(JO n° 176 du 31 juillet 2021)


NOR : TREP2100198D

Publics concernés : services de l'Etat, professionnels, particuliers, maîtres d'ouvrage, associations, bureaux d'études.

Objet : simplification de certaines procédures environnementales.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2021, sous réserve de dispositions transitoires particulières notamment pour les procédures en cours.

Notice : le titre III de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l'environnement. Le décret vise principalement à prévoir les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

Il comporte également des mesures d'amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d'environnement (communication des non-conformités majeures dans le cadre du contrôle périodique des installations classées soumises à déclaration ; instruction du permis de construire et de la demande d'enregistrement relatif à une installation classée ; servitudes pour les installations classées ; produits et équipements à risques, constatation des limites du domaine public maritime).

Références : le décret est pris pour l'application du titre III de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020. Il les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits ;

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment le livre Ier de sa deuxième partie ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-32 et L. 632-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment les titres II et III de son livre IV ;

Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son titre III ;

Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau ;

Vu le décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 10 décembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 4 février 2021 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 janvier 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 2 février 2021 ;

Vu l'avis de la fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique en date du 8 janvier 2021 ;

Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 12 février au 4 mars 2021 inclus et du 25 février au 18 mars inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 3 juin 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre Ier : Dispositions modifiant le code de l'environnement

Article 1er du décret du 30 juillet 2021

Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 du décret du 30 juillet 2021

Le livre Ier est ainsi modifié :

L'article R. 121-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional. » ;

2° Le tableau de l'article R. 121-2 est remplacé par le tableau suivant :

Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8 Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-I Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-II
1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; Coût du projet supérieur à 455 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km. Coût du projet supérieur à 230 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 155 M €. Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 55 M €.
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. Coût du projet supérieur à 230 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha. Coût du projet supérieur à 115 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
4. Création de lignes électriques. Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres
6. Création d'une installation nucléaire de base. Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 460 M €. Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 230 M €.
7. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
8. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
9. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 460 M €. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 230 M €.
10. Equipements industriels. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600 M €. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.

L'article R. 122-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. » ;

b) Au IV, les mots : «, par dérogation au II, » sont supprimés ;

L'article R. 122-17 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après les mots : « pour le Fonds européen de développement régional », sont insérés les mots : « à l'exception des programmes opérationnels de coopération territoriale européenne qui ne relèvent pas du II de l'article L. 122-4 du présent code, » ;

b) Au 16° du I, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au VI » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne mentionnés au 1° du I dès lors qu'ils répondent aux critères définis au III de l'article L. 122-4 du présent code. » ;

5° Le I de l'article R. 123-46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. La publication de l'avis de participation s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation ;

« 2° Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale ;

« 3° L'autorité compétente pour ouvrir et organiser la participation désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Sont au minimum désignés les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les projets, sont, en outre, désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Cet avis est publié par voie d'affichage quinze jours au moins avant le début de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ;

« 4° En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;

6° Au dernier alinéa de l'article R. 181-12, les mots : « l'enquête publique et aux consultations » sont remplacés par les mots : « la consultation du public et aux autres consultations » ;

7° Après l'article D. 181-15-1, il est inséré un article D. 181-15-1 bis ainsi rédigé :

« Art. D. 181-15-1 bis. Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le dossier est complété par :

« 1° Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;

« 2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précisant le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;

« 3° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques faisant apparaître les aménagements, les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;

« 4° deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;

« 5° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques. » ;

L'article D. 181-15-10 est complété par la phrase suivante : « Ce formulaire n'est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure. » ;

L'article D. 181-17-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les articles R. 181-18 à R. 181-32 », sont ajoutés les mots : « et par l'article R. 181-53-1. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, le service coordonnateur lui adresse » sont remplacés par les mots : « Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale » ;

10° Le deuxième alinéa de l'article R. 181-19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article R. 122-7. » ;

11° Après l'article R. 181-20, il est inséré un nouvel article R. 181-21 ainsi rédigé :

« Art. R. 181-21. Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de la dérogation prévue au VII de l'article L. 212-1 du présent code, le préfet saisit pour avis conforme le préfet coordonnateur du bassin. » ;

12° Après l'article R. 181-22, il est inséré un nouvel article R. 181-23 ainsi rédigé :

« Art. R. 181-23. Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu dans le délai de deux mois. » ;

13° L'article R. 181-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 181-33. Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section et sous réserve des dispositions de l'article R. 181-53-1, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet. Ils sont réputés favorables, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus. » ;

14° L'article R. 181-35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Le préfet saisit », sont remplacés par les mots : « Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen, » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la consultation du public est réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, l'avis mentionné au I de l'article R. 123-46-1 est mis en ligne par le préfet au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen, sauf lorsque la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article R. 181-34. » ;

15° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII : « Phase d'enquête publique » est remplacé par l'intitulé : « Phase de consultation du public » ;

16° L'article R. 181-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 181-36. La consultation du public est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, de l'article R. 181-35, ainsi que des dispositions suivantes :

« 1° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ;

« 2° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 ou l'avis prévu au I de l'article R. 123-46-1 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;

« 3° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. » ;

17° A l'article R. 181-37, les mots : « l'enquête » sont remplacés par les mots : « la consultation du public » ;

18° L'article R. 181-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 181-38. Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19. » ;

19° Le premier alinéa de l'article R. 181-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, ou de la synthèse des observations et propositions du public lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale ainsi que les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public : » ;

20° Le premier alinéa de l'article R. 181-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale :

« 1° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou de la synthèse des observations et propositions du public en application du II de l'article R. 123-46-1 ;

« 2° Ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. » ;

21° Le dernier alinéa du II de l'article R. 181-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. » ;

22° Au premier alinéa de l'article R. 181-49, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

23° Au premier alinéa de l'article R. 181-50, la référence : « L. 181-15 » est remplacée par la référence : « L. 181-15-1 » ;

24° Après l'article R. 181-53, il est inséré un nouvel article R. 181-53-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 181-53-1. Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :

« 1° A l'article R. 181-17, le délai de quatre mois prévu aux premier et deuxième alinéas est remplacé par un délai de trois mois et les délais de cinq mois et de huit mois sont remplacés par des délais de quatre mois ;

« 2° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

« 3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;

« 4° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;

« 5° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

« 6° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;

« 7° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois. » ;

25° Il est ajouté un article D. 181-57 ainsi rédigé :

« Art. D. 181-57. Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-30 est fixé à quatre jours. »

Article 3 du décret du 30 juillet 2021

Le livre II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l'article R. 211-77, avant les mots : « organisations professionnelles agricoles », le mot : « les » est remplacé par le mot : « des » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 214-44, les mots : « présentant un caractère d'urgence » sont remplacés par les mots : « immédiat, présentant un caractère d'urgence, » ;

L'article R. 215-5 est abrogé.

Article 4 du décret du 30 juillet 2021

Le livre III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 331-26 du code de l'environnement, les mots : « , pour une durée de six ans renouvelable, » sont déplacés après les mots : « Les membres du conseil d'administration sont nommés » ;

L'article R. 334-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 334-30. Le décret de création d'un parc naturel marin peut-être modifié selon les procédures définies à l'article L. 334-3-1 et dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou les orientations de gestion, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 334-29 ;

« 2° Lorsque la modification porte sur la composition ou l'organisation du conseil de gestion du parc, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes que les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure estiment intéressés par cette modification. »

Article 5 du décret du 30 juillet 2021

Au dernier alinéa du I de l'article R. 436-6, les mots : « au dernier vendredi d'avril » sont remplacés par les mots : « au vendredi précédant le dernier samedi d'avril ».

Article 6 du décret du 30 juillet 2021

Le livre V est ainsi modifié :

L'article R. 512-46-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'article R. 512-46-11 » sont ajoutés les mots : « , ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, » ;

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder aux consultations. » ;

L'article R. 512-46-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chaque exemplaire de » sont supprimés ;

b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; » ;

3° A l'article R. 512-46-7, après les mots : « sous pli séparé », sont ajoutés les mots : « sous forme papier » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 512-46-8, les mots : « Un exemplaire du » sont remplacés par le mot : « Le » ;

L'article R. 512-46-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-46-9. Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d'enregistrement, le préfet prend la décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 jusqu'à quinze jours après la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.

