(JO n° 270 du 18 novembre 2025)
NOR : TECP2425682D
Publics concernés : les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) d'emballages et de produits emballés consommés ou utilisés par les ménages et les professionnels, les éco-organismes collectifs candidats aux agréments ou agréés, les professionnels, les collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets, les acteurs du réemploi, les opérateurs de gestion de déchets.
Objet : le décret définit les modalités d'application de l'obligation, pour les producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, au recyclage des déchets issus de leurs emballages en application du principe de responsabilité élargie du producteur défini par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il prévoit également les dispositions concernant la gestion des déchets d'emballages ménagers et de contenus et contenants de produits chimiques qui sont produits par les professionnels ainsi que des contenants d'huiles.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les contrats liant les éco-organismes agréés au titre du 1° du L. 541-10-1 avec les producteurs leur ayant transféré leur obligation de responsabilité élargie, en vigueur au 1er janvier 2026, poursuivent leurs effets jusqu'à leur terme.
Application : le présent décret est pris pour application de l'article L. 541-10-1 2° du code de l'environnement.
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 ;
Vu le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement 2019/1020 et la directive 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IV de son livre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-13 et L. 2224-14 ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre II du titre VI du livre IV de sa quatrième partie ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 octobre 2024 au 13 novembre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 17 novembre 2025
La section 3 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 543-3 :
a) Au I, après les mots : « lubrifiantes ou industrielles », sont insérés les mots : «, y compris leurs contenants, » ;
b) A la fin de la première phrase du premier alinéa du 2° du II, sont ajoutés les mots : «, ainsi que leurs contenants » ;
2° L'article R. 543-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'éco-organisme pourvoit également ou contribue financièrement à la collecte, au transport, au réemploi, à la réutilisation, au recyclage et aux autres opérations de valorisation des contenants d'huiles usagés, selon les modalités prévues aux articles R. 543-9 à R. 543-11. » ;
3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 543-10, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose, de sorte qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. » ;
4° A la fin de l'article R. 543-11, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose, de sorte qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. » ;
5° La sous-section 2 est complétée par un article R. 543-14 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-14. Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 2 et du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre, correspondant à la gestion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section, sont pris en charge par les producteurs des huiles relevant de la présente section. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section parmi les déchets d'emballages collectés auprès des ménages ou des professionnels et de la caractérisation de ces déchets. »
Article 2 du décret du 17 novembre 2025
L'article R. 543-43 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 543-43. I. Pour l'application de la présente section, on entend par :
« 1° “ Emballages ” : un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, tel que défini au point 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et déchets d'emballages ;
« 2° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale telle que définie au point 15 de l'article 3 du règlement mentionné au 1° du présent I ;
« 3° “ Emballage composite ” : une unité d'emballage telle que définie au point 24 de l'article 3 du même règlement ;
« 4° “ Déchets d'emballages ” : tout emballage ou matériau d'emballage tel que défini au point 25 de l'article 3 du même règlement ;
« 5° “ Emballage ménager ” : tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l'être ;
« 6° “ Emballage professionnel ” : tout emballage de produits qui n'est pas considéré comme un emballage ménager ;
« 7° “ Emballage réemployable ” : un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d'emballage ou de produit, les emballages qui sont considérés comme relevant du 5° ou du 6° du présent I.
« II. Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :
« 1° “ Récipients pour boissons ” : les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du 3° du I du présent article ;
« 2° “ Bouchons et couvercles en plastique ” : les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique. »
Article 3 du décret du 17 novembre 2025
La sous-section 2 de la section 5 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° A la fin de l'article R. 543-53, est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° D'emballages d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont régis par la section 3 du présent chapitre. » ;
2° A l'article R. 543-55 :
a) Au I, les mots : « et mixtes alimentaires » sont supprimés ;
b) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les modalités selon lesquelles les coûts, supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, correspondant à la gestion des déchets d'emballages ménagers et des emballages destinés au réemploi, collectés auprès des professionnels, sont pris en charge par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés, d'une part, en fonction de la proportion des déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et de la caractérisation de ces déchets ménagers, d'autre part, en fonction de la quantité d'emballages collectés auprès des professionnels en vue de leur réemploi ; »
c) Après le 3°, est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers correspondant à la gestion des déchets d'emballages professionnels collectés par le service public de gestion des déchets sont pris en charge par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 3 de la présente section. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d'emballages professionnels parmi les déchets d'emballages collectés par le service public de gestion des déchets et de la caractérisation de ces déchets d'emballages professionnels. »
Article 4 du décret du 17 novembre 2025
Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 5 du même chapitre est ainsi modifié :
1° Au 4° du II de l'article R. 543-58, les mots : « emballage de la restauration » sont remplacés par les mots : « emballages professionnels » ;
2° A l'article R. 543-59 :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, les déchets d'emballages peuvent être mélangés à d'autres déchets d'activité, mais exclusivement si cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 543-61, les mots : « règlement (CE) n° 1012/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 ».
Article 5 du décret du 17 novembre 2025
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 du même chapitre est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur
« Art. R. 543-63. Le présent paragraphe précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en application du 2° de l'article L. 541-10-1 et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
« Il ne s'applique pas :
« 1° Aux emballages et déchets d'emballages d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont régis par la section 3 du présent chapitre ;
« 2° Aux emballages et déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
« 3° A ceux des emballages et déchets d'emballages des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont régis par la section 19 du présent chapitre ;
« 4° Aux emballages et déchets d'emballages du secteur de l'agrofourniture pour lesquels un organisme remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 et tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10.
« Art. R. 543-64. I. Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages professionnels couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels. Ces coûts n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.
« A cet effet, l'éco-organisme verse des soutiens financiers aux personnes mentionnées au précédent alinéa. Ces soutiens peuvent être définis par le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10. Ils peuvent être modulés selon différents critères, notamment le niveau et la qualité du tri des déchets, les contraintes particulières rencontrées par le professionnel ou le principe de proximité.
« Le cahier des charges peut également prévoir que tout ou partie de la couverture de ces coûts prenne la forme d'un soutien versé directement au professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages.
« II. L'éco-organisme peut pourvoir à la gestion de ces déchets dans les cas où le cahier des charges le prévoit.
« Art. R. 543-65. Afin de bénéficier de la couverture des coûts prévue au I de l'article R. 543-64, le professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages :
« 1° Etablit l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Respecte les exigences de tri définies à l'article D. 543-281 et au premier alinéa de l'article R. 543-59. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 peut prévoir des cas dans lesquels la dérogation à ces exigences est possible, dans le respect du deuxième alinéa de l'article R. 543-59.
« Lorsque ses déchets d'emballages sont des déchets dangereux, au sens de l'article R. 541-8, le producteur de ces déchets les trie dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 541-7-2.
« Art. R. 543-66. Lorsqu'il couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.
« Lorsqu'il pourvoit à la gestion de ces déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.
« Art. R. 543-67. Pour les emballages professionnels et les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.
« La couverture des coûts est établie selon la nature des dépenses et les critères précisés par le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 et dans le cadre d'un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104.
« Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6.
« Art. R. 543-68. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au titre de la responsabilité élargie du producteur d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en application du 2° de l'article L. 541-10-1, les données nécessaires au suivi de la filière sont transmises par les personnes qui en assurent la gestion aux éco-organismes par le biais d'un système de traçabilité commun à l'ensemble des éco-organismes agréés. Le cahier des charges pris en application de l'article R. 541-107 précise les modalités d'application du présent article. »
Article 6 du décret du 17 novembre 2025
A l'article R. 543-231 du code de l'environnement, est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 correspondant à la gestion des déchets de contenants de produits chimiques relevant de la présente section sont pris en charge par les producteurs de ces produits chimiques. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets de contenants de produits chimiques relevant de la présente section parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et de la caractérisation de ces déchets. »
Article 7 du décret du 17 novembre 2025
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Toutefois, les contrats liant les éco-organismes agréés au titre du 1° du L. 541-10-1 avec les producteurs leur ayant transféré leur obligation de responsabilité élargie, en vigueur au 1er janvier 2026, poursuivent leurs effets jusqu'à leur terme.
Article 8 du décret du 17 novembre 2025
Les modalités d'exercice des éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages de la restauration à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, jusqu'à ce qu'ils soient agréés au titre de l'obligation de responsabilité élargie des producteurs applicable aux emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en application des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application et, au plus tard, jusqu'à l'échéance de leur agrément.
Article 9 du décret du 17 novembre 2025
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 novembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut