(JO n° 302 du 29 décembre 2021)


NOR : TRER2127192D

Publics concernés : annonceurs du secteur automobile, agences conseil en communication, agences média, régies.

Objet : dispositions relatives à l'affichage de la classe d'émissions de dioxyde de carbone des véhicules dans leur publicité et définition d'un régime de sanction administrative en cas de manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 du code de la route de faire figurer les messages de promotion des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun dans la publicité de véhicules terrestres à moteur.

Entrée en vigueur : les dispositions relatives à l'affichage de la classe d'émissions des véhicules entrent en vigueur le 1er mars 2022, le régime de sanctions en cas de manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 du code de la route entre en vigueur le 1er juin 2022 .

Notice : l'article L. 229-64 du code de l'environnement introduit par l'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 prévoit l'obligation d'afficher dans la publicité des véhicules déjà soumis à l'étiquetage de leurs émissions de dioxyde de carbone en application de l'article L. 318-1 du code de la route, la classe d'émissions de CO2 de ces véhicules, établie selon l'étiquetage susmentionné. Le présent décret établit les modalités de diffusion obligatoire de cet affichage et liste les supports de publicité touchés.

L'article L. 328-1 du code de la route introduit par l'article 75 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 prévoit l'obligation d'accompagner les publicités de véhicules à moteur par un message faisant la promotion des mobilités actives (c'est-à-dire les mobilités pour lesquelles la force motrice humaine est nécessaire), ou partagées (telles que le covoiturage ou l'auto-partage) ou des transports en commun. L'article L. 328-2 du code de la route introduit un régime de sanction en cas de manquement à cette obligation. Le décret précise les modalités de sanction encourues.

Références : le décret est pris pour l'application des articles 7 et 13 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il peut être consulté sur le site Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-64 à L. 229-66 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, L. 328-1, L. 328-2, R. 311-1 et R. 321-6 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 décembre 2021

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par des sections 7 et 8 ainsi rédigées :

« Section 7

« Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre

« La présente section ne contient aucune disposition réglementaire.

« Section 8

« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

« Art. R. 229-103. L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 de présenter de façon visible la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 du code la route, est faite à toute publicité en faveur d'une voiture particulière, au sens du 1.4. de l'article R. 311-1 du code de la route, soumise à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de sa réception communautaire dite « réception CE » prévue par l'article R. 321-6 du code de la route.

« Art. R. 229-104. L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 est applicable aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision, par voie de services de communication au public en ligne, et tout imprimé mentionné à l'article 5 du décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves.

« Art. R. 229-105. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les modalités d'affichage de la classe d'émissions de dioxyde de carbone prévue à l'article R. 229-103 dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion. »

Article 2 du décret du 28 décembre 2021

Au chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route, il est inséré un article R. 328-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 328-4. En application de l'article L. 328-2, le ministre chargé des transports peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue par l'article L. 328-1 dans les conditions suivantes.

« Après avoir mis l'annonceur en mesure de présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé des transports peut le mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé des transports peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à l'importance, la fréquence et la durée du manquement, au type de support publicitaire et à la situation de l'annonceur, sans pouvoir excéder 50 000 € par diffusion. Cette somme est portée à 100 000 € par diffusion en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« Les sanctions prononcées en application du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Sans préjudice de l'interruption de la prescription par un acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction, les faits sanctionnés en application du présent article sont prescrits par trois ans.

« Les sanctions prononcées en application du présent article sont motivées, notifiées à l'annonceur et peuvent être rendues publiques en fonction de la gravité du manquement. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. »

Article 3 du décret du 28 décembre 2021

A l'annexe 1 au décret du 19 décembre 1997 susvisé, la rubrique « Energie et climat » est ainsi complétée :

 « 63  Mise en demeure et sanctions relatives aux messages promotionnels des mobilités actives, ou partagées ou des transports en commun dans les publicités en faveur des véhicules terrestres à moteur

Code de la route Article R. 328-4 (alinéas 1,2 et 3)

  Ministre chargé des transports »

Article 4 du décret du 28 décembre 2021

L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er mars 2022.

Ses articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er juin 2022.

Article 5 du décret du 28 décembre 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

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