(JO n° 27 du 2 février 2016)


NOR : DEVL1523674A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ;

Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation ;

Vu la directive substance 2013/39/UE du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 213-12, L. 212-1 et suivants, L. 122-4 et suivants, L. 566-7, L. 566-12-1, L. 566-12-2, R. 122-17 et suivants, R. 211-71 à R. 211-74, R. 212-1 à R. 212-23, R. 562-8-1, R. 562-12 et suivants, et R. 566-11 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-7 à L. 2224-10, L. 4424-36 et L. 4424-36-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface prise en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 janvier 2016

Au II de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Une stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau. »

Article 2 de l'arrêté du 20 janvier 2016

A l'article 12 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé, il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. La stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau comprend notamment :
« - un descriptif de la répartition entre les collectivités et leurs groupements des compétences dans le domaine de l'eau ;
« - des propositions d'évolution des modalités de coopération entre collectivités sur les territoires à enjeux au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants.
« Le schéma d'organisation des compétences locales de l'eau est établi en recherchant :
« - la cohérence hydrographique, le renforcement des solidarités financières et territoriales et la gestion durable des équipements structurants du territoire nécessaires à l'exercice des compétences des collectivités dans le domaine de l'eau ;
« - la rationalisation du nombre de syndicats, par l'extension de certains périmètres, la fusion de syndicats ou la disparition des syndicats devenus obsolètes.
« La stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau est compatible au plan de gestion des risques inondations.
« La stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau est révisée à chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions prévues au IX de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé. »

Article 3 de l'arrêté du 20 janvier 2016

Pour son premier établissement, la stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau mentionnée au 8° du II de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin au plus tard le 31 décembre 2017, après avis du comité de bassin.

Le projet d'arrêté est mis à la disposition des collectivités et groupements concernés par voie électronique. Leurs observations, déposées par voie électronique, doivent parvenir au préfet coordonnateur de bassin dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition.

La stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau est annexée, le cas échéant après révision, au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux lors de la mise à jour suivant son premier établissement.

Article 4 de l'arrêté du 20 janvier 2016

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 janvier 2016.

Ségolène Royal

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en vigueur
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Date de publication

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