(JO n° 102 du 2 mai 2024)


NOR : TREP2403231D

Publics concernés : tout public.

Objet : le décret définit les modalités d'application de l'article 23 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, qui instaure une obligation d'information pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des obligations légales de débroussaillement.

Ce décret précise également les conditions d'application des dispositions prévues à l'article 26 relatif à la prévention des incendies de forêt et de végétation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf pour l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Notice : pour l'application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, le décret met à jour la procédure d'élaboration de l'état des risques en rendant obligatoire pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des obligations légales de débroussaillement d'en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et cela dès l'annonce immobilière. Il définit également les informations qui figurent dans l'état des risques.

De plus, l'article 26 de la loi susvisée introduit un nouveau chapitre relatif à la prévention des incendies de forêt et de végétation au sein du code de l'environnement. Le décret précise les modalités de mise à disposition de la carte nationale prévue par l'article 26 de la loi. La première version de la carte est arrêtée au plus tard le 31 décembre 2026. Le décret précise également les modalités d'élaboration de la liste des communes exposées à un danger élevé et très élevé de feux de forêt et de végétation. Il définit les modalités d'instauration et les conditions dans lesquelles la “zone de danger” et les dispositions qui y sont applicables cessent d'être opposables. La “zone de danger” constituant une servitude d'utilité publique, le décret met à jour l'annexe du code de l'urbanisme les listant.

Références : le décret est pris pour l'application des articles 23 et 26 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Les textes modifiés par ce décret peuvent être consultés, dans leurs rédactions issues de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 125-5, L. 567-1 à L. 567-7 ;

Vu le code forestier, notamment son article L. 134-6 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 132-2 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs en date du 5 mars 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mars 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 19 février au 10 mars 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 avril 2024

I. Après le 7° de l'article R. 125-23 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Dans une des zones assujetties à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé en application de l'article L. 134-6 du code forestier, telles qu'elles sont délimitées et mises à disposition du public sur le site www. georisques. gouv. fr. »

II. L'article R. 125-24 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « est » est supprimé ;

2° Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La fiche d'information sur les obligations de débroussaillement disponible sur le site www. georisques. gouv. fr si le bien est situé dans l'une des zones mentionnées au 8° de l'article R. 125-23. »

Article 2 du décret du 29 avril 2024

Après le chapitre VI du titre VI du livre V du code de l'environnement, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions particulières relatives à la prévention des incendies de forêt et de végétation

« Art. R. 567-1. Les ministres chargés de la prévention des risques, de la sécurité civile et de la forêt arrêtent la carte analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation, prévue au I de l'article L. 567-1. Cette carte est mise à la disposition du public sur le site internet www.georisques.gouv.fr.

« Art. R. 567-2. Tout avis demandé en application du II de l'article L. 567-1 qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

« Art. R. 567-3. Le préfet de département délimite la “zone de danger” prévue à l'article L. 567-4 en se fondant sur la carte mentionnée à l'article L. 567-1 et peut recourir à d'autres informations relatives au danger prévisible de feux de forêt et de végétation, en particulier celles portées à connaissance en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.

« Art. R. 567-4. I. Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt couvrant une partie d'une “zone de danger” est approuvé, les servitudes mentionnées dans ladite zone cessent d'être opposables dans ce périmètre géographique.

« II. L'arrêté approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt couvrant l'intégralité d'une “zone de danger” porte abrogation de cette zone. »

Article 3 du décret du 29 avril 2024

L'annexe au livre Ier du code de l'urbanisme intitulée « Liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 » est complétée par un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Servitudes d'utilité publique relatives aux “ zones de danger ”, instituées en application des articles L. 567-4 à L. 567-6 du code de l'environnement. »

Article 4 du décret du 29 avril 2024

I. L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. La première version de la carte prévue au I de l'article L. 567-1 est arrêtée au plus tard le 31 décembre 2026.

Article 5 du décret du 29 avril 2024

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau