(JOUE n° L 245 du 22 septembre 2022)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas à certaines applications exemptées, qui sont spécifiques aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle et qui sont énumérées à l’annexe IV de ladite directive.

(2) Les catégories d’équipements électriques et électroniques (EEE) auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3) Le plomb figure sur la liste des substances soumises à limitations établie à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4) Le 25 mars 2019, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption à inscrire à l’annexe IV de ladite directive, concernant l’utilisation du plomb dans un matériau supraconducteur, l’oxyde de bismuth-strontium-calcium-cuivre, destiné à être utilisé dans des câbles et fils, ainsi que l’utilisation du plomb dans les connexions électriques de ces câbles et fils à d’autres composants d’EEE (ci-après l’«exemption demandée»). Le BSCCO dopé au plomb peut être utilisé afin de créer des circuits magnétiques supraconducteurs pour les dispositifs médicaux et les instruments de surveillance et de contrôle.

(5) L’évaluation de l’exemption demandée a comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.

(6) Les soudures contenant du plomb sont utilisées pour raccorder les fils et câbles supraconducteurs à d’autres composants d’EEE. Il n’existe actuellement sur le marché aucune solution de remplacement sans plomb qui offrirait un niveau de fiabilité suffisant pour les applications requérant des propriétés telles que la ductilité et la faible résistivité électrique à basse température.

(7) L’évaluation de l’exemption demandée, qui a comporté une étude d’évaluation technique et scientifique (2), a conclu que l’ajout du plomb au BSCCO procure des avantages techniques et fonctionnels qui ne peuvent être obtenus sans utilisation du plomb. Ces avantages techniques et fonctionnels concernent l’obtention d’images à plus haute résolution pour les diagnostics médicaux ou la recherche et l’innovation et permettent un mode fonctionnement plus stable des applications considérées. L’ajout du plomb au BSCCO permet de produire des équipements plus efficaces et plus fiables, ce qui est bénéfique pour les soins de santé et l’innovation.

(8) À l’heure actuelle, il n’est pas possible de remplacer ou d’éliminer le plomb dans le matériau supraconducteur et les soudures associées tout en conservant les mêmes performances techniques, et il n’est pas prévu que cela soit possible dans un avenir proche. L’exemption demandée est cohérente avec le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(9) En conséquence, il y a lieu d’accorder l’exemption demandée.

(10) Les avantages techniques du BSCCO dopé au plomb sont susceptibles de favoriser des améliorations et des innovations dans le domaine du diagnostic médical et dans celui de la recherche. Il est peu probable que la durée de l’exemption ait des effets négatifs sur l’innovation. Il convient donc de prévoir une durée de validité étendue, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE.

(11) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

 

(2) Étude visant à évaluer sept demandes d’exemption relatives à l’annexe III de la directive 2011/65/UE.

(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

A adopté la présente directive:

Article 1er de la directive du 12 mai 2023

L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2 de la directive du 12 mai 2023

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2023..

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3 de la directive du 12 mai 2023

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 de la directive du 12 mai 2023

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2022.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

Annexe

À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, l’entrée suivante est ajoutée:

« 48.

Le plomb dans les câbles et fils supraconducteurs en oxyde de bismuth-strontium-calcium-cuivre (BSCCO) et le plomb dans les connexions électriques à ces câbles et fils.

Expire le 30 juin 2027. »

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