(JO n° 210 du 28 août 2020)


NOR : TREL2016804D

Publics concernés : Office français de la biodiversité et fédérations des chasseurs.

Objet : modalités de la mise en œuvre de la gestion adaptative et fixation des pénalités.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret, pris pour l'application de loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, encadre la gestion adaptative pour la rendre opérationnelle pour une liste d'espèces fixée par un autre décret et définit les infractions.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-2, L. 124-4 et L. 425-16 à L. 425-20 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 2 décembre 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 décembre au 26 décembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 février 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 27 août 2020

Le II de l'article R. 425-20 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le chasseur peut utiliser l'application mobile mentionnée au I de l'article R. 425-20-3 pour enregistrer ses prélèvements, à la place du carnet de prélèvement. Dans ce cas, les articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 sont également applicables. »

Article 2 du décret du 27 août 2020

Après la section 4 du chapitre V du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Gestion adaptative des espèces

« Art. R. 425-20-2. Les arrêtés mentionnés à l'article L. 425-17 sont pris après consultation du comité d'experts sur la gestion adaptative.

« Ces arrêtés peuvent préciser, après avis de la Fédération nationale des chasseurs, les conditions dans lesquelles les chasseurs ayant prélevé des spécimens d'une espèce soumise à gestion adaptative doivent présenter ou transmettre tout ou partie de l'animal à un service de l'Etat, à l'un de ses établissements publics ou à une fédération départementale des chasseurs.

« Ces arrêtés fixent également les modalités d'élaboration d'un bilan des prélèvements et des contrôles correspondants.

« Art. R. 425-20-3. I. Pour l'application de l'article L. 425-18, tout chasseur ayant prélevé un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative, dès qu'il est en possession de l'animal, enregistre ce prélèvement sur une application mobile dédiée gérée par la Fédération nationale des chasseurs. La Fédération nationale des chasseurs détermine notamment les fonctions de sécurité nécessaires pour la protéger et gère la base de données associée.

« Cette application a pour finalité de permettre l'enregistrement des prélèvements, notamment des spécimens des espèces soumises à gestion adaptative, et d'en assurer le suivi.

« Cette application est mise gratuitement à la disposition des titulaires d'un permis de chasser valable par la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs.

« Les données traitées dans l'application sont les suivantes :

« 1° L'identité du chasseur : nom et prénom ;

« 2° Sa date de naissance ;

« 3° Son mot de passe ;

« 4° Son numéro de téléphone mobile ;

« 5° Le numéro identifiant indiqué sur le document de validation du permis de chasser ;

« 6° Les coordonnées géographiques du lieu de prélèvement ;

« 7° La date et l'heure de l'enregistrement de la déclaration ;

« 8° L'espèce et le nombre de spécimens prélevés ;

« 9° Le mode de chasse pratiqué ;

« 10° Le département où a eu lieu le prélèvement ;

« 11° Le cas échéant, l'information selon laquelle les prélèvements ont eu lieu sur le domaine public maritime.

« Les données mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article ne sont pas communicables en application des articles L. 124-2 et L. 124-4.

« Le chasseur saisit dans l'application mobile les informations mentionnées ci-dessus ; il n'est pas tenu de le faire pour les coordonnées géographiques du lieu de prélèvement lorsque celles-ci sont renseignées automatiquement par l'application mobile.

« L'application mobile vérifie que ces champs sont correctement renseignés avant l'enregistrement des données. Les données sont transmises simultanément à la fédération départementale des chasseurs concernés, conformément au I de l'article L. 425-18, et à la Fédération nationale des chasseurs, au titre de la mission de gestion de l'application mobile et de la base de données associée. Cette transmission est horodatée.

« A la déclaration du prélèvement, il est délivré au chasseur sur l'application mobile un accusé de déclaration ou d'enregistrement, sous forme d'un code-barres, également horodaté.

« II. Lorsque le chasseur ne dispose pas d'un téléphone mobile permettant l'enregistrement des données à l'aide de l'application prévue au I, il est tenu :

« - d'apposer un dispositif de prémarquage sur l'animal prélevé ;

« - d'inscrire le prélèvement sur un carnet de prélèvement, en renseignant le numéro du dispositif du prémarquage et l'ensemble des informations mentionnées au I ;

« - de se rendre à la fédération départementale des chasseurs du lieu de prélèvement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prélèvement, afin d'enregistrer les informations inscrites sur le carnet de prélèvement dans l'application mobile dédiée au moyen d'un téléphone mobile ou d'un ordinateur mis à sa disposition. Si ce délai expire un jour non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

« Le dispositif de prémarquage ainsi que le carnet de prélèvement sont fournis gratuitement au chasseur par la fédération départementale des chasseurs dont il est membre.

« Les caractéristiques et les conditions d'utilisation du dispositif de prémarquage et du carnet de prélèvement sont définies dans les arrêtés relatifs à chaque espèce soumise à gestion adaptative mentionnés à l'article L. 425-17.

« III. Lorsque le nombre maximal de spécimens à prélever annuellement est atteint, la Fédération nationale des chasseurs bloque sur l'application mobile la possibilité d'enregistrer des prélèvements. La Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs concernées sont chargées d'informer immédiatement les chasseurs que les prélèvements sont suspendus. Un avis est également publié sur le site internet de l'Office français de la biodiversité.

« Dans le cas où l'espèce est soumise à un prélèvement maximal autorisé, lorsqu'un chasseur a prélevé le nombre maximal de spécimens qu'il était autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminé, la Fédération nationale des chasseurs ou la fédération départementale des chasseurs concernée bloque sur l'application mobile de ce chasseur la possibilité pour lui d'enregistrer des prélèvements.

« Art. R. 425-20-4. La Fédération nationale des chasseurs met gratuitement à disposition des agents de l'Office français de la biodiversité et des agents de développement des fédérations départementales une application mobile destinée exclusivement au contrôle des prélèvements permettant la lecture des codes-barres délivrés à tout chasseur contrôlé.

« Toute personne détenant un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative est tenue de présenter à l'agent en charge du contrôle le code-barres délivré par l'application mentionnée à l'article R. 425-20-3.

« Art. R. 425-20-5. Les données enregistrées dans l'application mentionnée à l'article R. 425-20-3 sont mises à disposition gratuitement de l'Office français de la biodiversité sous la coordination technique de la Fédération nationale des chasseurs. Elles ne peuvent être utilisées que pour la réalisation d'études scientifiques ou la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent chapitre.

« Les données enregistrées dans l'application sont conservées pendant une durée maximale de deux ans à compter de la clôture de la campagne cynégétique considérée pour celles énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 425-20-3, et pour une durée maximale de dix ans à compter de la clôture de la campagne cynégétique considérée pour celles énumérées du 6° au 11° du même I.

« Art. R. 425-20-6. En cas de non-transmission des données mentionnées à l'article R. 425-20-5, le ministre chargé de l'environnement met en demeure la Fédération nationale des chasseurs d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à deux semaines. A défaut de transmission dans le délai imparti, le ministre peut suspendre, pour la campagne cynégétique en cours, la chasse de l'espèce concernée. »

Article 3 du décret du 27 août 2020

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° A la fin du 2° de l'article R. 428-16, sont ajoutés les mots suivants : « ou ne pas renseigner un prélèvement dans l'application mobile mentionnée à l'article R. 425-20-3 dans les conditions prévues par cet article. » ;

2° Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Gestion adaptative des espèces

« Art. R. 428-17-2. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de prélever un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative après que le nombre maximal de spécimens de cette espèce à prélever annuellement a été atteint.

« Art. R. 428-17-3. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas enregistrer dans les conditions fixées à l'article R. 425-20-3 le prélèvement d'un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative.

« Lorsque l'espèce est également soumise à un prélèvement maximal autorisé, la contravention prévue par le présent article se substitue à celle prévue par le 2° de l'article R. 428-16. »

Article 4 du décret du 27 août 2020

La ministre de la transition écologique et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 août 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

 

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