est précédée d'une mise en demeure assortie d'un délai de trente (30) jours à compter de sa réception (ce délai étant réduit, en cas d'urgence dûment motivée, en fonction des circonstances), notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le concessionnaire ne peut assurer ses obligations en conformité avec le contrat de concession et n'a pas fait la démonstration que l'impossibilité de le faire ne lui était pas imputable, ou n'a pas proposé un plan de remédiation satisfaisant pour l'Etat, l'Etat se substitue au concessionnaire défaillant pour assurer ou faire assurer l'avancement des études, des procédures, des travaux ou des obligations d'exploitation, d'entretien-maintenance ou de renouvellement aux frais, risques et périls du concessionnaire.
Le concessionnaire met à cet effet tous les moyens en sa possession à la disposition de l'Etat afin de permettre et de faciliter cette substitution. Le concessionnaire est tenu de suivre l'exécution des études, travaux ou prestations sans pouvoir entraver les ordres de l'Etat ou de ses représentants.
L'application des pénalités afférentes aux prestations mises en régie est suspendue pendant la durée de la mise en régie.
III. Le coût des études, travaux ou prestations exécutés en régie par l'Etat en lieu et place du concessionnaire peut être majoré dans la limite de quinze pour cent (15 %) au titre des frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre assumés par l'Etat et de dix pour cent (10 %) à titre de réparation forfaitaire du préjudice subi par l'Etat.
A défaut, le prélèvement s'effectuera sur les garanties constituées en application de l'article 64 du contrat.
IV. L'Etat met fin à la mise en régie dans les meilleurs délais dès lors, d'une part, que le concessionnaire justifie de nouveau des capacités nécessaires pour assurer pleinement la poursuite des missions qui lui sont confiées par le contrat de concession et, d'autre part, que l'ensemble des conséquences de la mise en régie, notamment vis-à-vis des tiers, aura été réglé.
Si la mise en régie totale se prolonge au-delà du délai prévu au I de l'article 75, l'Etat peut prononcer la déchéance du concessionnaire.
Article 75
Déchéance
I. Sauf cas de force majeure, l'Etat peut prononcer la déchéance du concessionnaire dans les cas suivants :
- retard injustifié dans la mise en service des ouvrages nouveaux ou dans la réalisation des travaux sur les ouvrages existants dans des proportions telles que, respectivement, la mise en service ou la décision de réception n'a eu, ou ne pourra en aucun cas avoir lieu, dans les douze (12) mois à compter de la date contractuelle prévue, telle que décalée, le cas échéant, en application des stipulations du contrat de concession ;
- non-obtention définitive ou annulation définitive des permis et autorisations nécessaires à la conception, à la construction des ouvrages nouveaux ou la réalisation de travaux sur des ouvrages existants, et imputable à une faute du concessionnaire ;
- abandon définitif de chantier ou de l'exploitation de la concession ;
- atteinte du plafond annuel de pénalités défini au III de l'article 72 ;
- absence de mise en place ou de maintien de l'une des garanties et sûretés ou méconnaissance des obligations qu'elles comportent pour le concessionnaire ;
- octroi par le concessionnaire de droits sur des terrains ou ouvrages qu'il acquiert ou qui lui sont remis par l'Etat en méconnaissance des stipulations de l'article 7 et de l'article 11 ;
- méconnaissance des stipulations de l'article 4 relatives à la stabilité de l'actionnariat ou cession du contrat de concession en méconnaissance des stipulations de l'article 52 ;
- modification de la domiciliation du concessionnaire sans avoir recueilli l'agrément de l'Etat ;
- interruption durable ou répétée des prestations d'exploitation, d'entretien-maintenance ou de renouvellement ;
- défaut prolongé de paiement de sommes dont le concessionnaire est ou deviendrait redevable au titre du contrat de concession à l'égard de l'Etat, et retard de paiement du droit d'entrée et des redevances supérieur au délai fixé à l'article 62 ;
- lorsque le concessionnaire modifie substantiellement un ou plusieurs contrats qu'il a signés pour l'exécution du contrat de concession, sans en avoir préalablement informé l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5, ou en méconnaissance de la décision d'opposition notifiée par l'Etat. Par « substantiellement », les parties entendent toutes modifications portant atteinte à la capacité technique ou financière du concessionnaire d'assurer l'exécution de ses obligations contractuelles ;
- mise en régie totale du concessionnaire excédant six (6) mois consécutifs ;
- tout autre manquement éventuel du concessionnaire à ses obligations contractuelles, dès lors que ce ou ces manquements revêtent un caractère particulièrement grave et compromettent la poursuite de l'exécution de la concession dans des conditions normales.
