(BO du MEDDE n° 2014/16 du 10 septembre 2014)


Texte abrogé par la Note du 6 juin 2019 (circulaire.legifrance.fr)

NOR : DEVL1419953N

La ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie,

à

Pour exécution

Préfets coordonnateurs de bassin

Préfets de région
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie

Préfets de département
- Direction départementale des territoires
- Direction départementale des territoires et de la mer

Pour information

Agences de l’eau
Offices de l’eau
Direction générale des collectivités locales

Résumé : cette note technique concerne la révision des zones sensibles en application de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et l’application des dispositions de l’article 5.4 de cette directive.

Catégorie : directive adressée aux services chargés de son application

Domaine : Ecologie, développement durable
Type : Instruction du gouvernement et /ou
OUI            NON
Instruction aux services déconcentrés
OUI             NON
Mots clés liste fermée : Environnement Mots clés libres : traitement des eaux usées, zones sensibles
Texte (s) de référence :
Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Articles R.211-94, R.211.95 & L. 120-1 du code de l’environnement
Circulaire(s) abrogée(s) :
Date de mise en application : immédiate
Pièce(s) annexe(s) : 2
Annexe 1 - Mise en oeuvre de l’article 5.6 : délimitation de nouvelles zones sensibles
Annexe 2 - Mise en oeuvre de l’article 5.4 : calcul du rendement moyen en N ou P sur une zone sensible
N° d’homologation Cerfa :
Publication BO Site circulaire.gouv.fr non publiée

L’article 5.1 de la directive eaux résiduaires urbaines prévoit la délimitation de zones sensibles à l’eutrophisation et l’article 5.4 de cette même directive la révision de cette délimitation tous les 4 ans. La dernière délimitation datant de 2009, une nouvelle révision doit donc être conduite.

Aucune révision des zones sensibles n’est nécessaire pour les bassins Loire-Bretagne, Artois Picardie, Rhin Meuse et Seine Normandie qui sont déjà intégralement classés en zone sensible. En revanche, les bassins Rhône Méditerranée, Adour Garonne, Corse, les départements et régions d’Outre-Mer dont Mayotte peuvent faire l’objet de délimitation ou d’extension de zones sensibles.

Si vous estimez qu’il n’y a pas lieu de désigner ou de modifier la désignation des zones sensibles dans votre bassin, après consultation des services du ministère chargé de l’écologie et de l’agence de l’eau ou de l’office de l’eau, vous m’en ferez part avant fin septembre 2014 en justifiant votre décision. Concernant Mayotte, vous voudrez bien produire une étude sur les risques liés à l’eutrophisation avant juin 2015, pour les zones non délimitées en zone sensible.

Dans le cas contraire, vous élaborerez, avec le concours des préfets de départements, un projet de révision tenant compte des travaux déjà effectués dans le cadre de la directive cadre sur l’eau et de l’état des lieux des SDAGE. Vous trouverez en annexe 1 les principes généraux à retenir pour le classement des nouvelles zones sensibles, les recommandations concernant la rédaction de l’arrêté ainsi que le calendrier de travail préconisé. En métropole et pour le paramètre azote, je vous demande de veiller à la cohérence des approches avec la révision des zones vulnérables prévue cet automne.

Après concertation avec l s représentants visés à l’article R 211-94 du code de l’environnement, vous transmettrez le projet aux préfets concernés pour consultation des conseils généraux et le cas échéant régionaux, et en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que des chambres d’agriculture. Vous me communiquerez copie du projet. Les préfets vous transmettront les avis reçus une fois atteint le délai de 2 mois de consultation.

Le projet, révisé s’il y a lieu, sera soumis localement à la participation du public conformément à l’article L.120-1 du code de l’environnement, avant d’être proposé à l’avis du comité de bassin pour la fin de l’année 2014, si possible et sinon au cours du 1er semestre 2015.

Dès réception de l'avis du comité de bassin, il vous appartiendra de signer l’arrêté.

Vous veillerez à me transmettre les fichiers de données correspondant ainsi que le projet d’arrêté, au plus tard à mi-juin 2015. Ils permettront à l’OIEau de faire une cartographie nationale. La publication de l’arrêté au Journal officiel interviendra d’ici fin juin 2015.

Par ailleurs, la Commission européenne lance tous les deux ans un exercice de rapportage qui concerne l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne.

Par ces rapports, elle souhaite fournir au public une information actualisée et s’assurer de la comparabilité des données d’un Etat membre à un autre. Elle a donc un niveau d’exigence important pour ces exercices de rapportage. La qualité des données dépend donc de chaque service départemental, régional et des agences ou offices de l’eau qui doivent travailler de concert. Tout défaut dans le rapportage est sanctionné par la Commission et occasionne des pertes de temps considérables pour chacun d’entre nous.

Pour juger de la conformité des systèmes d’assainissement, la directive 91/271/CE considère que les conditions requises aux points 2 et 3 de l’article 5 ne s’appliquent pas nécessairement aux zones sensibles s’il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrante dans toutes les stations d’une zone sensible atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d’azote. Pour pouvoir utiliser cette possibilité, la direction de l’eau et de la biodiversité doit disposer de résultats fiables sur les délimitations des zones sensibles et présentés au format Sandre, ce qui n’est pas toujours le cas. Vous trouverez en annexe 2 les éléments attendus par la direction de l’eau et de la biodiversité pour la bonne mise en oeuvre de cette disposition (article 5.4 de la directive eaux urbaines résiduaires) avant fin septembre 2015, pour l’année 2014.

Je vous remercie pour votre mobilisation en faveur de la préservation des milieux aquatiques.

La présente note technique sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait, le 21 août 2014

Pour la ministre et par délégation,

Le Directeur de l’eau et de la biodiversité
Laurent Roy

Annexe 1 : Mise en oeuvre de l’article 5.6 : délimitation de nouvelles zones sensibles

1. Principes généraux à retenir pour le classement de nouvelles zones sensibles(1)

Afin de garder une approche homogène sur le territoire, les éléments suivants sont à prendre en compte pour établir le projet de révision des zones sensibles :
- les bassins classés en zones sensibles doivent être cohérents avec le contenu du SDAGE actuel et le SDAGE en préparation. Ainsi tout élément figurant dans le SDAGE qui fait part de problématique d’eutrophisation (2) liée aux eaux urbaines résiduaires ou aux eaux usées industrielles ou qui impose des objectifs de qualité plus importants que ceux exigés pour le bon état sur les paramètres azote et phosphore, implique a priori le classement de ce bassin versant en zone sensible,
- sur les zones terrestres, on s’orientera préférentiellement sur le traitement du phosphore mais le traitement de l’azote peut aussi être pertinent, sur les zones côtières sur le traitement de l’azote et/ou du phosphore,
- la délimitation d’une zone sensible implique, sauf exception, le classement en zone sensible de son bassin versant amont, les exceptions devront être justifiées dès le début de la procédure,
- lorsque le traitement d’un ou des deux paramètres N et P n’était pas déjà prévu dans un classement antérieur, le délai de mise en conformité du traitement de ce ou ces paramètres sera à prévoir dans un délai maximal de 7 ans sauf dans les cas où cette zone serait située à l’amont d’une zone déjà classée, dans lequel cas, la mise en conformité des stations d’épuration s’effectuera au plus tôt,
- Une zone sensible est un ensemble d’une ou plusieurs masses d’eau superficielles. Sa dénomination doit donc être en conformité avec cette définition. Pour des raisons de simplification de représentation, les zones sensibles sont représentées par les bassins versants de l’ensemble des masses d’eau les plus avales classées sensibles.

(1) Afin de garder une approche homogène sur le territoire national, seules les zones sensibles « eutrophisation » définies par le point A.a de l’annexe II de la directive 91/27I/CEE seront prises en compte pour définir les classements. Les autres directives (eau potable, de baignade, conchylicoles…) concernées par les points A.b et A.c de l’annexe II de la directive « eaux résiduaires urbaines » font l’objet d’approches spécifiques avec leur propre échéancier. Elles peuvent exiger, indépendamment des exigences de cette directive, un renforcement du niveau de rejet des stations d’épuration même de petite taille.
(2) “ Eutrophisation ” : l’enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau en question

 

2. Recommandations pour la rédaction de l’arrêté

Concernant les visas des projets d’arrêtés de bassin, il vous est proposé de reprendre les références suivantes :

- Directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires,

- Code de l’environnement notamment son article L.120-1 et ses articles R.211-94 et 95,

- Article R.2224-14 du code général des collectivités territoriales auxquelles vous ajouterez le ou les arrêtés pour lesquels vous souhaiteriez compléter ou abroger les dispositions, viendront ensuite une référence aux diverses consultations.

Outre la révision de la délimitation des zones sensibles, les arrêtés préciseront les paramètres de pollution nécessitant un traitement plus poussé lorsque ces derniers n’auront pas été précisés antérieurement.

