(JO n° 239 du 14 octobre 1999)


Décret abrogé par l'article 6 du Décret n°2015-530 du 27 avril 2016 sous réserve de l'application de l'article 7 dudit Décret (JO n°102 du 30 avril 2016)

NOR : ECOI9900210D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code rural, et notamment le titre III de son livre II (nouveau) ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 262 ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 53-79 du 7 février 1953 portant loi de finances pour 1953, et notamment son article 67 relatif à la détermination de la redevance proportionnelle prévue à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ainsi que le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 pris pour son application ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, ainsi que les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 modifiés pris pour son application ;

Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif aux mesures destinées à assurer le développement de l'équipement électrique en France, et notamment ses articles 20 à 22 ;

Vu le décret du 13 juin 1966 instituant le comité technique permanent des barrages ;

Vu le décret n° 70-414 du 12 mai 1970 relatif à la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;

Vu le décret n° 87-214 du 25 mars 1987 modifié relatif aux réserves en eau et en force prévues à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu le décret n° 97-114 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 1995 et du 13 novembre 1997 ;

Vu les avis du Comité national de l'eau en date du 7 juillet 1995 et du 18 décembre 1997 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 29 juin 1995 et du 23 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du 11 octobre 2013

Est approuvé le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ci-annexé (1).

Article 2 du 11 octobre 2013

Le décret du 5 septembre 1920 modifié approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs est abrogé, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous.

Article 3 du 11 octobre 2013

Le décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954 pris pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatif à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 est abrogé.

Article 4 du 11 octobre 2013

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de concession de forces hydrauliques qui n'ont pas fait l'objet d'une décision préfectorale d'ouverture de l'enquête publique à la date de publication du présent décret.

Article 5 du 11 octobre 2013

Les demandes de concession qui ont fait l'objet d'une décision préfectorale d'ouverture de l'enquête publique avant la date de publication du présent décret ainsi que les concessions en cours de validité restent régies par les dispositions du décret du 5 septembre 1920 précité.

Toutefois :

1. Les dispositions de l'article 42 du cahier des charges type annexé au présent décret s'appliquent, de plein droit, à la date de publication du présent décret ;
2. Les dispositions de l'article 43 dudit cahier des charges type s'appliquent, de plein droit :

- à compter du 1er janvier suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour les concessions en cours de validité ;
- à la date de délivrance d'un nouveau titre, pour les demandes de concession en cours d'instruction.

Article 6 du 11 octobre 2013

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

- Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - article 34

(1) Ce cahier des charges est publié au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 31.

Fait à Paris, le 11 octobre 1999.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet

Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
 

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