(JO n° 232 du 7 octobre 2018)
NOR : TRER1822552D
Texte modifié par :
Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021 (JO n° 268 du 18 novembre 2021)
Décret n°2021-877 du 30 juin 2021 (JO n° 152 du 2 juillet 2021)
Publics concernés : Etat, établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises de production d'énergie électrique, fournisseurs d'énergie (électricité, chaleur, froid), gestionnaire de réseaux d'électricité.
Objet : programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique établit les priorités d'actions pour toutes les énergies du point de vue de la maîtrise de la demande, de la diversification des sources d'énergie, de la sécurité d'approvisionnement, du développement du stockage de l'énergie et des réseaux. Elle couvre une première période de trois ans (2016-2018) et une seconde période de cinq ans (2019-2023).
Références : le décret est pris en application de l'article 203 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 203 ;
Vu le bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande pour la Martinique publié par Electricité de France en juillet 2015 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale du 28 juin 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique du 21 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 1er février 2018 ;
Vu l'avis du comité d'experts de la transition énergétique du 30 mai 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 juin au 6 juillet 2018, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu la délibération de la collectivité territoriale n° 18-342-1 adoptée lors de la séance publique de l'Assemblée de Martinique des 12 et 13 juillet 2018,
Décrète :
Article 1er du décret du 4 octobre 2018
La programmation pluriannuelle de l'énergie pour la Martinique, annexée au présent décret, est adoptée.
Chapitre Ier : Efficacité énergétique et réduction de la consommation d'énergie fossile
Article 2 du décret du 4 octobre 2018
Les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie par rapport à 2015 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
Réduction de la consommation d'énergie |
2018 |
2023 |
---|
Transports terrestres |
- 235 GWh |
- 513 GWh |
Transports aériens |
174 GWh |
292 GWh |
Transports maritimes |
0 GWh |
0 GWh |
Chaleur |
0 GWh |
0 GWh |
Activités industrielles et agricoles |
0 GWh |
0 GWh |
Electricité |
31 GWh |
103 GWh |
Total |
- 30 GWh |
- 118 GWh |
Chapitre II : Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables
Article 3 du décret du 4 octobre 2018
La synthèse des moyens de production électrique martiniquais existants, qui ont été validés avant l'élaboration de la Programmation pluriannuelle de l'énergie, est présentée ci-dessous :
Type de production électrique |
Puissance |
---|
Production issue de ressources fossiles |
424,00 MW |
Production issue d'énergies d'origine renouvelable répartie selon les filières suivantes |
120,54 MW |
Incinération d'ordures ménagères |
4 MW |
- Biogaz |
1,42 MW |
- Biomasse combustible |
36,5 MW |
- Eolien |
13,1 MW |
- Photovoltaïque |
65,5 MW |
- Petit hydraulique |
0,015 MW |
Total |
544,54 MW |
Article 4 du décret du 4 octobre 2018
(Décret n°2021-877 du 30 juin 2021, article 1er)
Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à la Martinique, y compris en autoconsommation, sont fixés par rapport aux puissances indiquées à l'article 3 et conformément au tableau ci-dessous :
Filière |
Puissance supplémentaire installée |
---|
2018 |
2023 |
---|
Eolien avec stockage |
0 MW |
« + 36 MW » |
Photovoltaïque sans stockage |
+ 2 MW |
+ 48 MW |
Photovoltaïque avec stockage |
+ 14,5 MW |
+ 44.5 MW |
Géothermie |
0 MW |
+ 50MW |
Hydroélectricité |
0 MW |
+ 2,5MW |
Biogaz |
+ 0,6 MW |
+ 1.2 MW |
Bioéthanol |
0 MW |
+ 10 MW |
Valorisation thermique des déchets |
0 MW |
+ 10,2 MW |
Pile à combustible |
+ 1 MW |
+ 1 MW |
Article 5 du décret du 4 octobre 2018
Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération à la Martinique sont fixés par rapport à 2015 conformément au tableau ci-dessous :
Filière |
Production annuelle électrique évitée supplémentaire |
---|
2018 |
2023 |
---|
Valorisation de chaleur
(Cycle Organique de Rankine) |
+ 5 GWhe |
+ 13 GWhe |
Solaire Thermique |
+ 34,2 GWh |
+ 102,5 GWh |
Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
Article 6 du décret du 04 octobre 2018
(Décret n°2021-877 du 30 juin 2021, article 2)
A la Martinique, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.
L'augmentation du seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie se fera par l'intermédiaire du développement de moyens de « stockage électrique. Une station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'une puissance comprise entre 5 et 10 MW couplée avec une installation de production d'électricité photovoltaïque flottante, d'une puissance comprise entre 1,5 MW et 4 MW complète ce dispositif qui est », capable de produire à pleine puissance pendant au moins 4 heures consécutivement.
Article 7 du décret du 4 octobre 2018
Le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
Article 8 du décret du 4 octobre 2018
(Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021, article 4 II 1° et 2°)
Pour la Martinique, l'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables est fixé à 240 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2023.
Pour la Martinique, « les obligations prévues à l'article L. 224-8 » du code de l'environnement sont complétées par une demande de réalisation d'une étude technico-économique préalable pour les collectivités territoriales et leurs groupements. La date d'application est fixée au 1er janvier 2019.
« Les obligations prévues aux articles L. 224-8-1 et L. 224-8-2 » du code de l'environnement sont identiques à celles applicables en métropole. La date d'application est fixée au 1er janvier 2019.
Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures
Article 9 du décret du 4 octobre 2018
Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :
1° Exportation d'électricité d'origine géothermique depuis la Dominique ;
2° Qualification fine et industrielle du gisement de géothermie ;
3° Evaluation du potentiel hydroélectrique pour les rivières du Nord Caraïbe ;
4° Evaluation du gisement des énergies des mers (bathymétrie, courantologie et éolien offshore) ;
5° Evaluation liée au développement des combustibles solides de récupération et leur valorisation énergétique ;
6° Evaluation de l'intérêt d'acheminer et de convertir au gaz la centrale EDF PEI de Bellefontaine ;
7° Evaluation du potentiel lié à la cogénération et la valorisation de la chaleur fatale.
Article 10 du décret du 4 octobre 2018
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 octobre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Annexe
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