(circulaires.legifrance.gouv.fr)


NOR : MTRT1722219J

Date d'application : immédiate

Classement thématique : administration générale

Catégorie : Directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l'examen particulier des situations individuelles.
Résumé : La présente instruction vient en appui du Chapitre II du Titre VI du Livre IV de la quatrième partie du code du travail : « Prévention du risque pyrotechnique ». Elle permet d’expliciter le champ d’application du chapitre II et la notion de sites pyrotechniques multi-employeurs, de préciser les relations entre les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et l’inspecteur de l’armement pour les poudres et explosifs, en particulier pour l’approbation des études de sécurité (art. R. 4462-30) et pour l’examen et l’autorisation de dérogations spécifiques à certaines de ses dispositions (art. R. 4462-36).
Mots-clés : Activités pyrotechniques, employeurs, prévention, risque pyrotechnique, étude de sécurité
Textes de référence :
- Chapitre II du Titre VI du Livre IV de la quatrième partie du code du travail : « Prévention du risque pyrotechnique ».
- Arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.
- Arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l’étude de sécurité du travail mentionnée à l’article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l’article R. 4462-6 du code du travail pour les activités pyrotechniques.
- Arrêté du 14 novembre 2013 fixant le contenu de la convention mentionnée à l’article R. 4462-32 du code du travail pour les sites pyrotechniques multi-employeurs.
Circulaires abrogées :
- Circulaire DGT n° 17 du 21 septembre 2006 relative à l’application du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques
Annexes :
- Annexe 1 - Prévention du risque pyrotechnique
- Annexe 2 - Exemple d’accusé de réception concernant une étude de sécurité du travail
- Annexe 3 - Exemple de décision concernant une demande d’approbation d’une étude de sécurité du travail
- Annexe 4 - Exemple de courrier de demande d’informations complémentaires
Diffusion : services d’inspection et cellules pluridisciplinaires des DIRECCTE, organisations
professionnelles du secteur, partenaires de la prévention

La réalisation d’activités pyrotechniques génère des risques professionnels parmi lesquels figure le risque pyrotechnique.

Compte tenu de la dangerosité particulière des substances et objets explosifs, ce risque fait l’objet d’un chapitre spécifique du code du travail : le Chapitre II du Titre VI du Livre IV de la quatrième partie du code du travail intitulé « Prévention du risque pyrotechnique ».

Les dispositions relatives à la sécurité pyrotechnique ont été codifiées aux articles R. 4462-1 à R. 4462-36 dans le chapitre II « prévention du risque pyrotechnique » du code du travail par le décret n° 2013-973 du 29 octobre 2013 relatif à la prévention des risques particuliers auxquels les travailleurs sont exposés lors d’activités pyrotechniques.

Ce décret abroge et remplace le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d’administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.

Les nouvelles dispositions ne remettent pas en cause les règles de sécurité pyrotechnique instituées par le décret de 1979 mais les actualisent afin de tenir compte de l’évolution du code du travail, de l’apparition des sites pyrotechniques multi-employeurs et de la nécessité de préciser le champ d’application. Il s’agit également de capitaliser le retour d’expérience dans le cadre de l’application de cette réglementation depuis prés de 40 ans.

Le principe de l’étude de sécurité réalisée par l’employeur puis soumise à l’approbation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi après avis de l’inspecteur de l’armement pour les poudres et explosifs (IPE) est maintenu. Le directeur et les agents de contrôle, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi que l’IPE ont un rôle essentiel dans le domaine de la sécurité pyrotechnique et leur collaboration est de nature à permettre une meilleure prévention du risque pyrotechnique. Les relations entre les DIRECCTE et l’IPE sont traitées dans la note d’information n°DGT/CT3/IPE/2016/301 du 4 octobre 2016 et il est rappelé que l’IPE ou ses adjoints peuvent être saisis ou consultés sur toutes questions relatives à la sécurité pyrotechnique.

Le décret n° 2013-973 a introduit de nouvelles dispositions pour traiter de la situation particulière des sites pyrotechniques multi-employeurs. La présente instruction et ses annexes viennent apporter des précisions sur cette nouvelle notion et sur les conséquences de l’existence d’une convention entre les employeurs du site pyrotechnique multi-employeurs.

Par ailleurs, dans le cadre de la restructuration territoriale, cette instruction et ses annexes permettent de rappeler le rôle de chacun dans le domaine de la sécurité pyrotechnique.

D’autre part, de nombreuses installations pyrotechniques sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant notamment des rubriques 4210 (fabrication, conditionnement, essai, etc…), 4220 (stockage), 2793 (collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs) et 3460 (fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d’explosifs). Les exploitants de ces installations sont donc également tenus de respecter la réglementation relative à la protection de l’environnement et doivent, le cas échéant, établir une étude de danger en fonction du régime de l’ICPE.

Les agents des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) sont compétents sur tous les sites pyrotechniques classés au titre de la réglementation ICPE (à l’exception des sites relevant du ministère des armées), y compris les mines et carrières. Ils assurent le contrôle des dispositions prises par les exploitants des ICPE en faveur de la prévention des risques technologiques, de la réduction des rejets polluants, de la réduction et de la bonne élimination des déchets, ainsi que de la réhabilitation des sites et sols.

Dans les mines et carrières, ainsi que dans leurs dépendances, les agents des DREAL assurent aussi le contrôle des dispositions prises par les employeurs vis-à-vis des exigences du code du travail et notamment les exigences du chapitre II « prévention du risque pyrotechnique ».

Il est donc important que les services de l’inspection du travail entretiennent des relations suivies avec les services des DREAL.

Enfin, cette instruction abroge la circulaire DGT n° 17 du 21 septembre 2006 relative à l’application du décret n° 79-846 précité.

J’appelle votre attention sur la teneur de cette instruction et ses annexes qui visent, en particulier, à préciser le rôle des DIRECCTE dans le domaine de la sécurité pyrotechnique et leurs relations avec l’IPE, ainsi qu’à expliciter le champ d’application et la notion de site pyrotechnique multi-employeurs.

Je vous demande, au demeurant, de bien vouloir saisir la direction générale du travail (bureau CT3) des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application des présentes dispositions.

Pour la ministre et par délégation,
Le directeur général du travail
Yves Struillou

Annexe 1 - Prévention du risque pyrotechnique

Fiche 1 - Le champ d’application

1. Les activités pyrotechniques

Les employeurs mentionnés à l’article L. 4111-1 du code du travail exerçant des activités pyrotechniques sont soumis en particulier aux dispositions :
- du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail (art. R. 4462-1 à R. 4462-36) ;
- de l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques (cet arrêté est en cours de révision) ;
- de l’arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l’étude de sécurité mentionnée à l’article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l’article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques ;
- de l’arrêté du 14 novembre 2013 fixant le contenu de la convention mentionnée à l’article R. 4462-32 du code du travail pour les sites pyrotechniques multi-employeurs.

Afin de déterminer si un employeur est soumis ou non aux dispositions relatives à la sécurité pyrotechnique mentionnées précédemment, il est important d’expliciter les différentes notions du champ d’application défini à l’article R. 4462-1 du code du travail.

Les activités pyrotechniques mentionnées à l’article R. 4462-1 concernent :
- la fabrication des substances ou d’objets explosifs : les opérations permettant d’obtenir une substance ou un objet explosif, comme par exemple, le mélange de compositions pyrotechniques destiné à produire des effets lumineux ou fumigènes, le chargement d’une substance explosive dans une cartouche, la fabrication d’une substance explosive dans une installation fixe ou une unité mobile de fabrication, l’assemblage d’un système d’initiation sur une charge explosive dans un atelier hors du lieu d’utilisation ;
- l’étude de substances ou d’objets explosifs : les opérations permettant d’obtenir, de caractériser les propriétés physico-chimiques, de tester une substance ou un objet explosif, un processus de fabrication, etc… lors de son développement en amont de la phase de fabrication ;
- l’expérimentation de substances ou d’objets explosifs : les tests ou essais permettant de caractériser la tenue à l’environnement ou les performances des substances ou objets explosifs ;
- le contrôle de substances ou d’objets explosifs : les opérations permettant, lors ou à l’issue de la phase de fabrication ou lors du suivi en service, de vérifier que la substance ou l’objet explosif reste conforme aux spécifications techniques (exemples : tir, essais, radiographie, etc…), ainsi que les opérations de tri/contrôle des objets ou déchets explosifs ;
- le conditionnement de substances ou d’objets explosifs : les opérations permettant l’emballage ou la mise en colis des substances ou des objets explosifs en vue de les transporter ou de les stocker ;
- la conservation de substances ou d’objets explosifs : les opérations consistant à conserver dans des conditions contrôlées dans un local, un conteneur, etc… des substances ou des objets explosifs ainsi que les opérations connexes telles que le prélèvement ou le « picking » ou le chargement/déchargement. Le chapitre II a étendu le champ d’application à tous les lieux où sont conservés des substances ou objets explosifs que le contenu soit ou non utilisé par l’employeur qui le conserve. Par exemple, le stockage de fusées de détresse dans la réserve d’un magasin (hors de l’espace de vente), le stockage de cartouches d’explosifs dans un dépôt sur un chantier du bâtiment et de génie civil, etc…

L’activité de conservation de substances ou d’objets explosifs réalisée par un employeur est donc couverte par ce chapitre à l’exception :

1. de la conservation d’articles pyrotechniques avant spectacle pyrotechnique (au sens du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010) qui ont été dûment déclarés aux autorités compétentes :
- en quantité inférieure au seuil du régime de déclaration rubrique 4220 de la nomenclature ICPE ;
- et pour une durée de stockage momentanée ne dépassant pas 15 jours ;

2. de la conservation de munitions de la division de risque 1.4 en emballage agréé au transport dans les installations de stockage relevant du ministère de l’intérieur ;

3. de la conservation de munitions (autres que celles mentionnées au 2.) de la division de risque 1.4 S en emballage admis au transport et en quantité de matière active inférieure à 20 kg telles que par exemple les munitions de tir et de chasse en emballage de la division de risque 1.4 S.

Ces exclusions pour l’activité de conservation ne dispensent pas les employeurs de respecter d’autres prescriptions du code du travail telles que les principes généraux de prévention.

Toute conservation de substances ou d’objets explosifs sur un lieu d’utilisation qui ne dépasse pas la journée est considérée comme de l’utilisation de substances ou d’objets explosifs dès réception au sens du code de la défense. L’utilisation de substances ou d’objets explosifs dès réception, implique l’obligation d’en faire usage au cours de la période journalière d’activité. A défaut, les substances ou objets explosifs qui n’ont pu être utilisés en totalité dans ce délai doivent être retournés chez le fournisseur le jour même ou placés en dépôts (art. R. 2352-82 du code de la défense).

L’utilisation dès réception n’est pas soumise aux articles R. 4462-1 à 36 du code du travail contrairement à la conservation en dépôt des substances ou objets explosifs qui n’ont pu être utilisés en totalité dans la journée d’activité.
- la destruction de substances ou d’objets explosifs : les opérations permettant d’éliminer des substances ou objets explosifs, notamment par brûlage ou pétardage. Par exemple, l’élimination de fusées de détresse périmées ou de déchets de production, y compris les emballages souillés par des explosifs ;
- la démolition ou le démantèlement des équipements ou des bâtiments pyrotechniques : les opérations permettant de démanteler des machines, des tuyauteries, etc… ayant contenu des substances ou des objets explosifs ou de démolir des bâtiments dans lesquels a eu lieu l’une des activités pyrotechniques mentionnées précédemment.

2. Les exclusions

Certaines activités pyrotechniques ne relèvent pas des articles R. 4462-1 à 36, pour autant cela ne signifie pas que l’employeur réalisant ces activités n’a pas à respecter d’autres exigences de sécurité, il doit notamment évaluer les risques au titre de l’article L. 4121-3 du code du travail et transcrire les résultats de cette évaluation des risques dans le document unique (art. R. 4121-1).

Ne relèvent pas des dispositions des articles R. 4462-1 à 36, les activités pyrotechniques suivantes :

1° La conservation, le montage ou le démontage d’objets pyrotechniques, dont le fonctionnement n’induit aucun effet pyrotechnique extérieur à leur enveloppe : les activités concernées sont celles effectuées sur des objets pyrotechniques de type articles mécano ou électro-pyrotechniques comme les déclencheurs, vannes, poussoirs ou prétensionneurs de ceintures de sécurité.

Le montage et le démontage cités à l’alinéa précédent s’entendent comme des activités permettant la mise en place ou le retrait de l’objet pyrotechnique sans atteinte de son intégrité.

Ces activités sur ces objets ne sont pas soumises au chapitre II dès lors que les effets pyrotechniques sont contenus dans la structure de l’objet. En revanche, une opération de maintenance ou de démantèlement nécessitant l’ouverture de l’objet et se traduisant par une exposition potentielle de l’opérateur à un effet pyrotechnique devient une activité soumise au chapitre II.

Exemple de l’airbag : Un airbag est composé de trois éléments : un générateur de gaz indémontable contenant des substances explosives (sous forme de pastilles ou de blocs) qui génère le gaz, le sac qui amortit le choc du véhicule pour l'occupant et le conteneur qui intègre les deux composants précédents en formant un module airbag.

La fabrication du générateur de gaz, comprenant des opérations pyrotechniques d’intégration de substances explosives susceptibles de générer des effets de souffle, thermique ou de projection vis-à-vis de l’opérateur, est une activité soumise aux dispositions du chapitre II.

A l’issue de l’assemblage du module airbag, en cas de fonctionnement, l’effet attendu est le déploiement d’un sac à la suite de la génération de gaz issue de la réaction des substances explosives s’y trouvant. En l’absence d’effet pyrotechnique extérieur à l’enveloppe de l’airbag (art. R. 4462-1-I-1°), le remplacement sur un véhicule d’un airbag par un nouvel airbag ne portant pas atteinte à l’intégrité de celui-ci, ne relève pas des dispositions du chapitre II.

En revanche, toute opération de démontage (à noter ici que par « démontage » on comprend les opérations conduisant à ouvrir l’airbag et à accéder aux substances explosives et non le retrait de l’airbag de son emplacement prévu dans le véhicule en vue de son remplacement) du module airbag, conduisant alors à un déconfinement des substances explosives et donc à une exposition potentielle de l’opérateur à leurs effets pyrotechniques (souffle, thermique, projection) est une activité pyrotechnique de démantèlement d’équipement et donc, à ce titre, soumise aux dispositions du chapitre II (art. R. 4462-1-I).

