(JO n° 177 du 3 août 2018)


NOR : TREL1814905D

Publics concernés : divers publics concernés par la protection de la nature, tels que les membres de commissions administratives nationales désignés par le ministre chargé de la protection de la nature, les porteurs de projets soumis à dérogation aux mesures de protection des espèces, les conservatoires botaniques nationaux.

Objet : correction d'erreurs ou d'omissions rédactionnelles dans diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement relatives à la protection de la nature.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret vise à corriger quelques erreurs et omissions figurant dans divers décrets pris en application de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment le décret n° 2017-339 du 15 mars 2017 relatif au Comité national de la biodiversité, le décret n° 2017-342 du 17 mars 2017 relatif au Conseil national de la protection de la nature et le décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le 4° de son article L. 231-4 et ses articles R.133-3 et R.133-15 ;

Vu le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 30 avril au 23 mai 2018, en application de l'article L. 132-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 1er août 2018

I. Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 134-15 et R. 134-16, les mots : «, en cas d'empêchement, » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 134-17, les mots : « le président du Comité national de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « le président ou le vice-président du Comité national de la biodiversité » ;

L'article R. 134-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux et peut également donner délégation à ces commissions pour formuler un avis sur les catégories d'affaires déterminées par son règlement intérieur. » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes » sont insérés les mots : «, selon des modalités et dans les conditions précisées par le règlement intérieur, » ;

4° La section 2 est ainsi modifiée :

a) La sous-section 2 intitulée « Comité régional de la biodiversité » devient la sous-section 3, et les articles D. 134-20 à D. 134-26 deviennent les articles D. 134-34 à D. 134-40 ;

b) La sous-section 3 intitulée « Comité territorial de la biodiversité en Corse » devient la sous-section 4 et les articles D. 134-27 et D. 134-28 deviennent les articles D. 134-41 et D. 134-42.

II. A l'article 2 du décret du 12 juillet 2011 susvisé, les mots : « Les comités régionaux “ trames verte et bleue ” » sont remplacés par les mots : « Les comités régionaux de la biodiversité et le comité territorial de la biodiversité en Corse ».

Article 2 du décret du 1er août 2018

Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l'article R. 332-13, la référence : « R. 153-60 » est remplacée par la référence : « L. 153-60 » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 332-16, les mots : « pour trois ans » sont remplacés par les mots : « pour cinq ans » ;

L'article R. 332-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le préfet transmet le dossier de demande au ministre, avec l'ensemble des avis recueillis et en informe le demandeur. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet. » ;

4° Au 1° du I de l'article R. 332-30, les mots : « la durée du classement » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la durée du classement » ;

5° Au 6° du I de l'article R. 332-30, les mots : « Une note » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, une note » ;

6° A l'article R. 332-34, les mots : « la durée du classement » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la durée du classement ».

Article 3 du décret du 1er août 2018

Après l'article R. 411-10 du code de l'environnement, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 411-10-1. Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle dérogation.

« Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux qui :

« 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;

« 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

« 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 411-1.

« Art. R. 411-10-2. Toute modification de même nature que celles mentionnées à l'article R. 411-10-1 ne présentant pas un caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation. Celle-ci peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions de l'article L. 411-2 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.

« Le bénéficiaire de la dérogation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par la décision. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet. »

Article 4 du décret du 1er août 2018

La première phrase du premier alinéa de l'article R. 411-22 du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes : « Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1-A est fixé par le préfet de région, après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale. »

Article 5 du décret du 1er août 2018

I. L'article R. 412-1-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les dispositions suivantes : « et, le cas échéant, la formation ou l'expérience exigées du détenteur » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre détermine également par arrêté le délai accordé aux détenteurs de spécimens d'une espèce, en cas d'évolution des règles régissant la détention de cette espèce en application des arrêtés mentionnés au présent article, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui leur sont applicables. »

II. Le premier alinéa de l'article R. 413-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception au 3° de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les personnalités qualifiées nommées membres titulaires de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. »

Article 6 du décret du 1er août 2018

Le chapitre VI du titre Ier du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est supprimé ;

L'article D. 416-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 416-3. Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. » ;

3° Le premier alinéa de l'article R. 416-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature. » ;

4° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 416-5 est remplacée par les dispositions suivantes : « Il recueille, au préalable, l'avis du Conseil national de la protection de la nature et entend le responsable de l'établissement. » ;

5° La section 2 est abrogée.

Article 7 du décret du 1er août 2018

I. A la troisième ligne du tableau figurant à l'article R. 424-8 et à l'article R. 429-3 du code de l'environnement, le mot : « cerf » est remplacé par les mots : « cerf élaphe ».

II. A l'article R. 425-1-1 du même code, le mot : « cerfs » est remplacé par les mots : « cerfs élaphes ».

Article 8 du décret du 1er août 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

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