II. Lorsque l'Etat considère que le ou les motifs de déchéance sont caractérisés, il adresse au concessionnaire une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie au représentant des créanciers financiers, de remédier aux manquements dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Si, à l'expiration de ce délai, le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligations contractuelles et n'a pas fait la démonstration que l'impossibilité de le faire ne lui était pas imputable, l'Etat peut prononcer la déchéance du concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La date de prise d'effet de la déchéance est fixée par la décision de déchéance, sans que cette date ne puisse intervenir plus de six (6) mois à compter de la date de notification.
(27) Les cas de déchéance pourront, le cas échéant, être adaptés ou complétés. Les conséquences financières de la déchéance, notamment les indemnités éventuelles, devront également être prévues par cet article en fonction des caractéristiques propres de la concession.
Chapitre X : Fin de la concession
Article 76
Opérations préalables à la remise des ouvrages et emprises à l'Etat
Selon les modalités définies pour l'application de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie législative du code de l'énergie, le concessionnaire fournit à l'Etat, en [•] exemplaires, un dossier de fin de concession comprenant un descriptif des travaux envisagés avant le terme de la concession.
En cas d'inexécution totale ou partielle de travaux prescrits par l'Etat visant la remise en état des biens et dépendances de la concession pour des raisons ne relevant pas de la force majeure, et à l'issue d'une mise en demeure restée sans effet, l'Etat peut appeler au titre de la garantie prévue à l'« article 64 » les sommes correspondant au coût des travaux nécessaires, majorées de [•] %.
Article 77
Travaux inscrits au compte particulier
Les programmes de travaux notifiés par le préfet et dont les dépenses sont inscrites sur le compte particulier prévu par la réglementation en vigueur sont conçus de manière à ne pas mettre le concessionnaire dans l'impossibilité de réaliser, aux mêmes conditions hydrauliques, pour chacune des cinq années de la période concernée, une production au moins égale à la moyenne des cinq années de la période précédente diminuée de [•] %. En cas de perte de production plus importante dûment justifiée, le concessionnaire est indemnisé du manque à gagner correspondant.
Le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l'Etat, par application du présent article, est présenté avant le 1er avril de l'année suivante. Dans le mois qui suit la présentation de ce compte particulier, l'Etat verse un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance et paye le solde dans le mois qui suit l'arrêté définitif du compte particulier. Ce solde constitue une retenue de garantie et ne peut être versé qu'après un procès-verbal de récolement constatant la bonne exécution des travaux.
Les avances que l'Etat peut demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte en vue de l'exécution des travaux ne peuvent, en aucun cas, dépasser [•] % du fonds de roulement d'exploitation moyen afférent aux cinq années de la période précédente. Si, au cours d'un exercice budgétaire, ce plafond est dépassé par suite de la nature ou de l'importance des travaux ainsi imposés, le concessionnaire peut exiger de l'Etat qu'il lui rembourse sans délai cet excédent. Dans ce cas, tout retard de remboursement porte intérêt au taux légal conformément à l'article 61.
Article 78
Provisions pour démantèlement
(28) Selon les caractéristiques de la concession, le cahier des charges prévoit les conditions d'un éventuel démantèlement des ouvrages, notamment ses conditions financières et les modalités de prise de cette décision.
Article 79
Modalités et effets de la remise des ouvrages à l'Etat
I. A compter de la date d'échéance du contrat de concession, l'Etat se trouve subrogé dans les droits du concessionnaire, sans autre condition.
Les garanties légales et contractuelles dont bénéficient les ouvrages sont transférées à l'Etat au terme de la concession. A cet effet, le concessionnaire s'engage à insérer, dans les contrats prévus à l'article 5, les stipulations permettant le respect des obligations fixées au présent article.
II. A compter de la date d'échéance du contrat de concession et sous réserve des dispositions applicables au cas de fin anticipée du contrat de concession, l'Etat entre gratuitement en possession de l'ensemble des biens de retour.
Les biens propres demeurent la propriété du concessionnaire.
Les biens de reprise peuvent être rachetés par l'Etat, à leur valeur nette comptable, déterminée le cas échéant à dire d'expert, et majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public. Au plus tard trois (3) mois avant l'échéance du contrat de concession, l'Etat notifie au concessionnaire la liste des biens dont il demande la reprise. Le concessionnaire les remet à l'Etat au terme de la concession.