2° L’utilisation des substances ou des objets explosifs pour les effets de leur fonctionnement : c’est le fait de faire « fonctionner » volontairement une substance ou un objet explosif pour en utiliser les effets sur leur lieu d’utilisation. Par exemple, les travaux de terrassement, la réalisation de tunnels à l’aide d’explosifs, la mise en oeuvre d’un dispositif de déclenchement d’avalanche ou d’un artifice de divertissement sur le lieu de tir, les activités de placage et de formage de matériaux par procédés pyrotechniques, ou encore les activités de tirs de mini-fusées.

Ces activités sont couvertes par d’autres textes réglementaires comme notamment, le décret n° 87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles, le règlement général des industries extractives, le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.

Cependant, l’utilisation d’explosifs pour les effets de leur fonctionnement ne dispense pas les employeurs de respecter les prescriptions des articles R. 4462-2 à 36 du code du travail si d’autres activités qui entrent dans le champ d’application du premier alinéa de l’article R. 4462-1 sont exécutées de manière connexe à cette utilisation. Par exemple : le stockage des explosifs utilisés dans une carrière, un chantier de travaux publics ou pour le formage de tôles par explosif ou le stockage d’artifices de divertissement dépassant quinze jours nécessitent une étude de sécurité.

Enfin, le paragraphe II de l’article R. 4462-1 exclut du champ d’application, les activités pyrotechniques mentionnées au 1er alinéa du I se déroulant :

1° A bord des navires, sur des plates-formes de forage en mer.

2° Lors des opérations de déminage, désobusage et débombage effectuées par le ministère de l’intérieur et le ministère des armées : ces opérations sont encadrées par le code de la sécurité intérieure. Son article R. 733-1 précise que des services et formations spécialisés relevant du ministre chargé de la sécurité civile ou du ministère des armées, suivant les dispositions des articles R. 733-2 à 13, assurent ces opérations de déminage.

3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l’article 1er du décret du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d’un chantier de dépollution pyrotechnique : c’est alors la réglementation relative aux chantiers de dépollution pyrotechnique qui est applicable.

4° Dans les espaces de vente des magasins : pour les magasins commercialisant des produits pyrotechniques, seuls les espaces de vente, auxquels s’applique la règlementation relative aux établissements recevant du public, sont exclus du chapitre II « prévention du risque pyrotechnique ». Les zones de stockage des produits pyrotechniques relèvent, quant à elles, bien des articles R. 4462-1 et suivants.

S’agissant des exclusions 5°, 6° et 7° mentionnées au paragraphe II de l’article R. 4462-1, il convient de se reporter au 6ème tiret intitulé « la conservation de substances ou d’objets explosifs » mentionné au 1. « Les activités pyrotechniques » de la présente fiche.

8° Lors des opérations d’armement et de désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat.

3. Logigramme et tableau sur le champ d’application et tableau sur les principaux textes applicables en sécurité pyrotechnique

Le logigramme et le tableau suivants viennent préciser le champ d’application des dispositions du chapitre II « prévention du risque pyrotechnique ».

Figure 1 : Logigramme sur le champ d’application

Figure 2 : Tableau sur le champ d’application

Le tableau ci-dessous rappelle les principaux textes du domaine de la sécurité pyrotechnie ainsi que les inspections compétentes. Il n’a pas vocation a être exhaustif.

Nature de l’activité Principaux textes applicables Inspection compétente
vis-à-vis des exigences de sécurité pyrotechnique du code du travail
Activités pyrotechniques mentionnées à l’article R. 4462-1 du code du travail (fabrication, conservation de substances ou objets explosifs, etc …)
Par exemple : le stockage dans le cadre d’un chantier du BTP, pour des travaux agricoles, pour le déclenchement d’avalanche, etc…
Dispositions générales en santé sécurité (Livre 1er Quatrième partie du code du travail) (1)
R. 4462-1 à R. 4462-36 du code du travail
Arrêté du 07/11/2013
Arrêté du 20/04/2007
Inspection du travail IPE pour les inspections de sécurité pyrotechnique
Cas particulier des mines et carrières et de leurs dépendances : fonctionnaires habilités par les DREAL (article R. 8111-8 du code du travail)
Activités pyrotechniques (fabrication, conservation de substances ou objets explosifs, etc …) dans les établissements mentionnés à l’article R. 4462-29 du code du travail (les établissements de la défense, de la gendarmerie, de la police et de la sécurité civile, les sites du Commissariat à l’énergie atomique)

Dispositions générales en santé sécurité sans préjudice de dispositions particulières (2)
R. 4462-1 à R. 4462-36 du code du travail sauf pour les exceptions prévues au R. 4462-1 II

Arrêté du 07/11/2013
Arrêté du 20/04/2007

Pour les établissements de la défense :
Inspection du travail dans les armées (ITA)
Pour les établissements de la gendarmerie, de la police et de la sécurité civile :
Inspecteurs santé et sécurité au travail (3) rattachés à l'inspection générale de l'administration du ministère de l’intérieur, à l'inspection générale de la police nationale et à l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
Pour les sites du Commissariat à l’énergie atomique dont les activités sont liées à des applications militaires :
Agents de contrôle désignés par la ministre des armées et le directeur des applications
militaires du CEA.
Pour les établissements cités cidessus,
l’inspecteur de l’armement pour les poudres et explosif (IPE) apporte son concours (avis sur les EST) et effectue des inspections de
sécurité pyrotechnique
Utilisation des substances ou objets explosifs dans le
cadre de travaux du bâtiment, de travaux publics et de travaux agricoles
(Hors champ d’application des articles R. 4462-1 à 36)
Dispositions générales en santé sécurité (Livre 1er Quatrième partie du code du travail) (1)
Décret n° 87-231 du 27 mars 1987
Arrêté du 10/07/1987
Inspection du travail
Utilisation des substances ou objets explosifs dans le
domaine des artifices de divertissement
(hors champ d’application des articles R. 4462-1 à 36)
Dispositions générales en santé sécurité (Livre 1er Quatrième partie du code du travail) (1) Inspection du travail

Utilisation des substances ou objets explosifs dans les
mines et carrières

(Hors champ d’application des articles R. 4462-1 à 36)

Dispositions générales en santé sécurité (Livre 1er Quatrième partie du code du travail) (1)
Titre « explosif » du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE)

Agents des DREAL

(1) D’autres livres de la 4ème partie du code du travail peuvent également être applicables en fonction de l’activité (exemple s’il y a utilisation d’équipements de travail, le livre 3 titre II s’applique).

(2) Voir le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense pour plus de précision, le décret n° 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale.

(3) Voir le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique (notamment l’article 5)

Figure 3 : Principaux textes dans le domaine de la sécurité pyrotechnie et inspections compétentes

Fiche 2 - Les études de sécurité du travail

1. Généralités

Toutes les activités pyrotechniques entrant dans le périmètre de l’article R. 4462-1 du code du travail doivent faire l’objet d’une étude de sécurité du travail (EST), comprenant les activités de chargement/déchargement connexes, réalisée par l’employeur conformément à l’article R. 4462-3. Le transport interne de substances ou d’objets explosifs fait également l’objet d’une EST, si et seulement si, ce transport interne ne s’effectue pas dans le respect de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses (TMD) ou bien s’il ne présente pas un niveau de sécurité jugé par l’employeur comme équivalent à celui de la réglementation TMD (voir point 2 de la présente fiche).

L’article R. 4462-3 précise que l’étude de sécurité complète le document unique prévu à l’article R. 4121-1 du code du travail vis-à-vis de la prévention du risque pyrotechnique. En effet, ce dernier doit être évalué par l’employeur dans le cadre de l’élaboration du document unique. Cependant, le risque pyrotechnique pouvant avoir des conséquences extrêmement graves, il fait l’objet d’une analyse spécifique : l’Etude de Sécurité du Travail (EST). Cette étude n’est pas un simple document administratif. Elle permet à l’employeur, au moyen d’une analyse des risques particulière, de déceler toutes les possibilités d’événements pyrotechniques, d’établir dans chaque cas les probabilités et la gravité des effets redoutés pour les travailleurs, de mettre en place des dispositions constructives, organisationnelles, etc… pour que le personnel sous son autorité travaille dans les meilleures conditions de sécurité en visant à limiter l’occurrence des événements pyrotechniques et les conséquences en cas de survenance.

L’article R. 4462-3 exige que les études de sécurité soient réexaminées par l’employeur tous les cinq ans afin de vérifier que les conditions de sécurité des travailleurs ne sont pas modifiées. Il doit permettre de détecter toute évolution apportée aux postes de travail qui n’aurait pas été traitée et qui pourrait avoir d’éventuelles conséquences sur les conclusions de l’EST : il convient en particulier de vérifier que les consignes de sécurité et les modes opératoires adoptés sont toujours cohérents avec les conclusions de l’étude de sécurité (et, le cas échéant, corriger et revalider ces consignes).

Il s’agit également de tenir compte du retour d’expérience d’événements pyrotechniques récents relevés sur le site considéré ou, plus généralement, au titre de l’activité concernée.

Afin d’attester que cet examen quinquennal a bien été effectué, il est fortement recommandé à l’employeur de tracer cet examen dans un document signé et de le verser au dossier de sécurité mentionné à l’article R. 4462-34.

Lors des contrôles, les services peuvent demander à consulter les éléments prouvant que ce réexamen a bien été réalisé.

Par ailleurs, comme indiqué à l’article 3 du décret n° 2013-973 du 29 octobre 2013 précité, les études de sécurité déjà approuvées au 1er juillet 2014 restent valides. Dans ce cas, l’examen quinquennal de ces études de sécurité devra être réalisé avant le 1er juillet 2019.

Si l’examen quinquennal montre que les conditions de sécurité sont modifiées, l’EST doit être révisée et faire l’objet d’une nouvelle approbation.

Pour les études de sécurité approuvées avant le 1er juillet 2014 et dont l’examen quinquennal à réaliser avant le 1er juillet 2019 a montré que les conditions de sécurité ne sont pas modifiées mais qui ne traitent pas de l’ensemble du contenu d’une EST fixé par l’arrêté du 7 novembre 2013, il est recommandé à l’employeur de définir un plan d’action pour les mettre à niveau dans un délai raisonnable compte tenu de la nature des changements à effectuer et du nombre d’études de sécurité concernées puis de les faire ré-approuver.

Ce réexamen quinquennal ne doit pas être confondu avec l’analyse de sécurité, exigée à l’article R. 4462-4, concernant le cas d’une modification que l’employeur envisage d’apporter à une activité pyrotechnique, aux équipements d’une installation pyrotechnique ou encore à l’environnement, à proximité de cette dernière. Dans cette perspective, une analyse de sécurité dite « du travail » (AST) doit être menée pour statuer sur le caractère notable ou non de la modification apportée, l’article R. 4462-4 précisant les cas où une modification doit être considérée comme notable (ce cas de figure est détaillé au point 3 ci-après).

Le contenu des études de sécurité est défini par l’arrêté du 7 novembre 2013. Celui-ci précise que l’EST contient notamment un récapitulatif permettant de s’assurer de la conformité de chaque activité pyrotechnique aux exigences du chapitre II, du titre VI, du livre IV de la quatrième partie du code du travail. Les agents de contrôle peuvent s’appuyer sur ce récapitulatif pour vérifier la conformité des activités pyrotechniques aux exigences du chapitre II. Si son contenu n’est pas détaillé dans l’arrêté, trois éléments au minimum doivent y figurer : l’article du code du travail, la mention conforme/non conforme et une justification synthétique de la conformité ou le renvoi au paragraphe de l’EST qui traite l’exigence.

Lors de l’approbation d’une EST, il est recommandé d’être particulièrement attentif au respect des points suivants :
- complétude administrative du dossier : EST référencée et validée par le(s) employeur(s) concerné(s) soit par la signature de l’EST soit par un courrier signé joint à l’EST, consultations CHSCT jointes, avis transmis par l’IPE au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ci-après désigné sous le terme de « directeur régional » ;
- complétude technique : vérifier les 8 points décrits à l’article 4 de l’arrêté du 7 novembre 2013 et particulièrement le point 6 sur l’évaluation des risques (l’employeur doit identifier les événements pyrotechniques associés à l’installation concernée, analyser le risque pyrotechnique pour chaque siège exposé4 et proposer des mesures de prévention et de protection adaptées) ;
- vérification dans le tableau récapitulatif de la réalité des éléments de conformité aux exigences fixées par les articles R. 4462-1 à 36 du code du travail.

L’étude de sécurité est rédigée pour une activité pyrotechnique sur une substance ou un objet explosif, conduite par des travailleurs, dans une ou plusieurs installations pyrotechniques5 selon des processus et un environnement donnés. Cependant, il est possible de prendre en compte différents produits appartenant à une même famille ou des opérations voisines6 sans incidence sur l’étude de sécurité à condition de vérifier que l’on reste dans le cadre fixé dans l’étude de sécurité initiale approuvée. Une étude de sécurité de ce type est appelée « étude de sécurité cadre » et doit être désignée comme telle, dans son intitulé, étant précisé qu’elle contient exactement les mêmes informations et les mêmes rubriques qu’une étude de sécurité réalisée sur une activité unique.

Une étude de sécurité cadre concerne donc une ou plusieurs installation(s) pyrotechnique(s) susceptible(s) d’accueillir non simultanément sur un même poste de travail des opérations pyrotechniques identiques ou voisines sur des produits différents mais qui appartiennent à la même famille de produits7, par exemple :
- chargement de munitions de calibres différents mais voisins ;
- contrôle d’articles pyrotechniques variés mais de même type.

(4) Voir la définition de siège exposé à l’article R. 4462-2 16°.

(5) Voir la définition d’installation pyrotechnique à l’article R. 4462-2 6°.

(6) On appelle "opérations voisines" des opérations avec des modes opératoires analogues qui s'exercent dans une même installation avec des outillages identiques ou semblables.

(7) On appelle "famille de produits" des produits ayant un même principe de fonctionnement et des caractéristiques pyrotechniques identiques ou voisines :
- substance ou objet explosif de même nature, de même groupe de compatibilité et de masse voisine (ou dans la même fourchette de masse quand celle-ci est faible) ;
- sensibilité similaire aux agressions comme l’électricité statique, le choc, la friction, la tenue en température et de façon générale aux environnements susceptibles d’être à l’origine des effets redoutés pendant les activités couvertes par l’EST « cadre ».

Une étude de sécurité cadre pour l’activité pyrotechnique de conservation concerne une ou plusieurs installation(s) pyrotechnique(s) de stockage susceptible d’accueillir en commun des produits différents dans le respect notamment des divisions de risque et des groupes de compatibilité.

Elle doit établir les caractéristiques détaillées de la famille de produits et notamment les caractéristiques du « chef de famille », c’est-à-dire le produit qui présente les caractéristiques imposant de prendre les mesures les plus contraignantes vis-à-vis de la sensibilité aux agressions rencontrées, des timbrages considérés, des effets redoutés, et à partir desquelles est construite l’analyse des risques.

Pour tout produit nouveau devant être fabriqué, stocké ou mis en oeuvre dans l’installation ou pour toute évolution des modes opératoires ou des outillages, une analyse de sécurité (AST) est à réaliser afin de vérifier que l’ensemble reste dans le cadre prévu à l’origine dans l’étude de sécurité cadre initiale et que les conclusions de celle-ci restent inchangées. Cette analyse de sécurité du travail est établie sous la responsabilité de l’employeur, datée et signée. Elle est versée au dossier de sécurité.

L’engagement de rédiger des analyses de sécurité avant toute évolution des produits ou des modes opératoires ou des outillages doit être formellement indiqué dans l’étude de sécurité cadre.

2. Etude de sécurité « transports internes » au site

S’agissant de transports internes de substances ou d’objets explosifs (art. R. 4462-15), il faut comprendre tous les transports de substances ou d’objets explosifs entre les différentes installations où se déroulent les activités pyrotechniques du site, par exemple entre le bâtiment où sont fabriqués des objets explosifs et les bâtiments de stockage de ces derniers.

Deux cas de figure sont à considérer pour les transports internes au site :

- Le transport s’effectue dans le respect de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses (TMD) ou bien le transport présente un niveau de sécurité jugé par l’employeur comme équivalent à celui de la réglementation TMD. Dans ce cas, une étude de sécurité n’est pas exigée.

- Dans le cas contraire, l’activité de transport interne au site doit être couverte par une étude de sécurité dite « transports internes ».

Les opérations de manutention manuelle ou utilisant un moyen de manutention (transpalette, chariot de manutention, etc…) effectuées au sein d’une même installation pyrotechnique ou entre une aire de chargement/déchargement et une installation pyrotechnique sont à prendre en compte dans l’EST de l’installation pyrotechnique concernée.

Les agents de contrôle peuvent se rapprocher de l’IPE pour toute question relative au niveau de sécurité dit « équivalent » à celui d’un transport effectué conformément à la réglementation relative au transport des marchandises dangereuse (TMD).

3. Modification des études de sécurité

Lorsqu’une activité pyrotechnique est couverte par une étude de sécurité, l’employeur doit s’attacher à vérifier que toute modification apportée à l’activité, aux équipements de l’installation pyrotechnique ou à l’environnement à proximité de l’installation pyrotechnique fixe reste bien encadrée par ladite EST.

Cette vérification s’effectue au travers d’une analyse de sécurité dite « du travail » (AST). L’AST est un document permettant à l’employeur d’analyser les conséquences de la modification sur les mesures de prévention et de protection définies dans l’EST et de statuer sur le caractère notable ou non de la modification envisagée.

Si l’analyse de sécurité conclut à l’identification de l’une au moins des six évolutions à caractère notable de l’activité telles que définies par l’article R. 4462-4, l’étude de sécurité initiale devra être modifiée pour prendre en compte ces évolutions et faire l’objet d’une nouvelle approbation auprès du directeur régional conformément aux dispositions de l’article R. 4462-30.

Par exemple, une augmentation des quantités de substances ou objets explosifs se traduisant par une évolution des zones d’effets pyrotechniques et des conséquences pour les personnels constitue une évolution notable (point 2° de l’article R. 4462-4). L’étude de sécurité initiale ne prend plus en compte de façon satisfaisante (dans son analyse de risque) la nouvelle situation de l’installation vis-à-vis de la sécurité des travailleurs. Il est à noter qu’une diminution de l’étendue des zones d’effet est également une évolution notable au sens de l’article R. 4462-4.

Par ailleurs, il est admis que la modification notable mentionnée au point 5° de l’article R. 4462-4 sur l’augmentation du nombre de travailleurs concerne les travailleurs présents dans les zones de dangers Z1 et Z2 (se reporter à l’arrêté du 20 avril 2007).

Dans le cas où l’analyse de sécurité permet de constater l’absence d’évolution à caractère notable, l’AST est versée au dossier de sécurité (art. R. 4462-34).

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou les délégués du personnel sont informés de toute AST.

Dans le cadre d’un contrôle, les services de l’inspection du travail peuvent demander à consulter les AST notamment afin de vérifier la pertinence de l’analyse de l’employeur vis-à-vis des modifications réalisées. Les agents de contrôle peuvent se rapprocher de l’IPE sur ce sujet.

4. Approbation des études de sécurité

4.1 Principes généraux

L’article R. 4462-30 du code du travail précise que les employeurs soumettent les études de sécurité à l’approbation du directeur régional qui consulte l’IPE.

La demande d’approbation de l’étude de sécurité est transmise au niveau régional (DIRECCTE) et non plus au niveau départemental. Il convient que les différents services des DIRECCTE s’organisent afin de définir les modalités d’instruction des demandes d’approbation notamment lorsque l’employeur envoie l’étude de sécurité à l’unité départementale (UD) plutôt qu’à la DIRECCTE. La décision d’approbation peut être déléguée au chef de pôle Travail ou au responsable d’unité départementale (RUD).

La procédure d’approbation de l’étude de sécurité est la suivante :

Afin de faciliter le traitement d’une étude de sécurité par l’administration, l’employeur peut la transmettre à l’IPE en même temps qu’il la soumet à l’approbation du directeur régional, sous réserve d’en informer ce dernier. Lorsque l’employeur ne transmet pas l’EST directement à l’IPE, il en adresse deux exemplaires au directeur régional. L’étude de sécurité transmise pour approbation doit obligatoirement être accompagnée du procès-verbal de la réunion de consultation du CHSCT sur l’étude de sécurité ainsi que des éventuelles questions du CHSCT accompagnées des réponses apportées par l’employeur. A défaut de CHSCT ou de rattachement à un CHSCT, l’employeur consulte les délégués du personnel. L’absence d’instance représentative du personnel doit être justifiée soit par un procès-verbal de carence après organisation d’élections, soit par le non-assujettissement démontré par le détail de l’effectif salarié en équivalent temps plein.

Le directeur régional accuse réception de la demande d’approbation de l’EST (cf exemple en annexe 2).

Il procède ensuite, en lien avec l’agent de contrôle, pour ce qui relève de sa compétence et avec l’appui de la cellule pluridisciplinaire, à l’instruction de l’étude de sécurité. Il communique avec l’IPE sur l’évolution et le suivi du dossier et se concerte avec ce dernier sur les informations utiles que chacun peut être amené à recueillir.

L’avis communiqué par l’IPE au directeur régional est assorti de remarques, en particulier d’ordre technique. Le directeur régional formule sa décision officielle à l’employeur et transmet une copie de cette décision à l’IPE. Un exemple de décision est proposé en annexe 3.

En cas de refus d’approbation de l’étude de sécurité par le directeur régional, l’employeur devra reprendre la procédure d’approbation y compris la consultation du CHSCT.

4.2 Délais d’instruction

Le directeur régional dispose de 3 mois à compter de la date de réception de la demande d’approbation pour faire connaître sa décision à l’employeur.

Dans le cas où le traitement du dossier, de par sa complexité, n’est pas compatible avec ce délai d’instruction de 3 mois, le directeur régional peut, avant les 3 mois, fixer un nouveau délai. Ce dernier ne doit toutefois pas excéder 6 mois à partir de la date de réception de la demande d’approbation initiale. La prolongation de délai doit être motivée et notifiée à l’employeur.

En l’absence de réponse du directeur régional à l’issue des 3 mois (ou des 6 mois s’il y a eu une prolongation de délai), l’employeur peut mettre en oeuvre les activités envisagées dans les conditions qui résultent de l’étude de sécurité. Le régime du silence vaut accord s’applique (art. R. 4462-30). Il est donc essentiel que les services puissent se prononcer sur les EST dans le délai imparti.

Le directeur régional peut également demander avant la fin de ce délai à l’employeur, de lui fournir des compléments d’informations ou d’effectuer des tests (voir annexe 4). Cette disposition peut notamment être utilisée lorsque l’IPE émet un avis réservé. Dans le cas d’une telle demande, le délai est suspendu et reprend dès que la DIRECCTE a reçu les informations ou les résultats des tests. Il paraît donc utile de rappeler la disposition sur la suspension du délai dans le courrier adressé à l’employeur par le directeur régional.

Lorsque le directeur régional adresse une demande de complément d’informations, d’essais ou de corrections, l’étude de sécurité, prenant en compte les demandes formulées, lui est transmise accompagnée d’une copie du document informant le CHSCT des remarques formulées et des réponses apportées par l’employeur sur l’étude de sécurité.

Lorsqu’un employeur ne répond pas aux demandes de compléments d’informations ou de corrections nécessaires dans un délai raisonnable à convenir avec celui-ci compte tenu de la nature des compléments ou corrections demandées, il est recommandé aux directeurs régionaux d’envoyer un courrier de relance rappelant à l’employeur que le délai, compte tenu de la demande, est suspendu et qu’il ne peut pas se prévaloir de l’approbation de l’EST à l’issue du délai de 3 mois.

En l’absence de réponse à la lettre de relance, il est conseillé aux agents de contrôle de s’assurer que l’employeur n’a pas mis en oeuvre l’activité pour laquelle l’EST n’a pas été approuvée.

4.3 Cas particuliers

Les unités mobiles de fabrication d’explosifs (UMFE) étant des installations mobiles qui se déplacent d’un lieu à un autre (d’une région à une autre), le directeur compétent pour approuver l’étude de sécurité est celui de la région où se situe le siège de l’entreprise propriétaire de l’unité mobile de fabrication ou de son représentant sur le territoire national. Il est recommandé d’informer les autres directeurs régionaux de l’approbation des EST relatives aux UMFE.

L’article R. 4462-30 précise qu’une autre autorité en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 du code du travail peut se substituer au directeur régional :

- Au titre de l’article R. 8111-8, dans les mines et carrières ainsi que dans leurs dépendances, les EST sont donc approuvées par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement et le contrôle est effectué par les agents habilités par ces directeurs. En revanche, les recours sur les décisions relatives aux EST dans les mines et carrières sont traités par le ministère du travail.

- Au titre de l’article R. 4462-29, dans les établissements placés sous l’autorité du ministre des armées, les EST sont approuvées par le chef de l'inspection du travail dans les armées et le contrôle est effectué par les agents habilités par la ministre des armées (voir l’arrêté du 30 juin 2014 fixant les modalités d'application au sein des emprises du ministère des armées des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail).

4.4 Suivi des décisions d’approbation

Les décisions d’approbation doivent être intégrées dans le dossier d’entreprise via l’application WIKI’T8.

Un exemplaire de l’EST approuvée est conservé par l’autorité administrative qui a émis la décision. Compte tenu de la sensibilité des données contenues dans les EST (plan des installations, détail des substances explosives en présence…), il est fortement recommandé de les conserver en lieu sûr et accessible uniquement aux personnes amenées à avoir connaissance du dossier.

Les mesures arrêtées dans une étude de sécurité approuvée sont opposables à tout nouvel employeur qui souhaiterait poursuivre une activité pyrotechnique visée par l’article R. 4462-1. Leur non-respect engage donc sa responsabilité. C’est pourquoi, à périmètre constant, en cas de changement d’employeur, il n’est pas nécessaire de soumettre de nouveau les EST à l’approbation du directeur régional.

Les employeurs effectuant uniquement des activités de conservation de substances ou d’objets explosifs dans des installations sous le seuil de l’agrément technique prévu par les articles R. 2352-97 et suivants du code de la défense ne sont pas soumis aux prescriptions de cet article R. 4462-30 (un projet d’arrêté sur l’agrément technique et les seuils est en cours de rédaction). Ces employeurs doivent respecter le nouveau chapitre relatif à la prévention du risque pyrotechnique et notamment rédiger une étude de sécurité mais ils n’ont pas à faire approuver l’étude de sécurité par le directeur régional. L’EST est simplement tenue à disposition des agents lors des contrôles en entreprise.

L’approbation d’une EST ne présume pas des suites données aux demandes effectuées dans le cadre d’autres réglementations nécessaires à l’exploitation d’installations à caractère pyrotechnique (agrément technique, autorisation d’exploiter, etc…).

(8) Système d’information collaboratif ouvert à l’ensemble des acteurs du système d’inspection du travail permettant de partager les connaissances sur les entreprises ainsi que sur les actions et procédures mises en oeuvre par les services.

En ce qui concerne l’agrément technique des installations pyrotechniques prévu par les articles R. 2352-97 et suivants du code de la défense, il convient avant de donner un avis au préfet sur la notice mentionnée au R. 2352-99 du code de la défense, de s’assurer qu’une EST a été élaborée et approuvée si l’activité pyrotechnique réalisée dans l’installation est mentionnée au R. 4462-1.

Fiche 3 - Les sites pyrotechniques multi-employeurs

1. Introduction de la notion de sites pyrotechniques multi-employeurs (SPME)

1.1 Prise en compte des SPME

Historiquement, chaque site où étaient effectuées des activités pyrotechniques appartenait à un employeur unique qui gérait l’ensemble des installations. Or, certains sites sont devenus, à la suite de réorganisations industrielles, de cession ou de filialisation, des lieux sur lesquels les installations se trouvent sous la responsabilité d’employeurs différents et autonomes. De ce fait, l’implantation de certaines installations est devenue non-conforme car les règles d’isolement à appliquer entre les installations ne sont pas les mêmes si celles-ci sont gérées par un seul ou plusieurs employeurs.

Le décret n° 2013-973 a donc introduit la notion de site pyrotechnique multi-employeurs (SPME) dans le 9° de l’article R. 4462-2. Il a précisé dans son article R. 4462-32, l’ensemble des prescriptions qui en découlent, notamment l’exigence pour les employeurs au sein d’un SPME d’établir une convention relative à :
- la gestion des effets pyrotechniques résultant de la coexistence sur le site d’activités relevant des différents employeurs et ayant des conséquences sur les différentes installations du site pyrotechnique multi-employeurs ;
- la gestion des secours vis-à-vis du risque pyrotechnique.

L’arrêté du 14 novembre 2013 fixe le contenu de la convention mentionnée à l’article R. 4462-32 du code du travail pour les sites pyrotechniques multi-employeurs. Dans le cadre de la procédure d’approbation des EST des employeurs présents sur un SPME, le directeur régional peut utilement vérifier la présence de la convention à jour dûment établie entre les employeurs.

La convention a pour objet, dans le respect des autres dispositions du chapitre II, du titre VI du livre IV de la 4ème partie du code du travail, de gérer, au sein du SPME, la coexistence entre une ou plusieurs activité(s) pyrotechnique(s) et d’autres activités effectuées par des employeurs différents, étant précisé que la notion de coexistence est différente de la notion de co-activité : les activités concernées par la convention signée par les employeurs du SPME sont autonomes les unes par rapport aux autres et n’entrent pas dans le cadre de l’article R. 4511-1 du code du travail, alors que les entreprises travaillant en co-activité sont déjà liées entre-elles par des accords organisant et garantissant la prise en compte mutuelle de la sécurité de leurs employés (ex : plan de prévention, etc…).

La convention SPME n’a donc pas pour objet de couvrir l’intervention des travailleurs d’une entreprise extérieure pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature et quelle que soit sa durée, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers (par exemple : des sociétés de gardiennage, de restauration, d’entretien, etc…) même si l’entreprise extérieure occupe des locaux mis à sa disposition par l’entreprise utilisatrice. Ces opérations sont alors effectuées dans le respect des articles R. 4511-1 et suivants ainsi que celui de l’article R. 4462-5 du code du travail : l’employeur bénéficiaire des travaux ou prestations de services réalisés par l’entreprise extérieure doit informer celle-ci des risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés et des règles de sécurité applicables sur le site de l’entreprise utilisatrice mais également sur l’ensemble du SPME. La convention SPME doit donc prévoir des modalités communes de gestion des entreprises extérieures opérant dans ce cadre.

La convention du SPME signée est transmise pour information au directeur régional.

1.2 Précisions sur la définition du SPME

L’article R. 4462-2-9° définit le SPME comme suit :

« Tout lieu dont l’accès est réglementé et surveillé en permanence dans lequel se situent plusieurs installations fixes relevant d’employeurs différents, et dont au moins une est une installation pyrotechnique. ».

- « L’accès réglementé » signifie qu’il est impossible de pénétrer dans un SPME sans en avoir été préalablement informé soit par une personne à un poste de contrôle, soit par un mode d’affichage visiblement réparti sur l’ensemble du site et ses accès. Il convient de préciser que les agents de l’inspection du travail ont un accès de plein droit à ces sites sans qu’une habilitation particulière soit requise.

- « Surveillé en permanence » signifie qu’aucune personne ne peut se soustraire aux contrôles exercés par un dispositif de surveillance, humain ou technique, sur une période indéterminée ;

- « Installations fixes relevant d’employeurs » signifie que l’employeur occupe une installation fixe (qu’il en soit propriétaire ou locataire) et qu’il est autonome dans l’utilisation de l’installation fixe.

2. Conséquence de l’existence d’une convention

Les employeurs signataires d’une convention s’engagent de fait à prendre des dispositions communes garantissant la prévention du risque pyrotechnique sur l’ensemble du SPME et doivent notamment définir « les règles internes au site d’implantation des installations ». A ce titre, ils ont la possibilité de considérer dans leurs études de sécurité, l’ensemble des installations des différents employeurs signataires de la convention comme étant à l’intérieur d’un même site pyrotechnique vis-à-vis de leur classement dans les catégories d’installations définies par l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.

L’arrêté du 20 avril 2007 (article 15) définit 4 catégories d’installations (a1 à a4) susceptibles d’être présentes à l’intérieur d’un site pyrotechnique. Compte tenu des mesures de sécurité mises en place au sein du SPME, les installations des autres employeurs peuvent être classées dans les catégories d’installations présentes à l’intérieur d’un site (par exemple recevoir un classement a2 ou a3).

Au sein d’un SPME, chaque employeur mentionné à l’article R. 4462-1 doit, lorsqu’une EST montre que des travailleurs placés sous l’autorité d’autres employeurs sont exposés aux effets pyrotechniques, consulter ces autres employeurs sur les conclusions de l’EST. Les employeurs dont les travailleurs sont exposés aux effets pyrotechniques doivent ensuite consulter leur propre CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel sur les conclusions de l’EST qui leur ont été transmises. Les procès-verbaux de ces consultations sont tenus à la disposition du directeur régional.

Fiche 4 - Les dérogations à certaines dispositions

L’article R. 4462-36 reprend et modifie les exigences du décret n° 79-846 (article 89) sur les dérogations. Seules celles portant sur un nombre limité d’exigences sont conservées, les dérogations de portée générale ont été supprimées. Elles sont désormais toutes traitées par le directeur régional et non plus au niveau du ministre chargé du travail.

Cet article prévoit que, sur demande motivée de l’employeur, le directeur régional peut, après avis de l’IPE, accorder des dérogations sur certaines dispositions du chapitre II dont la liste est limitative.

Les dispositions pour lesquelles une dérogation est possible sont les suivantes :

- Article R. 4462-10 – Absence de risque important sur un emplacement de travail en cas d’accident sur un emplacement de travail voisin ;

- Article R. 4462-13 – Exclusion d’installations non pyrotechniques de l’enceinte pyrotechnique ;

- Article R. 4462-17 – Interdiction des bâtiments à étage ou sous-sol et travail sur plusieurs niveaux ;

- Article R. 4462-18 – Immobilisation en position ouverte des portes coulissantes si présence de travailleurs à l’intérieur des locaux où s’effectuent des activités pyrotechniques qui sont munis uniquement de telles portes ;

- Article R. 4462-19 – Largeur des issues et des dégagements ;

- Article R. 4462-20 – Distance des postes de travail par rapport aux issues ou aux abris ;

- Article R. 4462-21 – Desserte par un ou plusieurs escaliers externes ou par des dispositifs équivalents des bâtiments où s’effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux ;

- Article R. 4462-32 – Distance des installations dans un site pyrotechnique multi-employeurs.

Conformément à l’article R. 4462-22, l’employeur peut également demander une dérogation en cas d’incompatibilité avec d’autres réglementations portant sur la sécurité. En effet, dans le domaine de la pyrotechnie, les employeurs doivent respecter un ensemble de réglementations (sécurité des travailleurs, sécurité de l’environnement, sûreté), ce qui génère parfois des incompatibilités. Ainsi, pour un bâtiment, la réglementation « sécurité des travailleurs » demande qu’il soit conçu pour permettre l’évacuation rapide des travailleurs alors que la réglementation « sûreté des installations » implique la mise en place de dispositifs pour prévenir les vols (fermeture des portes par exemple).

Pour ce faire, l’employeur doit démontrer, au travers d’une analyse spécifique, l’existence de cette incompatibilité et proposer des mesures compensatoires permettant d’obtenir le niveau de sécurité des travailleurs le plus élevé possible.

La procédure relative aux dérogations est la suivante :

Le directeur régional sollicite un avis sur la demande de dérogation auprès de l’IPE et instruit cette demande en lien avec l’agent de contrôle compétent. Celui-ci peut s’adresser à l’IPE ou à la cellule pluridisciplinaire régionale de la DIRECCTE pour obtenir des compléments d’informations techniques utiles.

Le directeur régional informe l’employeur de la décision. Ce dernier la porte à la connaissance du CHSCT et procède éventuellement aux modifications nécessaires dans le document unique prévu à l’article R. 4121-1 du code du travail. Une copie de cette décision est envoyée à l’IPE par le directeur régional.

L’article R. 4462-36 précise que le directeur régional est substitué par une autre autorité en application des articles R. 8111-8 (pour les mines et carrières) et R. 4462-29 du code du travail (pour les établissements du ministère des armées, les établissements de la gendarmerie, de la police et de la sécurité civile, le commissariat à l’énergie atomique).

Au titre de l’article R. 8111-8, dans les mines et carrières ainsi que dans leurs dépendances, les dérogations mentionnées ci-dessus sont accordées par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Fiche 5 - Les formations et habilitations des travailleurs

L’article R. 4462-27 reprend les exigences du décret n° 79-846 (article 81) sur l’habilitation. Sont habilités les travailleurs chargés de conduire ou de surveiller les activités pyrotechniques, les activités de maintenance et de transports internes et ceux qui effectuent directement les activités pyrotechniques, les activités de maintenance et de transports internes de substance ou objets explosifs (y compris le chargement et déchargement des véhicules).

En ce qui concerne le transport de substances ou objets explosifs à l’intérieur des sites, les travailleurs doivent être habilités pour tous les types de transport qu’ils sont susceptibles de réaliser : transport de matière dangereuse (TMD), transport présentant un niveau de sécurité équivalent TMD ou non.

Cet article a toutefois été complété afin de préciser les éléments sur lesquels doivent se baser les employeurs pour délivrer une habilitation. Les travailleurs doivent avoir suivi une formation initiale à la sécurité et une formation particulière au poste de travail. Cet article précise également le contenu minimum de chacune de ces formations. Celles-ci doivent être spécifiques aux activités pyrotechniques visées au premier alinéa de l’article R. 4462-1. Elles complètent, le cas échéant, celles nécessaires à la connaissance des modes opératoires de mise en oeuvre et de mise à feu des explosifs, tels que le permis de tir pour des travailleurs participant à des tirs sur les chantiers de BTP ou pour des travaux agricoles (décret du 27 mars 1987), ou encore le certificat de qualification pour les spectacles pyrotechniques (décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 et arrêté du 31 mai 2010).

Afin d’attester de manière précise que les travailleurs ont bien obtenu leur habilitation, un document signé et daté par l’employeur doit être remis aux travailleurs. Les agents de contrôle sont invités à vérifier l’existence des habilitations et leur adéquation au(x) poste(s) de travail pyrotechnique(s) tenu(s).

Afin de s’assurer du maintien des aptitudes des travailleurs, un renouvellement quinquennal des habilitations a été instauré.

L’article R. 4462-28 précise certaines dispositions propres aux travailleurs affectés aux activités pyrotechniques comme notamment l’organisation de séances de formation trimestrielles. La périodicité de la formation peut être adaptée pour les travailleurs qui ne sont pas affectés de manière permanente à une opération pyrotechnique (par exemple : les grutiers ou les spécialistes « mesures » non affectés de façon permanente à des opérations pyrotechniques). Dans ces cas, la formation peut démarrer avant le début de l’activité et se poursuit tout au long de l’activité. Elle s’arrête à la fin de l’activité temporaire.

Si une entreprise pyrotechnique a recours à des travailleurs temporaires pour effectuer des activités pyrotechniques sans préjudice des travaux interdits pour les travailleurs temporaires (art. D. 4154-1), elle est responsable des conditions d’exécution du travail (art. L. 1251-21 du code du travail) y compris en ce qui concerne la formation et l’habilitation des travailleurs temporaires.

Nota : Outre les formations et habilitations demandées au titre des articles R. 4462-26 à 28, la mise en oeuvre de substances ou objets explosifs peut nécessiter des formations supplémentaires exigées au titre d’autres réglementations, notamment au titre des articles R. 557-6-13 et 14 du code de l’environnement.

Les jeunes (âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans) ne peuvent pas être affectés à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des substances et mélanges explosifs (art. D. 4153-17-I du code du travail). Cette interdiction est valable également pour les objets explosifs. Il est possible de déroger à cette interdiction (D. 4153-17- II) en respectant les prescriptions des articles R. 4153-38 à R. 4153-45 du code du travail, notamment en procédant à la déclaration prévue à l’article R. 4153-41 du code du travail auprès de l’agent de contrôle.

Fiche 6 - Les informations transmises ou mises à disposition par l’employeur et les dispositions diverses

1. Informations transmises ou mises à disposition

L’employeur signale au directeur régional et à l’IPE tout événement pyrotechnique survenant dans le cadre de ses activités (art. R. 4462-31). C’est-à-dire toute détonation, déflagration, combustion ou décomposition de substances ou d’objets explosifs, non contrôlée.

Le signalement de tous les événements pyrotechniques est important car potentiellement riche d’enseignement. Dans certains cas, cependant, la récurrence des fonctionnements intempestifs dans une activité bien cadrée et maîtrisée par l’employeur (par exemple l’activité de compression d’explosif primaire ou de laminage de finition d’un propergol homogène) n’apporte pas d’enseignements supplémentaires. Elle augmente inutilement le nombre de signalements. Le logigramme suivant est proposé comme aide à la décision du signalement de l’événement pyrotechnique.

Figure 4 : Logigramme d’aide à la décision

Par ailleurs, le signalement d’un événement pyrotechnique évité, c’est-à-dire un événement qui aurait pu donner lieu à une explosion, combustion ou décomposition et de ce fait, entraîner des dommages aux personnes ou des dégâts importants aux biens, peut également être transmis par l’employeur si l’information est porteuse d’enseignement à l’ensemble de la profession.

Les informations attendues dans le signalement sont à minima les suivantes : date et lieu de l’événement, circonstances, installation, type d’activité et produits concernés, effets constatés, conséquences humaines et matérielles, efficacité des mesures de protection, information sur les causes probables et mesures prises ou envisagées pour éviter son renouvellement.

L’employeur doit également tenir le dossier de sécurité (art. R. 4462-34) à disposition du directeur régional, des agents de contrôle et des ingénieurs de prévention (art. R. 4462-35).

2. Dispositions diverses

L’article R. 4462-20 impose qu’aucun poste de travail où s’effectuent des activités pyrotechniques ne doit se trouver à plus de 7 mètres d’une issue ou d’un abri efficace. Les bâtiments de stockage et, en cas d’impossibilité, les bâtiments où le travail s’effectue sur des objets explosifs de grande dimension et les installations pyrotechniques mobiles, sont exemptés de cette obligation.

Pour se prévaloir de cette exemption des « 7 mètres », pour un bâtiment où le travail s’effectue sur des objets explosifs de grande dimension, l’employeur doit, dans son EST, démontrer en premier lieu l’impossibilité technique de respecter cette distance, puis en second lieu, la grande dimension de l’objet explosif.

La notion de « grande dimension » dépend du contexte mais elle est telle que l’objet explosif masque les issues de secours au travailleur présent à son poste de travail pyrotechnique ou qu’elle a pour conséquence d’augmenter la distance à parcourir vers une issue de secours ou un abri efficace.

Annexe 2 - Exemple d’accusé de réception concernant une étude de sécurité du travail

Annexe 3 - Exemple de décision concernant une demande d’approbation d’une étude de sécurité du travail

Annexe 4 - Exemple de courrier de demande d’informations complémentaires

Autres versions

A propos du document

Type
Instruction
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés