(circulaire.legifrance.gouv.fr et BO MEEM n° 2016/22 du 10 décembre 2016)


NOR : DEVL1623437N

La Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat 

Le Ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

à

Pour exécution :

Préfets coordonnateurs de bassins

- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, déléguée de bassin
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France
- Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Agences de l’eau

Offices de l’eau

Office national de l’eau et des milieux aquatiques

Pour information :

Préfets de région
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Préfets de département
- Direction départementale des territoires (et de la mer)

Secrétariat général du gouvernement

Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature / Direction de l'eau et de la biodiversité (DGALN/DEB)

Direction générale de la prévention des risques (DGPR)

Direction générale des collectivités locales (DGCL)

Secrétariat général du MEEM et du MLHD

Secrétariat général du Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales

Résumé : La présente note précise le contexte ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE). Elle fixe également les axes prioritaires pour l’élaboration de cette première SOCLE.
Catégorie : mesure d’organisation des services retenue par le ministre pour la mise
en oeuvre des dispositions dont il s’agit
Domaine : Collectivités territoriales ; Ecologie, développement durable

Type : Instruction du gouvernement et / ou Oui Non Instruction aux services déconcentrés

                         Oui             Non                                                                                                                                  Oui              Non

Mots clés liste fermée :
<CollectivitesTerritoriales_Amenagement_ DeveloppementTerritoire_DroitLocal/>
<Energie_Environnement/> ;

Mots clés libres : SDAGE, SOCLE, Comité de bassin
Texte (s) de référence
- arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
- arrêté du 20 janvier 2016 portant modification de l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Circulaire(s) abrogée(s) :
Date de mise en application : immédiate
Pièce(s) annexe(s) : liste des compétences locales dans le domaine de l’eau
N° d’homologation Cerfa : […]
Publication BO Site circulaires.gouv.fr    Non publiée                      

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales aux préfets coordonnateurs de bassins ; à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, déléguée de bassin ; à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France ; à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; aux agences de l’eau ; aux offices de l’eau ; à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (pour exécution) ; aux préfets de région ; à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; aux préfets de département ; à la direction départementale des territoires (et de la mer) ; au secrétariat général du Gouvernement ; à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ; à la direction de l’eau et de la biodiversité (DGALN/DEB) ; à la direction générale de la prévention des risques (DGPR) ; à la direction générale des collectivités locales (DGCL) ; au secrétariat général du MEEM et du MLHD ; au secrétariat général du ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales (pour information).

L’arrêté du 20 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) institue la stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) comme un document d’accompagnement du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour sa prochaine mise à jour prévue en 2021.

Il est cependant prévu qu’une première version de la SOCLE soit établie à l’échéance du 31 décembre 2017, sans induire de mise à jour du SDAGE établi pour la période 2016-2021. Cette première SOCLE, élaborée par le secrétariat technique de bassin, est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin après avoir été soumise à l’avis des collectivités et groupements concernés par voie électronique pour une période de deux mois, ainsi qu’à l’avis du comité de bassin. Il est précisé que ce processus de consultation officielle ne préjuge pas des processus de concertation en amont que vous mettrez en place afin d’élaborer une SOCLE traduisant une vision partagée à l’échelle de votre bassin.

Afin de faire correspondre les calendriers de consultation entre les bassins, vous veillerez dans la mesure du possible à procéder à la mise à disposition du projet de SOCLE aux collectivités et à leurs groupements pendant la période comprise entre la mi-juin et la fin septembre 2017. Le projet, le cas échéant revu suite à cette consultation, sera ensuite présenté pour avis au comité de bassin avant d'être arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin.

La SOCLE est un document dont le corps du texte doit être pédagogique et synthétique. Elle comporte :
- un descriptif de la répartition entre les collectivités et leurs groupements des compétences dans le domaine de l’eau ;
- des propositions d’évolution des modalités de coopération entre collectivités sur les territoires à enjeux au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants.

La liste des compétences locales de l’eau concernée par cette SOCLE est précisée en annexe de la présente note.

L’état des lieux réalisé pour la première SOCLE n’a pas vocation à être exhaustif, mais doit permettre d’organiser les débats sur les propositions d’évolution des modalités de coopération entre collectivités sur les territoires à enjeux.

Vous pourrez vous appuyer pour la réalisation de ce descriptif sur les outils existants, notamment sur le référentiel de services de l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement (www.services.eaufrance.fr) dont la mise à jour régulière est assurée par les directions départementales des territoires et de la mer en métropole et les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement en outre-mer, sur la base nationale sur l’intercommunalité (www.banatic.interieur.gouv.fr), ainsi que sur les travaux réalisés dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale ou dans le cadre des missions d’appui technique de bassin organisées en application du décret du 28 juillet 2014 pour accompagner l’entrée en vigueur de la compétence gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Dans cet exercice, vous recevrez le concours du secrétariat du comité de bassin qui mettra à votre disposition ses ressources y compris si la mobilisation d’un prestataire s’avérait nécessaire.

Cet exercice d’état des lieux étant itératif, il aura vocation à être complété par la suite pour apporter aux collectivités ainsi qu’aux services déconcentrés une vision la plus précise possible de l’organisation des collectivités pour accompagner les futures évolutions, notamment dans le cadre de la mise à jour des SDCI et de la SOCLE en 2021. La première élaboration de la SOCLE peut donc préciser les modalités à mettre en place à l’échelle du bassin pour disposer, à cette échéance, de données plus précises que celles disponibles aujourd’hui.

Lors de la première élaboration de la SOCLE, vous vous concentrerez en priorité sur l’organisation des collectivités pour l’exercice :

- de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) dévolue au bloc communal au 1er janvier 2018 ;
- des compétences en matière d’eau potable et d’assainissement, en anticipant le transfert aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2020.

En ce qui concerne l'exercice de la compétence GEMAPI, les propositions d’évolution des modalités de coopération entre collectivités s’appuieront sur les territoires à enjeux pour l’exercice de la GEMAPI, identifiés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux adoptés fin 2015, éventuellement élargis à de nouveaux territoires et compétences lorsque les enjeux le justifient. Par ailleurs, il est à noter que l'établissement et la gestion des ouvrages de prévention des inondations, qu'il s'agisse de digues organisées en systèmes d'endiguement ou d'aménagements hydrauliques de stockage provisoire de venues d'eau, sont encadrés par une réglementation (décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, dit "décret digues") qui peut avoir des conséquences en termes de structuration des regroupements des autorités compétentes en ce domaine (les EPCI à fiscalité propre). Vous pourrez vous appuyer sur le guide en deux parties annexé à la note circulaire du 13 avril 2016 relative à la gestion des systèmes d'endiguements suite à la parution du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, ainsi que, s'agissant des aménagements hydrauliques, sur les guides méthodologiques relatifs à la sécurité et à la sûreté des barrages disponibles sur le site http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guidesmethodologiques-barrages….

En ce qui concerne les compétences en matière d’eau potable et d’assainissement, vous prêterez en particulier attention à l’organisation des collectivités en matière de production de l’eau potable afin d’asseoir leur légitimité à intervenir pour la protection des ressources en eau utilisées à cette fin, de la prévention des pollutions diffuses à la gestion de la sécurité sanitaire des eaux.

Enfin, vous prendrez en compte le positionnement, lorsqu’il est défini, des départements et des régions sur les compétences « eau » qu’ils peuvent exercer, étant donné le caractère structurant qu’il implique pour l’organisation des collectivités locales.

Vous compléterez la SOCLE par des grands principes de structuration des collectivités afin d’orienter et de faciliter les réflexions des collectivités dans leur structuration en groupement et donner un cadre aux préfets de département pour pouvoir les accompagner. Ces principes s’appuieront en particuliers sur ceux édictés par l’arrêté du 20 janvier 2016 :

- la cohérence hydrographique, le renforcement des solidarités financières et territoriales et la gestion durable des équipements structurants du territoire nécessaires à l’exercice des compétences des collectivités dans le domaine de l’eau ;
- la rationalisation du nombre de syndicats, par l’extension de certains périmètres, la fusion de syndicats ou la disparition des syndicats devenus obsolètes.

Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ainsi que les directions départementales des territoires et les directions départementales des territoires et de la mer se tiennent à votre disposition pour vous apporter tout le soutien dont vous pourriez avoir besoin.

Un bilan sera réalisé suite à l’adoption des premières SOCLE pour envisager les améliorations pour les SOCLE suivantes.

Nous vous demandons également de nous faire part, sous les présents timbres, des difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en oeuvre de ces instructions.