Les stocks et approvisionnements peuvent également être repris en tout ou partie par l'Etat à leur valeur nette comptable.
L'ensemble des biens repris par l'Etat lui est remis en bon état d'entretien.
Les sommes dues par l'Etat au titre des biens de reprise et des stocks et approvisionnements sont versées au concessionnaire dans les [•] jours suivant l'échéance du contrat de concession.
(29) Les conditions financières du rachat par l'Etat des biens de reprise pourront être précisées.
Article 80
Procédure dérogatoire en cas de fin anticipée du contrat de concession
Lorsqu'il est mis fin de manière anticipée du contrat de concession pour quelque motif que ce soit, le dossier de fin de concession doit être produit dans les [•] mois suivant la notification de la décision informant le concessionnaire de cette fin anticipée.
Le bon état d'entretien attendu des ouvrages en cas de résiliation du contrat de concession est évalué sur la base des opérations d'entretien réalisées et projetées.
A la date de résiliation du contrat de concession, des procès-verbaux de remise des ouvrages et emprises relevant du périmètre géographique de la concession sont établis contradictoirement.
A compter de la date de résiliation du contrat de concession, l'Etat peut décider de se substituer au concessionnaire, sauf en ce qui concerne les contrats portant sur le financement, pour l'exécution des engagements pris par le concessionnaire dans les conditions normales en vue de l'exécution du contrat, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il notifie sa décision au concessionnaire dans les [•] jours précédant la prise d'effet de la résiliation.
Le concessionnaire s'oblige à insérer dans les contrats qu'il conclut pour l'exécution du contrat de concession les stipulations appropriées afin que ses cocontractants acceptent par avance une telle substitution.
Article 81
Résiliation pour motif d'intérêt général
L'Etat peut résilier unilatéralement le contrat de concession, par décision notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour un ou plusieurs motifs d'intérêt général.
La décision de résiliation prend effet [•] mois après sa notification.
(30) L'indemnisation due au concessionnaire et ses modalités de versement devront être précisée dans cet article en fonction des caractéristiques propres de la concession.
Article 82
Résiliation pour cas de force majeure prolongée
Lorsqu'un cas de force majeure affecte gravement le bon déroulement du contrat de concession pendant une période d'au moins [•] mois, ou est de nature à affecter gravement le bon déroulement du contrat pour une durée nécessairement supérieure, chaque partie a la possibilité de demander la résiliation du contrat de concession en le notifiant à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette résiliation peut être prononcée par l'Etat ou par le juge administratif. Lorsqu'elle est prononcée par l'Etat, elle prend effet dans les [•] jours suivant la notification au concessionnaire de la décision de résiliation. Lorsqu'elle est décidée par le juge administratif, elle prend effet à la date déterminée par le jugement.
L'indemnité versée au concessionnaire est déterminée par l'Etat conformément à ce jugement ou en application des principes issus de la jurisprudence administrative.
Chapitre XI : Stipulations finales
Article 83
Propriété intellectuelle
L'Etat et le concessionnaire restent propriétaires, chacun pour ce qui les concerne, de leurs connaissances, susceptibles ou non de faire l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, détenues antérieurement à la date de signature du contrat de concession.
Si le concessionnaire entend utiliser, pour l'exécution du contrat de concession, des procédés, produits, logiciels, données, bases de données, informations, outils et tous autres éléments corporels et incorporels lui appartenant ou appartenant à des tiers, ou encore des logiciels dits « libres » ou « open source », que ces éléments soient couverts ou non par des droits de propriété intellectuelle obtenus par lui-même ou par voie de licence, à la date de conclusion du contrat ou en cours d'obtention à cette date, le concessionnaire en informe l'Etat.
(31) Cette stipulation sera adaptée en fonction des caractéristiques propres à la concession.
Article 84
Confidentialité
Le concessionnaire s'engage à garder confidentiels toutes informations ou tous documents relatifs aux ouvrages dont il a eu connaissance au cours de la procédure de passation du contrat de concession ou pendant sa durée d'exécution, et ce quels qu'en soient l'objet, la nature ou le support.
Constituent notamment des informations confidentielles toutes informations, notices ou tous plans ou manuels ayant trait à la sécurité ou à la sûreté des ouvrages.
Cette obligation de confidentialité s'impose au concessionnaire pendant toute la durée du contrat de concession et se poursuit pendant cinq (5) ans à compter de l'échéance normale ou anticipée du contrat de concession.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en la matière, l'Etat prend les mesures nécessaires à la conservation de la confidentialité de ces informations.
(32) Des exceptions à l'obligation de confidentialité pourront être prévues.
Article 85
Règlement des différends
I. En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat de concession, les parties s'efforcent d'aboutir à une solution amiable.
II. En cas de persistance du différend au-delà de huit (8) semaines à compter de sa formalisation par écrit, un expert indépendant est désigné, par deux personnalités qualifiées, afin d'émettre un avis dans un délai d'un (1) mois à compter de sa désignation.
Saisie par la partie la plus diligente, chaque partie désigne, sous dix jours, une personnalité qualifiée, et produit une présentation du litige et des arguments qui fondent sa position.
Si les deux personnalités qualifiées ne s'entendent pas dans un délai de dix (10) jours sur le choix d'un expert, la partie la plus diligente peut demander, dans le cadre d'une procédure de référé, la désignation d'un expert au président du tribunal administratif de Paris.
L'avance des frais d'expertise est effectuée par le concessionnaire.
III. L'expert fait connaître sa proposition de conciliation en fondant son appréciation sur les mérites relatifs des positions soutenues par chaque Partie à la date à laquelle a été sollicitée son intervention. Il détermine si les frais nécessités par son intervention sont assumés par l'une des deux parties ou partagés entre ces dernières, et, dans ce second cas, il apprécie la part qui doit être imputée à chacune d'entre elles.
L'avis émis par l'expert indépendant sur le différend n'a pas de caractère contraignant pour les parties.
IV. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de quatre (4) mois à compter de la notification du différend par la partie la plus diligente, en dépit de l'intervention ou non d'un expert indépendant désigné dans les conditions prévues à cet article, le litige est porté devant le tribunal administratif de [•].
Article 86
Renonciation
Les parties ne seront réputées avoir renoncé à l'un quelconque de leurs droits résultant du contrat de concession que si cette renonciation est faite par écrit et notifiée à l'autre partie par la partie qui renonce.
En particulier, le fait pour l'Etat de ne pas appliquer une sanction au concessionnaire, telle qu'une pénalité ou la mise en régie, ne saurait être interprété comme une renonciation à mettre en œuvre cette sanction à raison du manquement contractuel constaté.
Article 87
Droit applicable et langue
Le contrat de concession est soumis au droit français.
La langue dans laquelle le contrat et les documents prévus par le contrat sont élaborés et celle des communications est la langue française, en application de l'article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Les contrats conclus par le concessionnaire ainsi que leurs avenants sont rédigés en langue française, font application du droit français et relèvent de la compétence des juridictions françaises. Il s'agit notamment des contrats, communiqués ou non au concédant, conclus par le concessionnaire avec ses créanciers financiers, ses actionnaires, ses assureurs ou ses sous-contractants, chargés de la mise en œuvre effective de tout ou partie de ses obligations au titre de la concession.
Article 88
Illégalité d'une stipulation et divisibilité du contrat
Si une stipulation du contrat de concession ou une stipulation semblable contenue dans un autre contrat de concession d'énergie hydraulique se révèle illégale, sans pour autant affecter la validité du contrat, les parties en poursuivent l'exécution et s'accordent sur une nouvelle stipulation correspondant à ce dont elles auraient convenu si elles avaient eu conscience de l'invalidité de cette stipulation lors de la signature du contrat.
Cette nouvelle stipulation est substituée à la stipulation illégale par une mesure d'exécution du contrat, sauf si elle emporte des conséquences financières, auquel cas il est fait application de l'article 49.
- Annexe
Article 89
Annexes
Les documents suivants sont annexés au contrat de concession et ont, sauf l'annexe 8, valeur contractuelle :
- périmètre géographique de la concession (annexe 1) ;
- programme fonctionnel détaillé (annexe 2) ;
- composition du capital et règles de répartition du capital et de stabilité de l'actionnariat (annexe 3) ;
- liste des principaux contrats (annexe 4) ;
- liste des accords à reprendre par le nouveau concessionnaire (annexe 5) ;
- liste et caractéristiques des servitudes publiques ou privées (annexe 6) ;
- inventaire des biens du contrat (annexe 7) ;
- règlement d'eau (annexe 8) ;
- travaux à réaliser et calendrier de réalisation de ces travaux (annexe 9) ;
- procédures de récolement des travaux (annexe 10) ;
- plan de financement (annexe 11).
En cas de contradiction entre le contrat et une annexe de valeur contractuelle, le contrat prévaut.
(33) Liste indicative pouvant être modifiée ou complétée.