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NOR : DEFD0351078 J
Pièce(s) Jointe(s) : Trois annexes.
Texte abrogé : Instruction 22490 /DEF/DAG/DECL/PAT/ENV/43 du 11 août 1993 (BOC, p. 4646).
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 450.1, 503.1.5.
Référence de publication : BOC, 2003, p. 4042.
1. Objet de la présente instruction.
En complément des dispositions techniques d'aménagement et d'exploitation qui réglementent les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), des mesures, visant à organiser la lutte contre les sinistres, peuvent être imposées à des installations présentant des risques technologiques importants. Ainsi, les exploitants de certaines ICPE relevant du ministre de la défense peuvent être amenés à élaborer un plan d'opération interne.
Le décret 88-622 du 06 mai 1988 (1), modifié prévoit l'établissement de plans d'urgence pour définir les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour sauvegarder les populations et l'environnement face à un accident pouvant avoir des conséquences à l'extérieur de l'établissement.
La présente instruction indique les principales dispositions à respecter en la matière.
Elle ne s'applique pas aux installations à caractère d'installation classée pour la protection de l'environnement situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète (INBS) pour lesquelles les mesures à prendre en cas de sinistre pouvant les concerner sont incluses dans le plan d'urgence interne et le plan particulier d'intervention relatifs à chaque INBS. Les modalités d'approbation de ces plans font l'objet d'un document particulier.
Les termes emprise, site, établissement, exploitant, responsable de site, commission de coordination de site, autorité délégataire, directeur des opérations de secours, commandant opérationnel, employés dans la présente instruction sont explicités dans le glossaire (Annexe I).
(1) BOC, 1990, p. 1599.
2. Définitions.
2.1. Plan d'opération interne.
Le plan d'opération interne (POI) définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre en vue de protéger les personnels, les populations et 'environnement immédiat, pour faire face à un sinistre, en contenir dans la mesure du possible les conséquences à l'intérieur de l'emprise concernée.
Certaines emprises de la défense sont occupées par plusieurs organismes (par exemple : grands camps, ports militaires, bases aériennes, …). En application des dispositions de l' arrêté du 15 mai 2000 (2), un responsable de site est désigné pour chacune de ces emprises. En cas de sinistre ou d'accident survenant dans une emprise, dans l'un des organismes relevant ou non du ministre de la défense, il est nécessaire d'informer les autres organismes et de prendre les mesures indispensables pour préserver les personnes, les biens et l'environnement à l'intérieur de l'emprise concernée. Les responsables de site peuvent ainsi être amenés à élaborer un plan d'opération interne de site.
(2) BOC, p. 2680.
2.2. Plans d'urgence.
Les plans d'urgence sont préparés par le préfet du département en liaison avec les autorités, les services et les organismes qui sont compétents pour prendre les mesures de sauvegarde ou dont les moyens sont susceptibles d'être mis en oeuvre pour faire face à des risques particuliers.
Les ICPE relevant du ministre de la défense peuvent être concernées par deux types de plan d'urgence :
- le plan particulier d'intervention (PPI) ;
- le plan de secours spécialisé (PSS).
Le PPI prévoit les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre en cas de sinistre s'étendant à l'extérieur de l'emprise.
Le préfet peut décider de l'opportunité de prescrire un PSS, eu égard aux risques spécifiques, à la localisation de l'installation ou tout autre particularité mettant en jeu l'intégrité des personnes, des biens ou de l'environnement.
3. Résumé du fondement juridique des plans d'opération de des plans d'urgence.
3.1. Le plan d'opération interne.
L'article 17 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (3), modifié, prévoit l'établissement d'un POI dans les cas
suivants :
- l'élaboration d'un tel plan est obligatoire pour les établissements dans lesquels une installation est susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement. Ces installations figurent sur la liste prévue par l'article L. 515-8-IV du code de l'environnement. Par arrêtés du ministère chargé de l'environnement, l'élaboration d'un POI peut être rendue obligatoire pour certaines installations soumises à autorisation ;
- le préfet peut également, sur proposition de l'inspection des installations classées et après consultation des services départementaux d'incendie et de secours imposer l'élaboration d'un POI aux exploitants d'installations qui, par la nature des activités exercées ou par les caractéristiques du voisinage, présentent des risques particuliers.
Pour les installations classées relevant du ministre de la défense, le ministre exerce, pour ces installations, les pouvoirs et attributions, dévolus au préfet par l'article L. 517-1 du code de l'environnement.
Les installations de la défense sont assujetties à l'établissement de ces POI dès lors qu'elles relèvent d'une rubrique pour laquelle le règlement général, évoqué ci-dessus, impose cette obligation. En outre, sur proposition de l'IIC (4) le ministre peut imposer l'élaboration d'un POI à l'exploitant d'une installation classée qui présente des risques particuliers.
(3) BOC, 1980, p. 2307.
(4) Se reporter à l' instruction 725 /DEF/SGA/DAJ du 05 juillet 2001 (BOC, p. 3948).
3.2. Les plans d'urgence.
3.2.1. Le plan particulier d'intervention.
La loi 87-565 du 22 juillet 1987 (5), modifié, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs donne une base législative aux PPI. L'article 4 de la loi prévoit que ces plans sont préparés par le préfet, après avis, notamment, de l'exploitant concerné. L'article 6 du décret 88-622 du 06 mai 1988, pris en application de la loi précitée, énumère les installations pour lesquelles le préfet a l'obligation d'établir un PPI.
S'agissant des installations qui relèvent du ministre de la défense, l'article 6, 5 du décret précité, qui s'applique en l'espèce, dispose « … Font l'objet d'un plan particulier d'intervention… les lieux de transit et d'activités présentant des dangers ou des inconvénients graves au sens de l'article premier de la loi du 19 juillet 1976 (6) précitée ». Le préfet a donc toute latitude pour faire établir par ses services un PPI dès lors que les intérêts protégés par le code de l'environnement sont menacés.
Par ailleurs, un établissement de la défense peut être visé dans le PPI d'une installation voisine civile ou de la défense présentant des risques technologiques élevés et pour laquelle les évolutions prévisibles ou constatées des effets d'un accident entraînant un danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement l'affecterait, du fait de la proximité de son implantation.
(5) BOC, p. 4220.
(6) Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement a été codifiée dans le code de l'environnement. L'article L. 511-1 de ce code se substitue à l'article premier de la loi.
3.2.2. Le plan de secours spécialisé.
Enfin, l'article 12 du décret 88-622 du 06 mai 1988 donne la possibilité au préfet du département de prescrire en opportunité un PSS, eu égard aux risques spécifiques d'une installation classée non visée à l'article 6 de ce même décret.
Les installations de la défense peuvent donc être légalement soumises à l'ensemble de ces dispositions de droit commun (POT, PPI et PSS).
Dans cette perspective, la présente instruction prévoit les dispositions particulières à prendre, notamment pour protéger les informations classifiées de défense.
4. Réalisation du plan d'opération interne dans les établissements de la défense.
Il s'agit ici d'emprise occupée par un seul exploitant.
4.1. Initialisation de la demande.
Pour les installations nouvelles ou les installations modifiées, l'établissement d'un POI émane des propositions rapportées par l'inspecteur des installations classées devant le conseil départemental d'hygiène qui émet un avis. En tout état de cause, le ministre de la défense peut imposer l'établissement d'un POI dans l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté complémentaire d'exploiter une installation.
De très nombreuses installations de la défense bénéficient de l'antériorité définie à l'article L. 513-1 du code de l'environnement. Ce régime dispense de la procédure administrative de demande d'autorisation ou de déclaration préalable à une mise en service. Elle ne dispense pas l'exploitant de ses obligations.
Tout exploitant d'une installation de la défense, bénéficiant de l'antériorité, élaborera un POI dès lors que cette installation relève d'une rubrique pour laquelle la réglementation générale, évoquée au point 3.1 impose cette obligation.
Enfin, l'élaboration d'un POI pourra être demandée à l ' exploitant à la demande de l'inspection des installations classées de la défense (IIC), en fonction de l'importance des dangers présentés par une installation donnée, des caractéristiques du voisinage (notamment en zone urbanisée) ou suite à la décision du préfet d'établir un plan d'urgence (PPI ou PSS). Ces demandes sont notifiées à l'exploitant par l'IIC.
4.2. Elaboration du plan d'opération interne.
Le POI est préparé sous la responsabilité de l'exploitant. Son élaboration comprend quatre grandes étapes.
4.2.1. Une évaluation des risques présentés par l'installation : l'étude de dangers décrit les cas d'accident possibles ayant une cause interne à l'établissement ou externe (tremblement de terre, inondation, …), leur probabilité d'occurrence et l'étendue de leurs effets, notamment s'ils peuvent déborder des limites de l'établissement.
Son contenu est précisé par l'instruction générale du 5 juillet 2001 (cf. supra). Pour les installations bénéficiant de l'antériorité, il sera nécessaire d'établir cette étude qui constitue un volet du dossier de demande d'autorisation de l'installation.
Dans le cas des installations pour lesquelles la nomenclature des ICPE prévoit un régime d'autorisation avec servitude, l'étude de dangers est réexaminée au moins tous les cinq ans. A cette occasion, elle est mise à jour si nécessaire. Cette étude mise à jour est transmise à l'IIC.
A la demande de l'IIC, il peut être fait recours à un tiers expert en vue d'une analyse critique d'éléments du dossier.
4.2.2. L'évaluation de tous les moyens humains et matériels à mettre en oeuvre pour combattre chaque sinistre retenu de façon à protéger les personnes, la population et l'environnement immédiat, et à remettre l'installation dans un état de sûreté le moins dégradé possible.
4.2.3. La détermination des conditions de réalisation de ces moyens (nature, nombre, délais) à partir de ceux dont l'établissement est doté et des compléments fournis par des conventions d'aide mutuelle passées avec d'autres établissements civils ou militaires et des moyens des sapeurs-pompiers.
4.2.4. L'organisation des opérations, c'est-à-dire de méthodes de mise en oeuvre des différents moyens pour combattre les sinistres.
La présentation du POI se fera suivant le sommaire donné en annexe II, qui sera adapté aux différentes conditions particulières à chaque installation et à son environnement. On pourra se référer au guide d'élaboration d'un POI établi par les ministères de l'intérieur et de l'environnement (7), aux guides détenus et utilisés par les services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux différents guides réalisés par les chambres syndicales de l'industrie.
Des conseils pour la rédaction du POI sont donnés en annexe III.
Les informations classifiées de défense feront l'objet d'un chapitre unique dissociable de l'ensemble du POI et conservé à part en un seul exemplaire par l'exploitant. L'absence des informations classifiées ne devra pas nuire à la compréhension du POI.
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) de l'organisme, s'ils existent ou, le cas échéant, le chargé de prévention « hygiène, sécurité et condition de travail », sont consultés lors de l'élaboration du POI et sont informés de son suivi.
Le POI est un document constitutif du recueil des dispositions de prévention (8).
(7) Instruction du 12 juillet 1985 (JO du 2 octobre, p. 11396) relative aux plans d'intervention en cas d'accidents liés aux risques technologiques donne des informations sur ce sujet.
(8) Instruction 300506 /DEF/DFP/PER/5 du 05 mars 1998 (BOC, p. 1238) relative au recueil des dispositions de prévention.
4.3. Contrôle du plan d'opération interne.
L'exploitant transmet le POI complet, accompagné de l'avis du CHSCT et celui de la CCHPA de l'organisme à l'IIC, par l'intermédiaire de l'autorité délégataire (9). Il revient à cette dernière de vérifier le contenu du dossier et de donner un avis. L'IIC, après examen, l'adresse au préfet (sans le chapitre classifié).
Après avis des services départementaux, l'IIC retourne le POI à l'exploitant en lui demandant de prendre en compte les modifications éventuelles.
Le cas échéant, l'arrêté d'autorisation ou un arrêté complémentaire définit les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et de comportement à adopter.
L'exploitant assure la diffusion du POI aux organismes strictement concernés par son application. Il tient à jour la liste des destinataires.
(9) Ou de l'autorité centrale pour les directions ou services qui n'ont pas d'autorités délégataires.
4.4. Mise en oeuvre.
Le POI est mis en oeuvre par l'exploitant (ou son représentant désigné) qui assure la direction des secours jusqu'au déclenchement éventuel du plan d'urgence par le préfet.
4.5. Exercices. Mise à jour.
Le POI est mis à jour (10) et testé à des intervalles qui n'excèdent pas trois ans. Les exercices d'entraînement permettent d'évaluer l'efficacité du POI et d'en combler les éventuelles lacunes.
Un mois avant chaque exercice, l'exploitant en informe le service départemental d'incendie et de secours, son autorité délégataire, ainsi que l'IIC. A la suite de chaque exercice, l'exploitant établit un compte rendu qu'il adresse à l'autorité délégataire avec les propositions éventuelles de modification du POI. Celle-ci transmet le compte rendu, les propositions de modification et son avis sur ces dernières à l'IIC.
L'IIC recueille l'avis du service départemental d'incendie et de secours sur ces propositions et, suivant le cas, invite l'exploitant à actualiser le POI.
L'exploitant assure la diffusion des mises à jour.
(10) Une modification des installations peut entraîner la modification de l'étude de dangers, donc du POI.
4.6. Plan d'opération interne et autres plans de lutte contre les risques technologiques de la défense.
L'appellation « plan d'opération interne » et le sigle POI ne peuvent être employés que pour un document répondant aux dispositions de la présente instruction.
Lorsqu'un établissement relevant d'un seul et même exploitant, fait l'objet d'un POI, pour les risques que présente au moins une de ses installations classées, le POI se substitue, pour la totalité des installations ou pour une partie seulement au regard de la situation géographique de ces installations les unes par rapport aux autres, aux différents plans de secours, d'intervention, … prévus par d'autres textes réglementaires de la défense (11).
(11) C'est notamment le cas du plan particulier de sécurité prescrit par l' instruction 1007 /DEF/EMA/OL/6 du 09 juin 1988 (BOC, p. 4941) modifiée. Par contre, les établissements qui comportent une installation nucléaire de base doivent disposer d'un plan d'urgence interne (pour cette installation) et éventuellement d'un POI (pour la ou les ICPE).
