(circulaires.legifrance.gouv.fr et BO MTES n° 2017/16 du 25 novembre 2017)
Texte abrogé par la Note d'abrogation du 6 septembre 2023 (BO MTES - MCTRCT du 21 septembre 2023) et remplacer par l'Instruction du 12 septembre 2023 (BO MTES - MCTRCT du 22 septembre 2023)
NOR : TREP1637613J
Date de mise en application : immédiate.
Résumé : les actes de malveillance survenus en 2015 contre des établissements industriels ont mis en évidence la nécessité de mieux définir les modalités de mise à disposition des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées et leurs conditions d’accès.
La présente instruction précise les dispositions devant être prises pour s’assurer que les documents diffusés au public ne comportent pas d’informations sensibles de nature à faciliter la commission d’actes de malveillance.
Elle réaffirme l’importance de ne pas restreindre la diffusion et l’accès aux informations utiles pour l’information du public et ne présentant aucun caractère sensible vis-à-vis de la sûreté.
Elle rappelle que les informations présentant un caractère sensible vis-à-vis de la sûreté et pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance ne sont pas communicables, mais que des modalités peuvent être prévues pour permettre leur consultation par des personnes justifiant d’un intérêt à être informées.
Catégorie : directive adressée par les ministres aux préfets de zone de défense, de police, de région et de département et aux services déconcentrés placés sous leur autorité.
Domaine : sécurité intérieure ; environnement.
Mots clés liste fermée : <environnement_sécurité_sûreté>.
Mots clés libres : accident majeur – information du public – installations classées.
Références :
Code de l’environnement ;
Code des relations entre le public et l’administration ;
Code de la sécurité intérieure.
Annexes :
Annexe I. Exemples d’informations non confidentielles utiles pour l’information du public pouvant être diffusées.
Annexe II. Exemples d’informations entrant dans le champ des exceptions prévues à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Publication : BO.
Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, aux préfets de zone de défense et de sécurité ; au préfet de police de Paris ; aux préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL] ; direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DEAL] ; direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie [DRIEE]) ; aux préfets de département (pour exécution) ; au secrétariat général du Gouvernement ; au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ; aux secrétariats généraux des ministères de la transition écologique et solidaire, de l’intérieur et des armées (direction générale de la prévention des risques ; direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; direction générale de la police nationale ; direction générale de la gendarmerie nationale ; contrôle général des armées ; direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense) (pour information).
À la suite de l’attentat du 26 juin 2015 contre un établissement Seveso seuil bas à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), ainsi que des incendies criminels survenus sur deux cuves d’hydrocarbures du site pétrochimique de Berre-l’Étang (Bouches-du-Rhône) le 14 juillet 2015, le Gouvernement a engagé un plan d’actions visant à renforcer la protection des installations classées contre les actes de malveillance.
Dans ce cadre, la problématique de la mise à disposition du public d’informations sensibles a été particulièrement identifiée. Aussi, une mission spécifique d’inspection interministérielle a été constituée, afin de réaliser un bilan des pratiques, d’évaluer la sensibilité du point de vue de la sûreté des informations communiquées et de proposer une doctrine nationale en la matière.
En effet, l’information du public, qui fait l’objet d’obligations spécifiques, issues du droit international et européen (convention d’Aarhus, directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement), comme du droit national (articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement), constitue un pilier de la politique française de prévention des risques technologiques car elle permet le développement
d’une véritable culture de sécurité. Cette information ne doit cependant pas nuire à la sûreté des sites en facilitant la commission d’actes de malveillance.
En application du 1° du I des articles L. 124-4 et L. 517-1 du code de l’environnement et du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration (1), la présente instruction précise ainsi, dans le respect des réglementations internationales et nationales, les modalités pratiques de mise à disposition des différentes informations relatives à un établissement SEVESO à respecter, afin de préserver la qualité de l’information du public, tout en évitant l’accès aux éléments sensibles dont la communication pourrait faciliter la commission d’actes de malveillance. Tout ou partie de ces modalités pratiques sont également à mettre en oeuvre pour les sites soumis à simple autorisation dont l’activité présenterait une sensibilité particulière, ainsi que pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministère de la défense.
