(JO n° 69 du 21 mars 2021)


NOR : TREL2018910D

Publics concernés : éleveurs dont les troupeaux et apiculteurs dont les ruchers sont situés dans les territoires d'implantation du loup, de l'ours ou du lynx.

Objet : indemnisation des dommages dus aux loups, ours et lynx.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'appliquera aux demandes d'indemnisation des dommages survenus postérieurement à la publication du décret.

Notice : le texte modifie le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx, afin d'apporter plusieurs précisions, notamment en ce qui concerne les dommages dus à l'ours.

Références : le présent décret et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 ;

Vu le régime cadre d'aide d'Etat notifié SA.51768 (2018) relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés en France, approuvé par la Commission européenne le 17 septembre 2018 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ;

Vu le régime notifié SA.53439 (2019) relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés en France, approuvé par la Commission européenne le 26 février 2019 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 427-6 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 311-1, D. 114-11 et R. 514-37 ;

Vu le code pénal, notamment son article 441-7 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement ;

Vu le décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;

Vu le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx,

Décrète :

Article 1er du décret du 19 mars 2021

Le décret du 9 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Au I de l'article 2, la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les dommages causés aux animaux d'élevage, cette demande doit être formulée dans un délai de 72 heures à compter de la date de survenance de l'attaque supposée. Pour les dommages aux ruchers, ce délai est porté à 15 jours. » ;

2° Au II de l'article 2 et au IV de l'article 7, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

3° Le II de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute déclaration comportant des faits matériellement inexacts est passible de sanctions conformément à l'article 441-7 du code pénal. » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article 5, avant les mots : « “ cercles 1 ” », sont insérés les mots : « “ cercles 0 ” et » ;

5° Au 1° du I de l'article 5, les mots : « réalisée par la direction départementale chargée des territoires et » sont supprimés ;

6° Le I de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, aucune mesure de protection préalable n'est exigée pour l'indemnisation des dommages de rucher, lorsque le rucher a subi moins de deux attaques au cours des douze derniers mois. » ;

7° Le II de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En sus des exceptions déjà prévues au I du présent article, jusqu'au terme de l'année 2022, toute demande d'indemnisation pour des dommages attribués à l'ours sur un ou plusieurs troupeaux ou partie de troupeau est recevable si le dommage est intervenu sur une estive dont le gestionnaire s'est engagé à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l'ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées, et dont les préconisations ne sont pas encore connues. Les gestionnaires d'estives souhaitant bénéficier de cette disposition devront en faire la demande auprès du préfet de département avant le 31 mai 2021, donner leur engagement pour la réalisation de l'étude et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci. » ;

8° Au I de l'article 7, les mots : « dénommé Géoloup » sont remplacés par les mots : « par une application internet nationale dédiée » ;

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. I. Dans les communes du Parc national des Pyrénées tel que délimité par le décret du 15 avril 2009 susvisé, pour les dommages attribués à l'ours, conformément à l'article 24 du décret du 15 avril 2009 susvisé, et au loup, les pouvoirs et missions confiés au préfet de département par le I de l'article 2 et par le 1er alinéa de l'article 3 du présent décret sont exercés par le bureau du conseil d'administration du parc national des Pyrénées.

« II. Les agents du parc national des Pyrénées mettent en œuvre le traitement de l'application internet nationale dédiée à l'indemnisation des dommages causés par le loup, l'ours et le lynx dans les conditions fixées à l'article 7.

« III. L'exécution des paiements est assurée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues à l'article 9. »

Article 2 du décret du 19 mars 2021

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation présentées pour des dommages survenus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 3 du décret du 19 mars 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie