(Texte non paru au journal officiel)


Les études de sécurité et les études de danger rédigées dans le cadre de l'application des textes généraux rappelés en référence doivent suivre les évolutions des activités pyrotechniques auxquelles elles se rapportent.

Il est donc nécessaire de les mettre à jour au fur et à mesure de ces évolutions interviennent sur les produits mis en œuvre, les modes opératoires ou dans les installations concernées et leur environnement.

Ces mises à jour ne donnent lieu à approbation des autorités compétentes que si ces évolutions sont considérées comme notables dans les conditions définies par l'article 85 du décret n° 79-846 et de l'article 20 du décret n° 77-1133.

Il a paru utile d'aider les chefs d'établissements pyrotechniques à apprécier la latitude dont ils disposent dans le traitement d'une évolution entraînant la mise à jour d'une étude de sécurité déjà approuvée ou de la rédaction d'une étude de sécurité concernant une famille d'activités ou de produits ("Etude cadre") ou lors d'une évolution entraînant la mise à jour d'une étude des dangers d'une installation déjà couverte par une autorisation préfectorale.

C'est le but des considérations jointes en annexe qui ont principalement valeur de guide et ne diminuent ni la capacité d'appréciation du chef d'établissement ni ses responsabilités.

I. Documents de référence

1. Sécurité pyrotechnique et protection des travailleurs

- décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques;

- arrêté interministériel du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d isolement relatives aux installations pyrotechniques;

- circulaire interministérielle du 8 mai 1981 relative à l'application de l'arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques.

2. Installations classées pour la protection de l'environnement

- décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

- circulaire du 8 décembre 1982 relative à l'étude des dangers pour les installations pyrotechniques;

- décret n° 89-837 du 14 novembre 1989 relatif à la délimitation des périmètres dans lesquels peuvent être instituées des servitudes d'utilité publique en application des articles 7-1 et 7-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

- décret n° 89-838 du 14 novembre 1989 portant application de l'article 7-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et modifiant la nomenclature des installations classées.

II. Comment traiter au niveau des études de sécurité du travail et des études de danger, les évolutions intervenant dans une activité pyrotechnique

1. Préambule

A. Règles générales d'hygiène et de sécurité du travail dans les établissements pyrotechniques.

Le décret n° 79-846, complété de l'arrêté du 26 septembre 1980, instaure, en son article 3, la nécessité de réaliser une étude de sécurité " tendant à déceler toutes les possibilités d'accidents pyrotechniques et à établir, dans chaque cas, la nature et la gravité des risques encourus par les salariés de l'établissement déterminant les mesures à prendre pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences ".

Il fixe, dans le même article, les circonstances où une telle étude est requise.

Il précise que les études de sécurité doivent comporter des conclusions qui serviront au chef d'établissement à définir les modes opératoires (art. 4) et à établir des consignes (art. 5).

Enfin il impose (art. 3) la consultation du CHSCT et il définit (art. 85) l'autorité chargée de l'approbation des études de sécurité et ses modalités.

B. Installations classées pour la protection de l'environnement.

Le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 instaure, en son article 3, la nécessité de réaliser une étude des dangers pour les installations classées soumises à autorisation " exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets déterminées sous la responsabilité du demandeur ".

C. La circulaire du 8 décembre 1982 du ministère de l'environnement recommande que, pour les établissements pyrotechniques, étude des dangers et étude de sécurité du travail soient issues d'un même dossier.

D. Cette directive justifie que soient traitées en même temps la gestion des études de sécurité du travail et des études de danger.

Dans la suite du texte il ne sera fait mention que des études de sécurité, le terme étude des dangers étant sous entendu à chaque fois qu'il est applicable.

2. La rédaction et l'approbation des études de sécurité

Une étude de sécurité doit décrire avec précision tous les facteurs qui ont une incidence sur les possibilités d'accident leur probabilité, et la gravité de leurs conséquences

Elle doit traiter :
- des matières et objets pyrotechniques mis en œuvre ;
- des procédés de fabrication, de stockage et de transport ;
- des autres matières et objets dangereux voisins ;
- de l'aménagement des postes de travail: dispositions architecturales, agencement, outillages et équipements de protection de l'opérateur;
- des bâtiments (ou aires aménagées) et de leurs dispositifs de protection (merlons ) ;
- de l'environnement de l'installation génératrice du risque, intérieur et extérieur à l'établissement pyrotechnique : autres ateliers ou magasins, voies de circulation, habitations… ;
- de la qualification et de la formation au poste de travail du personnel ;
- de tout autre facteur pouvant avoir un effet sur la genèse, la propagation ou les effets d'un accident pyrotechnique.

3. Mise à jour des études de sécurité

Toute évolution de l'un quelconque des facteurs précédents peut avoir un effet sur le risque et elle doit donc faire l'objet d'une analyse qui permettra de conclure :
- soit que l'évolution n'est pas notable: dès lors l'analyse de sécurité du travail (AST), approuvée par le chef d'établissement datée et signée, sera versée au dossier de sécurité des installations concernées ;
- soit que l'évolution est notable (1) : ce qui entraîne la mise à jour de l'étude de sécurité, sa présentation au CHSCT, et une nouvelle approbation.

Dans le cas des installations classées soumises à autorisation, les modifications résultant de cette évolution et les éléments d'appréciation y afférents sont portés à la connaissance du préfet, par exemple par la mise à jour de l'étude des dangers dans les mêmes conditions que l'étude de sécurité.

Dans la pratique une évolution est notable si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
- elle rend non conforme à la réglementation une situation précédemment conforme ou elle aggrave une non-conformité (à un article du décret) pour laquelle une dérogation a été obtenue;
- elle modifie la nature du danger pyrotechnique (possibilité nouvelle de projections primaires ou secondaires, transition d'une combustion vers une déflagration violente ou une détonation rendue possible par la modification d'un appareillage engendrant un certain confinement …);
- elle augmente le degré de probabilité d'accident retenu précédemment (modification de procédé, accroissement des cadences, moindre qualification de l'opérateur …);
- elle crée, dans l'installation considérée, un nouveau poste de travail qui n'existait pas déjà dans l'établissement. Elle rend un poste de travail existant moins dépendant du poste où se situe le siège potentiel d'explosion (passage d'un classement " a 1 " à " a 2 ").
- elle aggrave le risque encouru par les personnels par :

- un accroissement du nombre des personnes exposées des installations intérieures à l'établissement situées dans l'ensemble des zones de danger où ne peuvent être implantées que des installations pyrotechniques (cf. tableau de l'article 16 de l'arrêté);

- un accroissement de la gravité du danger (réduction des possibilités de fuite du personnel exposé par exemple);

- un accroissement de la durée d'exposition (cas des activités [ a 0*, P 3], [a 1*, P 4], [a 1*, P 5], [a 2*, P 2]).

- elle déplace ou agrandit les zones de danger de l'étude de sécurité initiale;

- elle aggrave le risque lié à l'environnement extérieur à l'entreprise quand celui-ci se modifie de manière appréciable eu égard notamment à :

- l'apparition d'installations étrangères à l'entreprise qui, accidentellement, pourraient présenter un danger pour l'installation considérée ;

- l'augmentation du nombre de personnes exposées dans le voisinage de l'installation : accroissement de la densité d'habitation ou de la densité de circulation, implantation d'activités temporaires entraînant le rassemblement d un grand nombre de personnes.

(1) Une évolution peut être notable au titre de la réglementation du travail sans être notable pour la protection de l'environnement si les risques encourus par le voisinage du fait de l'installation ne sont pas modifiés.

4. Etude de sécurité "cadre"

Une étude de sécurité du travail peut concerner des installations susceptibles d'accueillir non simultanément au même poste de travail des activités voisines (voire identiques) sur des produits différents mais qui appartiennent à la même famille (1), par exemple :
- tir sur un même site d'engins différents mais de même type;
- chargement de munitions de calibres différents mais voisins;
- contrôle d'articles pyrotechniques variés mais de même type, etc

Une certaine évolution des produits et des activités est ainsi rendue possible sans incidence sur l'étude de sécurité du travail à condition de vérifier que l'on reste bien dans les limites fixées au moment de la rédaction de l'étude.

Une telle étude de sécurité du travail contient exactement les mêmes informations et les mêmes rubriques qu'une étude faite sur une installation traitant d'un produit unique.

Elle doit donner avec précision les caractéristiques détaillées de la famille :
- désignation, masse et données de sécurité des matières explosives utilisées;
- affectation à une division de risque des matières et objets;
- principe de fonctionnement des objets pyrotechniques mis en œuvre .

Elle énumérera également les objets pyrotechniques susceptibles d'être fabriqués ou mis en œuvre dans l'installation à la date de la rédaction de l'étude.

Enfin, à titre d'exemple, elle sera appliquée à une activité ou à un produit bien déterminé de la famille considérée.

En particulier, la vérification de la conformité à l'article 16 de l'arrêté du 26 septembre 1980 (règles d'implantation des installations pyrotechniques) doit se faire dans les conditions les plus contraignantes (masse et nature des produits explosifs, probabilités d'occurrence).

Pour tout produit nouveau devant être fabriqué ou mis en œuvre dans l'installation ou pour toute évolution des modes opératoires ou des appareillages, il sera procédé à une analyse de sécurité (AST) ayant pour but de vérifier que l'ensemble reste dans l'enveloppe prévue à l'origine de l'étude et que les conclusions de celles-ci restent inchangées.

Cette analyse de sécurité du travail est établie sous la responsabilité du chef d'établissement datée et signée. Elle est versée au dossier de sécurité de l'installation.

Une étude de sécurité de ce type est appelée " étude de sécurité cadre " et elle doit être désignée comme telle dans son intitulé. L'engagement de rédiger des analyses de sécurité avant toute évolution des produits, des modes opératoires ou des appareillages doit être rappelé dans son introduction.

(1) On appelle " famille de produits " des produits ayant un même principe de fonctionnement et des caractéristiques pyrotechniques identiques :
- matière explosive de même nature et de masse voisine (ou dans la même fourchette de masse quand celle-ci est faible);
- affectation à une même division de risque.
On appelle " activités voisines " des activités avec des modes opératoires analogues qui s'exercent dans une même installation avec des appareillages identiques ou semblables.

Autres versions

A propos du document

Type
Note
État
en vigueur
Date de signature