(circulaire.legifrance.fr)


NOR : TREL1911110N

Le ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire,

à

Pour attribution :

Préfets coordonnateurs de bassin
 - Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de bassin

Préfets de région
 - Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement
 - Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie

Préfets de département
 - Direction départementale des territoires
 - Direction départementale des territoires et de la mer

Agences de l’eau

Offices de l’eau

Pour information :

Secrétariat général du gouvernement Secrétariat général du MTES et du MCTRCT Direction générale des collectivités locales

Ministère des Outre-mer / Direction générale des Outre-mer

Résumé : cette note technique concerne la révision des zones sensibles en application de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et l’application des dispositions de l’article 5.4 de cette directive.

 

Catégorie : directive adressée aux services chargés de son application

Domaine : Ecologie, développement durable

Type : Instruction du gouvernement                                  et /ou                            Instruction aux services déconcentrés

 

Mots clés liste fermée : Environnement

Mots clés libres : traitement des eaux usées, zones

sensibles

Texte(s) de référence :

 - Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

 - Articles R.211-94, R.211.95 & L. 120-1 du code de l’environnement

 - Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

Circulaire(s) abrogée(s) :

Note technique du 21 août 2014 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et mise en œuvre des dispositions de l’article 5.4 de cette directive DEVL1419953N

Date de mise en application : immédiate

Date de publication en vue de son opposabilité :

Pièce(s) annexe(s) : 2

Annexe 1 - Mise en œuvre de l’article 5.6 : délimitation de nouvelles zones sensibles

Annexe 2 - Mise en œuvre de l’article 5.4 : calcul du rendement moyen en N et P sur une zone sensible

N° d’homologation Cerfa :

I. Délimitation et révision des zones sensibles à l’eutrophisation

A. Eléments de contexte et rappels concernant les zones sensibles à l’eutrophisation

L’article 5.1 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU) demande aux Etats membres de délimiter des zones sensibles à l’eutrophisation (1). L’article 5.6 de cette même directive prévoit que cette délimitation soit révisée tous les 4 ans. La présente note abroge et remplace la note du 21 août 2014 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et mise en oeuvre des dispositions de l’article 5.4 de cette directive.

L’article R.211-94 du code de l’environnement prévoit qu’il appartient aux préfets coordonnateurs de bassin d’élaborer un projet de délimitation des zones sensibles à
l’eutrophisation et d’arrêter ce zonage après avis du comité de bassin.

A l’heure actuelle, sur le territoire national, les zones sensibles à l’eutrophisation couvrent :
- dans leur intégralité, les bassins Loire-Bretagne, Artois Picardie, Rhin Meuse et Seine Normandie
- partiellement les bassins Rhône Méditerranée, Adour Garonne, et certains départements et régions d’Outre-Mer (Guadeloupe et Réunion).

Aucune zone sensible à l’eutrophisation n’est actuellement désignée en Corse, Guyane, Martinique et Mayotte.

(1) “Eutrophisation” : l’enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau en question

B. Démarche à conduire par les préfets coordonnateurs de bassin pour la révision des zones sensibles

L’opportunité de réviser ou non les zones sensibles sur un territoire est évaluée au regard des résultats obtenus par le programme de surveillance de l’état des eaux et de toute autre donnée disponible. L’annexe 1 rappelle les principes généraux sur lesquels il convient de s’appuyer pour conduire cette analyse.

Si cette analyse et la consultation des services du ministère en charge de l’environnement et de l’agence de l’eau ou de l’office de l’eau vous conduit à estimer qu’il n’y a pas lieu de désigner ou de modifier la délimitation des zones sensibles de votre bassin, vous m’en ferez part par courrier avant le 31 décembre 2019 en justifiant votre décision.

Dans le cas contraire, vous élaborerez, avec le concours des préfets de départements, un projet de révision tenant compte de cette analyse et des travaux déjà effectués dans le cadre de l’élaboration et du suivi du SDAGE.

En métropole et pour le paramètre azote, je vous demande par ailleurs de veiller à la cohérence de cette délimitation avec celle des zones vulnérables en vigueur.
S’agissant des départements et régions d’outre-mer, j’attire votre attention sur les deux points suivants :
- A Mayotte, l’article 5 de la DERU stipule, pour les agglomérations de taille supérieure à 10.000 équivalent-habitant (EH), qu’un traitement plus poussé est mis en place au plus tard le 31 décembre 2020. Cette échéance désormais très proche amène à devoir identifier dans les meilleurs délais les éventuelles zones sensibles. L’étude menée actuellement sur le sujet suite à la note technique du 21 août 2014 devra donc être achevée au plus tard le 30 juin 2019. S’il est établi que des masses d’eau sont eutrophes ou susceptibles de le devenir à brève échéance, elles devront alors être désignées comme zones sensibles suivant la procédure rappelée dans la présente note.

- En Guadeloupe et à Saint-Martin, la commission européenne a demandé en 2018 que les bassins versants situés en amont des 4 zones sensibles côtières existantes soient également désignés comme sensibles à l’eutrophisation. Cette demande, qui fait suite au rapportage des données du suivi annuel des systèmes d’assainissement au titre de 2016, devra être prise en compte dans le cadre de ce processus de révision des zones sensibles.

Après concertation avec les représentants visés à l’article R 211-94 du code de l’environnement, vous transmettrez conformément à cet article un projet argumenté de délimitation aux préfets de département et de région concernés pour recueillir leur avis et qu’ils puissent consulter les conseils départementaux et régionaux, et en Corse, à Mayotte, en Guyane et en Martinique, la collectivité territoriale unique, ainsi que les chambres d’agriculture. La durée de cette consultation est fixée à 2 mois.

Le projet, révisé s’il y a lieu, sera soumis localement à la participation du public conformément à l’article L.120-1 du code de l’environnement, avant d’être proposé à l’avis du comité de bassin au plus tard le 31 octobre 2019.

Dès réception de l'avis du comité de bassin, il vous appartiendra de signer l’arrêté approuvant cette nouvelle délimitation.

Vous veillerez à me transmettre l’arrêté et les fichiers de données correspondants, au plus tard le 1er mars 2020, afin de faire procéder à sa publication au Journal officiel. Ces informations sont communiquées à la Commission européenne dans le cadre des exercices de rapportage bisannuels (années paires) au titre de la DERU, pour lui permettre de s’assurer de la bonne application de la directive, de fournir au public une information actualisée et de s’assurer de la comparabilité des données d’un État membre à un autre. Celle-ci a donc un niveau d’exigence élevé sur le travail réalisé par les Etats membres. Tout défaut dans le rapportage nous expose à des sanctions de sa part et occasionne des pertes de temps pour l’ensemble des parties.

II. Mise en oeuvre de l'article 5.4 de la DERU

Pour qu’une station de traitement des eaux usées urbaines (STEU) soit considérée comme conforme à la DERU, celle-ci doit, dans certains cas, respecter les exigences de traitement plus rigoureuses prévues aux articles 5.2 et 5.3 de la directive.

L’article 5.4 de la DERU permet d’assouplir ces conditions s’il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrante dans toutes les stations d’une zone sensible atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d’azote.

Dans le cadre des précédents exercices de rapportage, le recours à cette disposition a permis que des collectivités ne soient pas citées dans des contentieux ERU, bien que leur station ne respecte pas individuellement les exigences auxquelles elle est soumise.

Je souhaite que nous puissions nous appuyer sur cet article 5.4, lors des prochaines remontées d’information à la Commission européenne dans le cadre des exercices de rapportage bisannuels au titre de la DERU. La mise en demeure d’octobre 2017 de la Commission européenne pour manquements à la DERU ne peut que nous conforter dans cette volonté d’utiliser cette disposition pour établir la conformité des STEU.

Afin de conduire cette analyse dans de bonnes conditions sur tous les bassins versants en zones sensibles, il est impératif de disposer de données fiables sur l’ensemble des STEU concernées.

Dans la continuité des précédentes instructions ministérielles sur le sujet, cette analyse doit être conduite par les agences de l’eau et les offices de l’eau en étroite concertation avec les DREAL de bassin et DEAL.

L’annexe 2 rappelle les principaux éléments à prendre en compte pour la bonne mise en oeuvre de cette disposition, le calendrier de réalisation ainsi que les modalités de transmission de cette analyse à mes services.

Je vous remercie pour votre mobilisation en faveur de la préservation des milieux aquatiques.

La présente note technique sera publiée sur le site http://circulaire.legifrance.gouv.fr/.

Le 6 juin 2019

Pour le ministre et par délégation,
Le Directeur de l’eau et de la biodiversité
Thierry VATIN

Annexe I : Mise en oeuvre de l'article 5.6 : délimitation de nouvelles zones sensibles

1. Principes généraux à retenir pour le classement des nouvelles zones sensibles (2)

Afin de garder une approche homogène sur le territoire, les éléments suivants sont à prendre en compte pour établir le projet de révision des zones sensibles :
- la délimitation des bassins versants classés en zones sensibles doit être cohérente avec les SDAGE en vigueur et les documents réalisés pour la préparation des prochains SDAGE (état des lieux par exemple). Ainsi, lorsque le SDAGE identifie des bassins versants présentant des problématiques ou des risques  d’eutrophisation (3) liées aux eaux urbaines résiduaires ou aux eaux usées industrielles ou prévoit des objectifs de qualité plus importants que ceux exigés pour le bon
état sur les paramètres azote et phosphore, ces bassins versants sont classés en zone sensible.
- sur les zones terrestres, le traitement du phosphore est privilégié mais le traitement de l’azote peut aussi être pertinent.
- sur les zones côtières, le traitement de l’azote et/ou du phosphore peut être nécessaire.
- la délimitation d’une zone sensible implique, sauf cas particulier, le classement en zone sensible de l’ensemble du bassin versant situé en amont. Les éventuelles exceptions devront être justifiées dès le début de la procédure.
- lorsque le traitement de l’azote et/ou du phosphore n’était pas déjà prévu dans un classement antérieur, la mise aux normes des stations de traitement des eaux usées du fait de cette nouvelle délimitation doit être effective dans un délai maximal de 7 ans sauf dans les cas où cette zone serait située à l’amont d’une zone déjà classée. La mise en conformité des stations de traitement des eaux usées doit alors s’effectuer au plus tôt.
- une zone sensible est constituée d’une ou plusieurs masses d’eau superficielles. Sa dénomination et sa représentation doivent donc être en conformité avec cette définition.

(2) Afin de garder une approche homogène sur le territoire national, seules les zones sensibles « eutrophisation » définies par le point A.a de l’annexe II de la directive 91/27I/CEE seront prises en compte pour définir les classements. Les autres directives (eau potable, de baignade, conchylicoles…) concernées par les points A.b et A.c de l’annexe II de la directive « eaux résiduaires urbaines » font l’objet d’approches spécifiques avec leur propre échéancier. Elles peuvent exiger,  indépendamment des exigences de cette directive, un renforcement du niveau de rejet des stations d’épuration même de petite taille.

(3) “Eutrophisation” : l’enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement  accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau en question

2. Recommandations pour la rédaction de l’arrêté

Concernant les visas des projets d’arrêtés de délimitation des zones sensibles, il vous est proposé de citer a minima les références suivantes :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, code de l’environnement notamment son article L.120-1 et ses articles R.211-94 et 95,
- article R.2224-14 du code général des collectivités territoriales,
- le ou les arrêtés dont vous souhaitez compléter ou abroger les dispositions,
- diverses consultations menées tout au long de la démarche.

Outre la révision de la délimitation des zones sensibles, les arrêtés préciseront les paramètres de pollution nécessitant un traitement plus poussé lorsque ces derniers n’auront pas été précisés antérieurement.

Le corps des arrêtés doit comporter, pour chaque zone sensible nouvelle, une description de la zone, effectuée conformément aux indications ci-après pour les mentions « amont de… » ou « aval de… ». Lorsqu’une commune est citée, celle-ci est incluse dans le zonage, lorsqu’il s’agit d’un affluent, celui-ci est inclus dans le zonage après les expressions « en amont de sa confluence avec… » et « les affluents de rive gauche ou droite entre… », il est exclu après l’expression « en aval de sa confluence avec… ».

Il est souhaitable de profiter de cette nouvelle révision pour reprendre in extenso dans l’arrêté de délimitation des zones sensibles les dispositions en vigueur permettant une vision globale de l’extension des zones sensibles. La fusion des zones ayant les mêmes échéances pour le même paramètre permettrait de faciliter le calcul de l’article 5.4 et d’avoir une cartographie nationale simplifiée.

Les arrêtés contiendront si nécessaire un article abrogeant les dispositions qui n’ont plus lieu d’être, qu’elles aient été prises au titre de l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié et/ou des « arrêtés de délimitation des zones sensibles».

3. Calendrier détaillé pour la révision des zones sensibles

- Concertation avec les représentants visés à l’article R 211-94 du code de l’environnement avant le « 15 juin 2019 » ;

- Transmission aux préfets concernés du projet pour consultation des conseils départementaux et régionaux, et en Corse, Guyane, Martinique et à Mayotte, la collectivité territoriale unique, ainsi que des chambres d’agriculture ;

- A l’issue des deux mois donnés aux conseils départementaux et régionaux, collectivités territoriales uniques de Corse, Guyane, Martinique, Mayotte ainsi qu’aux chambres d’agriculture pour rendre leur avis, transmission des avis reçus au préfet coordonnateur de bassin ;

- Consultation du public sur le projet d’arrêté, conformément à l’article L.120-1 du code de l’environnement. Le projet d’arrêté est mis en consultation sur le site internet de la préfecture de bassin et/ou de la DREAL/DEAL pendant 21 jours et adressé à la demande, sur support papier, dans les préfectures et sous préfectures. La publication par voie électronique de la synthèse des observations du public indiquant celles dont il a été tenu compte ainsi que les motifs de la décision a lieu au plus tard à la date de signature de l’arrêté et pour une durée de trois mois ;

- Avis du comité de bassin au plus tard le 31 décembre 2019 ;

- Transmission à la DEB de l’arrêté signé, des fichiers de données au format shapefile (.shp) reprenant les délimitations, le ou les paramètres considérés et l’échéance de l’atteinte des objectifs, au plus tard le 1er mars 2020 ;

- Publication de l’arrêté au Journal officiel.

Annexe 2 – Mise en oeuvre de l’article 5.4 : calcul du rendement moyen en azote (N) et phosphore (P) sur une zone sensible

Afin d’évaluer la possibilité d’appliquer l’article 5.4 sur les bassins versants classés en zones sensibles, il est nécessaire que chaque année paire, les calculs faits en application de cet article le soient de manière exhaustive pour toutes les stations de traitement des eaux usées y compris celles de moins de 2000 équivalent habitant.

Votre attention est appelée sur trois points particuliers :
- la synchronisation du code Sandre de la STEU et des informations qui y sont liées entre les différents acteurs concernés (exploitant, agence de l’eau et  administration) ;
- la zone sensible rattachée au rejet de la station retenue par l’agence ou l’office de l’eau doit être la même que celle déclarée par les services déconcentrés dans Roseau ;
- la prise en compte, conformément à l’annexe 2 (tableau 3) de l’arrêté du 21 juillet 2015, des flux annuels des entrées et sorties pour les paramètres azote (NGL) et phosphore (Pt), des stations de traitement des eaux usées ou des dispositifs d’assainissement non collectif traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ou inférieure à 120 kg/j de DBO5 ;

Le respect de ces trois exigences facilitera nos échanges avec la Commission européenne sur ce sujet et la validation de nos propositions par ses services.

Le logiciel Autostep accessible par l’onglet « services » du portail de l’assainissement communal (4) permet aux agences et offices de l’eau, si elles le souhaitent, de procéder aux calculs nécessaires à la vérification de l’article 5.4 sur leur bassin.

Après échanges avec les DREAL/DEAL, les agences et offices de l’eau devront transmettre à la direction de l’eau et de la biodiversité le tableau issu d’Autostep par zone sensible ou un tableau issu de leur propre logiciel mais reprenant les informations demandées ci-dessous (1). Cette actualisation pour les données des années paires devra être transmise avant fin septembre de l’année N+1 via la boîte BDERU@developpement-durable.gouv.fr.

(1) Informations demandées pour le calcul de l’article 5.4

(4) http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/services.php

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