(JO n° 102 du 26 avril 2020)


NOR : CPAX2009624L

Texte modifié par :

Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2022 (JO n° 304 du 31 décembre 2021)

Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 (JO n° 166 du 20 juillet 2021)

Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 (JO n° 187 du 31 juillet 2020)

Vus

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020 s'établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut) (*)

  Exécution pour 2019 Loi de finances initiale pour 2020 Prévision pour 2020
Solde structurel (1) - 2,0 - 2,2 - 2,0
Solde conjoncturel (2) 0 0,1 - 5,3
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) - 1,0 - 0,1 - 1,7
Solde effectif (1 + 2 + 3) - 3,0 - 2,2 - 9,1

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier

Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources mesures fiscales

Article 1er de la loi du 25 avril 2020

I. Les aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.

Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0,69,102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 2 de la loi du 25 avril 2020

(Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, article 17 II 1°)

I. Le I de l'article 79 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : " 41 246 740 001 " est remplacé par le montant : " 41 254 740 001 " ;

2° La seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi modifiée :

a) A la septième ligne, le montant : " 93 006 000 " est remplacé par le montant : " 101 006 000 " ;

b) A la dernière ligne, le montant : " 41 246 740 001 " est remplacé par le montant : " 41 254 740 001 ".

II. Abrogé

Article 3 de la loi du 25 avril 2020

I. Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I de la première sous-section de la section II du chapitre Ier est complété par un article 14 B ainsi rédigé :

« Art. 14 B. Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation.

« Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise. » ;

2° L'article 39 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, dans leur intégralité. » ;

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances mentionnés au 9° du 1 du présent article. » ;

3° Le A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre Ier est complété par un article 92 B ainsi rétabli :

« Art. 92 B. Les éléments de revenus relevant du présent VI ayant fait l'objet d'une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir. » ;

4° Après le premier alinéa du I de l'article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination du bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, les abandons de créances, dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39, sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent. » ;

5° Le I de l'article 209 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, la référence : « à l'avant-dernier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « au troisième alinéa du présent I » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances mentionnés au 9° du 1 de l'article 39, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent I est majorée du montant de ces abandons de créances. »

II. Les 2° à 5° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Article 4 de la loi du 25 avril 2020

(Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, article 17 II 2°)

I. L'article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : " I. " ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

" II. La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 5 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l'état d'urgence sanitaire. " ;

3° Au début du dernier alinéa tel qu'il résulte des 1° et 2° du présent I, est ajoutée la mention : " III. ".

II. Abrogé

III. Abrogé

Article 5 de la loi du 25 avril 2020

(Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, article 17 II 3° et Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, article 31)

I. Après le K de l'article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

K bis. Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

II. Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020.

III. Le K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts, est abrogé le 1er janvier « 2023 ».

IV. Abrogé

Article 6 de la loi du 25 avril 2020

(Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, article 17 II 4° et Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, article 31)

I. Après le K de l'article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un K ter ainsi rédigé :

K ter. Les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.

II. Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

III. Le K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts, est abrogé le 1er janvier « 2023 ».

IV. Abrogé

Article 7 de la loi du 25 avril 2020

(Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, article 3 1° et 2°)

I. Par dérogation au 2 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 30 décembre 2018, les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application du même article 72 D bis et non encore rapportés au « 1er avril 2021 » peuvent être utilisés au cours des exercices clos entre le « 1er avril 2021 » et « 31 décembre 2021 » pour faire face aux dépenses prévues au 2 du II de l'article 73 du même code.

II. Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre « de l'année 2021 ».

Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges

Article 8 de la loi du 25 avril 2020

I. Pour 2020, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros) (*)

  Ressources Charges Solde
Budget général      
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes - 36 238 33 743  
À déduire : Remboursements et dégrèvements - 4 238 - 4 238  
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes - 32 000 37 981  
Recettes non fiscales - 2 150    
Recettes totales nettes / dépenses nettes - 34 151 37 981  
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 1 952    
Montants nets pour le budget général - 36 103 37 981 - 74 084
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants      
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours - 36 103 37 981  
Budgets annexes      
Contrôle et exploitation aériens - 200   - 200
Publications officielles et information administrative      
Totaux pour les budgets annexes - 200   - 200
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :      
Contrôle et exploitation aériens      
Publications officielles et information administrative      
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours - 200    
Comptes spéciaux      
Comptes d'affectation spéciale 20 000 20 000  
Comptes de concours financiers   2 125 - 2 125
Comptes de commerce (solde)      
Comptes d'opérations monétaires (solde)      
Solde pour les comptes spéciaux     - 2 125
Solde général     - 76 409

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. Pour 2020 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement  
Amortissement de la dette à moyen et long termes 136,2
Dont remboursement du nominal à valeur faciale 130,5
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) 5,7
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,7
Amortissement des autres dettes reprises 0,5
Déficit à financer 185,5
Autres besoins de trésorerie 0,7
Total 324,6
Ressources de financement  
Émissions de dette à moyen et long termes, nette des rachats 245,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 0
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme 64,1
Variation des dépôts des correspondants 0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État 9,0
Autres ressources de trésorerie 6,5
Total 324,6

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 114,5 milliards d'euros.

III. Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.

Seconde partie : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales

Titre Ier : Autorisations budgétaires pour 2020. Crédits des missions

Article 9 de la loi du 25 avril 2020

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 39 981 100 000 € et de 39 981 100 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 237 833 443 € et de 6 237 833 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 10 de la loi du 25 avril 2020

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 20 000 000 000 € et de 20 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 125 000 000 € et de 2 125 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Titre II : Dispositions permanentes

I. Mesures fiscales non rattachées

Article 11 de la loi du 25 avril 2020

(Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, article 4)

I. La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail.

Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

II. Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

III. Les exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application du même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie de covid-19.

IV. Pour l'application du second alinéa du I du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« V. La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6161-1 du code de la santé publique, à l'article L. 265-1, aux I et III de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 365-4, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au même premier alinéa. Le second alinéa du I et le IV lui sont applicables.

« Les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l'objet d'un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Par dérogation à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l'employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés au même article L. 314-6 ne font pas l'objet d'un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail.

« Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d'intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.

« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V n'est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'établissement. »

Article 12 de la loi du 25 avril 2020

I. Au premier alinéa de l'article 900 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 13 de la loi du 25 avril 2020

Après l'article L. 6145-8-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-8-2. Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-5 du présent code peuvent confier à un mandataire l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes selon les modalités définies respectivement aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales.

« En plus des recettes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1611-7-1 du même code, les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-5 du présent code peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement des recettes relatives aux dons, au mécénat et aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit du service public hospitalier. »

Article 14 de la loi du 25 avril 2020

(Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, article 17 II 5°)

I. Le premier alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de l'année 2020, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros. »

II. Abrogé

II. Garanties

Article 15 de la loi du 25 avril 2020

A la fin de la première phrase du e du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances, le montant : « deux milliards d'euros » est remplacé par le montant : « cinq milliards d'euros ».

Article 16 de la loi du 25 avril 2020

I. L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou par des prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier » ;

2° A la fin du même I, les mots : « non financières immatriculées en France » sont remplacés par les mots : « immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement » ;

3° A la dernière phrase du III, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou par un même intermédiaire en financement participatif » ;

4° A la première phrase du IV, après le mot : « prêteurs », sont insérés les mots : « ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs » ;

5° La dernière phrase du même IV est supprimée ;

6° Le V est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) A la même première phrase, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou l'intermédiaire en financement participatif » ;

c) A la dernière phrase, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

7° Le VI est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après la dernière occurrence du mot : « Etat », sont insérés les mots : « les recettes liées à la gestion du dispositif et, notamment, » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « remboursées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « à la suite d'un appel de fonds auprès de l'Etat établi sur la base des appels en garantie éligibles, » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si les vérifications de Bpifrance Financement SA conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III, la responsabilité de l'intermédiaire est engagée, au titre d'un manquement à ses obligations professionnelles prévues à l'article L. 548-6 du code monétaire et financier, vis-à-vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l'Etat aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli. » ;

8° Après le même VI, sont insérés des VI bis et VI ter ainsi rédigés :

« VI bis. Tout refus de consentement d'un prêt de moins de 50 000 euros qui répond au cahier des charges mentionné au III par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l'entreprise à l'origine de la demande de prêt.

« VI ter. L'avant-dernier alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Jusqu'au 31 décembre 2020, les prêts octroyés à des très petites entreprises ou à des petites entreprises prennent la forme de prêts participatifs au sens de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier, afin de renforcer leurs fonds propres et d'assurer la pérennité de leur activité et des emplois associés. ” » ;

9° Le IX est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le comité de suivi est chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs suivants :

« a) La garantie de l'Etat mentionnée au I du présent article. A cette fin, il dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse de la part de ces établissements de crédit et de ces sociétés de financement, parmi les demandes de prêts répondant au cahier des charges mentionné au III, émanant d'entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;

« b) La garantie de l'Etat accordée à la caisse centrale de réassurance dans les conditions définies à l'article 7 de la présente loi, ainsi que celle accordée dans les conditions définies au e du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances ;

« c) Le fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur les versements du fonds de solidarité ;

« d) Le dispositif d'activité partielle. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur le nombre d'heures indemnisées, le nombre d'entreprises et de salariés en bénéficiant et le coût de cette indemnisation ;

« e) Les prêts et les avances remboursables accordés sur le compte de concours financiers “ Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ”, notamment les prêts accordés par le Fonds de développement économique et social. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur le montant des prêts accordés et le taux de refus. » ;

b) Au 1°, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « trois » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

II. Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17 de la loi du 25 avril 2020

A la fin de l'article 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le montant : « 2 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 10 milliards d'euros ».

Article 18 de la loi du 25 avril 2020

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à un prêt consenti par l'Agence française de développement à la Nouvelle-Calédonie correspondant aux reports de paiement d'impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 240 millions d'euros en principal.

La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans.

L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.

Article 19 de la loi du 25 avril 2020

I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 423-19, les mots : « de recouvrement de cette redevance par l'agent comptable d'une » sont remplacés par les mots : « du versement du produit de cette redevance à l'une » ;

L'article L. 423-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la redevance mentionnée à l'article L. 423-19 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de la redevance perçue en application de l'article L. 423-19 du présent code » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 ».

II. L'article 1635 bis N du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de timbre est recouvré par un comptable public de l'Etat ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs et habilité, selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de droits de timbre. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de recouvrement du droit de timbre par l'agent comptable d'une » sont remplacés par les mots : « du versement du produit de ce droit de timbre à l'une ».

III. Au premier alinéa du III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « de l'article L. 423-19 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 423-19 et L. 423-20 ».

III. Autres mesures

Article 20 de la loi du 25 avril 2020

I. Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
- le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

II. Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.

L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.

III. Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.

Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

Pour les salariés mentionnés au dernier alinéa dudit I, celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article 21 de la loi du 25 avril 2020

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport relatif à la création d'un fonds de soutien permettant d'assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d'un tel fonds.

Article 22 de la loi du 25 avril 2020

I. Les autorisations d'engagement et crédits de paiement supplémentaires mentionnés au I de l'article 10 concourent à soutenir l'économie en renforçant les ressources des entreprises présentant un caractère stratégique jugées vulnérables. L'Agence des participations de l'Etat veille à ce que ces entreprises intègrent pleinement et de manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique.

II. Douze mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation des ressources attribuées au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », détaillant le bon usage des ressources publiques ainsi que l'état de la mise en œuvre des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans la stratégie des établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de respect de l'Accord de Paris sur le climat. Ce rapport évalue ainsi la compatibilité de leurs stratégies avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et les objectifs de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et détaille les moyens associés pour atteindre ces objectifs.

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du code de l'environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent II et en particulier sur la méthodologie utilisée.

III. De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2020, le ministre chargé de l'économie et des finances informe avant de l'autoriser les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d'investissement mobilisant les autorisations d'engagements et crédits de paiement supplémentaires exceptionnels mentionnés au I de l'article 10 dont le montant excède un milliard d'euros.

Cette information n'est pas rendue publique.

Article 23 de la loi du 25 avril 2020

Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La quatrième section, dénommée : “ Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 ”, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements des avances remboursables et des prêts bonifiés destinés à soutenir la liquidité des petites et moyennes entreprises.

« Les modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les avances remboursables et les prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 sont fixées par décret. »

Article 24 de la loi du 25 avril 2020

En cas d'annulation d'un projet, d'un évènement ou d'une manifestation ayant fait l'objet d'une décision d'attribution de subvention par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ceux-ci peuvent décider du maintien d'une partie de cette subvention, limitée aux dépenses éligibles effectivement décaissées à l'occasion de ce projet, de cet événement ou de cette manifestation dont atteste le bénéficiaire.

Le premier alinéa du présent article s'applique aux projets, événements ou manifestations annulés durant la période de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Article 25 de la loi du 25 avril 2020

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée, portant sur la participation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des entreprises au financement du fonds de solidarité et présentant les montants prévus ainsi que ceux effectivement engagés :

1° Par chaque niveau de collectivité territoriale et d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour les régions, par chacune d'entre elles ;

2° Par les entreprises, en distinguant les montants prévus et engagés par celles du secteur des assurances.

Ce rapport présente également les engagements de toute nature pris par les entreprises, en particulier celles du secteur des assurances, pour soutenir l'économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique actuelle. Il précise les montants prévus et ceux effectivement engagés, notamment s'agissant des mesures prévues par le secteur des assurances en matière d'investissements dans le secteur de la santé. Enfin, il précise l'évolution globale et par type de risque, depuis le 1er juillet 2019, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l'indemnisation des sinistres.

Article 26 de la loi du 25 avril 2020

Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux bases de calcul ayant servi à l'élaboration de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de la présente loi concernant les prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les activités d'assurance dommages ainsi qu'à l'évaluation de l'impact de la sinistralité constatée au premier semestre 2020 sur ces prélèvements, avec des éléments de comparaison sur les quinze dernières années et sur la crise de 2008.

Article 27 de la loi du 25 avril 2020

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la stratégie du Gouvernement en matière de souveraineté industrielle pendant la crise. Ce rapport détaille notamment l'utilisation des moyens budgétaires mis en œuvre pour protéger le capital des entreprises stratégiques.

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 avril 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

États législatifs annexés

État A

(Article 8 de la loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2020 RÉVISÉS

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020
  1. Recettes fiscales  
  11. Impôt sur le revenu - 5 064 594 761
1101 Impôt sur le revenu - 5 064 594 761
  12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 161 006 999
1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 161 006 999
  13. Impôt sur les sociétés - 13 575 652 602
1301 Impôt sur les sociétés - 13 535 385 877
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés - 40 266 725
  14. Autres impôts directs et taxes assimilées - 863 081 692
1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes - 240 197 048
1406 Impôt sur la fortune immobilière - 54 394 732
1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance - 10 897 619
1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction - 2 165 987
1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue - 6 622 913
1427 Prélèvements de solidarité - 548 803 393
  15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 1 504 668 451
1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 1 504 668 451
  16. Taxe sur la valeur ajoutée - 12 042 731 741
1601 Taxe sur la valeur ajoutée - 12 042 731 741
  17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - 3 026 362 597
1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) - 144 182 707
1706 Mutations à titre gratuit par décès - 1 154 565 326
1707 Contribution de sécurité immobilière - 218 257 733
1713 Taxe de publicité foncière - 173 031 946
1753 Autres taxes intérieures - 697 746 465
1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) - 153 736 800
1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos - 215 571 575
1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques - 108 976 060
1788 Prélèvement sur les paris sportifs - 186 476 025
1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 26 182 040
  2. Recettes non fiscales  
  21. Dividendes et recettes assimilées - 1 237 276 000
2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers - 1 237 276 000
  23. Produits de la vente de biens et services - 476 000 000
2399 Autres recettes diverses - 476 000 000
  26. Divers - 437 000 000
2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur - 74 000 000
2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations - 363 000 000
  3. Prélèvements sur les recettes de l'État  
  31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 8 000 000
3108 Dotation élu local 8 000 000
  32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 1 944 000 000
3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne 1 944 000 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020
  1. Recettes fiscales - 36 238 098 843
11 Impôt sur le revenu - 5 064 594 761
12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 161 006 999
13 Impôt sur les sociétés - 13 575 652 602
14 Autres impôts directs et taxes assimilées - 863 081 692
15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 1 504 668 451
16 Taxe sur la valeur ajoutée - 12 042 731 741
17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - 3 026 362 597
  2. Recettes non fiscales - 2 150 276 000
21 Dividendes et recettes assimilées - 1 237 276 000
23 Produits de la vente de biens et services - 476 000 000
26 Divers - 437 000 000
  3. Prélèvements sur les recettes de l'État 1 952 000 000
31 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 8 000 000
32 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 1 944 000 000
  Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) - 40 340 374 843

II. BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020
  Contrôle et exploitation aériens  
7061 Redevances de route - 549 382 227
7062 Redevance océanique - 6 606 167
7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole - 115 997 676
7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer - 15 753 168
7067 Redevances de surveillance et de certification - 9 352 860
7501 Taxe de l'aviation civile - 200 134 847
7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers - 2 773 055
9700 Produit brut des emprunts 700 000 000
  Total des recettes - 200 000 000

III. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020
  Participations financières de l'État 20 000 000 000
06 Versement du budget général 20 000 000 000
  Total 20 000 000 000

État B

(Article 9 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme Autorisations
d'engagement
supplémentaires ouvertes
Crédits de paiement
supplémentaires ouverts
Autorisations
d'engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Crédits non répartis 1 620 000 000 1 620 000 000    
Dépenses accidentelles et imprévisibles 1 620 000 000 1 620 000 000    
Économie 281 100 000 281 100 000    
Développement des entreprises et régulations 281 100 000 281 100 000    
Engagements financiers de l'État     2 000 000 000 2 000 000 000
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)     2 000 000 000 2 000 000 000
Plan d'urgence face à la crise sanitaire 37 200 000 000 37 200 000 000    
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire 11 700 000 000 11 700 000 000    
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire 5 500 000 000 5 500 000 000    
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire 20 000 000 000 20 000 000 000    
Remboursements et dégrèvements     4 237 833 443 4 237 833 443
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)     4 237 833 443 4 237 833 443
Solidarité, insertion
et égalité des chances
880 000 000 880 000 000    
Inclusion sociale et protection des personnes 880 000 000 880 000 000    
Total 39 981 100 000 39 981 100 000 6 237 833 443 6 237 833 443

État D

(Article 10 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme Autorisations
d'engagement
supplémentaires ouvertes
Crédits de paiement
supplémentaires ouverts
Autorisations
d'engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Participations financières de l'État 20 000 000 000 20 000 000 000    
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État 20 000 000 000 20 000 000 000    
Total 20 000 000 000 20 000 000 000    

II. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme Autorisations
d'engagement
supplémentaires ouvertes
Crédits de paiement
supplémentaires ouverts
Autorisations
d'engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics
700 000 000 700 000 000    
Avances à des services de l'État 700 000 000 700 000 000    
Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés
1 425 000 000 1 425 000 000    
Prêts pour le développement économique et social 925 000 000 925 000 000    
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 500 000 000 500 000 000    
Total 2 125 000 000 2 125 000 000  

 

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-473.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2820 ;

Rapport de M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2822 ;

Discussion et adoption le 17 avril 2020 (TA n° 415).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 403 (2019-2020) ;

Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 406 (2019-2020) ;

Discussion les 21 et 22 avril 2020 et adoption le 22 avril 2020 (TA n° 83, 2019-2020).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2830 ;

Rapport de M. Laurent Saint-Martin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2832 ;

Discussion et adoption le 23 avril 2020 (TA n° 416).

Sénat :

Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 408 (2019-2020) ;

Texte de la commission n° 409 (2019-2020) ;

Discussion et adoption le 23 avril 2020 (TA n° 84, 2019-2020).

 

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