(JO n° 53 du 3 mars 2026)
NOR : TECD2524628D
Publics concernés : tout public.
Objet : réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. Modification de la nomenclature du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Modification du critère de soumission à la Commission nationale du débat public pour les projets de création de lignes électriques.
Le texte prévoit une réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de mener l'examen au cas par cas pour les projets relevant du champ de l'évaluation environnementale par un transfert des missions de l'autorité environnementale relevant du ministre chargé de l'environnement auprès de la formation d'autorité environnementale de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable. Le texte prévoit également une modification du champ de saisine de la Commission nationale du débat public en excluant de celui-ci les créations de lignes électriques souterraines. Il procède enfin à plusieurs corrections et précisions rédactionnelles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de l'article 1er, pour lequel les dispositions s'appliquent aux projets qui n'ont pas encore fait l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public à la date d'entrée en vigueur du présent décret et des articles 3 à 8 qui s'appliqueront aux demandes d'examen au cas par cas et aux demandes d'avis déposées auprès de l'autorité environnementale à compter du 1er mai 2026.
Application : le texte est pris en application des articles L. 121-8 et L. 122-4 du code de l'environnement.
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-8, L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-4 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 septembre 2025 au 30 septembre 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 2 mars 2026
Dans la deuxième colonne de la quatrième rubrique du tableau de l'article R. 121-2 du code de l'environnement, après les mots : « d'une longueur », est inséré le mot : « aérienne ».
Article 2 du décret du 2 mars 2026
Dans la troisième colonne de la trente-deuxième rubrique du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, la phrase : « Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes » est supprimée.
Article 3 du décret du 2 mars 2026
L'article R. 122-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
« a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre ;
« b) Pour les projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; »
2° Le 3° du I devient le 2° du I ;
3° Au 3° devenu le 2° du I, les mots : « ne relevant ni du 1° ni du 2° » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du 1° » ;
4° Au II, après les mots : « sous réserve de celles », sont insérés les mots : « du deuxième alinéa du IV de l'article L. 122-1 et » ;
5° Le III est abrogé.
Article 4 du décret du 2 mars 2026
L'article R. 122-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. » ;
2° Après la première phrase du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les modalités de dépôt de la demande d'examen. » ;
3° Le V est abrogé ;
4° Les VI, VII et VIII deviennent respectivement les V, VI et VII.
Article 5 du décret du 2 mars 2026
L'article R. 122-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
« a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre ;
« b) Pour les projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; »
2° Le 3° du I devient le 2° du I :
3° Au 3° devenu le 2°, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 2° » et les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut se saisir de tout projet ou de toute catégorie de projets relevant de la compétence des missions régionales d'autorité environnementale en application du 2° du I du présent article. En ce cas, les missions régionales d'autorité environnementale lui transmettent les dossiers sans délai.
« La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut déléguer la charge de se prononcer sur un projet ou une catégorie de projets relevant de sa compétence aux missions régionales d'autorité environnementale des régions sur les territoires desquelles le ou les projets doivent être réalisés. En ce cas, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable transmet les dossiers à ces dernières sans délai. »
Article 6 du décret du 2 mars 2026
L'article R. 122-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « peut également consulter » sont remplacés par le mot : « consulte » ;
2° Le IV devient le V ;
3° Au IV devenu V, les mots : « des deuxième ou quatrième alinéa du 1° du I » sont remplacés par les mots : « du II » et après les mots : « la formation d'autorité environnementale », sont insérés les mots : « ou la mission régionale d'autorité environnementale ».
Article 7 du décret du 2 mars 2026
Les deuxièmes et troisièmes alinéas du 2° du IV de l'article R. 122-17 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut, de sa propre initiative, exercer les compétences dévolues à une mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. »
Article 8 du décret du 2 mars 2026
L'article R. 122-24-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II devient le I ;
3° Au II devenu le I, les mots : « au cas par cas mentionnée au 3° » sont remplacés par les mots : « au cas par cas mentionnée au 2° » ;
4° Le III est abrogé ;
5° Le IV devient le II ;
6° Au IV devenu le II, les mots : « l'autorité environnementale mentionnée au 3° » sont remplacés par les mots : « l'autorité environnementale mentionnée au 2° ».
Article 9 du décret du 2 mars 2026
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux projets qui n'ont pas encore fait l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions des articles 3 à 8 s'appliquent aux demandes d'examen au cas par cas et aux demandes d'avis auprès de l'autorité environnementale déposées à compter du 1er mai 2026.
Article 10 du décret du 2 mars 2026
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mars 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut