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Décret n° 2025-1101 du 19/11/25 portant diverses dispositions relatives aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages flottants et aux navires professionnels

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(JO n° 273 du 21 novembre 2025)


NOR : TECM2423434D

Publics concernés : porteurs de projets, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, services de l'Etat, organismes agréés, armateurs, propriétaire ou exploitant d'îles artificielles, installations ou ouvrages flottants, préfectures maritimes, usagers.

Objet : le présent décret vise, d'une part, à définir le statut et le régime spécifique en matière de contrôle et de sécurité des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, pour l'application des dispositions du titre II ter de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, titre intégré par l'article 63 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

D'autre part, il prévoit diverses dispositions propres aux navires professionnels, notamment pour les opérations d'approvisionnement en combustible ou pour des modifications apportées au décret n° 84-810 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

Application : le texte est notamment pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, telle que modifiée par l'article 63 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant sa ratification ;

Vu le règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2024/0606/FR adressée à la Commission européenne le 5 novembre 2024 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 521-1, R. 521-2, R. 521-34 et R. 950-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 143-1 à 143-47 ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 311-10 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-1 et R. 181-32 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2124-1 et R. 2124-2 ;

Vu le code des transports, notamment sa cinquième partie ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;

Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 mai 2024 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 20 juin 2024 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 juin 2024 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 15 juillet 2024 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 8 janvier 2025 ;

Vu la lettre de saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 décembre 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 juillet au 12 août 2024 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre Ier : Dispositions relatives aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins

Article 1er du décret du 19 novembre 2025

L'intitulé du titre Ier du décret du 10 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :

« Dispositions relatives aux îles artificielles, ouvrages et installations connexes et à la sûreté des installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, au sein des espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ».

Article 2 du décret du 19 novembre 2025

Après l'article 18 du même décret, il est inséré un article 18 bis ainsi rédigé :

« Art. 18 bis. Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la mer fixe les règles relatives à la conception, l'aménagement et l'exploitation des installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité destinées à assurer leur sûreté dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. »

Article 3 du décret du 19 novembre 2025

Après le titre II du même décret, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II BIS

« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 19-1. I. Au sens du présent titre, on entend par île artificielle, installation ou ouvrage flottant, tout engin flottant relié de manière durable au quai, aux fonds marins ou à leur sous-sol ou à tout autre point fixe en mer ou sur la côte et qui n'est pas, à titre principal, construit et équipé pour la navigation maritime et affecté à celle-ci.

« II. Est également considéré comme une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, tout navire dès lors qu'il est exploité à titre commercial, dans la limite des eaux territoriales, à titre principal au mouillage ou à l'arrêt ou à quai et qu'il est affecté à un usage résidentiel, touristique ou récréatif ou à des fins d'activités balnéaires, d'hôtellerie ou de restauration.

« III. Ne sont pas considérés comme île artificielle, installation ou ouvrage flottant :

« 1° Les installations et ouvrages destinés à titre principal à la signalisation maritime ;

« 2° Les installations et ouvrages relatifs à la protection, à l'étude, à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et aquacoles, à la recherche scientifique ou à la protection de l'environnement ;

« 3° Les installations et ouvrages destinés à collecter des données techniques et environnementales sur les zones d'implantation des installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.

« Art. 19-2. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 40-2 et 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée :

« 1° Les quais flottants et pontons, qu'ils soient ancrés ou reliés au quai à tout autre point fixe, et exploités sans présence permanente de personnel en vue de l'amarrage ou l'accostage des navires ou en tant qu'extension des installations portuaires ;

« 2° Tout île artificielle, installation et ouvrage flottant installé pour une durée n'excédant pas un mois dans le cadre d'une manifestation nautique temporaire ;

« Art. 19-3. Il est fait application aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants dès lors qu'ils reçoivent du public, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. 143-12 de ce code.

« Art. 19-4. Les manquements aux obligations résultant du présent titre sont passibles des sanctions prévues à l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée. Pour la mise en œuvre des obligations et sanctions énoncées au présent titre, on entend par propriétaire ou exploitant la personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant.

« Chapitre II

« Contrôle des îles artificielles, installations et ouvrages flottants

« Art. 19-5. Pour l'application de l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée, avant toute mise en service d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, le propriétaire, l'exploitant ou la personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation fait réaliser les contrôles prévus à cet article par un organisme agréé par le ministre chargé de la mer.

« La délivrance du certificat de conformité aux règles mentionnées à l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée est subordonnée aux résultats des contrôles effectués par un de ces organismes agréés par le ministre chargé de la mer et, notamment, à l'absence d'une non-conformité majeure.

« Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les points de contrôle indispensables à cette délivrance, prévus selon les diverses catégories d'île artificielle, installation ou ouvrage flottant contrôlé, les techniques de réalisation de ces contrôles mises en œuvre et la liste des référentiels techniques utilisés pour ces contrôles. Il définit également les contrôles nécessaires à la délivrance du certificat de conformité initiale, qui doit être obtenu préalablement à la mise en service de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant, ainsi que les contrôles nécessaires au renouvellement du certificat de conformité ou, le cas échéant, à la modification de l'installation.

« Art. 19-6. Lorsque la conception de projets d'îles artificielles, installations ou ouvrages flottants, ou les modalités de leur exploitation nécessitent des adaptations au regard des dispositions générales définies en application de l'article 19-5, un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dérogations accordées et les exigences particulières imposées.

« Ces exigences et dérogations liées aux particularités et innovations du projet sont définies par le ministre chargé de la mer, statuant sur un dossier transmis à l'initiative du demandeur, incluant une analyse technique des aménagements sollicités et leur approbation par l'organisme agréé.

« Art. 19-7. Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants sont périodiquement soumis à des contrôles, dont les résultats conditionnent le maintien du certificat de conformité ou son renouvellement. Ces contrôles sont effectués par les organismes agréés selon une fréquence et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en fonction des diverses catégories d'île artificielle, installation ou ouvrage flottant. Cette fréquence ne peut être supérieure à dix ans.

« Art. 19-8. Le contrôle de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant peut être décidé à tout moment par le ministre chargé de la mer, notamment en cas de manquement grave ou répété aux règles destinées à assurer la sécurité maritime et la sûreté de leur exploitation.

« Si une non-conformité majeure, en ce qu'elle présente un danger pour la sécurité maritime, la sûreté de l'exploitation ou la prévention de la pollution, est constatée par l'organisme agréé, le propriétaire ou l'exploitant en informe sans délai le ministre chargé de la mer et le représentant de l'Etat en mer. Le ministre chargé de l'énergie est informé des défauts de conformité portant sur des installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.

« Chapitre III

« Agrément et obligations des organismes de contrôle

« Art. 19-9. Les organismes de contrôle sont agréés par un arrêté du ministre chargé de la mer publié au Journal officiel de la République française.

« Le ministre chargé de la mer publie la liste actualisée des organismes qu'il a agréés.

« Art. 19-10. I. L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande auprès du ministre chargé de la mer.

« Le contenu de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté précise les informations à fournir par le demandeur en ce qui concerne la nature des contrôles qu'il entend mettre en œuvre, selon les diverses catégories d'îles artificielles, installations ou ouvrages flottants, ainsi que les référentiels et normes qu'il entend appliquer lors de ces contrôles, afin d'assurer que ces îles, installations ou ouvrages ne porteront pas atteinte à la sécurité maritime, à la sûreté et la sécurité de leur exploitation et à la protection de l'environnement et la prévention de la pollution.

« La demande d'agrément précise également celles des informations relatives aux contrôles réalisés qui seront périodiquement transmises à l'administration et, pour celles à tenir à la disposition de l'administration, les modalités selon lesquelles cette dernière pourra y accéder à tout moment et de manière sécurisée.

« II. La demande d'agrément permet d'apprécier la capacité de l'organisme à assurer les contrôles prévus à l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.

« A ce titre, ne peuvent être agréés que les organismes qui, cumulativement :

« 1° Délivrent des certifications sous accréditation précisées par arrêté du ministre chargé de la mer ou qui satisfont aux critères définis par le 8° du B de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires. Pour ce qui concerne les installations destinées à la production d'énergie renouvelable, ces deux conditions doivent être remplies par une société commerciale ou ses filiales ;

« 2° Etablissent, publient et tiennent à jour leurs règles, règlements ou référentiels techniques, relatifs à la conception et à la construction d'île artificielle, installation ou ouvrage flottant, y compris la délivrance des certificats, et de leurs systèmes techniques essentiels connexes. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces règles, règlements ou référentiels techniques et les standards déterminant le niveau de qualité à respecter ;

« 3° Disposent d'un établissement permanent sur le territoire français ou de l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.

« Art. 19-11. L'organisme agréé doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

« Toute modification des conditions sur lesquelles était fondé l'agrément délivré ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour sa demande doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de la mer. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de cette procédure de déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

« Art. 19-12. I. L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le ministre chargé de la mer :

« 1° En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée par le ministre chargé de la mer en application du premier alinéa de l'article 40-4 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée ;

« 2° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;

« 3° En cas de manquement grave ou répété par l'organisme dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée.

« II. Le ministre chargé de la mer décide de prononcer une amende administrative ou de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément après avoir invité le dirigeant de l'organisme à présenter ses observations dans un délai minimum de quinze jours. Le dirigeant de l'organisme peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Art. 19-13. Les agents mentionnés à l'article 25-3 du décret du 30 août 1984 susvisé affectés dans les services centraux du ministre chargé de la mer peuvent évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes.

« A la demande de ces agents, les organismes agréés leur transmettent la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent en outre, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leurs prestations en cours ou antérieures.

« Si les agents mentionnés au premier alinéa constatent qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu du présent chapitre, ils en informent le ministre chargé de la mer qui décide de l'opportunité d'engager des contrôles complémentaires ou de faire usage des pouvoirs énoncés à l'article 19-10.

« Art. 19-14. L'organisme agréé conserve les résultats de ses contrôles pendant toute la durée de l'exploitation de l'installation et les tient à la disposition des administrations compétentes. Il transmet les résultats de ses contrôles dans un délai de soixante jours après la visite à l'autorité en charge de la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou de l'autorisation unique mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée aux propriétaires et à l'exploitant de l'installation concernée.

« Il transmet également ses rapports d'étude et de contrôle au propriétaire et à l'exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la description du contrôle, ses résultats et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article 19-5.

« Il transmet au ministre chargé de la mer un rapport sur son activité de l'année précédente avant le 15 avril de chaque année. Ce rapport précise, notamment, la liste et le nombre de contrôles effectués, la fréquence et le niveau de gravité et de criticité des non-conformités constatées et l'examen de son système de gestion de la qualité.

« Chapitre IV

« Sanctions administratives à l'encontre du propriétaire ou de l'exploitant

« Art. 19-15. L'autorité administrative compétente pour mettre le propriétaire ou l'exploitant en demeure de se conformer à ses obligations, mentionnée au I de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, est le représentant de l'Etat en mer si l'île artificielle, l'installation ou l'ouvrage flottant est situé sur le plateau continental, la zone économique exclusive ou la zone de protection écologique.

« Lorsque l'île artificielle, l'installation ou l'ouvrage flottant est situé en mer territoriale ou, en partie en mer territoriale et en partie dans la zone économique exclusive, le préfet de département est l'autorité administrative compétente.

« Lorsque la nature de l'implantation de l'île artificielle, l'installation ou de l'ouvrage flottant ainsi que celle des ouvrages connexes et des bases d'exploitation et de maintenance le justifient, le ministre chargé de la mer désigne par arrêté le département dont le préfet sera l'autorité administrative compétente.

« Art. 19-16. I. Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, l'autorité compétente adresse au propriétaire et à l'exploitant un projet de mise en demeure listant les risques identifiés, les points de non-conformité majeure associés et proposant les mesures envisageables pour y remédier.

« Cette notification impose aux intéressés un délai de réponse destiné à leur permettre de fournir toute explication utile sur les constatations relevées et, le cas échéant, un plan d'action alternatif, incluant des mesures pour y remédier, assorties de toutes informations techniques nécessaires à leur analyse, y compris une estimation des coûts associés à chaque mesure proposée.

« Sauf urgence constatée et motivée dans la notification, le délai de réponse ne peut être inférieur à deux semaines à compter de la réception de la notification par les intéressés.

« Au vu des réponses reçues ou au plus tard à l'expiration du délai prescrit, l'autorité administrative compétente décide de la suite à donner et notifie, si elle le juge nécessaire, une mise en demeure qui impose au propriétaire et à l'exploitant, les mesures à engager pour garantir le respect des exigences de sécurité maritime, de sûreté de leur exploitation et de prévention des pollutions, ainsi que les conditions de cette mise en œuvre et les délais de réalisation.

« II. Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure dans le délai fixé par sa notification, le préfet compétent mentionné à l'article 19-15 peut engager la procédure de sanction administrative prévue au II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.

« Art. 19-17. I. Pour la mise en œuvre des procédures de consignation et déconsignation des sommes visées aux 1° et 2° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, les décisions sont prises par l'autorité administrative compétente désignée en application de l'article 19-15.

« La décision de consignation, prise en référence aux échanges préparatoires ou consécutifs à la mise en demeure, prescrits à l'article 19-16, détermine, sauf urgence nouvelle, les travaux et opérations à réaliser pour garantir le respect des exigences de sécurité maritime, de sûreté de leur exploitation et de prévention des pollutions, ainsi que le montant de la consignation nécessaire pour en garantir une réalisation effective et rapide. La décision de consignation fixe la date limite de son paiement.

« II. Dès réception d'une copie de la décision de consignation, le comptable public procède sans délai au recouvrement de ces sommes auprès des débiteurs, puis à leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui les conserve dans les conditions prescrites par l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée.

« III. Peuvent demander à bénéficier de la déconsignation des sommes ainsi consignées :

« 1° La personne mise en demeure, si elle a exécuté les travaux ou opérations de régularisation prescrits ;

« 2° Le cas échéant, toute autre personne ayant réalisé ces travaux ou opérations à la demande de l'autorité administrative compétente dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.

« IV. A cet effet, les demandeurs transmettent à l'autorité administrative compétente un état des travaux et dépenses réalisés et les justificatifs correspondants.

« L'autorité administrative apprécie si les travaux ou opérations prescrits par l'arrêté de mise en demeure sont achevés et suffisants pour remédier aux risques identifiés dans la mise en demeure après, le cas échéant, communication des résultats d'un contrôle sur site. Elle fixe alors par arrêté le montant des sommes à déconsigner majoré du montant couru des intérêts de la consignation, en désignant le ou les bénéficiaires à qui cet arrêté est notifié sans délai.

« Art. 19-18. Les sommes sont déconsignées à la demande du ou des bénéficiaires sur présentation de la décision de déconsignation des sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations. La demande est accompagnée de la décision de déconsignation, de toutes pièces de nature à justifier de leur identité et de leur qualité et de toutes pièces nécessaires au versement des sommes. En cas de travaux ordonnés et exécutés d'office, le préfet compétent informe le propriétaire ou l'exploitant défaillant de la réalisation des travaux, de la déconsignation des sommes et de leur paiement à un tiers.

« Art. 19-19. Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant font l'objet d'une procédure collective dans les conditions prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce postérieurement à la consignation prévue au 1° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, les personnes en charge de l'administration de l'entreprise peuvent demander à bénéficier des sommes faisant l'objet des mesures de consignation pour réaliser les travaux prescrits.

« Ces personnes transmettent à l'autorité administrative compétente les justificatifs des travaux prévus et de leur coût.

« L'autorité administrative apprécie, au vu de ces documents, la concordance des travaux prévus avec les travaux prescrits par l'arrêté de mise en demeure. Elle fixe le montant des sommes qui seront à déconsigner en référence à ces travaux et communique ces éléments au juge commissaire, au président du tribunal, à l'administrateur judiciaire ou, le cas échéant, au liquidateur judiciaire, désignés par le tribunal à l'ouverture de la procédure collective. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français

Article 4 du décret du 19 novembre 2025

L'article 2 du décret du 10 février 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « des drones maritimes sous pavillon français », sont insérés les mots : « et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants du registre de ces engins sous pavillon français » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et des drones maritimes » sont remplacés par les mots : «, des drones maritimes et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et des drones du registre des drones maritimes sous pavillon français » sont remplacés par les mots : «, des drones du registre des drones maritimes sous pavillon français et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants du registre de ces engins sous pavillon français. » ;

4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le guichet unique tient le registre des hypothèques des navires immatriculés au registre international français, des drones du registre des drones maritimes sous pavillon français et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants du registre de ces engins sous pavillon français. Il assure la publicité de ces hypothèques, ainsi que des saisies sur ces navires, ces drones maritimes et ces îles artificielles, installations et ouvrages flottants, conformément à l'article R. 5114-14-2 du code des transports. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Article 5 du décret du 19 novembre 2025

La liste des décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique et solidaire de la rubrique « Infrastructures, transports, mer » de l'annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifiée :

1° A la ligne 41, les mots : « et des drones », sont remplacés par les mots : «, des drones maritimes, des îles artificielles, installations et ouvrages flottants », et après les mots : « et des drones », sont insérés les mots : « maritimes, îles artificielles, installations et ouvrages flottants » ;

2° A la ligne 61, après les mots : « registre international français », sont insérés les mots : « des îles artificielles, installations et ouvrages flottants du registre de ces engins sous pavillon français » ;

3° A la ligne 65, après les mots : « drones maritimes sous pavillon français », sont insérés les mots : « ainsi que des îles artificielles, installations et ouvrages flottants du registre de ces engins sous pavillon français ».

Chapitre IV : Dispositions modifiant le code des transports

Article 6 du décret du 19 novembre 2025

Le code des transports est ainsi modifié :

I. L'article R. 4211-6 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « aux bateaux », sont ajoutés les mots : « et aux établissements flottants » ;

2° La référence « R. * 123-12 » est remplacée par la référence « R. 143-12 ».

II. A l'article R. 5112-1 A, après chaque occurrence des mots : « drones maritimes », sont ajoutés les mots : « et aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants ».

III. Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier  de la cinquième partie est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de propriété des navires, des drones maritimes et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants » ;

2° L'article R. 5114-1 A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5114-1 A. Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires enregistrés au registre international français sont également applicables aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants et aux drones maritimes sous pavillon français, à l'exclusion de l'article R. 5114-14-11. »

Chapitre V : Dispositions modifiant le code de commerce

Article 7 du décret du 19 novembre 2025

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. L'article R. 521-2 est ainsi modifié :

1° Au 6°, après les mots : « l'article L. 5112-1-9 du même code », sont insérés les mots : « ainsi que celles portant sur les îles artificielles, installations et ouvrages flottants mentionnés à l'article 40-2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;

2° Au 7°, après les mots : « l'article L. 5112-1-9 du même code », sont insérés les mots : « ainsi que de ceux portant sur les îles artificielles, installations et ouvrages flottants mentionnés à l'article 40-2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ».

II. L'article R. 521-34 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « L. 5112-1-9 du même code », sont insérés les mots : « ainsi que sur les îles artificielles, installations et ouvrages flottants mentionnées à l'article 40-2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;

2° A la seconde phrase, après les mots : « ou le drone maritime », sont insérés les mots : « ou les îles artificielles, installations et ouvrages flottants ».

Titre II : Dispositions relatives aux navires

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Article 8 du décret du 19 novembre 2025

Le décret du 30 août 1984 susvisé est ainsi modifié :

I. L'article 1er est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Navire de maintenance en mer : tout navire à propulsion mécanique qui est utilisé pour transporter et accueillir des personnels industriels et autorisé à embarquer un nombre de personnes supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze » ;

2° Au c du 4° du II du même article, le mot : «. » est remplacé par le mot : « ; » et après le c du 4° du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Le personnel industriel. » ;

3° Le II du même article est ainsi complété :

« 51. Personnel industriel : désigne toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord afin d'effectuer des activités industrielles en mer, soit à bord d'autres navires, soit sur des installations en mer ;

« 52. Manifestation nautique : toute manifestation organisée et limitée dans le temps qui entraîne un rassemblement de personnes en lien avec une activité maritime et qui se déroule, pour tout ou partie, en mer y compris dans les limites administratives des ports et dans les estuaires jusqu'au premier obstacle à la navigation des navires.

« Les modalités d'organisation des manifestations nautiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer. »

II. Après le dernier alinéa du 2° du I de l'article 3-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - les navires de maintenance en mer d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres. »

III. Au 1.2 du I de l'article 20, entre les mots : « de charge » et « ou de pêche », sont insérés les mots : «, de maintenance en mer ».

IV. Le deuxième alinéa de l'article 41-2 est ainsi modifié :

1° Les mots : « à la disposition de l'inspection » sont remplacés par les mots : « à la disposition de l'inspecteur » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi complété :

« Le capitaine du navire fournit à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu'à la mise à disposition des moyens nécessaires pour que l'inspection puisse être réalisée le premier jour ouvré suivant. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté. »

V. Au deuxième alinéa du 3° de l'article 41-3, les mots : « Le capitaine du navire doit fournir à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu'à ce que l'inspection puisse être réalisée. » sont supprimés.

VI. L'article 41-8 est ainsi modifié :

1° Au V, après les mots : « de l'article R. 5333-4 du code des transports », sont insérés les mots : « ou qui fait escale uniquement pendant la période nocturne, telle que définie à l'article 150-1.02 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, » ;

2° Après le VI, est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. Après demande de l'armateur ou de son représentant, la visite de levée d'immobilisation est effectuée dès le premier jour ouvré suivant la demande. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté. »

VII. Au IV de l'article 41-9, après les mots : « l'article L. 5241-4-6 du code des transports », sont ajoutés les mots : « et de l'article L. 229-18-6 du code de l'environnement ».

VIII. L'article 42-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun engin flottant ou navire remorqué n'est autorisé à transporter des passagers. Seul le personnel nécessaire à la sécurité ou la bonne conduite des opérations est autorisé à bord. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l'environnement

Article 9 du décret du 19 novembre 2025

Après la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire), il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions applicables aux opérations d'approvisionnement en combustible

« Art. R. 218-16. Pour l'application de la présente section, on entend par :

« 1° Opération d'approvisionnement en combustible, ou soutage : toute opération visant à approvisionner en combustible un moyen de production d'électricité accessoire à l'installation de production d'énergie renouvelable en mer et à ses ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, ou un navire utilisé pour la construction, l'exploitation ou la maintenance de ces installations et ouvrages ;

« 2° Opérateur : le titulaire d'une concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une autorisation mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, tout sous-traitant qu'il mandate ;

« 3° Propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation et ouvrage, au sens de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée, la personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ;

« 4° Armateur : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé telle que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.

« Art. R. 218-17. Un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement fixe les obligations applicables aux opérations de soutage en ce qui concerne les plans d'identification des risques, la prévention et la lutte contre la pollution, la formation du personnel, l'architecture du navire effectuant l'opération d'approvisionnement en combustible et les équipements nécessaires à ces opérations.

« L'arrêté fixe également les règles de sécurité applicables aux personnels embarqués lors de ces opérations et au cours de leur réalisation, en fonction de leur qualification et formation aux conditions de réalisation et d'encadrement spécifiques à la sécurité de ces opérations.

« Art. R. 218-18. Toute opération d'approvisionnement en combustible fait l'objet d'une notification préalable au représentant de l'Etat en mer, dont les modalités de forme et de délai ainsi que le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Art. R. 218-19. Au vu de ces déclarations, le représentant de l'Etat en mer peut formuler des prescriptions particulières, spécialement applicables à une opération, concernant la protection de l'environnement ou pour la coordination avec d'autres activités prévues en mer, qui doivent être respectées concomitamment à l'opération.

« Le représentant de l'Etat en mer peut interdire ou suspendre une opération d'approvisionnement en combustible, notamment lorsqu'elle n'a pas fait l'objet de la notification telle que définie à l'article R. 218-18, lorsque la notification a été déposée en méconnaissance des délais prescrits, lorsque les informations communiquées par l'opérateur ne sont pas conformes à celles prévues dans la notification ou lorsque l'opération notifiée présente un risque pour la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou l'environnement.

« Art. R. 218-20. Tout navire effectuant des opérations d'approvisionnement en combustible doit tenir un registre de suivi de ces opérations, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Art. R. 218-21. Tout navire effectuant une opération d'approvisionnement en combustible peut faire l'objet d'un contrôle mené par les autorités de contrôle habilitées en mer ou à quai.

« Art. R. 218-22. Selon le volume de combustible transféré par opération d'approvisionnement en combustible, défini par arrêté, le navire effectuant l'opération d'approvisionnement en combustible est soumis au respect de règles de sécurité spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement. »

Titre III : Dispositions diverses

Article 10 du décret du 19 novembre 2025

I. Le décret du 10 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 22, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont ajoutés les mots : « dans sa version résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025, » ;

2° Au premier alinéa de l'article 22-1, après les mots : « îles Wallis et Futuna », sont ajoutés les mots : « dans sa version résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025, » ;

3° Au D de l'article 21, au 3° de l'article 22 et au 3° de l'article 22-1, les mots : « mentionné au cinquième alinéa de l'article 7, au quatrième alinéa de l'article 12 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 » sont remplacés par les mots : « et au préfet de département ».

II. Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au tableau figurant à l'article R. 5761-1 :

a) La ligne :

«

R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025

» ;

b) La ligne :

«

R. 5114-1 ARésultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

R. 5114-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025

» ;

2° Au tableau figurant à l'article R. 5771-1, la ligne :

«

R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025

» ;

3° Au tableau figurant à l'article R. 5781-1 :

a) La ligne :

«

R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025

» ;

b) La ligne :

«

R. 5114-1 ARésultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

R. 5114-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025

» ;

4° Au tableau figurant à l'article R. 5791-1 :

a) La ligne :

«

R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025

» ;

b) La ligne :

«

R. 5114-1 ARésultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

R. 5114-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025

».

III. Le tableau figurant au a bis du 5° de l'article R. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La ligne :

«

R. 521-2Décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

R. 521-2Résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025

» ;

2° La ligne :

«

R. 521-34Décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

R. 521-34Résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025

».

IV. L'article 61 du décret du 30 août 1984 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des VI, VII, VIII et IX, les mots : « résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 » ;

2° Au 8° du VI, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Le dernier alinéa du 52° du II de l'article 1 er, les » ;

3° Au 8° du VII, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Le dernier alinéa du 52° du II de l'article 1 er, les ».

V. Le livre VI du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

L'article R. 612-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment en matière de gestion et conservation de son domaine public, d'environnement et de sécurité maritime et des adaptations suivantes :

« 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 218-16, les mots : “ mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ” sont remplacés par les mots : “ situées hors des limites administratives des ports ” et les mots : “ ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ” sont supprimés. » ;

L'article R. 622-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment en matière de gestion et conservation de son domaine public, d'environnement et de sécurité maritime et des adaptations suivantes :

« 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 218-16, les mots : “ mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ” sont remplacés par les mots : “ situées hors des limites administratives des ports ” et les mots : “ ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ” sont supprimés. » ;

L'article R. 632-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 218-16, les mots : “ mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ” sont remplacés par les mots : “ situées hors des limites administratives des ports ” et les mots : “ ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ” sont supprimés. » ;

L'article R. 642-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 sous réserve des adaptations suivantes :

« Au deuxième alinéa de l'article R. 218-16, les mots : “ mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ” sont remplacés par les mots : “ situées hors des limites administratives des ports ” et les mots : “ ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ” sont supprimés. ». 

Article 11 du décret du 19 novembre 2025

Avant le 30 septembre 2026, pour l'application des dispositions du présent décret aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants préexistants ainsi que pour les installations éoliennes flottantes de production d'électricité en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ainsi qu'à celles de ces procédures en cours pour lesquelles un avis d'appel public à la concurrence a déjà été publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre en charge de l'énergie définit les mesures d'adaptation en termes de délais ou d'aménagements techniques qui leur sont applicables, sous condition que les adaptations prévues en application du présent article n'aient ni pour objet, ni pour effet de porter préjudice à la sécurité ou la sûreté de ces installations et équipements. Cet arrêté fixe le délai de mise en conformité avec ces prescriptions qui ne peut excéder une durée de cinq ans après sa publication.

Avant le 30 septembre 2026, un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre en charge de l'énergie définit les mesures d'adaptation nécessaires pour la mise en conformité aux dispositions de l'article 18 bis du décret du 10 juillet 2013 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, des installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ainsi qu'à celles de ces procédures en cours pour lesquelles un avis d'appel public à la concurrence a déjà été publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date de publication du présent décret. Cet arrêté fixe le délai de mise en conformité de ces installations qui ne peut excéder une durée de cinq ans après sa publication.

Article 12 du décret du 19 novembre 2025

Le ministre de l'intérieur, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2025.

Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut

Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure

La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou

Le ministre des transports,
Philippe Tabarot