« Dans le cas où il est fait application du 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet prend sa décision dans le même délai que celui mentionné au premier alinéa. Il motive dans cette décision l'absence de nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale au regard des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.

« Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, ou lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le demandeur fournit au préfet le dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants. En cas d'application du 3° de l'article L. 512-7-2, la décision du préfet constitue la pièce mentionnée au 6° de l'article R. 181-13.

« Lorsque l'installation est soumise à permis de construire, copie de la décision ou de la demande conduisant à appliquer la procédure d'autorisation environnementale est notifiée sans délai à l'autorité compétente pour délivrer ce permis. » ;

L'article R. 512-46-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La consultation du public débute au plus tard trente jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l'arrêté précise la motivation de la décision.

« Le cas échéant, cet arrêté est notifié à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. » ;

L'article R. 512-46-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-46-17. Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

« Lorsque le préfet envisage d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet peut également le saisir lorsqu'il l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet.

« Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental lorsqu'il est saisi. Dans le cas contraire, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté d'enregistrement ou de refus d'enregistrement lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté.

« Lorsque le conseil départemental est saisi, le demandeur est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. Il a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire et d'y présenter à sa demande les observations prévues au premier alinéa du présent article. Dans ce dernier cas, si le projet n'est pas modifié après la réunion, il n'y a pas lieu de procéder à la communication prévue au premier alinéa du présent article. » ;

L'article R. 512-46-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « par arrêté motivé », sont ajoutés les mots : « , dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 », sont ajoutés les mots : « et de l'ensemble des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1, » ;

9° Le premier alinéa de l'article R. 512-46-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5. L'exploitant peut présenter ses observations. Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques peut être consulté, lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, selon la procédure prévue par l'article R. 512-46-17.

« Lorsque le conseil départemental n'est pas consulté, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté complémentaire lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté. » ;

10° Les deux premiers alinéas du I de l'article R. 512-53 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées. Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 sont pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, il peut également saisir le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avant de prendre les arrêtés préfectoraux prévus à l'article L. 512-12.

« Lorsque le conseil départemental est saisi, le déclarant a la faculté de se faire entendre par celui-ci ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

« Lorsque le conseil départemental n'est pas saisi, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 512-12 lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant la signature de cet arrêté. » ;

11° L'article R. 512-59 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie à l'article R. 512-58. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des articles R. 514-1 à R. 514-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 514-1 » ;

12° A l'article R. 512-59-1, les quatrième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'organisme agréé informe le préfet et l'inspection des installations classées compétente de l'existence de non-conformités majeures dans un délai d'un mois à compter de la constatation d'un des cas suivants :

« 1° S'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai prévu au premier alinéa ;

« 2° S'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai prévu au deuxième alinéa ;

« 3° Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce cas, le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant. » ;

13° L'article R. 512-60 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « préfet » sont insérés les mots : « , à l'inspection des installations classées compétente » ;

b) Après les mots : « contrôles effectués » sont insérés les mots : « pendant le trimestre écoulé » ;

14° Au dernier alinéa de l'article R. 513-2 du code de l'environnement, la référence : « R. 181-47 » est remplacée par la référence : « R. 181-46 » ;

15° A l'article R. 515-24, les mots : « par l'article L. 515-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 515-8 à L. 515-12 » ;

16° L'article R. 515-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 515-31. Dans les cas prévus aux articles L. 515-8 à L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du demandeur de l'autorisation, du maire de la commune d'implantation de l'installation ou sur le territoire de laquelle sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées.

« Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-92 à R. 515-96, sauf s'il est fait application des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7. Le cas échéant, pour l'application de ces articles, les mots : « demandeur de l'autorisation » sont remplacés par le mot : « exploitant ». » ;

17° Au dernier alinéa de l'article R. 515-48, la référence : « R. 515-45 » est remplacée par la référence : « R. 515-46 » ;

18° Le I de l'article R. 515-92 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Le projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8 et, le cas échéant, à l'article L. 515-12, sont susceptibles de s'appliquer, éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées et dans les conditions, le cas échéant, de l'article L. 515-37. » ;

19° Après l'article R. 515-92, il est inséré un article R. 515-92-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 515-92-1. Le périmètre des servitudes est délimité en vue de limiter l'exposition des personnes à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine.

« L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers courus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées au titre des servitudes d'utilité publique.

« Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes. » ;

20° A l'article R. 557-1-1, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont ceux définis à l'article R. 557-8-2. » ;

21° Le second alinéa de l'article R. 557-2-5 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Les fabricants », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, leurs mandataires » ;

b) Les mots : « l'adresse postale à laquelle » sont remplacés par les mots : « leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles » ;

22° A l'article R. 557-2-6, les mots : « l'adresse postale à laquelle » sont remplacés par les mots : « leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles » ;

23° Après l'article R. 557-2-6, il est inséré un article R. 557-2-6 bis ainsi rédigé :

« Art. R. 557-2-6 bis. Les prestataires de service d'exécution de commande, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles ils peuvent être contactés, sur le produit ou l'équipement, ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. Les coordonnées sont indiquées de manière à être compréhensibles par les utilisateurs finals. » ;

24° Au dernier alinéa de l'article R. 557-4-1, après les mots : « service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 », sont insérés les mots : « ou un service d'inspection mentionné au c du 11° de l'article R. 557-4-2 » ;

25° Le 11° de l'article R. 557-4-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Ou bien, un service d'un établissement industriel qui intervient uniquement dans le champ de l'article L. 557-28 et dans les cas et conditions précisées par les arrêtés pris en application de l'article R. 557-14-6. Les 1°, 2°, 8°, 10° du présent article ne s'appliquent pas à lui ; » ;

26° Au deuxième alinéa de l'article R. 557-5-2, après les mots : « pour effectuer des prélèvements » sont insérés les mots : « ou acquérir ».

Titre II : Dispositions modifiant le code général de la propriété des personnes publiques

Article 7 du décret du 30 juillet 2021

Le code général de la propriété des personnes publiques est modifié conformément aux articles 8 à 10 du présent décret.

Article 8 du décret du 30 juillet 2021

Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° L'article R. 2111-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « délimitation » est remplacé par les mots : « constatation des limites » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « délimitation » est remplacé par le mot : « constatation » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « délimitation » est remplacé par le mot : « constatation » ;

2° L'article R. 2111-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « délimitation » est remplacé par le mot : « constatation » ;

b) Au 1°, le mot : « délimitation » est remplacé par le mot : « constatation » ;

c) Au 4°, le mot : « déterminer » est remplacé par le mot : « constater » ;

d) Au 5°, les mots : « délimitation de » sont remplacés par les mots : « constatation des limites des » ;

e) Au 6°, le mot : « délimitation » est remplacé par les mots : « constatation des limites » ;

3° L'article R. 2111-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « délimitation » est remplacé par le mot : « constatation » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « délimitation » est remplacé par le mot : « constatation des limites » ;

4° L'article R. 2111-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « délimitation » est remplacé par le mot : « constatation » et les mots : « est soumis à enquête publique » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une participation du public par voie électronique » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l'environnement et par l'article R. 2111-9 du présent code. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

5° L'article R. 2111-9 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « délimitation » est remplacé par les mots : « constatation des limites », après les mots : « chacun des propriétaires », est ajouté le mot : « riverains » et les mots : « de l'enquête publique, du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « de la participation du public par voie électronique » ;

6° L'article R. 2111-10 est abrogé ;

7° L'article R. 2111-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont constatées par arrêté préfectoral. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « délimitation » est remplacé par le mot : « constatation », et les mots « ou le décret » sont supprimés ;

8° L'article R. 2111-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'arrêté préfectoral de constatation est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou le décret » sont supprimés ;

9° L'article R. 2111-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « délimitation » est remplacé par les mots « constatation des limites » et les mots : « ou le décret constatant la délimitation » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « limite », est inséré le mot : « constatée » ;

d) Le troisième alinéa est supprimé ;

10° L'article R. 2111-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « délimitation » est remplacé par les mots : « constatation des limites ».

b) Au deuxième alinéa, le mot : « délimitation » est remplacé par les mots : « constatation des limites du domaine public maritime ».