4.7. Information nécessaire à l'élaboration du plan particulier d'intervention de certaines installations.
L'arrêté du 2 mai 2002 (12) relatif aux informations nécessaires à l'élaboration du plan particulier d'intervention pour certaines installations pris en application de l'article 6, 1 du décret 88-622 du 06 mai 1988, impose notamment aux exploitants d'installations classées, qui relèvent d'une rubrique de la nomenclature soumise à autorisation avec servitudes, de fournir au préfet les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention.
Sont également soumis à cette obligation :
- les stockages souterrains de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques de base à destination industrielle prévus respectivement par le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 modifié, le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 et la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 ;
- les établissements susceptibles d'être affectés par un accident d'une installation précitée du fait de leur proximité, par interaction entre établissements avec possibilité d'accroissement (effet domino).
Certains établissements de la défense peuvent être concernés par cette disposition.
Pour les établissements qui mettent en oeuvre une installation soumise au régime d'autorisation avec servitude, cette information porte sur :
a). L'activité exercée :
- les substances dangereuses ou catégories de substances dangereuses, et leurs caractéristiques de danger ;
- les quantités et la forme physique des substances ;
- la description des scénarios d' accident majeur, l'évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences ;
- l'environnement immédiat.
b). L'organisation des liaisons avec le préfet, la transmission de l'alerte et la coordination avec les services externes, mises en place par l'exploitant.
Ces informations figurent dans le plan d'opération interne, l'étude de dangers ou tout autre document exigé au titre de la prévention, desquels elles seront extraites, en tenant compte des éventuels impératifs de confidentialité.
En cas de modification apportée en cours d'activité sur une installation déjà soumise à cette obligation, l'information porte sur toute modification, significative en accroissement ou diminution de danger, de nature, forme physique, quantité, emplacement, conditions particulières relatives aux matières dangereuses précédemment notifiées, cette modification étant susceptible de répercussion importante sur les dangers liés à un accident majeur, sur la gestion des situations d'urgence par l'exploitant, ou sur le plan particulier d'intervention.
Cette information sera fournie au préfet par l'autorité délégataire ou par l'exploitant, lorsque aucune autorité délégataire n'est désignée.
Le CGA/IIC et en tant que de besoin la direction de la gestion et de l'organisation ou le siège de DCN, reçoivent une copie de la correspondance adressée au préfet.
Ces informations sont fournies dans les délais suivants :
- dans le cas d'une installation nouvelle, dès la délivrance de l'autorisation et avant la mise en exploitation ;
- dans le cas d'une installation existante, un mois après la validation du plan d'opération interne lorsque celui-ci est en cours de validation ou après la publication de cette instruction pour les établissements déjà dotés d'un plan d'opération interne validé ;
- dans le cas de modifications apportées à une installation, avant la mise en service effective de la modification.
(12) Publié au Journal officiel du 5 mai, p. 8782. Par contre, les établissements qui comportent une installation nucléaire de base secrète doivent bien disposer d'un plan d'urgence interne (pour cette installation) et éventuellement d'un POI pour la ou les ICPE non incluses dans le périmètre de l'INBS.
4.8. Divers.
Les frais d'établissement des POI, des mises à jour et de leur diffusion, des expertises et d'entraînement sont à la charge de l'exploitant.
5. Cas particulier de la réalisation du plan d'opération interne dans le site de la Défense.
Cette notion est introduite par l'arrêté du 15 mai 2000. Elle est précisée, ainsi que la notion de responsable de site, dans l' instruction générale 725 /DEF/SGA/DAJ du 05 juillet 2001.
Le responsable de site est concerné :
- dans ses attributions de responsable de site définies par l'instruction générale précitée ;
- éventuellement en tant qu'exploitant technique d'une ou de plusieurs installations du site.
Deux cas peuvent se présenter :
- le site comporte une ou plusieurs installations pour lesquelles l'établissement d'un POI est nécessaire ;
- le site ne comporte pas de telles installations, mais les activités sont susceptibles de générer de graves dangers.
5.1. Cas où un plan d'opération interne doit être établi pour une ou plusieurs installations internes au site.
Chaque exploitant des installations concernées est tenu d'établir un POI dans les conditions définies au point 4 en liaison avec le responsable de site et les autres organismes qui y sont implantés. Les concours susceptibles d'être apportés par ces derniers à l'exploitant sont pris en compte dans le POI.
Le responsable de site fait préparer, en liaison avec les exploitants et les services concernés implantés sur le site :
La description générale de l'installation, de l'ouvrage ou des lieux pour lesquels il est établi.
Les mesures d'information et de protection prévues au profit des personnels et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de ceux-ci, y compris l'indication de lieux de rassemblement.
Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition du directeur des opérations de secours d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci.
Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des personnels relevant des différentes autorités présentes sur le site et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention du responsable de site et pour le compte de celle-ci, en particulier :
a). La diffusion de l'alerte auprès des différentes autorités présentes sur le site.
b). L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage de l'installation.
c). L'interruption des réseaux et canalisations au voisinage de l'installation.
Les conditions de la remise en état et du nettoyage de l'environnement après un accident l'ayant gravement endommagé.
Ces mesures applicables à l'intérieur du site sont intégrées dans le POI.
L'avis du responsable de site et des services apportant leur concours est joint à la transmission du POI.
La commission de coordination de site est invitée à donner un avis sur les modalités de mise en oeuvre du POI et en particulier sur la direction des opérations de secours. Cet avis est également joint à la transmission du POI. Elle est tenue informée des modifications demandées suite à la procédure de contrôle prévue au point 4.3.
5.2. Autres cas.
Lorsque des installations mises en oeuvre par des exploitants différents sont suffisamment proches, il peut être nécessaire d'établir un POI pour le site, afin de tenir compte des conséquences des effets d'un éventuel accident sur une de ces installations dont le seul volume d'activités n'impose pas l'établissement d'un tel plan.
Il appartient aux exploitants, au responsable de site et à toute autre autorité compétente de saisir le CGA/IIC de l'opportunité d'établir un POI. Après accord de l'IIC, il sera établi par le responsable de site selon les modalités décrites au point 4, en substituant chaque fois que nécessaire le « responsable de site » à l'« exploitant ».
La transmission du POI à l'IIC comportera l'avis des différentes autorités concernées par la fourniture de moyens pour la mise en oeuvre de ce POI.
Ce POI est mis en oeuvre par le responsable de site.
5.3. Information nécessaire à l'élaboration du plan particulier d'intervention de certaines installations.
Dans le cas décrit au point 5.1 (13), cette obligation relève de l'exploitant de l'installation classée soumise à l'établissement d'un POI. Le préfet est informé selon les modalités décrites au point 4.7. Dans le cas particulier décrit au point 5.2 (14), cette obligation relève du responsable de site. Le préfet est informé par l'autorité délégataire dont relève le responsable de site selon les modalités décrites au point 4.7 en tenant informés les autres autorités militaires concernées.
(13) POI établi pour une installation interne au site.
(14) POI établi dans le cas où les co-activités exercées sur l'emprise rendent nécessaire l'établissement d'un POI.
6. Participation à la réalisation des plans d'urgence.
6.1. Origine des plans d'urgence.
Un établissement (ou un site) de la défense comprenant une installation classée pour la protection de l'environnement peut notamment faire l'objet d'un plan d'urgence (PPI ou PSS) pour trois raisons essentielles :
1. L'installation classée de la défense présente des risques importants qui s'étendent au-delà des limites de l'établissement (ou du site).
2. L'installation classée de l'établissement (ou du site) de la défense est à l'origine du sinistre et sa proximité avec une entreprise ou un groupe d'entreprises faisant l'objet d'un PPI peut aggraver les conséquences du sinistre.
3. Une installation extérieure à un établissement (ou un site) de la défense peut être à l'origine d'un sinistre et sa proximité avec une installation classée d'un établissement (ou un site) de la défense peut aggraver les conséquences du sinistre.
Face à l'une ou l'autre de ces situations pouvant mettre en péril la population et l'environnement en cas de sinistre, le préfet du département peut décider d'établir un plan d'urgence.
6.2. Rôle du préfet et des services départementaux.
Le préfet du département fait préparer le projet de plan d'urgence par ses services. II l'adresse notamment à l'exploitant (15) qui dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis. Le contenu du plan d'urgence est arrêté à l'issue de cette consultation. Le préfet fait procéder à des exercices d'entraînement et, en cas de sinistre, en assure la mise en oeuvre et notamment la direction des opérations de secours.
Le plan d'urgence arrêté est un document constitutif du recueil des dispositions de prévention.
Le contenu du PPI est fixé par le décret 88-622 du 06 mai 1988 . Le PSS s'appliquant aux risques présentés par une installation classée, aura un contenu similaire.
(15) Dans le cas d'un site, l'exploitant recherchera l'avis du responsable de site.
6.3. Rôle de l'inspection des installations classées de la défense.
L'IIC est informée, selon le cas, par l'exploitant ou par le responsable de site de la décision du préfet d'établir un plan d'urgence dès que celle-ci est portée à leur connaissance.
Si cela n'a pas déjà été fait, l'IIC demande alors à l'exploitant ou au responsable de site l'établissement d'un POI et le cas échéant d'une étude de dangers ou de sa mise à jour. Ultérieurement, dès que l'IIC a connaissance du plan d'urgence et de ses implications sur le POI, elle précise si nécessaire, par la voie d'un arrêté complémentaire, l'ensemble des dispositions incombant à l'exploitant en application de ces plans et de l'étude des dangers.
(16)
Pour l'application des mesures suivantes, l'exploitant (17) tient l'autorité délégataire informée.
6.4.1. L'exploitant doit fournir aux services de la préfecture les éventuelles informations complémentaires nécessaires à la préparation du PPI. Il doit donc veiller à transmettre ces informations en respectant les dispositions légales et réglementaires en matière de protection des informations classifiées de défense.
Lors de la phase de consultation préalable à l'approbation définitive du plan d'urgence, il doit s'assurer que les informations non communicables au public (les informations classifiées de défense, la description des dispositifs d'accès d'urgence, l'implantation des dispositifs de sécurité, …) sont regroupés dans un document annexe disjoint du plan d'urgence.
6.4.2. L'exploitant participe, en liaison avec les services départementaux, à la définition des mesures d'urgence lui incombant sous le contrôle de l'autorité de police et notamment :
- les modalités de diffusion de l'alerte des populations ;
- les modalités de l'alerte des services concernés par la mise en oeuvre des transports (SNCF, DDE, aérodrome, …) ;
- les modalités de l'alerte des gestionnaires des réseaux et canalisations publiques du voisinage (eau potable, eaux usées, gaz, électricité, téléphone, produits chimiques, hydrocarbures, …).
6.4.3. L'exploitant réalise selon les dispositions du plan d'urgence :
- l'information préalable des populations sur les risques et le comportement à adopter en cas de sinistre ;
- les moyens d'alerte (nombre et implantation des sirènes et postes de commande, éventuellement les moyens mobiles d'alerte, …) ;
- les moyens d'interruption des voies de communication terrestres (mise en place de feux tricolores, panneaux de déviation ou d'interdiction, balisage, …) ;
- les postes de commandement pour la direction du plan d'urgence ;
- la maintenance et l'entretien des équipements précités.
La charge financière sera éventuellement répartie entre les différents exploitants concernés par le PPI avec le concours, le cas échéant, des collectivités territoriales.
6.4.4. Lors de la mise en oeuvre du plan d'urgence, l'exploitant ou le responsable de site (ou le représentant désigné) prête son concours au directeur des opérations de secours tout en continuant à mener la lutte contre le sinistre au sein de son établissement.
(16) Ou du responsable de site selon que le plan d'urgence s'applique à un établissement isolé ou à un site.
(17) Dans le cadre d'un site, les exploitants techniques tiendront également informés leur autorité délégataire respective.
6.5. Cas particulier.
Certains sites de la défense peuvent être concernés en cas d'accident survenant dans une installation classée ou un stockage soumis aux dispositions de l'article 6 du décret 88-622 du 06 mai 1988 (18) et dont les effets, du fait de la proximité, par interaction entre établissements présentent une possibilité d' accroissement (effet domino) :
- des conséquences de l'accident initial ;
- des risques dus aux substances ou préparations dangereuses.
Ces sites sont tenus de fournir des renseignements au préfet, lorsqu'un processus interactif d'accident majeur a été identifié par les exploitants concernés, en application des dispositions de l'article 2, 1 de l'arrêté du 2 mai 2002, cité au point 4.7.
Ces renseignements portent sur :
- l'identification du site ;
- toute information sur la manière dont cet établissement contribue par l'une de ses installations à la possibilité ou à l'aggravation des risques d'accident majeur, par action d'une installation extérieure, source d'accident (interaction entre établissements : effet domino) ;
- l'information que l'exploitant fournit, en complément de ses obligations au titre des dispositions décrites ci-dessus au point 4.7, en vue de la sécurité globale vis-à-vis des risques d'accident majeur par effet domino, aux fins de la préparation du plan particulier d'intervention et de l'information des populations.
Cette information est fournie au préfet selon les modalités décrites aux points 4.7 et 5.3 dans un délai de trois mois suivant la notification entre exploitants de l'identification d'un processus interactif d'accident majeur.
Pour tous les échanges d'informations prévus entre exploitants à ce titre, les renseignements relatifs à l'emprise de la défense sont communiqués à l'exploitant, extérieur à l'emprise de la défense, par l'autorité délégataire ou par l'exploitant, lorsque aucune autorité délégataire n'est désignée.
(18) Notamment d'établissement extérieur à la défense. Les interactions éventuelles entre établissements de la défense sont traitées au niveau du site.
7. Texte abrogé.
L' instruction 22490 /DEF/DAG/DECL/PAT/ENV/43 du 11 août 1993 relative au plan d'opération interne et aux plans d'urgence appliqués aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
La secrétaire générale pour l'administration,
Evelyne Ratte.
Annexe I : Glossaire.
Autorité délégataire.
Autorité compétente, au sein de chaque armée, direction ou service désignée par l'attributaire du domaine pour mettre en oeuvre les dispositions des différentes polices administratives en matières ICPE.
Commandant opérationnel.
Autorité qui dirige l'ensemble du personnel et des moyens directement engagés dans la lutte contre le sinistre.
Les fonctions de commandant opérationnel sont normalement exercées par un officier ou gradé des corps des pompiers. Le commandant opérationnel est subordonné au directeur des opérations de secours. Le POI précisera les modalités de l'éventuel transfert de responsabilité entre le personnel militaire et le chef du détachement de sapeurs-pompiers appelé en renfort.
Commission de coordination de site.
Afin de veiller à la coordination entre les différentes polices administratives (notamment celles relatives à la protection de l'environnement, à la prévention des risques technologiques…), le responsable de site institue une coordination locale sous la forme d'une commission qu'il préside et qui regroupe l'ensemble des exploitants et exploitants techniques du site.
Directeur des opérations de secours.
Autorité responsable sur place de l'ensemble des mesures à prendre pour faire face au sinistre et à ses conséquences immédiates. Les fonctions de directeur des opérations de secours peuvent être exercées par une autorité civile ou militaire qui peut être assistée par une direction des secours. Dans le cas de la mise en oeuvre d'un POI, le directeur des opérations de secours est l'exploitant ou le responsable de site (ou le représentant désigné). Dans le cas de la mise en oeuvre d'un plan d'urgence, le directeur des opérations de secours est l'autorité civile désignée par le préfet.
Emprise.
Partie du domaine dont le ministère de la défense est attributaire.
Etablissement.
Emprise du ministère de la défense où sont établies des ICPE dont la mise en oeuvre relève d'une seule autorité.
Exploitant.
Chef d'organisme désigné par l'autorité délégataire responsable de la mise en oeuvre d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement (utilisation, entretien et maintien en conformité) et de l'application des prescriptions annexées aux actes administratifs, pris au titre de la police administrative des installations classées.
Responsable de site.
Autorité disposant des attributions de police administrative générale pour l'ensemble d'un site, regroupant une ou plusieurs autorités, en matière d'accès, de sûreté et de sécurité d'un site. Le responsable de site veille à la coordination des différentes polices administratives, notamment en matière de prévention des pollutions, des nuisances, des déchets et des risques technologiques. Il veille à la compatibilité de l'application de toutes les réglementations visant à la protection de l'environnement. Il participe à l'élaboration des prescriptions de toutes les installations classées de son site. Sa charge n'est pas incompatible avec celle d'exploitant. Le responsable du site peut être directement chargé de l'application de certaines prescriptions spécifiques relatives à l'exploitation d'une ICPE. Il peut agir en qualité d'exploitant technique et, à ce titre, il est soumis au contrôle de l'inspection des installations classées de la défense.
Site.
Emprise du ministère de la défense où sont établies des ICPE dont la mise en oeuvre peut relever d'une ou de plusieurs autorités, y compris le cas échéant, d'organismes extérieurs au ministère de la défense.
Annexe II : Plan d'opération interne.
Sommaire type.
Sommaire du plan d'opération interne.
Destinataires du plan.
Mises à jour.
1. Déclenchement de l'alerte.
1.1. Schéma de l'alerte.
1.2. Alerte des pompiers, du SAMU, de la gendarmerie, des services de po1ice (1).
1.3. Message du directeur des opérations de secours vers les interlocuteurs locaux (mairie, …).
2. Situation géographique de l'établissement.
2.1. Plan de situation.
2.2. Voies d'accès à l'établissement.
2.3. Plan de l'environnement immédiat concerné.
2.3.1. Hydrographie, nappe phréatique.
2.3.2. Voies de circulation.
2.3.3. Rose des vents et répartition des populations.
2.3.4. Risques environnants.
2.3.5 Centres de secours, lieux publics et hôpitaux situés dans l'environnement.
2.4. Plan de masse de l'établissement, entrées.
2.5. Plans des réseaux internes.
2.5.1. Réseaux d'eau.
2.5.2. Effluents.
2.5.3. Gaz.
2.5.4. Électricité.
2.5.5. Produits dangereux.
2.5.6. Réseaux de transmission.
3. Évaluation des risques.
3.1. Plan d'ensemble des zones de risque.
3.2. Plan de détail pour chaque zone de risque.
3.2.1. Plan (zones 1 à n).
3.2.2. Risques potentiels (zones 1 à n).
3.2.3. Scénario du risque retenu (zones 1 à n).
3.2.4. Moyens de lutte nécessaires (zones 1 à n).
3.2.5. Moyens de secours nécessaires (zones 1 à n).
4. Recensement des moyens.
4.1. Lutte contre l'incendie.
4.2. Lutte contre les toxiques.
4.3. Secours aux blessés.
4.4. Moyens de levage (génie civil).
4.5. Moyens de transfert (transport de produits).
4.6. Moyens de transports de personnel.
4.7. Transmissions.
4.8. Matériels divers.
4.9. Ravitaillement du personnel et des matériels.
5. Organisation de l'intervention.
5.1. Organigramme de l'organisation.
5.2. Définition des fonctions et des moyens en personnels.
5.3. Fiche réflexe (2) du directeur des opérations de secours.
5.4. Fiche réflexe de la fonction exploitant.
5.5. Fiche réflexe de la fonction intervention.
5.6. Fiche réflexe de la fonction transmission.
5.7. Fiche réflexe de la fonction logistique.
5.8. Fiche réflexe de la fonction relations extérieures.
5.9. Fiche réflexe de la fonction observations.
6. Information.
6.1. Alerte et information des populations.
6.2. Communiqué de presse.
7. Exercices d'entraînement.
7.1. Programmes d'exercice.
7.2. Comptes rendus des exercices.
8. Informations classifiées de défense.
Annexes.
Fiches caractéristiques des produits dangereux.
Signification des sigles utilisés.
Annuaire téléphonique interne.
Annuaire téléphonique externe.
Guide pour l e directeur des opérations de secours.
Implantation du poste de commandement.
Modèle de rapport d'accident.
Modèle de compte rendu de la situation.
Modèle de message du directeur des opérations de secours à la préfecture.
Modèle de compte rendu EVENGRAVE à adresser au ministre de la défense et à l'inspection des installations classées de la défense.
(1) Selon la situation de l'emprise, il peut être aussi nécessaire de prévenir les sociétés concernées par la mise en oeuvre de transports (SNCF, aérodromes, sociétés d'autoroute, …) dont les activités sont susceptibles d'être perturbées par les conséquences du sinistre.
(2) Il est conseillé d'établir une fiche réflexe par agent chargé de mettre celle-ci en oeuvre. Cette remarque, valable pour toutes les fiches réflexes, s'applique particulièrement dans le cas d'un site.
Annexe III : Conseils pour la rédaction d'un plan d'opération interne.
1. Le POI est le résultat d'un travail d'équipe dont la préparation doit être menée par celui qui aura à le mettre en oeuvre.
2. Compte tenu des conditions de son utilisation dans une ambiance de crise, il est indispensable :
- qu'il se présente sous une forme résistante, aisément maniable (classeur à anneaux) ;
- qu'il soit facile à consulter et à mettre à jour.
3. Les moyens de l'établissement à prendre en compte correspondront au cas le plus défavorable, c'est-à-dire en principe au déclenchement d'un sinistre hors des heures ouvrées.
Pour ce faire, chaque fonction dispose pour chaque situation accidentelle d'une fiche réflexe (sorte de check-list) qui détermine les opérations à déclencher de manière systématique. Une fiche réflexe se limite au recto-verso d'une feuille 21 x 29,7.
Toutes les informations non directement utiles à la mise en oeuvre du POI sont à placer dans des annexes répertoriées.
4. L'emplacement du PC doit être choisi de telle façon qu'il ne risque pas d'être déplacé au cours de la lutte contre le sinistre. Eventuellement, en fonction du type d'établissement et des risques encourus, plusieurs emplacements peuvent être prévus.
5. Un diagramme de suivi de la réalisation des différents moyens (disponibilités dans l'établissement, aide mutuelle, sapeurs-pompiers) en fonction du temps sera préparé.
6. Il faut veiller à la cohérence des différents moyens qui seront mis en oeuvre (notamment pour la lutte contre les incendies).
7. L'accueil des secours doit être organisé (balisage, guidage, …).
8. Les moyens de secours non engagés doivent être rassemblés en un ou des points définis à l'avance, qui seront placés suffisamment loin du sinistre.
9. Le recours à des moyens hospitaliers spécialisés sera programmé (intoxications chimiques, brûlés, …).
10. Un sinistre pouvant durer, le soutien alimentaire des intervenants devra être préparé.
11. L'information des familles des personnels de l'établissement est à prendre en compte.
12. Le POI doit prévoir les méthodes et moyens de dépollution consécutivement à la résolution du sinistre notamment l'élimination des déchets et des eaux de lutte contre l'incendie.
13. Une cellule de crise traitant des relations avec les autorités de tutelle et, selon les directives de celles-ci, des relations avec les autorités locales et les médias devra être instaurée.
14. Une cellule « observations » tiendra à jour en temps réel le journal de bord de l'intervention, notamment de façon à renseigner les documents à établir après le sinistre.
15. La sonnerie, éventuellement utilisée, pour diffuser l'alerte dans l'emprise ne doit pas prêter à confusion avec le signal d'alerte national défini par le décret 90-394 du 11 mai 1990 (BOC, 1998, p. 3052) Pour les installations, dont la nomenclature des ICPE prévoit un régime d'autorisation avec servitudes, le signal d'alerte national peut être déclenché, selon le cas par l'exploitant ou le responsable de site, dans les conditions fixées par le préfet dans le POI.
16. Les plans joints doivent comporter la mention de l'échelle utilisée.
17. Les sigles employés seront rares et toujours explicités en annexe