(JO n° 198 du 13 août 2020)


NOR : TRER1928597D

Publics concernés : entreprises exploitant des installations de production d'hydroélectricité, collectivités riveraines des cours d'eau équipés en installations hydroélectriques.

Objet : modalités d'occupation du domaine public hydroélectrique concédé, modalités d'approbation des projets d'exécution, d'autorisation et de récolement des travaux menés dans une concession d'énergie hydraulique.

Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le décret a pour objet principal de moderniser les procédures d'autorisation de travaux réalisés dans le cadre d'une concession d'énergie hydraulique. Il améliore la cohérence des dispositions du code de l'énergie avec le code de l'environnement en ce qui concerne l'autorisation environnementale, l'évaluation environnementale et la participation du public afin notamment de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires récentes. Le décret confie également la compétence de principe pour l'octroi des autorisations d'occupation temporaire du domaine public hydroélectrique concédé au concessionnaire. Enfin, il complète et précise certaines dispositions réglementaires applicables à ces concessions (modification de contrat de concession, règlement d'eau).

Références : le code de l'énergie, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de la commande publique ;

Vu le code de l'énergie, notamment son livre V ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en date du 10 mai 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 mai 2019 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 juin 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 22 mai au 12 juin 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 11 août 2020

Le code de l'énergie (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2 du décret du 11 août 2020

Après le chapitre II du titre Ier du livre V, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La protection du domaine public hydroélectrique concédé

« Art. R. 513-1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 2122-4, R. 2122-5, R. 2122-14 et R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et sous réserve des dispositions des articles R. 4316-1 à R. 4316-10-1 du code des transports, les demandes de titre d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée n'excède pas le terme normal de la concession sont adressées au concessionnaire, qui les instruit conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 à L. 2122-4 ainsi que des articles R. 2122-2, R. 2122-3, R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques et dans les conditions prévues au présent article.

« Le titre d'occupation est délivré par le concessionnaire après accord du préfet. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la transmission au préfet du projet de titre d'occupation par le concessionnaire vaut accord du préfet. En cas de refus d'une autorisation par le concessionnaire, la décision définitive est prise par le préfet.

« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions financières de l'occupation du domaine public hydroélectrique concédé sont fixées par le concessionnaire.

« Lorsque le titre d'occupation est constitutif de droits réels, ses conditions financières sont soumises à l'accord du directeur départemental des finances publiques. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la transmission au directeur départemental des finances publiques du projet de titre d'occupation vaut accord. Le titre précise, le cas échéant, les conditions ou les servitudes auxquelles l'occupation est soumise pour garantir sa compatibilité avec l'exploitation de la concession.

« Lorsque la demande de titre d'occupation concerne un immeuble faisant l'objet d'une superposition d'affectations, le concessionnaire consulte les autres affectataires du domaine public.

« Le concessionnaire peut déléguer la délivrance des titres d'occupation dont la durée n'excède pas le terme normal de la concession, par voie de convention, à l'un des autres affectataires du domaine public, sous réserve de l'accord du préfet. Dans ce cas, la convention de délégation prévoit les modalités de consultation de l'autorité concédante, l'avis conforme du concessionnaire ainsi que les modalités de répartition des redevances d'occupation entre les deux gestionnaires.

« Art. R. 513-2. Les titres d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée excède le terme normal de la concession comportent une clause de substitution au profit de l'Etat. »

Article 3 du décret du 11 août 2020

I. L'article R. 521-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsque l'autorité administrative compétente procède à la publication de l'avis de concession prévu par l'article R. 3122-1 du code de la commande publique en vue : » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. A l'article R. 521-5, les mots : « du dernier alinéa de l'article R. 521-2 » sont supprimés.

Article 4 du décret du 11 août 2020

L'article R. 521-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 521-27. Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique.

« Elles sont approuvées selon les modalités prévues aux articles R. 521-25 et R. 521-26.

« Lorsque les modifications projetées sont soumises à évaluation environnementale en application des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l'environnement, le dossier de modification peut être soumis, outre les procédures de participation du public prévues par ce code, aux consultations, parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux soulevés par ces modifications.

« Lorsque les modifications projetées ne sont pas soumises à évaluation environnementale en application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent mais sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, elles font l'objet d'une étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 du même code. Outre la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations, parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux de ces modifications.

« Dans les autres cas, outre la procédure de participation du public requise, le cas échéant, en application du code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations que le préfet estime adaptées aux enjeux de ces modifications. »

Article 5 du décret du 11 août 2020

Le deuxième alinéa de l'article R. 521-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la modification projetée n'est pas soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais présente des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du même code, elle fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 de ce code.

« Dans tous les cas, outre la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement, le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17, qu'il estime adaptées aux enjeux de la modification projetée. Faute d'avoir été émis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande, les avis sont réputés favorables.

« Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet de modification du règlement d'eau. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables. »

Article 6 du décret du 11 août 2020

Les sous-sections 6 et 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sous-section 6

« Autorisation et récolement des travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession

« Art. R. 521-31. Au sens de la présente sous-section, le terme « barrage » désigne un ouvrage classé en application des articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement.

« Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire en application du cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 sont adressés au préfet. La conception des projets portant sur un barrage répond aux exigences de l'article R. 214-119 du code de l'environnement. Les projets d'exécution sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code.

« Le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17, qu'il estime adaptées aux enjeux de ces projets. Faute d'avoir été émis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande, les avis sont réputés favorables.

« Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables.

« Le préfet notifie le projet d'arrêté ou le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande au concessionnaire, qui dispose de deux mois pour présenter ses observations. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux.

« Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré, établis par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 214-119 du code de l'environnement, et les échéances auxquelles ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel mentionné au II du même article.

« Art. R. 521-32. Lorsque les incidences des projets de travaux n'ont pas pu être complètement identifiées ou appréciées dans le cadre de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence jointe à la demande de concession ou à la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique, le projet d'exécution de ces travaux comporte une actualisation de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence, ou une étude d'impact, s'il s'avère que celle-ci est requise et n'a pas été réalisée au stade de la demande de concession ou de la demande de modification du contrat de concession. Le projet d'exécution est soumis aux consultations et aux procédures de participation du public prévues par le code de l'environnement dans ces différents cas.

« Art. R. 521-33. Lorsque la demande de concession ou la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique a fait l'objet d'une enquête publique et que les travaux n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'octroi de la concession ou la modification du contrat de concession, les projets d'exécution de ces travaux sont soumis à une nouvelle enquête publique, sauf si le préfet décide de proroger sa durée de validité dans les conditions prévues par l'article R. 123-24 du code de l'environnement.

« Art. R. 521-34. La maîtrise d'œuvre des travaux répond, lorsqu'il s'agit de barrages, aux exigences définies à l'article R. 214-120 du code de l'environnement.

« Art. R. 521-35. Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.

« Art. R. 521-36. La première mise en eau d'un barrage est réalisée suivant les dispositions des I à III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement. La demande de première mise en eau peut être notamment rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage construit présente pour la sécurité publique.

« Art. R. 521-37. Pour les barrages, il est procédé au récolement des ouvrages construits ou modifiés avant la mise en service des ouvrages correspondants. Pour les autres travaux, l'arrêté d'autorisation peut prévoir qu'il est procédé au récolement. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions des opérations de récolement.

« Sous-section 7

« Approbation des autres travaux

« Art. R. 521-38. Les projets de travaux dans le périmètre de la concession relevant des missions du concessionnaire mais ne relevant pas du deuxième alinéa de l'article R. 521-31 sont soumis aux formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1 du même code, en fonction des critères et des seuils précisés dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code.

« Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais qui correspondent à des opérations soumises à autorisation ou à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, comprennent l'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 du même code. Dans le cas où les travaux correspondent à des opérations soumises à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, le silence gardé par le préfet plus de deux mois à compter de la réception des projets d'exécution vaut autorisation par le préfet de ces travaux.

« Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale ne relèvent pas des cas prévus par l'alinéa précédent et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession sont dispensés d'autorisation au titre de la sous-section 6.

« Art. R. 521-39. Les travaux présentant un caractère régulier peuvent être autorisés par le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ou par une autorisation spécifique unique instruite selon les modalités prévues à l'article R. 521-38.

« Art. R. 521-40. Lorsque les projets de travaux dans le périmètre de la concession réalisés par une personne autre que le concessionnaire ou qu'une personne agissant pour le compte de ce dernier modifient la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, ils sont soumis aux formalités prévues à l'article R. 521-38. Ces formalités sont accomplies par le concessionnaire.

« Art. R. 521-41. Les travaux visant à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence sont dispensés des formalités prévues à l'article R. 521-38, sous réserve d'une notification immédiate au préfet comprenant une description justifiée de la situation d'urgence, des modalités d'intervention ainsi que des mesures prises pour prévenir les atteintes aux principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

« Le préfet détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention à mettre en œuvre par le concessionnaire ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés ci-dessus.

« Un compte rendu indiquant notamment l'incidence des travaux au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est adressé au préfet à l'issue des travaux. »

Article 7 du décret du 11 août 2020

Au premier alinéa de l'article R. 521-46 :

1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après consultation, s'il l'estime nécessaire, du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables. » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».

Article 8 du décret du 11 août 2020

A l'article R. 521-48, les mots : « émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret approuvant le contrat de concession et le cahier des charges, soit du préfet, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente, après avis du concessionnaire. »

Article 9 du décret du 11 août 2020

La sous-section 9 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par deux articles R. 521-48-1 et R. 521-48-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 521-48-1. Toute modification par le concessionnaire du mode d'utilisation des ouvrages de nature à entraîner un changement notable au regard de l'incidence sur les principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit, avant sa réalisation, être portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet prescrit par arrêté les mesures rendues nécessaires par cette modification ou modifie, s'il y a lieu, le règlement d'eau de la concession dans les conditions prévues par l'article R. 521-29.

« Art. R. 521-48-2. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, tout incident ou accident ayant ou susceptible d'avoir un impact notable sur l'exécution du contrat de concession ou de causer des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit être déclaré au préfet dans les meilleurs délais. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 211-5 du même code s'appliquent. »

Article 10 du décret du 11 août 2020

L'article R. 521-53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 521-53. L'autorité administrative compétente notifie au concessionnaire et publie la décision motivée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16, lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de l'énergie, au Journal officiel de la République française ou, lorsqu'elle est prise par le préfet, au recueil des actes administratifs de la préfecture. »

Article 11 du décret du 11 août 2020

L'article R. 523-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 523-3. Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :

« R = n × EL × 1,428.10-6 euros

« Dans laquelle :

« n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

« EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.

« Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.

« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public du département d'implantation de l'usine, chargé de percevoir les recettes domaniales, le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

« La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de cette concession et ensuite, tous les cinq ans. A cette occasion, le montant de cette redevance est déterminé par la formule suivante, en substitution de la précédente :

« R = n × EL × 1,798.10-6 euros

« Dans laquelle :

« n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

« EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11 et 35.14-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2015-publié par l'INSEE, et prise au mois de janvier de l'année écoulée avant la dernière révision.

« En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession. »

Article 12 du décret du 11 août 2020

Le deuxième alinéa de l'article R. 524-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application de l'article R. 521-38, lorsque ces travaux présentent des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; ».

Article 13 du décret du 11 août 2020

L'article 8 du décret du 27 avril 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « R. 521-62 » est remplacée par la référence : « R. 521-63 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le compte particulier établi au titre de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs vaut compte particulier mentionné à l'article R. 521-55 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret. »

Article 14 du décret du 11 août 2020

L'annexe du même décret est ainsi modifiée :

1° Les V et VI de l'article 11 sont supprimés et les III et IV du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. Dans le périmètre géographique de la concession, le concessionnaire peut, sous réserve de l'accord préalable du concédant, exercer une activité ne relevant pas de l'objet de la concession, à condition que l'activité concernée soit conforme à la réglementation en vigueur et compatible avec l'objet de la concession et son exécution.

« IV. Le concessionnaire est autorisé par le présent contrat à autoriser un tiers à occuper ou utiliser une dépendance de la concession de façon précaire et révocable dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 du code de l'énergie. Le tiers est alors désigné permissionnaire. Le permissionnaire devra, dans le cadre de l'activité, se conformer aux règles régissant l'exercice de l'activité pour laquelle le titre d'occupation a été délivré, notamment celles concernant les modalités d'autorisation et de déclaration prévues aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. » ;

2° Les articles 33, 34 et 35 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 33

« Inspections préalables à la mise en service

« Les opérations de récolement des ouvrages sont menées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Article 34

« Décisions relatives à la mise en service des ouvrages

« Le préfet de [?] prend les décisions portant sur la mise en service des ouvrages mentionnée à l'article R. 521-37 et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Article 35

« Dossier de récolement

« Dans un délai de six mois à compter de la réalisation des opérations de récolement, le concessionnaire fournit à l'Etat le dossier de récolement complet sous forme reproductible (fichier informatique).

« Pour les barrages, le dossier de récolement est le rapport prévu au I de l'article R. 214-121 du code de l'environnement. Pour les autres ouvrages, ce dossier décrit les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction ainsi que, le cas échéant, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.

« L'Etat peut demander tous compléments ou précisions utiles relatifs au dossier de récolement. » ;

3° L'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 58

« Néant » ;

4° A l'article 76, les mots : « article 62 » sont remplacés par les mots : « article 64 ».

Article 15 du décret du 11 août 2020

Les dispositions des articles R. 521-31 à R. 521-42 du code de l'énergie en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables à la construction des ouvrages et aux travaux dont les projets d'exécution ont été déposés avant cette date.

Les dispositions de l'article R. 521-29 du même code en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables aux procédures d'établissement et de modification de règlements d'eau engagées avant cette date.

Les dispositions de l'article R. 521-27 du même code en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables aux procédures de modifications de contrat de concession d'énergie hydraulique pour lesquelles le dossier de demande de modification prévu à l'article 5 de l'arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie a été déposé avant cette date.

Article 16 du décret du 11 août 2020

Sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret, les dispositions des articles R. 521-27, R. 521-29, R. 521-31 à R. 521-41, R. 521-46, R. 521-48, R. 521-52, R. 521-53, R. 521-61, R. 523-3 et R. 524-4 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue du présent décret, ainsi que celles des articles R. 521-48-1, R. 521-48-2, R. 513-1 et R. 513-2 du même code s'appliquent aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, nonobstant les dispositions des cahiers des charges types annexés au décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs et au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.

Article 17 du décret du 11 août 2020

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

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