(JO n° 164 du 4 juillet 2020)


NOR : TREP1934068D

Texte modifié par :

Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 (JO n° 176 du 31 juillet 2021)

Publics concernés : maîtres d'ouvrage prévoyant la construction de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, exploitants de ces ouvrages également désignés « transporteurs », organismes habilités, aménageurs et collectivités sur le territoire desquelles sont implantées ces canalisations.

Objet : ajustement de la procédure d'autorisation et de modification des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques et dispositions techniques diverses.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit des ajustements de la procédure d'autorisation. Les canalisations qui ne font l'objet ni d'une étude d'impact, ni d'une enquête publique (longueur inférieure à 2 km et produit de la longueur par le diamètre externe inférieur à 500 m2) ne font plus l'objet d'une autorisation lorsque de surcroit leur pression maximale en service est inférieure à 4 bar. Le décret transfère la compétence de délivrance de l'autorisation au préfet (sauf pour les canalisations transfrontalières ou relevant de la défense nationale), et limite le nombre de consultations obligatoires. Il introduit par ailleurs d'autres ajustements concernant notamment les procédures de modification, les servitudes d'utilité publique « risque », les études de dangers, la mise à jour des données cartographiques, ainsi que le dossier de mise en service.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;

Vu le code de l'environnement, notamment les chapitres IV et V du titre V de son livre V ;

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 1511-1 et R. 1511-4 à R. 1511-6 ;

Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région Parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 8 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 décembre 2019 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 décembre 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 novembre au 19 décembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 décembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 3 juillet 2020

Les chapitres IV et V du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement sont modifiés conformément aux dispositions des articles 2 à 32 du présent décret.

Article 2 du décret du 3 juillet 2020

Après le troisième alinéa de l'article R. 554-40, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La création d'un nouveau tronçon ou d'une nouvelle section de canalisation, y compris les installations annexes qu'elle contient, consistant soit à prolonger une canalisation existante soumise à autorisation, soit à rattacher une nouvelle branche à une telle canalisation, est à considérer comme une modification de la canalisation existante tant que les seuils définis au 2° de l'article R. 555-2 ne sont pas atteints. »

Article 3 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 554-41 est ainsi modifié :

1° Le 4° du I est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « après la dernière bride du poste de livraison » sont remplacés par les mots : « poste inclus, après la dernière bride du poste de livraison ou de rebours » ;

b) Après le c, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Lorsqu'elle est alimentée par une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : après le dernier organe d'isolement du poste d'injection, poste inclus ; »

c) Au d, qui devient le e, les mots : « aux a, b, et c » sont remplacés par les mots : « aux a, b, c et d » ;

d) Le e devient un f ;

2° Le 2° du II est complété par les mots : «, sauf pour les canalisations mentionnées au II bis ci-après » ;

3° Au 3° du II, après les mots : « les postes de détente, » sont insérés les mots : « les postes d'injection, » ;

4° Au c du 5° du II, les mots : « destiné à être mélangé au gaz, l'aval du dernier organe de coupure du site de production » sont remplacés par les mots : « destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : poste inclus, à la dernière bride du poste d'injection, lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après le dernier organe d'isolement du poste d'injection » ;

5° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° La terminaison aval d'une canalisation de distribution lorsqu'elle rejoint un réseau de transport se situe avant le dernier organe d'isolement du poste de rebours, poste exclu. » ;

6° Après le II, est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques sont les canalisations de distribution de gaz au sens du II dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au 2° du II de l'article R. 554-52. »

Article 4 du décret du 3 juillet 2020

Le premier alinéa de l'article R. 554-43 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces arrêtés peuvent être précisés par des guides techniques élaborés par les professions concernées et approuvés par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. »

Article 5 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 554-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 554-45. Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un dossier qui atteste que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.

« Les délais et modalités de cette information, le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »

Article 6 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 554-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 554-46. I. Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception :

« 1° De toute canalisation de transport soumise à autorisation mentionnée à l'article R. 555-2. Dans ce cas, cette étude est produite dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8 ;

« 2° De toute opération mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, hors opérations n'entraînant pas de changement des éléments de l'étude de dangers, notamment de maintenance, de remplacement à l'identique ou à l'intérieur du périmètre d'une installation annexe. Dans ce cas, cette étude est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 quarante-cinq jours avant la construction de la canalisation.

« II. Toute canalisation mentionnée au I est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers, sauf disposition contraire prévue dans l'arrêté d'autorisation.

« Pour toute canalisation de transport en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen au moins quinquennal. Ce réexamen porte en particulier sur les canalisations ou tronçons de canalisation pour lesquels des changements de caractéristiques ou des conditions d'exploitation sont intervenus ou pour lesquels l'environnement, notamment l'urbanisation, a évolué. A l'issue de ce réexamen, l'étude de dangers est mise à jour si nécessaire sur les canalisations ou tronçons de canalisation concernés.

« La notice de réexamen et le cas échéant la mise à jour de l'étude de dangers est transmise au service chargé du contrôle.

« Les canalisations d'un même réseau peuvent, à l'initiative de l'exploitant, faire l'objet d'une notice de réexamen et le cas échéant d'une mise à jour de l'étude de dangers globale ou à l'échelle de chacun des départements traversés.

« Le cas échéant, les mesures compensatoires de sécurité rendues nécessaires sont mises en place au plus tard dans un délai de trois ans suivant la transmission de la mise à jour de l'étude de dangers, selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental. Des délais plus courts peuvent être fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 554-62 et à l'article R. 555-22. »

Article 7 du décret du 3 juillet 2020

Au deuxième alinéa du II de l'article R. 554-47, les mots : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « Le comité social et économique ».

Article 8 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 554-52 est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, les mots : « dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 » ;

2° Le 1° du II est complété par les mots : « autres que celles mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 » ;

3° Le 2° du II est complété par les mots : « et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 ».

Article 9 du décret du 3 juillet 2020

Le III de l'article R. 554-60 est complété par les mots : « ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme concernés ».

Article 10 du décret du 3 juillet 2020

La section 2 du chapitre IV du titre V du livre V est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Prescriptions techniques particulières

« Art. R. 554-62. Pour les canalisations de transport non soumises à autorisation et de distribution mentionnées aux I à III de l'article R. 554-41, le préfet peut fixer, par arrêté pris sur proposition du service chargé du contrôle, des prescriptions techniques particulières nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et portant sur :

«- leur exploitation, surveillance et maintenance ;

«- la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, incluant la possibilité de prévoir la réalisation d'une étude de dangers dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1.

« Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance de l'exploitant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

« Le préfet peut solliciter l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques lorsqu'il l'estime nécessaire en raisons des enjeux.

« Les frais induits par ces prescriptions sont à la charge de l'exploitant. »

Article 11 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 555-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 555-2. Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui remplissent au moins l'une des deux conditions suivantes :

« 1° Le fluide est transporté à une pression maximale en service supérieure ou égale à 4 bar et est :

« a) Soit du dioxyde de carbone ;

« b) Soit, dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;

« 2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.

« Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. »

Article 12 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 555-4 est ainsi modifié :

1° Les cinquième, sixième et dixième alinéas sont supprimés ;

2° Au 3°, après les mots : « Par arrêté préfectoral » sont insérés les mots : « ou inter-préfectoral ».

Article 13 du décret du 3 juillet 2020

Au dernier alinéa du I de l'article R. 555-5, les mots : « aux articles R. 555-4 et R. 555-15 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 555-4 ».

Article 14 du décret du 3 juillet 2020

Au 9° de l'article R. 555-8, après les mots : « au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée » sont insérés les mots : «, le cas échéant, ».

Article 15 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 555-9 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou, si le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; »

2° Au 2°, après les mots : « seuils fixés par l'article R. 214-1, » sont insérés les mots : « et sauf si l'étude d'impact mentionnée au 1° contient déjà ces éléments, » et le mot : « compensatoires » est supprimé ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° L'évaluation mentionnée aux articles R. 1511-4 à R. 1511-6 du code des transports, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures de transport tel que défini au 2° de l'article R. 1511-1 du même code ; ».

Article 16 du décret du 3 juillet 2020

A la première phrase du II de l'article R. 555-11, les mots : « il peut exiger » sont remplacés par les mots : « le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut exiger ».

Article 17 du décret du 3 juillet 2020

Au premier alinéa de l'article R. 555-12, les mots : « L'autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale ».

Article 18 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 555-13 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est abrogé ;

2° Les b, c et d deviennent respectivement les a, b et c.

Article 19 du décret du 3 juillet 2020

Le II de l'article R. 555-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Sans préjudice de la consultation d'autres services, collectivités territoriales ou établissements publics, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :

« 1° Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

« 2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils de l'autorisation fixés par l'article R. 214-1, les personnes et organismes prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24. »

Article 20 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 555-15 est abrogé.

Article 21 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 555-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour information le résumé non technique de la demande d'autorisation et les conclusions motivées du commissaire enquêteur à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. »

Article 22 du décret du 3 juillet 2020

Le I de l'article R. 555-17 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14 et le cas échéant à l'article R. 555-12, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 554-58 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête.

« Lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés, ainsi que les propositions du service instructeur concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées. » ;

2° Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Le pétitionnaire » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, le pétitionnaire ».

Article 23 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 555-18 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l'instruction transmet, avec son avis et » sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation » sont insérés les mots : « ou absence d'opposition à déclaration ».

Article 24 du décret du 3 juillet 2020

Au premier alinéa de l'article R. 555-19, après les mots : « L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation » sont insérés les mots : « ou absence d'opposition à déclaration ».

Article 25 du décret du 3 juillet 2020

Au premier alinéa du I de l'article R. 555-22, après les mots : « l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation » sont insérés les mots : « de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné » et après les mots : « commission départementale compétente mentionnée au I du même article » sont insérés les mots : « lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux ».

Article 26 du décret du 3 juillet 2020

Au I de l'article R. 555-23, les mots : « suivant cette même date et qu'il lui adresse » sont remplacés par les mots : « suivant cette même date. Il lui adresse ».

Article 27 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 555-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 555-24. I. Toute modification d'une canalisation (modification de ses caractéristiques, extension, déviation ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation) est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, avec tous les éléments utiles d'appréciation.

« Cette dernière fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22 visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1. Le cas échéant, lorsque la modification de la canalisation est une composante d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, faisant l'objet d'une évaluation environnementale, ces prescriptions incluent les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi, destinées à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1 et relatives à cette modification.

« Ces modifications sont prises en compte lors du réexamen et le cas échéant dans la mise à jour de l'étude de dangers mentionnés au II de l'article R. 554-46.

« Si l'autorité compétente estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, ou si le transporteur demande que les modifications de la canalisation soient déclarées d'utilité publique, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation portant uniquement sur le périmètre de la modification. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale.

« II. Les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, ne sont pas soumis à une nouvelle autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés.

« Lorsqu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, dans le respect des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article. »

Article 28 du décret du 3 juillet 2020

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 14)

L'article « R. 554-51 » est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : "section 2 du chapitre IV " sont insérés les mots : " et la section 3 du présent chapitre ", les mots : " de la révision périodique " sont remplacés par les mots : " du réexamen quinquennal ", les mots : " remplacée par une révision " sont remplacés par les mots : " remplacé par un réexamen ", les mots : " de la révision quinquennale " sont remplacés par les mots : " du réexamen quinquennal " et la référence à l'article R. 554-21 est remplacée par la référence à l'article R. 555-22 ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Une canalisation ne respectant pas les dispositions applicables aux canalisations en arrêt temporaire et dont l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives est mise à l'arrêt définitif dans les conditions prévues à l'article R. 555-29, sauf cas de force majeure ou de demande de prorogation de délai justifiée et acceptée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. "

Article 29 du décret du 3 juillet 2020

Au troisième alinéa de l'article R. 555-29, après les mots : « pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent » sont insérés les mots : «, et le cas échéant ceux mentionnés à l'article L. 211-1, ».

Article 30 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 555-30 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, » sont insérés les mots : « après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, » ;

3° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La consultation de la commission mentionnée au b peut être remplacée par la consultation des maires des communes concernées ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme lorsque la modification a une portée géographique limitée. En l'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, celui-ci est réputé favorable.

« Les servitudes d'utilité publique mentionnées au b sont, le cas échéant, modifiées sur la base des mises à jour des études de dangers mentionnées au II de l'article R. 554-46, selon la même procédure que les servitudes initiales. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots «, au profit du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz » sont supprimés.

Article 31 du décret du 3 juillet 2020

L'article R. 555-30-1 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.

« Le b de l'article R. 555-30 ne s'applique pas aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41.

« III. Pour les canalisations de transport mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui ne relèvent plus de l'autorisation, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b de l'article R. 555-30. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées. » ;

2° Le II, qui devient un IV, est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors du réexamen de l'étude de dangers. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »

Article 32 du décret du 3 juillet 2020

Au premier alinéa de l'article R. 555-36, après les mots : « La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant, » sont insérés les mots : « ou l'autorisation de construire et d'exploiter pour les canalisations de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie, ».

Article 33 du décret du 3 juillet 2020

I. Lorsqu'une demande d'autorisation a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent décret ou dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, le demandeur peut opter pour qu'elle soit instruite selon les règles de procédure dans leur rédaction antérieure au présent décret.

II. Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 de ce code, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b de l'article R. 555-30 du même code qui ont été instituées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées.

Article 34 du décret du 3 juillet 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne