(BO du MEDDE n° 2015/5 du 25 mars 2015)


NOR : DEVP1422138N

Résumé : l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Le décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 fixe les conditions du commissionnement des inspecteurs de l’environnement. La présente note donne les instructions et la procédure à suivre pour le commissionnement des inspecteurs de l’environnement chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Catégorie : mesure d’organisation des services retenue par le ministre pour la mise en oeuvre des dispositions dont il s’agit.

Domaine : administrative.

Type : instruction aux services déconcentrés.

Mots clés liste fermée : Energie_Environnement.

Mots clés libres : commissionnement – ouvrages hydrauliques.

Textes de référence :

Articles L. 172-1 à L. 173-12 du code de l’environnement introduits par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement ;

Articles R. 172-1 à R. 172-8 du code de l’environnement introduits par le décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 relatif au commissionnement et à l’assermentation des fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre du code de l’environnement.

Date de mise en application : immédiate.

Annexe : liste des infractions applicables aux ouvrages hydrauliques.

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie aux directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ; directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) ; direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) (pour exécution) ; aux préfets de région ; préfets de département ; direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) ; direction générale de la prévention des risques/service des risques technologiques (DGPR/SRT) ; direction générale de la prévention des risques/service des risques naturels et hydrauliques/service technique de l’énergie électrique,
des grands barrages et de l’hydraulique (DGPR/SRNH/STEEGBH) (pour information).

Les services de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (SCSOH) ont été créés en 2010. Ils sont hébergés par les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) et la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France (DRIEE). Leurs missions sont d’assurer l’instruction des dossiers relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques, de procéder à leur inspection et d’effectuer toute tâche de police administrative concernant ces ouvrages.

Jusqu’à présent, les agents affectés dans les SCSOH ne disposaient pas de pouvoir de police judiciaire et ne pouvaient donc pas rechercher ou constater des infractions dans ce domaine.

L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, simplifie, réforme et harmonise les dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.

Des dispositions communes relatives aux contrôles administratifs, à la recherche et à la constatation des infractions et aux mesures et sanctions administratives et pénales ont été introduites au sein du livre Ier du code de l’environnement (nouveau titre VII). En particulier, l’article L. 172-1 regroupe sous l’appellation « inspecteurs de l’environnement » les agents qui sont commissionnés et qui ont donc des attributions de police judiciaire. En application de l’article L. 172-1-II, ces inspecteurs reçoivent des attributions réparties en deux catégories : les attributions relatives à l’eau et à la nature (article L. 172-1-II-1°) et les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE – article L. 172-1-II-2°). Les agents commissionnés en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques ont des attributions relevant de la première catégorie.

Cependant, compte tenu de la spécificité des missions dévolues aux agents chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, l’obtention du commissionnement en tant qu’inspecteur de l’environnement fait l’objet des dispositions de la présente note qui complètent celles de l’instruction du Gouvernement du 20 octobre 2014 relative à la mise en oeuvre, dans les domaines de la police de l’eau, de la nature et des sites, de l’ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire
du code de l’environnement.

Les prérogatives des inspecteurs de l’environnement relèvent de la police judiciaire. Elles ne sont pas nécessaires pour exercer les fonctions de police administrative relevant des articles L. 171-1 à L. 171-12 du code de l’environnement, et ne font pas obstacle à ce que les mêmes agents exercent également lesdites fonctions de police administrative.

J’attire votre attention sur le fait que, si les agents chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques sont commissionnés au titre de la catégorie « eau et nature », ils ne sont pas pour autant tenus de constater par procès-verbal les infractions autres que celles qui concernent ces ouvrages.

Les infractions applicables aux ouvrages hydrauliques sont celles qui figurent, à la date d’établissement de la présente note technique, dans les parties suivantes du code de l’environnement :
- titres VI et VII du livre Ier (articles L. 172-15, L. 173-1 à L. 173-12, R. 163-1) – prévention et réparation de certains dommages causés à l’environnement et dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions ;
- titre Ier du livre II (articles L. 216-6, L. 216-7, L. 216-13, R. 216-11, R. 216-12 à R. 216-14) - eau et milieux aquatiques et marins ;
- section 2 du chapitre II du titre III du livre IV (articles L. 432-2 et L. 432-3) – protection de la faune piscicole et de son habitat.

A ces infractions s’ajoutent les articles R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal concernant l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets.

Le détail des infractions figure en annexe.

J’attire votre attention sur ces dispositions du code pénal qui peuvent être employées à condition que les infractions aient un lien avéré avec l’exercice des activités liées à la gestion ou la sécurité d’ouvrages hydrauliques. Par exemple, si des inspecteurs découvrent que l’exploitant d’un barrage ou le gestionnaire d’une digue s’est débarrassé de gravats ou matériaux divers issus de travaux de démolition ou de rénovation de l’ouvrage en les abandonnant sur un terrain, les inspecteurs peuvent sanctionner cet abandon de déchets et autres matériaux.

I. Procédure à suivre pour le commissionnement des inspecteurs de l'environnement chargés de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques

Le commissionnement des inspecteurs de l’environnement est délivré au niveau ministériel et, par délégation, par la directrice générale de la prévention des risques (DGPR). Les inspecteurs exercent leurs fonctions dans le ressort territorial de leur service d’affectation.

De façon pratique, la demande de commissionnement doit être présentée par le directeur de la DREAL concernée ou son représentant (chef du SCSOH) selon la procédure suivante :

1) critères à respecter : l’agent doit avoir suivi :
- les stages « dispositions répressives du code de l’environnement » et « cadre de la police de la sécurité des ouvrages hydrauliques » ;
- le parcours d’habilitaton, de formation ou de compagnonnage pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, propre à chaque service d’accueil ;

2) le chef du SCSOH transmet la demande de commissionnement pour l’agent via le logiciel de commissionnement http ://gidic.dgpr.i2/commissionnement/. Il s’agit du logiciel de commissionnement commun à l’ensemble des polices de l’environnement. Les différents domaines de commissionnement sont toutefois cloisonnés. Aussi, les identifiants qui sont attribués à chaque chef de SCSOH ne lui permettent de visionner que les dossiers relatifs aux agents de son service, et de transmettre les demandes de commissionnement uniquement pour la police dédiée aux ouvrages hydrauliques ;

3) la demande de commissionnement est instruite, au sein de la DGPR, par le Service technique de l’énergie électrique, des grands barrages et de l’hydraulique (STEEGBH) ;

4) une fois l’arrêté de commissionnement établi et reçu en retour de la demande par le SCSOH concerné, l’agent doit prêter serment devant le tribunal de grande instance de sa résidence administrative ;

5) le chef de SCSOH insère la copie électronique de la prestation de serment en utilisant le logiciel mentionné plus haut. Le STEEGBH établit ensuite la carte de commissionnement appelée par l’article R. 172-5 du code de l’environnement, qui atteste de l’assermentation de l’agent.

Le logiciel précité comprend un mode d’emploi détaillé. Le STEEGBH se tient à la disposition des SCSOH pour toute question concernant cette procédure ou pour tout problème relatif à l’utilisation du logiciel support (prendre contact avec Mme Laurence Tabard - laurence.tabard@developpement-durable.gouv.fr – tél. : 01 40 81 89 23).

La prestation de serment mentionnée ci-dessus doit être réalisée auprès du tribunal de grande instance de la résidence administrative des agents, conformément aux dispositions de l’article R. 172-4 du code de l’environnement. Pour les agents qui ont déjà prêté serment dans le cadre de fonctions antérieures, si cette prestation a été réalisée dans le cadre de missions de contrôle couvertes par le champ de compétence des inspecteurs de l’environnement, et en application de l’article 8 du décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, les agents n’ont pas à prêter serment à nouveau.

Dans le cas futur où un agent de SCSOH commissionné changerait de fonctions, son chef de SCSOH devra procéder au retrait de son commissionnement via le logiciel mentionné plus haut, et l’agent devra retourner sa carte de commissionnement au STEEGBH.

II. Zone de compétence d'un inspecteur de l'environnement chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques

Par défaut, la zone de compétence d’un agent commissionné correspond au ressort territorial de sa DREAL, de sa DEAL ou de la DRIEE.

Concernant les SCSOH qui sont pôles interrégionaux, dont l’organisation relève de conventions de délégation de gestion en application de la circulaire DEFP1017646C du 8 juillet 2010 : ces pôles interviennent dans d’autres régions que celle de leur service de rattachement, mais c’est toujours en appui au SCSOH territorialement compétent et non à sa place. Aussi, les agents de ces pôles sont commissionnés par défaut uniquement sur la région de leur service de rattachement. Toutefois, conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’article R. 172-1 du code de l’environnement, la zone de compétence d’un agent peut être élargie au-delà des frontières de la région de son service de rattachement, directement à l’initiative de son chef de service, sous réserve d’obtenir l’accord préalable du ou des SCSOH concerné(s).

III. Limites des pouvoirs d'un inspecteur de l'environnement chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques

L’exercice des fonctions de police judiciaire des inspecteurs de l’environnement est encadré. En particulier :
- il existe des délais de prescriptions et d’exclusion pour les faits qui peuvent être sanctionnés (articles L. 152-1, L.161-4 et L. 161-5 du code de l’environnement) ;
- l’accès aux lieux et aux locaux est réglementé (article L. 172-5 du code de l’environnement) ;
- la consignation des objets ou dispositifs suspectés d’être non conformes aux dispositions du code de l’environnement est strictement encadrée et doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention (article L. 172-15 du code de l’environnement) ;
- l’apposition de scellés ne peut être faite que par un agent de la force publique autorisé par le procureur de la République (article L. 173-11 du code de l’environnement) ;
- les conditions d’application des peines aux personnes morales sont encadrées (article L. 173-8 du code de l’environnement).

De plus, dans le cas où des inspecteurs de l’environnement chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques seraient témoins ou découvriraient des faits constitutifs d’une infraction, sans toutefois qu’ils puissent être reliés, de façon immédiate et évidente, à un ouvrage hydraulique ou à son fonctionnement, ces agents ne sont pas compétents pour rechercher ou constater l’infraction correspondante, mais sont tenus d’informer les agents des services compétents en la matière. Par exemple, si des inspecteurs de SCSOH découvrent, au cours d’une inspection sur un ouvrage hydraulique, une pollution du cours d’eau correspondant sans que l’inspection précitée ne conduise à faire le lien entre cette pollution et l’entretien ou le fonctionnement de l’ouvrage, ces inspecteurs n’ont pas à mener l’enquête mais doivent informer leurs collègues de la police de l’eau de leur
constatation.

Le cas particulier des passes à poissons de barrages mérite d’être soulevé, afin de clarifier les rôles des agents de SCSOH et des agents des services de la police de l’eau (SPE). Les passes à poissons ne sont en effet pas des ouvrages nécessaires à la sécurité des barrages ; elles sont en revanche primordiales pour la libre circulation des poissons. Ces passes peuvent être installées sur le corps du barrage ou à proximité. Qu’ils soient commissionnés ou non, le rôle des agents de SCSOH est de vérifier que la sécurité du barrage est garantie ; c’est dans cette optique qu’ils peuvent être amenés à vérifier l’état ou le bon fonctionnement d’une passe à poissons. Par contre, leur rôle n’est pas de vérifier que les poissons peuvent bien y circuler, cette mission relevant des agents du SPE. Vous veillerez donc à ce que les agents de SCSOH et de SPE travaillent en coordination sur ce sujet des passes à poissons de barrages.

J’attire enfin votre attention sur les deux cas particuliers suivants qui échappent à l’application immédiate des dispositions du code de l’environnement.

Les barrages concédés sont principalement soumis aux dispositions du code de l’énergie. Les seules dispositions du code de l’environnement qui leur sont applicables directement sont les dispositions concernant les études de dangers (1). Les agents commissionnés au titre du code de l’environnement auront des pouvoirs judiciaires sur ces ouvrages limités à ces seuls aspects. Pour pouvoir rechercher et constater les infractions sur ces ouvrages en dehors des manquements à l’obligation de détenir une étude de dangers, les agents devront être habilités et assermentés en application des dispositions des articles L. 512-1 et L. 142-21 du code de l’énergie.

(1) L’obligation de recourir à un bureau d’études agréé est indirecte pour les barrages concédés : elle figure seulement dans le cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées. De même, le recueil de l’avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydraulique est prévu par ce même cahier des charges type ainsi que par le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique.

Dans le cas des ouvrages hydrauliques établis de part et d’autre d’une frontière avec un pays limitrophe, le contrôle judiciaire de ces ouvrages par un inspecteur de l’environnement chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques est possible uniquement si l’exercice d’un tel contrôle est explicitement prévu dans la convention internationale régissant l’existence de l’ouvrage concerné. Si cette mention explicite ne figure pas dans la convention ou s’il n’existe pas de convention, je vous demande de prendre contact avec mes services avant d’entreprendre ce type de contrôle.

Je vous ferai part prochainement d’indications complémentaires en vue de vous permettre de mettre en oeuvre votre politique de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques relevant de votre région, afin qu’elle soit adaptée aux principales situations susceptibles d’être rencontrées.

Je vous prie de me faire part des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre des présentes instructions.

La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Le 5 mars 2015.

Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint à la directrice générale de la prévention des risques,
J.-M. Durand

Annexe : Liste des infractions et sanctions applicables aux ouvrages hydrauliques

Infractions et sanctions du code de l'environnement

Titres VI et VII du livre Ier – Prévention et réparation de certains dommages causés à l’environnement et dispositions communes aux contrôles et aux sanctions

- article L. 172-15 : consigner des objets ;
- article L. 173-1 : construire ou exploiter un ouvrage hydraulique autorisé, ou réaliser des travaux sur cet ouvrage :
- sans avoir l’autorisation requise,
- en violation d’un refus, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation,
- en violation d’une mesure de neutralisation de l’ouvrage,
- en violation d’une mise en demeure ;
- article L. 173-2 : exploiter un ouvrage hydraulique déclaré, ou poursuivre la réalisation de travaux sur un tel ouvrage, sans respecter une mise en demeure
- article L. 173-3 : construire ou exploiter un ouvrage hydraulique, ou réaliser des travaux sur cet ouvrage, sans satisfaire aux prescriptions fixées ;
- article L. 173-4 : faire obstacle aux fonctionnaires et agents habilités ;
- article L. 173-9 : ajournement avec injonction ;
- article L. 173-11 : mettre sous scellés ;
- articles L. 173-12 et R. 173-1 à R. 173-4 : transaction pénale
- article R. 163-1 : sanctions pénales applicables à l’exploitant en cas de mise en oeuvre de la procédure de responsabilité environnementale :
- ne pas communiquer les informations requises à l’autorité administrative ;
- ne pas mettre en oeuvre les mesures de réparation prescrites par l’autorité administrative

Titre Ier du livre II – Eau et milieux aquatiques et marins

- article L. 216-6 :
  - déversement dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 [mer et eaux salées] et L. 432-2 [faune piscicole et son habitat], ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade ;
  - abandon de déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer ;
- article L. 216-7 : exploiter un ouvrage hydraulique sans respecter les dispositions relatives à la libre circulation des poissons, au débit minimal ou au débit affecté à un usage d’utilité publique ;
- article R. 216-11 : protection des zones soumises à servitudes d’utilité publique pour contraintes environnementales :
  - réaliser des travaux ou ouvrages en violation d’une interdiction édictée par l’arrêté préfectoral prévu à l’article R. 211-99 du code de l’environnement ;
  - réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable mentionnée à l’article R. 211-103 du code de l’environnement ;
- article R. 216-12-I :
  - construire ou exploiter un ouvrage hydraulique, ou réaliser des travaux sur cet ouvrage, sans avoir le récépissé de déclaration, sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé, ou sans respecter les prescriptions édictées ;
  - apporter des modifications notables à l’ouvrage ou à des travaux en cours, sans en avoir au préalable informé le préfet ;
  - ne pas réaliser les travaux prescrits par arrêté préfectoral ;
  - ne pas déclarer la cessation, définitive ou pour au moins 2 ans, de l’exploitation ou de l’affectation d’un ouvrage ;
  - s’être substitué au bénéficiaire d’une autorisation ou d’une déclaration ;
  - omettre de déclarer tout événement mentionné à l’article R. 214-46 du code de l’environnement ;
  - remettre en eau des ouvrages hydrauliques existants, fondés en titre, ou hydroélectriques (puissance max < 150kW) et autorisés avant la loi du 19 octobre 1919 ;
- article R. 216-12-II ou III : confisquer des biens ou l’objet ayant servi au délit ;
- article R. 216-13 :
  - détruire des conduites d’eau ou des fossés évacuateurs ;
  - apporter volontairement un obstacle au libre écoulement des eaux.

Section 2 du chapitre II du titre III du livre IV – Protection de la faune piscicole et de son habitat

- article L. 432-2 : jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux de surface (sauf celles dans lesquelles le poisson ne peut pas circuler), directement ou indirectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ;
- article L. 432-3 : détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, si cela est fait en dehors du cadre d’une autorisation, d’une déclaration, de prescriptions respectées ou de travaux d’urgence réalisés pour prévenir un danger grave et imminent.

Infractions et sanctions du code pénal

Deux articles du code pénal donnent les sanctions applicables au dépôt, abandon, largage ou déversement, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation :
- article R. 632-1 : si les faits n’ont pas été commis à l’aide d’un véhicule ;
- article R. 632-8 : si les faits ont été commis à l’aide d’un véhicule.

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