La présente note sera publiée aux Bulletins officiels du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, et du ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Le 7 novembre 2016

Pour la ministre de l’environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et par délégation
Le directeur générale de l'aménagement, du logement et de la nature
Paul DELDUC

Pour le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, et par délégation
Le directeur général des collectivités locales
Bruno DELSOL

Annexe - liste des compétences locales dans le domaine de l’eau

I - Compétences exclusives

Collectivité

Compétences exclusives

Illustrations (non exhaustives)

Bloc communal

 

Service public d'eau

 

Compétence de distribution d’eau potable (articles L.2224-7-1) des communes avec transfert obligatoire à tous les EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2020
Pour les communautés de communes, la compétence de distribution d’eau potable demeure facultative jusqu’au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020.

Pour les communautés d'agglomération, la compétence de distribution d’eau potable demeure optionnelle jusqu’au 1er janvier 2020.

Sur le périmètre de la future métropole du Grand Paris, les compétences en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement collectif et non collectif sont exercées de plein droit, depuis le 1er janvier 2016, par les Établissements Publics Territoriaux (EPT).

Définition du service d’eau potable (I de l’article L.2224-7 CGCT) :

« Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. »

Missions relevant de la compétence communale (L.2224-7-1 CGCT) :

« Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.

Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. »

Obligation de transparence des données sur le prix et la qualité du service (article L2224-5, articles D2224-5-1 et suivants du CGCT s’agissant du SPIC « eau potable »)

Service public d’assainissement

 

Compétence d’assainissement collectif et non collectif (L.2224-8 du CGCT) des communes avec transfert automatique à tous les EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2020

Cas particulier de Paris, des départements de petite couronne, ainsi que du SIAAP (article 3451-1 CGCT)

Pour les communautés de communes, la compétence « assainissement », reste optionnelle jusqu’au 1er janvier 2020.
Par ailleurs, la loi NOTRe a modifié le 6° du II de l’article L. 5214-16 du CGCT en remplaçant « tout ou partie de l’assainissement » par « assainissement ». Par conséquent, en l’absence de modification de leurs statuts, les communautés de communes qui n'exercent qu'une partie de la compétence « assainissement » (ex : assainissement collectif ou assainissement non collectif) ne pourront plus la comptabiliser parmi leurs compétences optionnelles à compter du 1er janvier 2018.

Sur le périmètre de la future métropole du Grand Paris, les compétences en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement collectif et non collectif sont exercées de plein droit, depuis le 1er janvier 2016, par les Établissements Publics Territoriaux (EPT).

Missions relevant de l’article L.2224-8 du CGCT

« I. Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.

Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.

II. Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

III. Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. »

Obligation de zonage en application du 1° et 2° de l’article L.2224-10 CGCT

Service public de
gestion des eaux
pluviales urbaines

 

Service public administratif communal (L.2226-1 CGCT), sauf exception pour Paris et les départements de petite couronne ainsi que le SIAAP (L.2226-2 CGCT) ;

Le service public de gestion des eaux pluviales urbaines est désormais rattaché à la compétence « assainissement ».

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer en ce sens, en estimant qu’il résulte des dispositions du CGCT que la compétence « assainissement » inclut la gestion des eaux pluviales » (CE, 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n° 349614).

Par conséquent, les collectivités territoriales et les EPCI compétents en matière d’assainissement sont dès à présent tenus d’assurer un service d’évacuation et de traitement des eaux pluviales.

Cette règle ne souffre qu’une exception, pour les communautés de communes, autorisées jusqu’à la loi NOTRe à n’exercer qu’une partie de la compétence « assainissement » : dans la mesure où, en application des dispositions transitoires issues de l’article 68 de la même loi, les communautés de communes ont jusqu’au 1er janvier 2018 pour mettre leur statut en conformité, celles existantes à la date de publication de la loi et ayant décidé de ne pas exercer totalement cette compétence peuvent, jusqu’à cette date, ne pas assumer la gestion des eaux pluviales. Elles y seront en revanche tenues à compter du 1er janvier 2018.

« La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. » (L.2226-1 CGCT).

Les missions relevant de ce service public sont détaillées à l’article R2226-1 CGCT :
- définir les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments
comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;
- assurer la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.

Dans les rédactions postérieures à la loi n°2014-1654, les « zones urbaines » renvoyaient aux zones U et AU délimitées dans les PLU (et non à la définition des aires urbaines de l’INSEE).

Les missions relevant du service public de gestion des eaux pluviales urbaines sont consubstantiellement liées :
- à l’exercice d’autres compétences, en particulier en matière d’assainissement (1), de voirie et d’urbanisme ;
- à l’obligation pour les communes ou leurs EPCI d’établir un zonage de gestion des eaux pluviales et de ruissellement, en application des 3° et 4° de l’article L.2224-10 CGCT (en réalité plus large que le service public de gestion des eaux pluviales urbaines).

Service public de
défense extérieure
contre l’incendie

 

Compétence communale (L.2225-1 à 4 du CGCT et Art. R.2225-1 et suivant du CGCT).

Le service public de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) est un service public juridiquement distinct du Service D’Incendie et de Secours (SDIS) et du service public d’eau potable.

La DECI est transférée en totalité (service public et pouvoir de police) par la loi aux métropoles pour lesquelles s’appliquent les articles L.5217-1 (5°)-e et L.5217-2 du CGCT. Il en est de même pour la métropole du Grand Lyon (articles L.3641-1 et L.3642-2-I-8 du CGCT).

La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin.

« Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents : 

1° Les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés ;

3° En amont de ceux-ci, la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement ;

4° Toute mesure nécessaire à leur gestion ;

5° Les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau incendie. » (I de l’article R. 2225-7 du CGCT).

Gestion des milieux
aquatiques et prévention
des inondations

 

Compétence communale (Ibis de l’article L.211-7 du code de l’environnement) à compter du 1er janvier 2018, avec transfert obligatoire à tous les EPCI à fiscalité propre. La compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » est composée des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement, c’est à dire toute étude, exécution et exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général et visant :

 

Les collectivités publiques sont habilitées à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tout IOTA présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence selon la procédure prévue aux articles R.214-88 à R.214-104 du code de l’environnement (2)

En cas d’intervention sur des terrains, des cours d'eau ou des eaux sur lesquels ces collectivités ne disposent ni de droit de propriété ni de droit d'usage, une procédure de Déclaration d’intérêt général (DIG) est nécessaire. Elle permet de simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu’une enquête publique et de justifier :
- la dépense de fonds publics sur des terrains privés ;
- l’accès aux propriétés riveraines au titre de la servitude de passage ;
- la participation financière des riverains aux travaux (3).

Une déclaration d’utilité publique peut être nécessaire pour réaliser une opération d’aménagement sur des terrains privés en les expropriant ou en les grevant de servitudes pour cause d’utilité publique.

Elle intervient à l’issue d’une enquête d’utilité publique, qui vise à recueillir les avis de l’ensemble des personnes intéressées. Une fois examinés par une commission qui formule des conclusions - favorables ou défavorables - sur le projet, les pouvoirs publics prononcent la DUP sous forme de décret ou d’arrêté qui précise sa durée de validité.

Les modalités de la procédure DUP sont définies aux articles R.112-4 à R.112-6 du Code de l’expropriation. Les articles R.121-1 et R.121-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique listent les travaux déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat.

1° l’aménagement de bassin hydrographique ou d’une fraction de bassin hydrographique : Cette mission comprend les aménagements visant à préserver, réguler ou restaurer les caractères hydrologiques ou géomorphologiques des cours d’eau.

 

- définition et gestion d’aménagements hydrauliques au sens de l’article R.562-18 du code de l’environnement (rétention, ralentissement et ressuyages des crues ; barrages de protection ; casiers de stockage des crues etc…) ;

- création ou restauration des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement (le cas échéant avec mise en place de servitude au sens du 1° du I de l’article L.211-12 du code de l’environnement) ;

- création ou restauration de zones de mobilité d’un cours d’eau (le cas échéant avec mise en place de servitudes au sens du 2° du I de l’article L.211-12 du code de l’environnement).

2° l’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau :

 

- L'entretien régulier du cours d’eau a pour objet de le maintenir dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique. Il consiste en l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, et l’élagage ou recépage de la végétation des rives (L.214-14, R215-2 du code de l’environnement.). L’arrêté de prescription du 30 mai 2008 est applicable aux opérations d’entretien des cours d’eau et canaux soumis à la police de l’eau (rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214.1 du code de l’environnement). La collectivité ou le groupement intervient dans le cadre d’un programme pluriannuel d’entretien (I de l’article L.215-15 du code de l’environnement), en cas de défaillance du propriétaire (particulier riverain pour les cours d’eau non domaniaux, Etat ou collectivité pour les cours d’eau domaniaux, le cas échéant avec une gestion confiée à VNF s’agissant du DPF navigable), ou des opérations d’intérêt général ou d’urgence (4).

- L’entretien d’un plan d’eau a pour objet de contribuer au bon état ou bon potentiel des eaux, et passe par la réalisation de vidanges régulières, l’entretien des ouvrages hydrauliques du plan d’eau (à savoir, le nettoyage des ouvrages de vidange et de surverse, le colmatage des éventuelles fuites sur la digue) ou encore le faucardage de la végétation. Les arrêtés du 27 août 1999 fixent les prescriptions générales de création, d’entretien et en particulier de vidanges des plans d’eau soumis à la police de l’eau (rubriques 3.2.3.0 et 3.2.4.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214.1 du code de l’environnement).

- La réalisation de travaux hydrauliques d'aménagement et de rectification du lit d'un torrent de montagne.

5° la défense contre les inondations et contre la mer Cette mission comprend la création, la gestion, la régularisation d’ouvrages de protection contre les inondations et contre la mer.

 

- la définition et la gestion des systèmes d'endiguements (au sens de l'article R.562-13) ;

- le bénéfice de la mise à disposition des digues construites avant le 28 janvier 2014 (au sens de l’article L.566-12-1-I du code de l’environnement) ;

- le bénéfice de la mise à disposition d'ouvrages et infrastructures appartenant à des personnes morales de droit public, pouvant contribuer à la prévention des inondations (au sens de l'article L.566-12-1-II) ;

- la mise en place de servitude sur des terrains d'assiette d'ouvrages de prévention des inondations ou d'ouvrages ou infrastructures contribuant à la prévention des inondations (L.566-12-2 code de l’environnement) ;

- Les opérations de gestion intégrée du trait de côte contribuant à la défense contre la mer (techniques dites souples avec une approche plus environnementale, et les techniques dites dures qui ont la caractéristique de figer le trait de côte).

8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraine.

Cette mission comprend en particulier :

- le rattrapage d’entretien au sens du II de l’article L.215-15 du code de l’environnement ;
- la restauration hydromorphologique des cours d’eau et plans d’eau au sens de l’annexe V de l’arrêté du 25 janvier 2010, intégrant des interventions visant le rétablissement de leurs caractéristiques hydrologiques (dynamique des débits, connexion aux eaux souterraines) et morphologiques (variation de la profondeur et de la largeur de la rivière, caractéristiques du substrat du lit, structure et état de la zone riparienne) ainsi que la continuité écologique des cours d’eau (migration des organismes aquatiques et transport de sédiments en particulier sur les cours d’eau classés au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement).

- La protection des zones humides et la restauration de zones humides dégradées au regard au regard de leur intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant (épuration, expansion de
crue, soutien d’étiage), de leur valeur touristique, paysagère, cynégétique ou écologique.

Actions en matière :

- de restauration de la continuité écologique, de transport sédimentaire, de restauration morphologique ou de renaturation de cours d’eau, de restauration de bras morts ;

- de gestion et d’entretien de zones humides (par exemple à travers la mise en oeuvre du plan d’action en faveur d’une zone humide d’intérêt environnemental particulier au titre du 4° du I de l’article L.211-3 du code de l’environnement, définition de servitudes sur un zone
humide stratégique pour la gestion de l’eau en application du 3° du II de l’article L.211-12 du code de l’environnement).

Département

 

Solidarité territoriale

 

Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.

Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées (L.1111-10 CGCT).

Le département a également compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et
des attributions des régions et des communes (L.3211-1 CGCT)

Appui financier aux projets des communes ou de leur groupement dans le domaine de l’eau.

 

Appui au
développement des
territoires ruraux

 

- Aide à l’équipement rural des communes en application de l’article L.3232-1 CGCT ;

- Mise à disposition d’une assistance technique dans des conditions déterminées par convention pour les communes ou EPCI qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour
l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, en application de l’article L.3232-1-1 du CGCT.

- Soutien financier en faveur des communes ou EPCI ;

- Assistance technique dans les conditions prévues aux articles R3232-1 et suivants du CGCT.

Définition et gestion des espaces naturels sensibles

Mener une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public d’espaces naturels sensibles (avec droit de préemption et taxe ENS) en application des articles L.142-1 à 13 du code de l’urbanisme (et des articles R.142-1 et suivants du même code).

Le département peut en particulier exercer son droit de préemption sur de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion (article L.142-2 de code de l’urbanisme)

Compétences générales de promotion le soutien
à l'aménagement et
l'égalité de ses
territoires.

 

Les compétences du conseil régional sont définies à l’article L.4211-1 et L.4211-2 CGCT et concernent en particulier l’aménagement du territoire

 

En application de l’article L.4211-1 du CGCT, la région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et
culturel de la région par :

1° Toutes études intéressant le développement régional ;

(…)

3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ;

5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;

(…)

12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social
européen et le Fonds de cohésion, (…), pour la mise en oeuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale ;

13° La coordination, au moyen d'une plate-forme de services numériques qu'elle anime, de l'acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu'à l'observation et à l'évaluation de ses
politiques territoriales, données dont elle favorise l'accès et la réutilisation ; »

Autorité de gestion de
certains Fonds
structurels européens

 

Les conseils régionaux sont autorités de gestion (avec des spécificités pour les régions ultrapériphériques) :

- d’un programme FEDER-FSE, à l’exception de l’Alsace qui a choisi de gérer un programme distinct par fonds ;
- d’un programme de développement rural (FEADER), dans le respect de l’encadrement national ;
- des programmes plurirégionaux pour les massifs de montagne et les bassins fluviaux, et des programmes de coopération territoriale européenne.

Gestion des programmations de mesures agro-environnementales, de mesures relatives aux équipements en services de base en milieu rural (dont l’eau potable et l’assainissement) etc.

 

Planification en faveur
du développement
durable du territoire

 

- Elaboration du schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité du territoire (SRADDET - Art. L. 4251-1 CGCT) ;

- La région co-élabore par ailleurs avec l’Etat le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) mettant en oeuvre la trame verte et bleue (L371-3 Code de l’environnement) ;

- La région est à l’initiative de la création de parcs naturels régionaux et des réserves naturelles régionales ;

Protection des ressources en eau via les documents de planification régionaux et les outils de protection des espaces naturels d’initiative régionale.

 

(1) : Le conseil d’Etat a jugé que l'EPCI à fiscalité propre titulaire de la compétence assainissement exerce également la gestion des eaux pluviales urbaines, lorsque le réseau est unitaire ou dès lors que la compétence
assainissement est transférée de manière globale (arrêt du 4 décembre 2013, n°34964).

(2) : Exposé des motifs de l’article 31 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, codifié au I de l’article L.211-7 du code de l’environnement
« Cet article (…) permet [aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux syndicats mixtes] d'intervenir sur des terrains, des cours d'eau ou des eaux sur lesquels elles ne disposent ni de droit de propriété ni de droit d'usage. Lorsque leur intervention aura lieu sur le domaine public fluvial ou maritime, il leur faudra naturellement obtenir préalablement l'autorisation d'occupation de ce domaine.

En renvoyant aux deux derniers alinéas de l'article 175 et aux articles 176 à 179 du code rural, l'article (…) confère aux collectivités concernées :
- le droit de faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages qu'elles réalisent et prennent en charge, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent leur intérêt:
- la possibilité de faire déclarer d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, d'utilité publique leur programme de travaux ;
- le bénéfice des droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées ;
- la possibilité de confier à une association syndicale autorisée, éventuellement constituée d'office par le préfet, l'entretien et l'exploitation des ouvrages. »

(3) : A noter que le financement de ces travaux change à compter de la mise en oeuvre de la taxe GEMAPI.

(4) : TA Poitiers « Mme CAILLAUT c/ préfet des Deux-Sèvres » 30 mai 2001 : « Considérant que le projet de travaux d’entretien du Loing, qui consistent en un entretien de la végétation des berges, associé à un nettoyage du lit par curetage ponctuel, a pour but d’assurer au moindre coût la pérennité des travaux de restauration déjà réalisés, lesquels avaient un objet principalement hydraulique, et accessoirement paysager et piscicole ; que le projet revêt un caractère d’intérêt général ».

II - Compétences partagées

Champ des compétences partagées Interventions

Illustrations

Compétence partagées au titre du
I de l’article L.211-7 du code de l’environnement

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements (…) peuvent mettre en oeuvre (…) les articles L. 151-36 à L. 151-40 du
code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence,
dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :

 

3° L'approvisionnement en eau ;

 

La distribution en eau potable est une compétence exclusive du bloc communal.

L’intervention de la région ou du département en matière de distribution d’eau potable est donc limitée à l’appui technique et financier aux communes ou à leurs groupements dans les conditions définies par la loi.

En revanche, toutes les collectivités et leurs groupements peuvent intervenir pour assurer l’approvisionnement en eau brute, par exemple pour des travaux d’hydraulique (prises d’eau, retenues d’eau brutes, canaux) en vue de l’irrigation (5) ou de l’hydroélectricité.

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

 

La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public de la commune (art L.2226-1 du CGCT), avec des cas particulier à Paris et dans les départements de petite couronne parisienne. L’intervention de la région ou du département en matière de gestion des eaux pluviales urbaines est donc limitée à l’appui technique et financier aux communes ou à leurs groupements dans les conditions définies par la loi, sans préjudice de l’exercice des autres compétences (notamment de voiries).

En revanche, l’intervention de tous les échelons de collectivités est fondée pour motifs d’intérêt général ou d’urgence pour :
- la réalisation d’ouvrages pour l’évacuation des eaux pluviales sur terrains privés (Rép. min. CL à Masson, no 14542, JO Q Sénat, 12 janv. 2012) ;
- mettre en oeuvre des programmes de gestion du ruissellement en zone naturelle ou agricoles (6) ;
- mettre en oeuvre le programme de lutte contre l’érosion des sols arrêté par le Préfet (c du 5° du II de l’article L.211-3 du code de l’environnement, art L.114-1 du code rural et des pêches maritimes et art R.114-6 du code rural et des pêches maritimes).

6° La lutte contre la pollution ;

 

Lutte contre les pollutions diffuses :

Le bloc communal est compétent en matière de distribution d’eau potable (art L.2224-7-1 du CGCT). A ce titre, il doit veiller à la qualité des eaux d’alimentation contre les contaminations de toute origine notamment par l’instauration de périmètres de protection de captage définis dans l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau (Art L.1321-2 du code de la santé publique)

L’intervention de tous les échelons de collectivités est en revanche possible pour définir et mettre en oeuvre des plans d’action concertés avec les parties prenantes concernées pour protéger les aires d’alimentation de captages contre les pollutions diffuses. Ces plans d’action peuvent prendre la forme de projets de territoire voire s’appuyer sur les programmes de protection des aires d’alimentation de captage ou de lutte contre les pollutions diffuses (L.211-3 du code de l’environnement).

Lutte contre les pollutions ponctuelles :

Le bloc communal est compétent en matière d’assainissement des eaux usées (L.2224-8 CGCT). L’intervention de la région ou du département en matière de gestion des eaux usées est donc limitée à l’appui technique et financier aux communes ou à leurs groupements dans les conditions définies par la loi.

Lutte contre les pollutions accidentelles :

Outre les pouvoirs de police générale du maire en matière de salubrité et de sécurité publique (L.2212-2 CGCT), toute collectivité peut intervenir sur les fondements de l’article L.211-5 du code de l’environnement :

« En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables » (art L.211-5 al 4 du code de l’environnement, Circulaire du 18 février 1985 relative aux pollutions accidentelles des eaux intérieures).

Régime de prévention et réparation des dommages à l’environnement :

« En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages…ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public (…) peuvent proposer à l'autorité [compétente] de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation » aux frais de l’exploitant (art L.162-15 du code de l’environnement).

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et
souterraines ;

Actions en faveur des « zones de protection de la ressource » actuelles ou futures (art L.211-3 II 2°)

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la
sécurité civile ;

 

La gestion des ouvrages de protection contre les inondations est une compétence exclusive du bloc communal.

La gestion des points d’eau dans la défense extérieure contre l’incendie est également une compétence exclusive du bloc communal.

Le conseil départemental assure la gestion du Service Départemental d’Incendie et de Secours (Article L1424-1 CGCT). Même si le SDIS constitue une entité autonome, c'est le conseil départemental qui en assure le principal financement. Les dépenses comprennent notamment l’organisation de la lutte contre l’incendie et celle des secours en cas de catastrophe.

En revanche, tous les échelons de collectivités ont des missions générales en matière de sécurité civile au titre du code de la sécurité intérieure (L.112-1 du code de la sécurité intérieure, L 721-2 et suivant du code de sécurité intérieure).

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages
hydrauliques existants ;

 

La gestion des ouvrages de protection contre les inondations est une compétence exclusive du bloc communal (à compter du 1er janvier 2018, avec une disposition transitoire jusqu’au 1er janvier 2020).

Sont donc concernés tous les autres ouvrages de gestion de la ligne d’eau en particulier en vue d’un usage de l’eau, ou de sa force motrice.

Illustrations :

- Barrage destiné à l’eau potable ;

- Canaux de navigation (qui sont gérés par VNF sur le DPF navigable) ;

- Aménagement hydraulique pour les activités de loisir (baignade, navigation de loisir, randonnées nautiques etc.) ;

- Hydroélectricité ;

- Ouvrage de soutien d’étiage.

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de
surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

 

L’article L.2215-8 du CGCT dispose que « les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. Ils interviennent dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et dans la surveillance de la qualité de l'alimentation, des eaux potables et de l'environnement.

En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné.»

Les collectivités peuvent organiser des réseaux de mesures complémentaires des stations de surveillance de bassin (suivi de la qualité de l’eau (7), de l’hydrométrie, de la piézométrie).

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

 

Membres des commissions locales de l’eau (L.212-4 et R.212-30 du code de l’environnement) voire secrétariat de la commission locale de l’eau (R.212-33 du code de l’environnement).

Aucune DIG (ou DUP) n’est nécessaire pour les missions d’animation ou de concertation, (qui ne nécessitent pas d’intervention sur des propriétés privées) dès lors que la collectivité prend une délibération statuant sur leur intérêt général.

A noter que, lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et nvironnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie de ces missions, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

Compétence partagées au titre de
l’article L.151-36 du code rural et de la pêche maritime

 

Les départements, les communes ainsi que
les groupements de ces collectivités et les
syndicats mixtes créés en application de
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou
exécuter les travaux entrant dans les
catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils
présentent, du point de vue agricole ou
forestier, un caractère d'intérêt général ou
d'urgence :

3° Entretien des canaux et fossés ;

 

Ces missions recouvrent l’entretien des ouvrages artificiels destinés à l'écoulement des eaux, en particulier le drainage des parcelles ou l’évacuation des eaux de ruissellement notamment en application du code civil.

 

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

 

Compétences générales de
planification

 

Membres des comités de bassin (L.213-8,
D213-17 et suivants du code de l’environnement)

Dispositions particulières en Outre mer
(L.213-3 et suivants, R213-50 et suivants du
code de l’environnement) et en Corse
(L4424-36 CGCT et suivant)

 

Membres des comités de bassin (L.213-8, D213-17 et suivants du code de l’environnement).

Dispositions particulières en Outre mer (L.213-3 et suivants, R213-50 et suivants du code de l’environnement) et en Corse (L4424-36 CGCT et suivant).

Membres des commissions locales de l’eau (L.212-4 et R.212-30 du code de l’environnement) voire secrétariat de la commission locale de l’eau (R.212-33 du code de l’environnement).

Conduites d’études pour l’élaboration de programmes d’actions territoriales (L.211-3 code de l’environnement).

Exécution d’office à
la place des propriétaires ou
exploitants défaillants

 

Les collectivités territoriales, leurs
groupements, les syndicats mixtes prévus
par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales (…) peuvent, avec
l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du
propriétaire d'un ouvrage régulièrement
installé sur un cours d'eau, et après l'avoir
dûment informé des conséquences de son
accord, prendre en charge les études et les
travaux nécessaires au respect des règles et
prescriptions qui lui sont imposées par
l'autorité administrative sur le fondement des
articles L. 214-3 (autorisation ou déclaration
au titre de la police de l’eau), L. 214-3-1
(remise en état du site après arrêté d’une
installation, ouvrage, travaux ou activités autorisées ou déclaration au titre de la police
de l’eau), L. 214-4 (police de l’eau) et L. 214- 17 (restauration de la circulation des
poissons et des sédiments sur les cours
d’eau classés) du code de l’environnement
pour assurer la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 211-1 (gestion
intégrée et durable de la ressource en eau).
Lesdites collectivités, groupements,
syndicats (…) se font alors rembourser
intégralement par le propriétaire ou
l'exploitant les frais de toute nature entraînés
par ces études et travaux, y compris les frais
de gestion, diminués des subventions
éventuellement obtenues.

 

L.211-7-1 du code de l’environnement

 

En cas de mise en demeure jugées infructueuses (L.171-7 et L.171-8 du code de l’environnement), la collectivité peut exécuter les travaux d’office au frais de l’exploitant défaillant dans la mise en oeuvre des prescriptions de police de l’eau.

 

(5) : Intérêt général d’une prise d’eau en vue de l’irrigation (TA de Nantes « Ass Sauvegarde de l’Anjou et autres » 29 décembre 2006) ou d’une retenue d’eau en vue de l’irrigation (CAA de Nantes « Cie d’aménagement des coteaux de Gascogne » 2 mars 2010)

(6) : La création d’un bassin de rétention et de décantation destiné à lutter contre les inondations et contre l’érosion des sols constitue une opération d’intérêt général - TA de Rouen « M. FINTRINI c/ préfet de Seine Maritime » 26 décembre 2003.

(7) : Annexe 11 de la circulaire du 29 janvier 2013 relative à l’application de l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l’état des eaux, pour les eaux douces de surface (cours d’eau, canaux et plans d’eau) NOR : DEVL1241847C

 

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