(JO n° 33 du 8 février 2014)
NOR : DEVX1330135L
Texte modifié par :
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (JO n° 189 du 18 août 2015)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er de la loi du 6 février 2014
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 68 I)
L'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts «, des voiries » ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8. »
« 3° Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :
« “ II bis.-Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière. ” »
Article 2 de la loi du 6 février 2014
I. - Le même article L. 253-7 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. - La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8.
« IV. - Les II et III ne s'appliquent pas aux produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. »
II. Au premier alinéa de l'article L. 253-9 du même code, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et non professionnel ».
III. - Après le 1° de l'article L. 253-15 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites d'un produit interdit dans les conditions posées par le III de l'article L. 253-7 ; ».
Article 3 de la loi du 6 février 2014
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement dépose sur le bureau du Parlement un rapport sur le développement de l'utilisation des produits de bio-contrôle et à faible risque mentionnés aux articles 1er et 2, sur les leviers qui y concourent ainsi que sur les recherches menées dans ce domaine. Ce rapport indique les freins juridiques et économiques au développement de ces produits et plus largement à celui de la lutte intégrée telle que définie à l'article 3 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
Article 4 de la loi du 6 février 2014
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 68 II et VII)
I. L'article 1er entre en vigueur à compter du 1er janvier « 2017 ».
II. L'article 2 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 «, à l'exception du IV de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 février 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'écologie,du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin
Le ministre de l'agriculture,de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Note : Travaux préparatoires : loi n° 2014-110. Sénat : Proposition de loi n° 40 (2013-2014) ; Rapport de M. Ronan Dantec, au nom de la commission du développement durable, n° 124 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 125 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 19 novembre 2013 (TA, n° 32, 2013-2014). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1561 ; Rapport de Mme Brigitte Allain, au nom de la commission du développement durable, n° 1708 ; Discussion et adoption le 23 janvier 2014 (TA, n° 280).