(JO n° 201 du 18 août 2020)
NOR : TREL2017968D
Publics concernés : administrations de l'Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, acteurs économiques et non économiques de l'eau et de la biodiversité.
Objet : modification des articles réglementaires du code de l'environnement relatifs aux comités de bassin métropolitains (hors Corse) pour tenir compte des évolutions apportées par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021 sauf son article 7, relatif aux modalités de convocation des membres des comités de bassin et de vote, qui entre en vigueur le lendemain de la publication du décret.
Notice : le décret fait évoluer les articles D. 213-17, D. 213-19 et D. 213-20 du code de l'environnement relatifs aux comités de bassins afin de tenir compte des ajustements apportés par l'article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à la composition des comités de bassin de métropole (hors Corse).
Le décret introduit également la déconcentration des nominations des membres des comités de bassin au préfet coordonnateur de bassin. Il introduit des dispositions visant à favoriser le renouvellement des membres.
Il apporte enfin des précisions sur le fonctionnement des comités de bassin.
Références : le décret et les dispositions du code de l'environnement modifiées par le décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8, D. 213-17 et suivants ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les régions et les départements,
Décrète :
Article 1er du décret du 17 août 2020
Le chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2 du décret du 17 août 2020
L'article D. 213-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 213-17. Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
« Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité. »
Article 3 du décret du 17 août 2020
Après l'article D. 213-17, sont insérés des articles D. 213-17-1 et D. 213-17-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 213-17-1. La composition de chaque comité de bassin, à l'exception du comité de bassin Corse régi par les dispositions de l'article D. 213-18, est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin selon les dispositions prévues aux articles D. 213-19 et suivants.
« Art. D. 213-17-2. Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
« Le président est élu par les membres des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.
« Le président est un membre du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personne qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.
« Lorsque le président est une personne qualifiée, outre les deux vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.
« En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des vice-présidents. »
Article 4 du décret du 17 août 2020
L'article D. 213-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 213-19. Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article.
Article 5 du décret du 17 août 2020
Après l'article D. 213-19, sont insérés des articles D. 213-19-1 à D. 213-19-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 213-19-1. Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 comprend les membres mentionnés ci-dessous :
« 1° Un député et un sénateur ;
« 2° Des représentants des régions présentes sur le bassin, élus par et parmi les membres de leurs assemblées délibérantes ;
« 3° Des représentants des départements, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Assemblée des départements de France ;
« 4° Des représentants des établissements publics territoriaux de bassin dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin, élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
« 5° Des représentants des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, des syndicats mixtes compétents ou autres groupements dans le domaine de l'eau, structures dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin. Ces représentants sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
« 6° Des représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités en lien avec les autres associations de communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau visées au 2° de l'article D. 213-4 ;
« Lorsque le bassin comporte une façade littorale, sont désignés au moins deux représentants de communes littorales ;
« Lorsque le bassin comporte une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, sont désignés au moins deux représentants de communes de montagne ;
« 7° Un représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, désigné par le préfet coordonnateur de bassin. »
« Art. D. 213-19-2. I. Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :
« 1° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans le domaine du littoral ou des milieux marins lorsque le bassin a une façade littorale, proposé par les instances représentatives de ces associations présentes sur le bassin ;
« 2° Des conservatoires régionaux d'espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-11 présents sur le bassin, proposé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
« 3° Des associations actives en matière d'activités nautiques, proposé par la Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie ;
« 4° Des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, proposé par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
« 5° Des instances cynégétiques, proposé par la Fédération nationale des chasseurs ;
« 6° Des associations agréées de défense des consommateurs, proposé par les instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin. »
II. Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins deux personnes qualifiées, désignées par le préfet coordonnateur de bassin.
« Art. D. 213-19-3. Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :
« 1° De l'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« 2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ;
« 3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ;
« 4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;
« 5° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;
« 6° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ;
« 7° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ;
« 8° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ;
« 9° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le milieu marin ;
« 10° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
« 11° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône ;
« 12° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée. »
« Art. D. 213-19-4. Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L. 213-8 sont désignés ès qualité par le préfet coordonnateur de bassin. »
« Art. D. 213-19-5. Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'il propose. La liste des membres du comité de bassin est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin et publiée au recueil des actes administratifs. »
Article 6 du décret du 17 août 2020
L'article D. 213-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 213-20. La durée du mandat des membres des collèges visés mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8 est de six ans. Ce mandat est renouvelable deux fois.
« En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives du comité de bassin, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ou l'organisme ayant procédé à la proposition de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de la confirmer, soit de procéder à la proposition d'un nouveau membre. Le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a proposé est simultanément informé de la procédure engagée.
« A défaut de réponse dans le délai imparti de l'instance sollicitée dans le cadre de la procédure décrite à l'alinéa précédent ou en cas de réponse négative, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat.
« La désignation d'un membre du comité de bassin qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat d'un membre auquel il succède est prononcée, pour la durée du mandat restant à courir des membres déjà nommés, dans les conditions prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5.
« Lorsqu'un membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est déchu de son mandat au sein du comité de bassin, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à une désignation dans les conditions décrites prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5. »
Article 7 du décret du 17 août 2020
Après l'article D. 213-20, est inséré un article D. 213-20-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 213-20-1. I. Le comité de bassin se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation du comité ou établis à l'issue de celui-ci.
« Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du comité de bassin peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
« II. Le comité de bassin peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
« III. Sauf urgence, les membres du comité de bassin reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« IV. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité de bassin sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une visioconférence, ou ont donné mandat.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité de bassin délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
« Le membre de comité de bassin peut donner un mandat à un autre membre.
« V. Le comité de bassin se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« VI. Les membres du comité de bassin, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
« Les membres du comité de bassin sont soumis au respect des prescriptions de la charte de déontologie du règlement intérieur du comité de bassin. »
Article 8 du décret du 17 août 2020
Le décret n° 2017-580 du 20 avril 2017 fixant la liste des représentants de l'Etat et de ses établissements publics aux comités de bassin est abrogé.
Article 9 du décret du 17 août 2020
Les articles 1er à 6 et 8 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2021.
Article 10 du décret du 17 août 2020
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 août 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili