(JO n° 32 du 7 février 2020)


NOR : TREL1931250D

Publics concernés : chasseurs.

Objet : ressources et charges de la fédération nationale et des fédérations départementales des chasseurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret, pris pour l'application de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement précise les nouvelles relations financières qui lient les fédérations dans les départements et le niveau fédéral national, concernant d'une part la mise place d'aides pour les fédérations départementales des chasseurs à faible effectif et d'autre part les modalités de collecte pour abonder le Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https: //www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 421-5, L. 421-8, L. 421-14, L. 426-5, R. 421-34, R. 421-35, R. 421-49 et R. 426-1 ;

Vu la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, notamment les 2°, 8°, 11° et 30° du I de son article 13 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 octobre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 6 février 2020

Au premier alinéa de l'article R. 421-34 du code de l'environnement, la référence : « au troisième alinéa de l'article L. 426-5 » est remplacée par la référence : « au quatrième alinéa de l'article L. 426-5 ».

Article 2 du décret du 6 février 2020

I. Après la sous-section 2 de la section 7 du chapitre Ier du même code, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section « 2 bis

« Aide financière de la Fédération nationale aux fédérations départementales des chasseurs

« Art. R. 421-49-1. Chaque fédération départementale des chasseurs pouvant bénéficier de l'aide prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 adresse à la Fédération nationale des chasseurs une demande comportant la justification du nombre de ses adhérents pour la campagne cynégétique précédente.

« L'aide financière est versée par la Fédération nationale des chasseurs chaque année dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa. »

II. Les articles R. 421-45, R. 421-47, le c du 1° de l'article R. 426-1 et l'article R. 426-2 du même code sont abrogés.

Article 3 du décret du 6 février 2020

I. Après la section 7 du chapitre Ier du même code, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section « 7 bis

« Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité

« Art. D. 421-50-1. Le montant de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs, en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5, au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 est fixé à 5 euros par adhérent validant un permis de chasser.

« Art. R. 421-50-2. Les fédérations départementales des chasseurs versent au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 la contribution financière due en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.

« Après décision de son assemblée générale, la Fédération nationale des chasseurs peut faire l'avance au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.

« Dans ce cas, les fédérations départementales versent à la Fédération nationale le montant de la contribution dont elle a fait l'avance.

« Art. R. 421-50-3. L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe les conditions de versement de la contribution de chaque fédération départementale des chasseurs relative au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14. »

II. A l'article R. 421-35, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'ensemble des opérations directement rattachées au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers. »

III. L'article R. 421-49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 421-49. Les opérations relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, menées par la Fédération nationale des chasseurs, font l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment :

« 1° En produits :

« a) Le produit des contributions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 421-5 ;

« b) Le produit des placements financiers des ressources mentionnées ci-dessus ;

« 2° En charges : le coût des actions relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14. »

Article 4 du décret du 6 février 2020

Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

Article 5 du décret du 6 février 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Emmanuelle Wargon

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