(JO n° 241 du 15 octobre 2021)


NOR : LOGL2108912D

Publics concernés : collectivités territoriales et leurs groupements, Etat.

Objet : évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les procédures en cours pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale dans le cadre d'un examen au cas par cas est intervenue avant la date d'entrée en vigueur restent régies par les dispositions antérieurement applicables, excepté lorsqu'elles concernent les procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale a été prise par l'autorité environnementale.

Notice : le texte est pris pour l'application de l'article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique qui modifie le régime de l'évaluation environnementale de certains plans et programmes régis par le code de l'urbanisme en tirant les conséquences de deux arrêts du Conseil d'Etat.

Le texte parachève la transposition dans le code de l'urbanisme de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation de l'incidence de certains plans et programmes sur l'environnement, en ce qui concerne le régime de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme (PLU) et de toutes les procédures d'évolution des documents d'urbanisme.

En outre, il soumet à évaluation environnementale, au titre des plans et programmes, les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation préfectorale, dites « UTN résiduelles ». Le texte crée un second dispositif d'examen au cas par cas, clarifie le contenu du dossier qui doit être transmis à l'autorité environnementale et la portée de l'avis que l'autorité doit formuler. Le contenu des rapports de présentation et, à défaut, du rapport environnemental est harmonisé et adapté pour être conforme aux informations requises par la directive 2001/42 CE.

Le texte adapte les délais d'instruction du permis de construire et du permis d'aménager pour tenir compte de la mise en œuvre de la procédure d'évaluation environnementale unique du projet avec la mise en compatibilité du document d'urbanisme.

La liste des plans programmes soumis à évaluation environnementale figurant dans le code de l'environnement est mise à jour en conséquence des modifications introduites par ce texte.

Le code général des collectivité territoriales est mis à jour en conséquence des modifications introduites par ce texte.

Références : le code de l'urbanisme, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la directive 2001/42 CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative àl'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 122-17 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 4424-6-1 et R. 4433-3 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er avril 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national de la montagne en date du 29 avril 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 29 avril 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 13 octobre 2021

Le code de l'urbanisme est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2 du décret du 13 octobre 2021

Au b du 3° de l'article R. 104-3, après les mots : « un examen au cas par cas », sont insérés les mots : « réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32 » et les mots : « au sens de » sont remplacés par les mots : « au regard des critères de ».

Article 3 du décret du 13 octobre 2021

L'article R. 104-4 est ainsi modifié :

1° Au b du 3°, après les mots : « un examen au cas par cas », sont insérés les mots : « réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32 » et les mots : « au sens de » sont remplacés par les mots : « au regard des critères de » ;

2° Au b du 4°, les mots : « porte atteinte à l'économie générale du document » sont remplacés par les mots : « a les mêmes effets qu'une révision » ;

3° Au c du 4°, après les mots : « un examen au cas par cas », sont insérés les mots : « réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32 » et les mots : « au sens de » sont remplacés par les mots : « au regard des critères de » ;

4° Au 5°, les mots : « en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement ».

Article 4 du décret du 13 octobre 2021

L'article R. 104-5 est ainsi modifié :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° De leur modification :

« a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

« b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; »

2° Au 4°, les mots : « en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement » ;

3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour le schéma d'aménagement régional, de sa mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet :

« a) Lorsque celle-ci a les mêmes effets qu'une révision ;

« b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. »

Article 5 du décret du 13 octobre 2021

La sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 6

« Schémas de cohérence territoriale

« Paragraphe 1

« Procédures d'élaboration et de révision

« Art. R. 104-7. Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

« 1° De leur élaboration ;

« 2° De leur révision.

« Paragraphe 2

« Procédures de modification

« Art. R. 104-8. Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

« 1° De leur modification prévue à l'article L. 143-32, lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

« 2° De leur modification simplifiée prévue à l'article L. 131-3, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision ;

« 3° De leur modification prévue à l'article L. 143-32, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet la rectification d'une erreur matérielle.

« Paragraphe 3

« Procédures de mise en compatibilité

« Art. R. 104-9. Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :

« 1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

« 2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 143-29 ;

« 3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.

« Art. R. 104-10. Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 104-9, les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité, s'il est établi qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement :

« 1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, lorsque le schéma de cohérence territoriale est mis en compatibilité en application du second alinéa de l'article L. 143-42, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 143-44, ou dans le cadre d'une déclaration de projet en application des articles R. 143-12 et R. 143-13 ;

« 2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, dans les autres cas. »

Article 6 du décret du 13 octobre 2021

La sous-section 7 de la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 7

« Plans locaux d'urbanisme

« Paragraphe 1

« Procédures d'élaboration et de révision

« Art. R. 104-11. I. Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

« 1° De leur élaboration ;

« 2° De leur révision :

« a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

« b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

« c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 153-31, sous réserve des dispositions du II.

« II. Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d'urbanisme font l'objet, à l'occasion de leur révision, d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s'il est établi que cette révision est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, lorsque :

« 1° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d'urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième (1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ;

« 2° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un dix-millième (0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha).

« Paragraphe 2

« Procédures de modification

« Art. R. 104-12. Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

« 1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

« 2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision ;

« 3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l'article L. 153-41 ou la rectification d'une erreur matérielle.

« Paragraphe 3

« Procédures de mise en compatibilité

« Art. R. 104-13. Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :

« 1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

« 2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ;

« 3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.

« Art. R. 104-14. Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 104-13, les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité, s'il est établi qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement :

« 1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, lorsque le plan local d'urbanisme est mis en compatibilité en application du second alinéa de l'article L. 153-51, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 153-54, ou dans le cadre d'une déclaration de projet en application des articles R. 153-16 et R. 153-17 ;

« 2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, dans les autres cas. »

Article 7 du décret du 13 octobre 2021

La sous-section 8 de la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier est ainsi modifiée :

1° Les intitulés : « Paragraphe 1 : Cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 » et : « Paragraphe 2 : Cartes communales susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou d'affecter de manière significative un site Natura 2000 » sont supprimés ;

2° Les articles R. 104-15 et R. 104-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 104-15. Les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.

« Art. R. 104-16. En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15, les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou révision, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. »

Article 8 du décret du 13 octobre 2021

Après la sous-section 9 de la section première du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier, est créée une sous-section 10, ainsi rédigée :

« Sous-section 10

« Unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme

« Art. R. 104-17-1. Les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur création et de leur extension lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.

« Art. R. 104-17-2. En dehors des cas prévus à l'article R. 104-17-1 :

« 1° Les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-20 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur création ou de leur extension :

« a) Lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 122-8 ;

« b) Lorsqu'elles concernent des opérations visées aux 4° et 6° de l'article R. 122-8, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

« c) Lorsqu'elles concernent les opérations relevant du 2° et du 3° de l'article R. 122-8, soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, suivant la répartition prévue respectivement aux rubriques 43 a et 39 a de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Lorsque l'opération relève d'un examen au cas par cas, il est réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37 ;

« 2° Les unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-21 font l'objet d'une évaluation à l'occasion de leur création ou de leur extension, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. »

Article 9 du décret du 13 octobre 2021

La section 2 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier est ainsi modifiée :

1° L'article R. 104-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « pas de rapport », sont insérés les mots : « de présentation » ;

b) Au a du 3°, sont ajoutés les mots : «, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs » ;

2° L'article R. 104-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Le rapport », sont insérés les mots : « de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de présentation » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : «-la demande » sont remplacés par les mots : « 1° La demande » ;

d) Au sixième alinéa, les mots : «-l'avis » sont remplacés par les mots : « 2° L'avis » ;

3° L'article R. 104-20 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « En cas de modification », sont insérés les mots : «, de mise en compatibilité » ;

b) Après les mots : « le rapport », sont insérés les mots : « de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, ».

Article 10 du décret du 13 octobre 2021

I. L'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier : « Dispositions communes » est remplacé par l'intitulé : « Autorité environnementale ». Cette sous-section 1 comprend l'article R. 104-21, tel qu'il résulte du II du présent article, et l'article R. 104-22.

II. L'article R. 104-21 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « du développement durable pour les », sont insérés les mots : « directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 172-1, » et après les mots : « schémas d'aménagement régionaux », sont supprimés les mots : « des régions d'outre-mer » ;

b) Le 1° est complété par les mots : «, ainsi que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 lorsque leur périmètre excède les limites territoriales d'une région » ;

c) Au 2°, les mots : « et les cartes communales » sont remplacés par les mots : «, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 » ;

d) Au dernier alinéa, la référence : « R. 104-32 » est remplacée par la référence : « R. 104-31 ».

Article 11 du décret du 13 octobre 2021

I. Après l'article R. 104-22, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Avis de l'autorité environnementale », comprenant les articles R. 104-23 à R. 104-25 tels que ces articles résultent des II et III du présent article.

II. L'article R. 104-23 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « d'un dossier comprenant : » et la seconde phrase est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le projet de document ;

« 2° Le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation ;

« 3° Les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine. »

III. L'article R. 104-25 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport de présentation ou, à défaut, le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, et sur le projet de document dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné à l'article R. 104-23. » ;

2° A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : «, s'il y a lieu, » sont supprimés.

Article 12 du décret du 13 octobre 2021

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier devient la sous-section 3.

Article 13 du décret du 13 octobre 2021

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier, qui devient la sous-section 4, est ainsi modifiée :

1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale », qui comprend les articles R. 104-28 à R. 104-32 tels que ces articles résultent des 2° à 7° du présent article ;

2° L'article R. 104-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard » sont remplacés par les mots : « les procédures relevant de l'examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l'article R. 172-1. Elle prend sa décision au regard » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « R. 104-30 » est remplacée par la référence : « R. 104-29 » ;

3° L'article R. 104-29 est abrogé ;

4° L'article R. 104-30, qui devient l'article R. 104-29, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les informations suivantes » sont remplacés par les mots : « un dossier comprenant » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dossier est transmis à un stade précoce et avant la réunion d'examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 et L. 153-54 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4424-15-1, L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées. » ;

5° Au premier alinéa de l'article R. 104-31, qui devient l'article R. 104-30, les mots : « de ces informations » sont remplacés par les mots : « de ce dossier » ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 104-32, qui devient l'article R. 104-31, les mots : « des informations mentionnées à l'article R. 104-30 » sont remplacés par les mots : « du dossier mentionné à l'article R. 104-29 », et les mots : « la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale » sont remplacés par les mots : « la procédure d'évolution du document » ;

7° L'article R. 104-33, qui devient l'article R. 104-32, est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « décision de l'autorité environnementale », sont insérés les mots : « ou la mention de son caractère tacite » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés, et après les mots : « enquête publique », sont ajoutés les mots : « ou de mise à disposition » ;

c) Au second alinéa, les mots : « et transmet pour information la décision au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas » sont supprimés ;

8° Après l'article R. 104-32, tel qu'il résulte du 7° du présent article, il est inséré un paragraphe 2 comprenant les articles R. 104-33 à R. 104-37 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable

« Art. R. 104-33. Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, au 2° de l'article R. 104-10, au II de l'article R. 104-11, à l'article R. 104-12, au 2° de l'article R. 104-14, à l'article R. 104-16 et à l'article R. 104-17-2, lorsqu'elle estime que l'élaboration de la carte communale, la création ou l'extension de l'unité touristique nouvelle ou l'évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27.

« Si tel n'est pas le cas, elle saisit l'autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale.

« Art. R. 104-34. En application du second alinéa de l'article R. 104-33, la personne publique responsable transmet à l'autorité environnementale un dossier comprenant :

« 1° Une description de la carte communale, de la création ou de l'extension de l'unité touristique nouvelle ou des évolutions apportées au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme ou à la carte communale ;

« 2° Un exposé décrivant notamment :

« a) Les caractéristiques principales du document d'urbanisme ou, le cas échéant, pour l'unité touristique nouvelle, les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 122-14 ;

« b) L'objet de la procédure d'élaboration ou d'évolution ;

« c) Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure ;

« d) Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d'une évaluation environnementale.

« L'exposé mentionné au 2° est proportionné aux enjeux environnementaux de la procédure menée.

« La liste détaillée des informations devant figurer dans l'exposé est définie dans un formulaire dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

« Art. R. 104-35. Le dossier mentionné à l'article R. 104-34 est transmis à un stade précoce et, au plus tard, avant l'examen conjoint, la soumission pour avis ou la notification aux personnes publiques associées, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui en accuse réception.

« Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable lorsqu'elle est compétente en application de l'article R. 104-21, dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour demander à la personne publique responsable de compléter le dossier. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le dossier est réputé complet.

« Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, peut consulter le directeur général de l'agence régionale de santé en précisant le délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrés, au-delà duquel cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de sa part.

« Au regard du dossier mentionné à l'article R. 104-34, l'autorité environnementale rend un avis conforme, dans un délai de deux mois à compter de la réception initiale du dossier, sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale et le transmet à la personne publique responsable. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis de l'autorité environnementale est réputé favorable à l'exposé mentionné au 2° de l'article R. 104-34. L'avis ou la mention de son caractère tacite, ainsi que, dans ce dernier cas, le formulaire mentionné à l'article R. 104-34 sont mis en ligne sur le site internet de l'autorité environnementale et joints au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du public.

« Art. R. 104-36. La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est prise :

« 1° Par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 lorsque le schéma de cohérence territoriale est modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 143-11 ;

« 2° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 153-8, le conseil de territoire mentionné à l'article L. 134-13 ou le conseil municipal lorsque le plan local d'urbanisme est révisé, dans le cas mentionné au II de l'article R. 104-11, modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 153-15 ;

« 3° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 163-3 ou le conseil municipal pour la carte communale ;

« 4° Par l'organe délibérant de la ou des communes concernées ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme mentionnés à l'article R. 122-13 pour les unités touristiques nouvelles.

« Art. R. 104-37. La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est motivée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 143-15 et R. 153-21, lequel s'applique également aux unités touristiques nouvelles pour l'application du présent paragraphe, ainsi qu'à l'article R. 163-9. »

Article 14 du décret du 13 octobre 2021

La sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier, qui devient la sous-section 5, est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de cette sous-section est remplacé par les dispositions suivantes : « Procédure d'évaluation environnementale unique » ;

2° Le premier alinéa de l'article R. 104-34, qui devient l'article R. 104-38, est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l'article L. 104-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 » ;

b) Après les mots : « aux articles R. 122-25 » sont ajoutés les mots : «, R. 122-26, R. 122-26-1 ».

Article 15 du décret du 13 octobre 2021

Après la sous-section 5 de la section 3 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier, il est créé une sous-section 6 intitulée « Information du public ». Cette sous-section 6 comprend l'article R. 104-39 ainsi rédigé :

« Art. R. 104-39. Lorsque les plans ou les documents faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 ont été adoptés ou, le cas échéant, autorisés, l'autorité compétente pour cette adoption ou cette autorisation en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités consultées en application de l'article L. 104-7. Elle met à leur disposition le plan ou le document, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document compte tenu des diverses solutions envisagées.

« Cette information et cette mise à disposition sont réalisées, le cas échéant, dans les conditions et selon les formalités particulières prévues pour assurer la mise à disposition du public de ces plans ou documents et pour assurer la publicité de l'acte les adoptant ou les autorisant.

« Pour les unités touristiques nouvelles mentionnées aux articles L. 104-2 et L. 104-2-1, les indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations ainsi que les motifs qui ont fondés les choix opérés font l'objet d'une motivation de l'arrêté prévu à l'article R. 122-17. »

Article 16 du décret du 13 octobre 2021

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

1° Il est créé un article R. 122-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 122-12-1. Préalablement à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 122-13, la personne publique responsable qui y est mentionnée saisit le cas échéant l'autorité environnementale, pour avis conforme, dans les conditions prévues aux articles R. 104-33 à R. 104-37. » ;

2° L'article R. 122-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, avant les mots : « La demande », sont insérés les mots : « I.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, » ;

b) Après le dernier alinéa, sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier comprend également la décision mentionnée à l'article R. 104-37 ainsi que l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35 ou la mention de son caractère tacite.

« II.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle fait l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée :

« 1° Du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 ;

« 2° Des informations prévues aux 2°, 3° et 5° du I du présent article ;

« 3° D'informations relatives, le cas échéant, à l'historique de l'enneigement local, à l'état du bâti, aux infrastructures et aux équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;

« 4° Des effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux ;

« 5° De l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35, le cas échéant. » ;

3° L'article R. 122-15 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Que la demande relève de l'article R. 122-8 ou de l'article R. 122-9, le préfet du département » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si la première réunion de la commission compétente se tient moins de trois mois après la date de la notification prévue au premier alinéa, la commission dispose d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la date de cette première réunion pour se réunir et examiner la demande. Si la première réunion de la commission compétente se tient plus de trois mois après la date de la notification prévue au premier alinéa, la commission doit examiner la demande lors de cette première réunion. » ;

4° L'article R. 122-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 122-16. Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 122-15 et, le cas échéant, de l'avis mentionné à l'article R. 104-25 par la personne publique responsable de la demande d'autorisation, le préfet coordinateur de massif ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21, le préfet de département prescrit par arrêté la participation du public par voie électronique. Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 122-14 est mis à la disposition du public par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement. » ;

5° L'article R. 122-17 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « de la date de la réunion de la commission compétente » sont remplacés par les mots : « de la synthèse de la participation du public par voie électronique. » ;

b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est en outre motivée au regard des éléments mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 104-39. »

Article 17 du décret du 13 octobre 2021

Au quatrième alinéa de l'article R. 123-1, le mot : « prévisibles » est remplacé par le mot : « probables » et après les mots : « du schéma sur l'environnement », sont insérés les mots : «, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, ».

Article 18 du décret du 13 octobre 2021

Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

1° L'article R. 143-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, en cas de modification ou de mise en compatibilité, de réaliser ou non une évaluation environnementale. » ;

2° A l'article R. 143-15, la seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « , à l'exception de la décision mentionnée au 9° de l'article R. 143-14 ».

Article 19 du décret du 13 octobre 2021

Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :

1° L'article R. 151-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Pour l'application de l'article L. 151-4, » sont supprimés ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° L'article R. 151-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu'elle est requise » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 122-4 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement » sont remplacés par les mots : « Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « Expose les conséquences éventuelles de » sont remplacés par les mots : « Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par » ;

3° L'article R. 153-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, en cas de modification ou de mise en compatibilité, de réaliser ou non une évaluation environnementale. » ;

4° A l'article R. 153-21, la seconde phrase du premier alinéa est complétée par les dispositions suivantes : « , à l'exception de la décision mentionnée au 6° de l'article R. 153-20 ».

Article 20 du décret du 13 octobre 2021

Le titre VI du livre Ier est ainsi modifié :

1° L'article R. 161-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 et L. 131-6 avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; »

b) Au 3°, après les mots : « sur l'environnement », sont insérés les mots : « , notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, » et les mots : « et expose les conséquences éventuelles de » sont remplacés par les mots : « et expose les problèmes posés par » ;

2° L'article R. 163-9 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « la carte communale », sont insérés les mots : « , ainsi que la décision mentionnée à l'article R. 104-33, » ;

b) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « cet affichage » sont remplacés par les mots : « l'affichage de la délibération et de l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « La délibération est en outre publiée » sont remplacés par les mots : « Les délibérations sont en outre publiées ».

Article 21 du décret du 13 octobre 2021

I. L'article R. 172-1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au b du 2°, qui devient le 1°, après les mots : « un examen au cas par cas », sont insérés les mots : « réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32 » et les mots : « au sens de » sont remplacés par les mots : « au regard des critères de » ;

3° Le 3° devient le 2°.

II. L'article R. 172-2 est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « considération » est remplacé par le mot : « compte » ;

2° Au 3°, le mot : « prévisibles » est remplacé par le mot : « probables » et après les mots : « sur l'environnement », sont insérés les mots : « , notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, » ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « En cas de modification de la directive territoriale d'aménagement le » sont remplacés par les mots : « Le rapport de présentation de la directive territoriale d'aménagement » et après les mots : « des changements apportés », sont insérés les mots : « à l'occasion de sa modification et de sa mise en compatibilité, telles que mentionnées à l'article R. 172-1 ».

Article 22 du décret du 13 octobre 2021

1° A l'article R. 423-21, les mots : « et au I bis » sont supprimés ;

2° Après l'article R. 423-21 il est inséré un article R. 423-21-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 423-21-1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie par le maître d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-27 du code de l'environnement dans le cadre d'une procédure prévue à l'article R. 104-38, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.

« L'autorité chargée de la procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme informe l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire, dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision. »

Article 23 du décret du 13 octobre 2021

L'article R. 122-17 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le 43° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 43° bis Directive territoriale d'aménagement prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ; »

2° Au 47° du I, les mots : « et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme » sont supprimés ;

3° Au 48° du I, les mots : « intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports » sont supprimés ;

4° Après le 49° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 49° bis Les unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme et mentionnées à l'article R. 104-17-1 et aux a et c du 1° de l'article R. 104-17-2 de ce code ;

« 49° ter Les unités touristiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; »

5° Au 51° du I, les mots : « dont le territoire comprend en tout ou partie » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative » ;

6° Les 52°, 53° et 54° du I sont supprimés ;

7° Le 11° du II est supprimé ;

8° Après le 12° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 12° bis Les unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme et ne relevant pas du I du présent article ;

« 12° ter Les unités touristiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme et ne relevant pas du I du présent article ; »

9° Au VII, les mots : « 43° à 54° du I et 11° et 12° » sont remplacés par les mots : « 43° à 51° du I et 12° à 12° ter ».

Article 24 du décret du 13 octobre 2021

Au 3° de l'article R. 4424-6-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « prévisibles » est remplacé par le mot : « probables » et après les mots : « sur l'environnement », sont insérés les mots : « , notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, ».

Article 25 du décret du 13 octobre 2021

Au c du 2° de l'article R. 4433-3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « prévisibles » est remplacé par le mot : « probables » et après les mots : « sur l'environnement », sont insérés les mots : « , notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, ».

Article 26 du décret du 13 octobre 2021

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Article 27 du décret du 13 octobre 2021

La ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

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