Le corps des arrêtés doit comporter, pour chaque zone sensible nouvelle, une description de la zone, effectuée conformément aux indications ci-après pour les mentions « amont de… » ou « aval de… ». Lorsqu’une commune est citée, celle-ci est incluse dans le zonage, lorsqu’il s’agit d’un affluent, celui-ci est inclus dans le zonage après les expressions « en amont de sa confluence avec… » et « les affluents de rive gauche ou droite entre… », il est exclu après l’expression « en aval de sa confluence avec… ».

Il serait souhaitable de profiter de cette nouvelle révision pour reprendre dans l’acte d’espèce (arrêté de bassin) in extenso les dispositions en vigueur permettant une vision globale de l’extension des zones sensibles. La fusion des zones ayant les mêmes échéances pour le même paramètre permettrait de faciliter le calcul de l’article 5.4 et d’avoir une cartographie nationale simplifiée.

Les arrêtés contiendront si nécessaire un article abrogeant les dispositions qui n’ont plus lieu d’être, qu’elles aient été prises au titre de l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié et/ou des « arrêtés de bassin ».

3. Calendrier détaillé pour la révision des zones sensibles

- Concertation avec les représentants visés à l’article R 211-94 du code de l’environnement avant le 1er octobre 2014 ;

- Transmission aux préfets concernés du projet pour consultation des conseils généraux et régionaux, et en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que des chambres d’agriculture. (Copie de cette transmission et du projet à la DEB) ;

- A l’issue des deux mois donnés aux conseils généraux et régionaux, collectivité territoriale de Corse ainsi qu’aux chambres d’agriculture pour rendre leur avis, transmission des avis reçus au préfet coordonnateur de bassin ;

- Consultation du public du projet, révisé s’il y a lieu, conformément à l’article L.120-1 du code de l’environnement. Ainsi le projet d’arrêté sera mis en consultation sur le site internet de la préfecture de bassin et/ou de la DREAL/DEAL pendant 21 jours et remis sur demande, sur support papier, dans les préfectures et sous préfectures. La publication par voie électronique de la synthèse des observations du public indiquant celles dont il a été tenu compte ainsi que les motifs de la décision devra avoir lieu au plus tard à la date de signature de l’arrêté et pour une durée de trois mois ;

- Avis du comité de bassin si possible d’ici décembre 2014 et au plus tard au 1er semestre 2015 ;

- Transmission à la DEB des fichiers de données au format shapefile (.shp) reprenant les délimitations, le ou les paramètres considérés et l’échéance de l’atteinte des objectifs ainsi que le projet d’arrêté, au plus tard mi-juin 2015 ;

- Publication de l’arrêté au Journal officiel avant fin juin 2015.

Annexe 2 : Mise en oeuvre de l’article 5.4 : calcul du rendement moyen en N ou P sur une zone sensible

Afin d’évaluer la possibilité d’étendre la mise en oeuvre de l’article 5.4 sur les bassins versants classés en zones sensibles et de mettre à jour les données des bassins déjà concernés, il est nécessaire que chaque année, les calculs d’application de cet article soient faits de manière exhaustive pour toutes les agglomérations d’assainissement possédant des stations d’épuration (y compris celles de moins de 2000 équivalent habitant).

Votre attention est appelée sur trois points particuliers :
- la cohérence sur le code Sandre en matière d’autosurveillance et celui déclaré dans la base de données Roseau pour la station ;
- la zone sensible déclarée par l’agence ou l’office de l’eau doit être la même que celle déclarée par les services déconcentrés dans Roseau ;
- dans les sous-bassins hydrographiques où il est fait application de l’article 5.4, les exploitants des stations de traitement des eaux usées ou des dispositifs d’assainissement non collectif rejetant dans ces sous-bassins et traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, évaluent le flux annuel des entrées et sorties pour les paramètres azote (NGL) et phosphore (Pt). L’exigence de surveillance des paramètres N et P n’implique pas obligatoirement la mise en place d’un traitement particulier de ces substances qui reste à l’appréciation du préfet.

Le non-respect de ces trois exigences nous expose à des difficultés avec la Commission européenne, à des pertes de temps et de crédibilité.

Le logiciel Autostep accessible par l’onglet « services » du portail de l’assainissement communal(3) permet aux agences et offices de l’eau de procéder aux calculs nécessaires à la vérification de l’article 5.4 sur leur bassin.

En concertation avec les DREAL/DEAL, les agences et offices de l’eau devront transmettre à la direction de l’eau et de la biodiversité le tableau issu d’Autostep par zone sensible. Cette actualisation pour les données 2014 devra être transmise avant fin septembre 2015 via la boîte BDERU@developpement-durable.gouv.fr puis de façon récurrente tous les deux ans, lors du rapportage européen.

(3) http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/services.php

 

 

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