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Décret
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en vigueur
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Décret n° 2026-433 du 02/06/26 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l'abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant

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(JO n° 129 du 4 juin 2026)


NOR : TECP2515408D

Publics concernés : opérateurs de gestion et traitement des déchets, collectivités chargées de la gestion et du traitement des déchets.

Objet : modification de plusieurs dispositions visant à renforcer la police des déchets, la traçabilité des déchets, le tri des biodéchets, supprimant le tri performant et modifiant le cadre régissant le statut de déchets.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le décret est pris en application de décisions du Conseil constitutionnel. Il met également en œuvre les mesures relatives aux orientations stratégiques de l'inspection des installations classées pour lutter contre l'abandon de déchets et les filières illégales de déchets. Il met à jour des obligations en matière de traçabilité des déchets ainsi que de planification de la gestion des déchets. Il permet aussi de prendre en compte les modifications législatives introduites par la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte concernant les sorties du statut de déchets et les sous-produits dans les plateformes industrielles.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37, et la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-310 L du 12 décembre 2024 ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu le code pénal, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre IV ;

Vu le code de la recherche, notamment son article R. 333-13 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 8 juillet 2025 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 17 juillet 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 juin 2025 au 3 juillet 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Renforcement des dispositions en matière de police des déchets et de lutte contre l'abandon de déchets

Article 1er du décret du 2 juin 2026

Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2 du décret du 2 juin 2026

Après le IV de l'article R. 512-47, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. Lorsque la déclaration concerne un projet relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2700 à 2799 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, le dossier de déclaration comprend, en outre :

« 1° Le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l'installation doit être réalisée ;

« 2° Une attestation du ou des propriétaires des parcelles, si celui-ci n'est pas le déclarant, donnant son accord pour la réalisation de l'installation, en pleine connaissance du fait que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée, en cas de défaillance de l'exploitant, en application du présent titre ou du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatif à la gestion des déchets ou du chapitre VI du titre V du même livre relatif aux sites et sols pollués, et qu'une fausse déclaration est passible de sanctions conformément au code pénal.

« IV ter. Lorsque la déclaration concerne un projet relevant des rubriques 2700 à 2799 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, le dossier de déclaration comprend, en plus des éléments mentionnés aux II et III ainsi qu'aux IV et IV bis :

« 1° Une attestation sur l'honneur du déclarant contenant une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la première année de son fonctionnement ;

« 2° Un ou des accords de principe pour l'accueil des déchets issus de cette installation couvrant au moins 80 % de la quantité estimée au 1° et datant de moins de trois mois au moment où est déposée la déclaration ;

« 3° Ce ou ces accords de principe émanent :

« a) Soit de l'exploitant d'une installation relevant de l'article L. 511-1 et comprennent des éléments justifiant que le signataire de cet accord est autorisé à réceptionner ces déchets, ainsi qu'une indication de la quantité de déchets qu'il s'engage à recevoir ;

« b) Soit du ou des propriétaires de chaque parcelle acceptant ces déchets, si ceux-ci sont accueillis sur un site ne relevant pas de l'article L. 511-1, et comprennent dans ce cas :

« - l'accord du signataire pour réceptionner les déchets, en pleine connaissance du fait que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée, en application du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatif à la gestion des déchets ou, le cas échéant, du chapitre VI du titre V du même livre relatif aux sites et sols pollués, et qu'une fausse déclaration est passible de sanctions conformément au code pénal ;

« - la localisation précise de la ou des parcelles du propriétaire destinées à recevoir les déchets ;

« - la quantité estimée et la nature des déchets que le déclarant prévoit de transférer et que le propriétaire de la ou des parcelles s'engage à recevoir. »

Article 3 du décret du 2 juin 2026

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifiée :

1° Il est créé un paragraphe 2, intitulé : « Mélanges de déchets dangereux », regroupant les articles D. 541-12-1, D. 541-12-2 et D. 541-12-3 ;

2° Avant le paragraphe 2, est inséré un paragraphe 1, intitulé : « Responsabilité en cas de mélange de déchets », qui comprend un article R. 541-12-0-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 541-12-0-1. I. Si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions du présent chapitre ont postérieurement été mélangés avec d'autres déchets, les dispositions prévues à l'article L. 541-3 s'appliquent à chaque producteur ou détenteur de déchets, qui demeure responsable de ses déchets jusqu'à leur élimination dans des conditions conformes à la réglementation. La quantité des déchets dont il est tenu pour responsable est évaluée par l'autorité compétente en proportion du manquement qui peut lui être imputé.

« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour leurs déchets collectés conformément à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elles ont respecté le règlement de collecte et les consignes de tri. »

Article 4 du décret du 2 juin 2026

L'article R. 541-12-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 541-12-16. Sous réserve de dispositions particulières, l'autorité titulaire du pouvoir de police est :

« 1° L'autorité administrative chargée du contrôle de l'installation classée pour la protection de l'environnement lorsque les dispositions du présent chapitre s'y appliquent, y compris lorsqu'elles portent sur le respect des dispositions mentionnées aux 2° et 3° du présent article ;

« 2° Le préfet du département dans lequel est situé le site réalisant la sortie du statut de déchet en application des I, I bis, I ter et II de l'article L. 541-4-3 ou sur le fondement des actes d'exécution pris en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

« 3° Le préfet du département dans lequel est réalisé le processus de production dont est issu le sous-produit conformément aux articles L. 541-4-2 et L. 541-4-5 ;

« 4° A Paris, le préfet de police. »

Article 5 du décret du 2 juin 2026

Au 3° de l'article R. 541-15, après les mots : « de la région », sont ajoutés les mots : « , incluant les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire national ».

Article 6 du décret du 2 juin 2026

Le II de l'article R. 541-43 est ainsi modifié :

1° Au 5° :

a) Après les mots : « selon les dispositions », sont insérés les mots : « du I bis » ;

b) Après les mots : « l'article L. 541-4-3 », sont ajoutés les mots : « et en application des actes d'exécution du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives » ;

2° A la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « relatif au registre national des déchets, terres excavées et sédiments » ;

3° A la troisième phrase du septième alinéa, les mots : « sept jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « est confiée au bureau de recherches géologiques et minières mentionné à l'article R. 333-13 du code de la recherche ».

Article 7 du décret du 2 juin 2026

Le II de l'article R. 541-43-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments, y compris les personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments et les personnes exploitant une installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiments transmettent les données constitutives du registre mentionnées au I pour leur enregistrement dans le registre national des déchets mentionné à l'article R. 541-43 au moyen d'un télé-service. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 8 du décret du 2 juin 2026

L'article R. 541-45 est ainsi modifié :

1° Aux I et II, les mots : « petites quantités de » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « tournée de collecte dédiée à » ;

2° Le premier alinéa du I est complété par la phrase suivante : « La gestion de ce système est confiée au bureau de recherches géologiques et minières mentionné à l'article R. 333-13 du code de la recherche. » ;

3° Après la dernière phrase du deuxième alinéa du I, est ajoutée la phrase suivante : « Le collecteur de tournée de collecte dédiée complète le bordereau électronique avec les annexes prévues à cet effet lorsqu'il effectue une collecte auprès de plusieurs personnes pour un unique type de déchet. » ;

4° A la première phrase du septième alinéa du I, les mots : « d'un télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « du télé-service relatif au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets. » ;

5° Le neuvième alinéa du I est abrogé.

Article 9 du décret du 2 juin 2026

L'article R. 541-48-2 est abrogé.

Article 10 du décret du 2 juin 2026

Au 8° de l'article R. 541-78, le mot : « confiés » est remplacé par le mot : « transférés ».

Article 11 du décret du 2 juin 2026

Le second alinéa du I ter de l'article L. 541-4-3 et le 3° de l'article L. 541-4-5 sont abrogés.

Chapitre II : Sanctions relatives aux déchets

Article 12 du décret du 2 juin 2026

Le 1° de l'article R. 331-64 du code de l'environnement est abrogé.

Article 13 du décret du 2 juin 2026

L'article R. 331-65 du même code est ainsi modifié :

1° Au 5°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6° De déposer, d'abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit. »

Article 14 du décret du 2 juin 2026

Le 1° de l'article R. 332-70 du même code est abrogé.

Article 15 du décret du 2 juin 2026

L'article R. 332-71 du même code est ainsi modifié :

1° Au 5°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6° De déposer, d'abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit. »

Article 16 du décret du 2 juin 2026

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article R. 632-1 du code pénal est abrogé.

2° A la section 3 du chapitre III du titre III du livre VI, il est rétabli un article R. 633-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 633-6. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures. »

Article 17 du décret du 2 juin 2026

Au a du 3° du I de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, la référence : « 632-1 » est remplacée par la référence : « 633-6 ».

Chapitre III : Dispositions finales

Article 18 du décret du 2 juin 2026

Les dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 19 du décret du 2 juin 2026

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juin 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin