2.7. Déchets


(Rubrique créée par le Décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013 et modifiée par les Décrets n° 2014-285 du 3 mars 2014 , n° 2015-1200 du 29 septembre 2015, n°2017-1595 du 21 novembre 2017 et Décret n°2018-900 du 22 octobre 2018)

Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte).

1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg (A-3)
b) Supérieure à 30 kg mais inférieure  à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation (DC)
c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas (DC)
2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg (A-3)
b) Inférieure à 100 kg (DC)
3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).  
a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active (2) mise en oeuvre par opération est inférieure à 30 kg (D)
b) Dans les autres cas (A-3)

Nota :

(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du ministre chargé des installations classées.

(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :

Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3

A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;

B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.


Régime de la déclaration :

Arrêté du 16/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2793-1 (applicable à compter du 1er juillet 2015)

Arrêté du 16/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2793-2 (applicable à compter du 1er juillet 2015)

Arrêté du 21/11/17  relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2793-3


TGAP

(créée par le Décret n° 2013-932 du 17 octobre 2013)

Supprimée par l'article 18 de la Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)

 

Note BPGD-22-041 Note-dechets_27042022 à consulter en pdf

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Rubrique de la nomenclature