La présente instruction ne s’applique pas aux installations mises en sécurité conformément aux dispositions fixées par l’article R 512-39-1 du code de l’environnement.
(1) Ces articles permettent de restreindre la communicabilité des documents administratifs relatifs aux instalaltions classées dont la consultation ou la communication porterait atteinte notamment à la sûreté de l’Etat, aux intérêts de la défense nationale, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
1. Les documents destinés à l’information du public
La sensibilisation du public sur les risques industriels est effectuée au travers de différents supports d’information qui ont vocation à être largement diffusés, notamment :
- le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) ;
- les dossiers d’information communaux sur les risques majeurs (DICRIM) ;
- les fiches d’information du public pour les établissements Seveso seuil haut ;
- les plaquettes d’information du public sur la conduite à tenir en cas d’accident majeur ;
- les résumés non techniques des études d’impacts et de dangers ;
- les comptes rendus des commissions de suivi de site ;
- les avis de l’Autorité environnementale.
Les informations pouvant être communiquées dans ce cadre sont présentées en annexe I.
Vous vous assurerez que ces documents ne contiennent pas d’informations sensibles au regard de la sûreté des sites, telles que celles présentées en annexe II, dont la consultation ou la communication peut faire l’objet d’un refus conformément aux dispositions du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, qui renvoie pour partie aux dispositions de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que du II des articles L. 124-5 et L. 517-1 du code de l’environnement.
2. Traitements des documents administratifs relatifs aux installations classées
Les documents relatifs aux installations classées sont susceptibles de contenir des informations sensibles vis-à-vis de la sûreté des sites, telles que celles mentionnées en annexe II, rentrant dans le champ des exceptions prévues à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, ils restent en règle générale communicables et la réglementation peut prévoir la mise à disposition ou la publication de certains documents dans des conditions spécifiques. Ceci concerne notamment :
- les dossiers déposés par les exploitants, et tout particulièrement les études de dangers et les études d’impacts remises dans le cadre des procédures d’autorisation. Ces dossiers sont soumis à enquête publique (art. L. 181-9 du code de l’environnement) ;
- les rapports de l’inspection des installations classées (rapports relatifs à l’instruction de diverses demandes des exploitants, rapports d’inspections…) et les éventuelles tiers-expertises demandées ;
- les arrêtés préfectoraux. Les arrêtés d’autorisation environnementale doivent notamment être consultables en mairie et mis en ligne sur le site internet de la préfecture pendant au moins 1 mois (art. R. 181-44 du même code) ;
- les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) (2). Ils doivent notamment être annexés aux documents d’urbanisme et tenus à disposition en différents lieux et par voie électronique (art. L. 515-23 et R. 515-45 du même code) ;
- les plans particuliers d’intervention (PPI). Ils sont consultables par le public (art. R. 741-26 et R. 741-30 du code de la sécurité intérieure) ;
- les documents portés à la connaissance des commissions de suivi de site (art. R. 125-8-3 du code de l’environnement).
(2) Depuis le décret n° 2017-780 du 5 mai 2017, les notes et notices de présentation ne font plus partie des pièces constitutives des PPRT. Désormais, seuls le zonage réglementaire, le réglement et les recommandations ont vocation à rester accessibles au public et être annexés aux documents d’urbanisme en application des articles L. 515-23 et R. 515-46 du code de l’environnement. Dans le cas où des informations sensibles persisteraient dans ces documents, ces dernières seront occultées ou disjointes avant toute communication et pourront être consultées selon les modalités définies au point 3.
Aussi, vous veillerez à ce que ces communications, mises à disposition et publications spécifiques soient réalisées après occultation ou disjonction des informations sensibles visées aux annexes II-A et II-B, comme le prévoit la réglementation, notamment les articles L. 311-7 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, R. 123-8 et R. 125-8-3 du code de l’environnement, R. 741-31 du code de la sécurité intérieure. À cette fin, les documents doivent dans la mesure du possible être conçus pour permettre d’effectuer facilement ces occultations ou disjonctions, sans que cela ne nuise à leur compréhension. En pratique, les informations non communicables pourront être regroupées dans une annexe spécifique, ou une seconde version des documents expurgée des informations sensibles pourra être fournie. Pour mémoire, concernant les dossiers de demande d’autorisation, les articles L. 181-8 et R. 181-12 du code de l’environnement mettent cette obligation à la charge du pétitionnaire.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 517-1 du code de l’environnement, le ministère de la défense peut ne pas mettre à disposition du public, ni soumettre à sa consultation ou à sa participation les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique. Ainsi, sans préjudice des modalités définies dans la présente instruction, le ministère de la défense pourra la compléter par des instructions spécifiques à la protection des installations relevant de ses pouvoirs.
3. Modalités particulières de consultation ou de communication des informations sensibles
En application du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, il vous appartient, sous le contrôle du juge administratif, d’apprécier l’intérêt de communiquer une information et vous pouvez en refuser la consultation ou la communication si cela porte atteinte notamment à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Dans le respect de ces dispositions, lorsque l’accès par certaines personnes aux informations mentionnées à l’annexe II-A s’avère justifiée, il convient de l’organiser dans les conditions suivantes :
1) Les membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou de la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) ont vocation à être destinataires de l’ensemble des prescriptions des projets d’arrêtés et des rapports complets de l’inspection des installations classées (y compris celles relevant de l’annexe II-A, mais à l’exclusion de celles relevant de l’annexe II-B). Par conséquent, vous veillerez à ce que les règles de fonctionnement de ces instances imposent à leurs membres une discrétion absolue sur les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leur mandat, par l’insertion de dispositions spécifiques au sein du règlement intérieur, ou encore par la signature d’un engagement sur l’honneur. Nous vous rappelons par ailleurs que les rapports de présentation à ces instances, ainsi que les rapports relatifs à l’instruction des diverses demandes des exploitants ou de visites d’inspection, susceptibles de contenir des données sensibles, n’ont as vocation à être mis en ligne sur les sites internet de l’État.
2) Dans le cadre de l’organisation des instances locales d’échanges (comités de suivi de site, réunions publiques...), les informations visées à l’annexe II-A mais non celles relevant de l’annexe II-B, pourront, si nécessaire, être évoquées lors des réunions, mais ne devront pas figurer sur les supports remis aux participants.
3) Afin de contribuer à une bonne information du public et au développement de la culture de sécurité, vous pourrez organiser en préfecture, dans des conditions contrôlées, l’accès à des documents contenant des informations relevant de l’annexe II-A pour des personnes en justifiant un intérêt, notamment :
- des riverains d’un site industriel ou leurs représentants (associations de protection de la nature et de l’environnement...) ;
- un bureau d’étude concerné par un projet proche d’un site industriel ;
- les membres des instances locales ;
- un tiers expert mandaté par une association de riverains ;
- les commissaires enquêteurs ;
- les professionnels du droit (avocats, notaires…) ;
- les membres des instances représentatives du personnel.
Lorsque vous autoriserez l’accès aux informations relevant de l’annexe II-A, vous veillerez à ce que les informations figurant à l’annexe II-B soient occultées des documents avant toute consultation.
Vous veillerez également à conserver les demandes d’accès à ces documents et à ce qu’aucun document ne puisse être photographié ou photocopié (3), sauf cas particuliers nécessités par d’autres motifs comme l’exécution d’une décision de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ou la conciliation avec le droit au recours effectif.
(3) Si le demandeur souhaite obtenir copie d’un document, les règles relatives à la communication des documents administratifs, telles que rappelées dans le 2, s’appliquent, et l’ensemble des informations relevant de l’annexe II devra être occulté ou disjoint du document remis.
Pour les informations sensibles susceptibles de demeurer présentes dans les documents des PPRT (localisation des origines des phénomènes dangereux en particulier), mais dont la consultation par les riverains est nécessaire pour la bonne application du règlement, des conventions pourront être passées à la demande des collectivités concernées, afin de permettre l’accès à ces informations en mairie dans les conditions semblables que celles présentées ci-dessus.
Enfin, nous souhaitons également que des dispositions soient prises pour permettre la consultation de ces documents dans n’importe quelle préfecture de France sous réserve d’une demande préalable et du respect d’un délai de mise en place.
Vous voudrez bien nous rendre compte des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application des présentes instructions. La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Gérard Collomb
Annexe I : Exemples d'informations non confidentielles utiles pour l'information du public pouvant être diffusées
Le nom de la société exploitante.
L’adresse complète du site.
L’adresse du site peut être facilement obtenue par diverses sources, cette information est le complément naturel de l’identité de l’entreprise.
La description générale des activités exercées sur le site.
Cette description doit néanmoins rester générale. La description détaillée des activités sera considérée comme une information consultable selon des modalités adaptées et contrôlées (annexe II-A).
Le nom générique ou la catégorie de dangers, les principales caractéristiques des substances dangereuses et le régime de classement au titre de chaque rubrique ICPE.
Ces informations sont utiles pour que le public comprenne la nature des risques présentés par le site. En revanche, la liste des substances nommément désignées (47XX) ainsi que les quantités maximales autorisées doivent être considérées comme une information consultable selon des modalités adaptées et contrôlées (annexe II-A). Dans les documents, les substances nommément désignées pourront être identifiées de la manière suivante « 47XX – substance nommément désignée ».
Les consignes de sécurité à l’attention des riverains.
Le public est directement concerné par ces informations et sur le comportement à adopter en cas d’accident. Ces consignes doivent donc être largement diffusées.
Les cartes, photos ou plans des abords du site
Des précautions doivent toutefois être prises :
- la zone concernant le site doit être masquée ;
- les installations industrielles ne doivent pas apparaître sur ces photos.
La carte présentant la zone d’application du PPI.
Les cartes d’aléas par type d’effet sous forme agrégée.
Les cartes doivent être présentées de manière agrégée afin d’éviter la localisation précise de l’origine du phénomène dangereux. Il n’est par ailleurs pas pertinent d’avoir une publication systématique de ces éléments en ligne.
Les cartes par phénomène seront considérées comme une information consultable selon des modalités adaptées et contrôlées (annexe II-A).
Pour les établissements Seveso seuil haut, la description des dangers induits par les substances dangereuses présentes sur le site.
Cette information est obligatoire au titre de la directive Seveso III. Elle est nécessaire pour la bonne compréhension des risques par le public, et le respect des consignes de sécurité.
Pour les établissements Seveso seuil haut, la description générale des scénarios d’accidents majeurs.
Cette information est obligatoire au titre de la directive Seveso III. Elle doit néanmoins rester générale. La description détaillée des scénarios sera considérée comme une information consultable selon des modalités adaptées et contrôlées (annexe II-A).
Pour les établissements Seveso seuil haut, la description générale des barrières de maîtrise des risques.
Cette information est obligatoire au titre de la directive Seveso III. Elle doit néanmoins rester générale et se limiter à une présentation succincte de son fonctionnement sans montrer tout le détail des équipements techniques mis en place. La description détaillée des barrières de maîtrise des risques sera considérée comme une information consultable selon des modalités adaptées et contrôlées (annexe II-A).
Annexe II : Exemples d'informations entrant dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration
II-A. Exemples d’informations non communicables mais pouvant être consultées selon des modalités adaptées et contrôlées
L’identité des dirigeants.
Chaque exploitant de site pourra mettre à disposition du public et notamment des associations de protection de l’environnement et des riverains, un point de contact afin de permettre de favoriser les échanges.
Les cartes, photos, plans du site.
La nature précise des substances dangereuses manipulées ou stockées sur le site, notamment la liste des rubriques nommément désignées (47xx).
Les quantités maximales de substances dangereuses susceptibles d’être présentes ou celles effectivement présentes sur le site (pour les rubriques 4xxx).
Les cartes ou plans des zones d’effet par phénomènes dangereux ou par installation.
La description précise de scénario d’accidents majeurs et des effets associés.
La description précise et technique de barrière de maîtrise des risques.
La description de l’organisation et des moyens internes du site et de la chaîne de secours.
L’organisation des moyens externes de secours.
II-B. Exemples d’informations non communicables et non consultables
De par leur sensibilité vis-à-vis de la sûreté, les informations suivantes ne doivent pas pouvoir être consultées par le public :
- la description des dispositifs de surveillance du site (aspect sûreté) ;
- toutes les informations dont la communication porterait atteinte à un intérêt protégé pouvant être utilement invoqué conformément aux dispositions du I de l’article L. 124-4 (secret industriel,
secret défense…) et du II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement ainsi que de l’article L. 517-1 du même code (défense nationale).