Article 9 du décret du 30 juillet 2021

L'article R. 2124-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le projet » sont remplacés par les mots : « En cas de changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime prévu à l'article L. 2124-1 du présent code, le projet » ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « A l'issue de l'enquête publique, la » sont remplacés par le mot : « La » ;

3° Le dixième alinéa est supprimé.

Article 10 du décret du 30 juillet 2021

Le titre II du livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° L'article R. 2222-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Immeubles acquis en vue de la réalisation de mesures compensatoires déterminées en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. » ;

2° L'article R. 2222-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le cas mentionné au 7° de l'article R. 2222-8, la convention de gestion fixe, le cas échéant, les modalités de calcul et de versement de la contrepartie financière due au gestionnaire pour couvrir les frais d'investissement et de gestion liées au maintien des mesures compensatoires requises. »

Titre III : Dispositions modifiant le code de l'urbanisme

Article 11 du décret du 30 juillet 2021

Le code de l'urbanisme est modifié conformément aux articles 12 et 13 du présent décret.

Article 12 du décret du 30 juillet 2021

Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

1° Aux articles R.* 421-10 et R.* 421-21, après les mots : « monuments historiques », sont insérés les mots : « , hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3 » ;

2° Après l'article R. 423-37-2, il est inséré un article R. 423-37-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 423-37-3. Lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité compétente en matière d'urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article R.* 423-44, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R. 423-37-3, cette suspension est notifiée au demandeur. La date de notification constitue le point de départ de la suspension du délai d'instruction. Le délai d'instruction recommence à courir dès la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public. » ;

4° L'article R.* 424-21 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « . La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

5° Après l'article R. 425-29-2, il est inséré un article R. 425-29-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 425-29-3. Lorsqu'un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense de permis ou de déclaration préalable. » ;

6° Après l'article R.* 425-31, il est inséré un article R. 425-31-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 425-31-1. Lorsque la demande de permis est relative à une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une procédure d'enregistrement est en cours d'instruction, la décision ne peut intervenir avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 512-46-9 du code de l'environnement. »

Article 13 du décret du 30 juillet 2021

Le titre III du livre IV est ainsi modifié :

1° Au a de l'article R. 431-16, après les mots : « à l'article R. 122-2 du code de l'environnement », sont ajoutés les mots : « ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement » ;

2° L'article R.* 431-20 est ainsi modifié :

a) Les mots : « enregistrement ou » et « de la demande d'enregistrement ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « des articles L. 512-7 et L. 512-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 512-8 ».

Titre IV : Dispositions diverses

Article 14 du décret du 30 juillet 2021

Au 1° de l'article 28 du décret du 3 juillet 2020 susvisé, la référence à l'article R. 554-21 doit être lue comme la référence à l'article R. 554-51.

Titre V : Dispositions communes et finales

Article 15 du décret du 30 juillet 2021

I. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2021.

II. Les dispositions du 3° de l'article 2 sont applicables aux dossiers transmis à l'autorité environnementale à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

III. Les dispositions des 7°, 11° et 12° de l'article 2, ainsi que des 1° et 5° de l'article 12 s'appliquent aux projets pour lesquels la demande d'autorisation environnementale a été déposée à compter du 1er mars 2021 et dont la phase de consultation du public n'a pas commencé à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

IV. Les dispositions du 24° de l'article 2 ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation environnementale déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

V. Par dérogation au I, les dispositions des a et c du 1° de l'article 6 entrent en vigueur le 1er mai 2022.

VI. Les dispositions des 2°, 3° et 6° de l'article 12 ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

VII. Les dispositions de l'article 8 s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

Article 16 du décret du 30 juillet 2021

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili